COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2011
N°2011/643
Rôle N° 09/09909
[X] [M]
C/
SA ARCELOR MEDITERRANEE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
FIVA
DRJSCS
Grosse délivrée
le :
à :
Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 07 Mai 2009,enregistré au répertoire général sous le n° 20603487.
APPELANT
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
SA ARCELOR MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [B] [P] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
FIVA, demeurant [Adresse 5]
non comparant
DRJSCS, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2011 et prorogé au 25 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2011 18 Mai 2011 et prorogé au 25 Mai 2011
Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[X] [M] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société ARCELOR, la majoration de la rente, et la fixation de ses préjudices complémentaires.
Par jugement en date du 17 janvier 2008, le tribunal a notamment fait droit aux deux premiers chefs de demande, ordonné une expertise aux fins d'évaluation des préjudices personnels et alloué une indemnité provisionnelle de 8 000 €.
Le Tribunal par jugement en date du 7 mai 2009, sur retour d'expertise rendue le 9 janvier 2009, a notamment fixé le montant de l'indemnisation sur le « pretium doloris » (12 000 €), le préjudice esthétique (10 000 €), le préjudice d'agrément (5 000 €), et rejeté la demande du chef de préjudice pour perte de promotion professionnelle.
[X] [M] a relevé appel de cette décision, le 26 mai 2009.
Le conseil de l'appelant expose que le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, considérant 18, a posé le principe de réparation intégrale en matière de faute inexcusable de l'employeur, la victime pouvant désormais solliciter la réparation de l'ensemble des dommages non énumérés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; que sur cette base il sollicite diverses sommes au titre de l'adaptation du véhicule, de la tierce personne, de l'incidence professionnelle, de la gêne ressentie dans les actes de la vie courante, sur les souffrances physiques et morales, sur le préjudice esthétique, sur le préjudice d'agrément et sur le déficit fonctionnel permanent.
Il sollicite également une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ARCELOR répond notamment que si le Conseil Constitutionnel invoque la possibilité d'une réparation intégrale, il n'autorise cependant pas une double indemnisation, et elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement querellé, la réduction de la demande au titre du véhicule et le rejet des autres demandes.
De son côté la Caisse entend faire ressortir que les sommes éventuellement dues au titre des réparations non listées a l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, soient à la charge exclusive de l'employeur, sans qu'il appartienne à la caisse de faire l'avance de ceux-ci.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.
La DRJSCS régulièrement convoquée n'a pas comparu.
SUR CE
Sur l'indemnisation intégrale sollicitée
Attendu que [X] [M], technicien de fabrication, a été victime le 22 juillet 1997 d'un accident du travail ayant conduit à l'amputation de sa main gauche, dans des conditions entraînant la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ARCELOR ainsi que la notification le 24 janvier 2001 d'un taux d'IPP global de 80 % ;
Attendu que le rapport d'expertise ordonné par jugement du TASS du 17 janvier 2008 susvisé, et rendu le 9 janvier 2009 par le professeur [U], fait ressortir un « pretium doloris » moyen à assez important (4,5/7), un préjudice esthétique moyen (4/7), l'existence d'un préjudice d'agrément lié à l'arrêt d'activités de VTT, jardinage et bricolage, et la nécessité de l'adaptation de son véhicule automobile pour la conduite ;
Attendu que le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, considérant 18, a posé le principe de réparation intégrale en matière de faute inexcusable de l'employeur, la victime pouvant désormais solliciter la réparation de l'ensemble des dommages non énumérés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que cette prétention ne revêt pas un caractère nouveau en cause d'appel dès lors que sur un fondement juridique différent, elle tend aux mêmes fins que la demande initiale, à savoir l'indemnisation du préjudice extrapatrimonial né de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu cependant que cet avis est donné sous réserve d'interprétation ; qu'il appartient aux juridictions du fond de fournir cette interprétation au regard des éléments de chaque espèce ;
Attendu que les termes de « réparation intégrale », reformulent en réalité et précisément le célèbre adage « tout le dommage, rien que le dommage », qui a présidé à l'adoption de la résolution n°75 votée le 14 mars 1975 par le Conseil de l'Europe ;
Attendu que cette notion de réparation intégrale est ainsi le moyen permettant à la victime de retrouver, sans frais, une situation la plus proche possible de celle qui était la sienne avant la survenance du dommage ;
Qu'il s'agit de rétablir aussi exactement que possible la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ;
Que donc cette réparation, devant être égale à la totalité du préjudice subi, ne saurait le dépasser et qu'en conséquence si les juges apprécient souverainement le préjudice causé, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ;
Qu'il y a lieu en conséquence de vérifier, poste par poste, que les réparations sollicitées au titre de la réparation intégrale ne soient pas déjà incluses dans les postes indemnitaires prévus par les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Sur les chefs de demande de réparation
Sur le véhicule adapté
Attendu que le requérant sollicite une somme de 12 870 € au titre des frais futurs d'adaptation de son véhicule, qui devra être équipé d'une boite de vitesses automatiques, dont il devra changer tous les 7 ans, et selon les termes des conclusions en demande, « de 43 ans ' jusqu'à l'âge de 90 ans » ;
Attendu qu'en l'espèce, le requérant âgé à ce jour de 54 ans sollicite une réparation jusqu'à l'âge de 90 ans ; qu'il en résulte que si la réparation d'un préjudice futur peut être envisagée, le très grand éloignement de l'échéance jusqu'à laquelle la demande de réparation est exigée, dépasse la notion de simple préjudice futur et constitue de toute évidence un préjudice hypothétique, ne serait-ce qu'au regard des tables d'espérance de vie, lequel préjudice est non indemnisable ;
Attendu que les préjudices actuel et futur doivent être quant à eux indemnisés ;
Qu'ainsi, la tranche de 7 ans, non réellement contestée par la société employeur, sera entérinée avec pour corollaire une dépense de 2 145 €, somme à laquelle il sera fait droit ;
Sur la tierce personne
Attendu que le requérant a été amputé de sa main gauche et qu'il est soutenu que l'ensemble des tâches quotidiennes représentent un total d'une heure par jour ;
Qu'il est démontré que l'épouse du requérant a démissionné afin de subvenir aux besoins de la victime ; que le calcul précis fourni à l'appui de ce chef de demande n'est pas matériellement contesté par la société employeur et aboutit, sur la base d'une heure par jour, base aisément admissible, et au tarif horaire de 12 € habituellement retenu par la cour, à une somme de 135 972 € ;
Attendu que la société intimée répond que cette demande n'avait pas été préalablement formulée devant la caisse d'assurance maladie ;
Attendu cependant que les actes élémentaires de la vie quotidienne ont été progressivement définis comme étant les actes nécessaires pour se lever, se coucher, laver, s'habiller, se déplacer à l'intérieur du domicile, manger et boire, se déplacer en cas de danger ;
Qu'il est clairement établi par une jurisprudence constante que le montant de l'indemnité allouée au titre de la tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonné à la production de pièces justificatives de dépenses effectives ;
Qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 135 972 € ne peut qu'être entérinée ;
Sur l'incidence professionnelle
Attendu que [X] [M] sollicite une somme de 100 000 € au titre de la perte de promotion professionnelle ;
Attendu concernant le préjudice résultant de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, qu'il doit être rappelé que cette perte est différente du seul déclassement professionnel de la victime, lequel est déjà réparé par l'attribution de la rente allouée au titre de l'accident du travail ; que cette rente est majorée ' comme en l'espèce ' en cas de faute inexcusable reconnue ;
Qu'ainsi seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, avec justification précise des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l'accident ;
Attendu qu'en l'espèce le requérant ne produit aucune pièce en ce sens ; que le fait d'exposer qu'il avait bénéficié entre 1978 et 1997, année de son accident, de régulières hausses de salaires et diverses promotions, et qu'ainsi il était susceptible de poursuivre sa progression hiérarchique, ne saurait suffire à remplir les exigences rappelées ci-dessus ;
Que ce poste de préjudice ne sera pas accueilli ;
Sur le préjudice d'agrément
Attendu que le requérant déplore l'arrêt d'activités de VTT, jardinage et bricolage, et que la somme de 5 000 € allouée sur ce poste par le premier juge, est selon lui manifestement insuffisante ;
Qu'il est à rappeler que la réparation d'un poste de préjudice d'agrément, en droit de la sécurité sociale, vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir quels qu'en soient sa nature et son niveau d'intensité, et se rattache également à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ;
Qu'en outre, dans le cadre du respect du principe de la réparation intégrale, la réparation du déficit fonctionnel inclut, outre l'incapacité fonctionnelle partielle ou totale, les pertes de qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi que les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ;
Attendu qu'en l'espèce le préjudice d'agrément est allégué par l'évocation de la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; qu'ainsi, tel que rappelé ci-dessus, ces éléments ne peuvent être considérés comme justifiant un préjudice spécifique indemnisable au-delà de la somme retenue par le premier juge ; que la somme de 5 000 € ne pourra donc qu'être confirmée ;
Sur la gêne ressentie dans les actes normaux de la vie courante
Attendu qu'il ressort de ce qui précède que le demandeur n'apporte aucun élément permettant de distinguer cette gêne, du poste de réparation au titre du préjudice d'agrément tel que défini au titre de l'indemnisation de la faute inexcusable ;
Qu'en effet, le préjudice d'agrément englobe non seulement les activités sportives et ludiques, mais également les atteintes à la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence ; qu'il se confond avec la réparation demandée ;
Qu'ainsi, ce poste de demande ne sera pas accepté ;
Sur les souffrances physiques et morales
Attendu que ce préjudice a été évalué par l'expertise susvisée comme « moyen à assez important ['] 4,5/7 » ; que le premier juge a fixé la réparation à la somme de 12 000 € ;
Que le requérant demande une somme de 60 000 € ; que la société ARCELOR sollicite la confirmation de la décision déférée, tout en précisant qu'au regard de la jurisprudence de la cour de céans, « aucune indemnisation supérieure à 20 000 € ne saurait être accordée » ;
Que la réparation sera appréciée effectivement à la somme de 20 000 €, qui représente une indemnisation habituellement accordée sur ce poste au regard de l'ampleur du préjudice rappelée ci-dessus ;
Sur le préjudice esthétique
Attendu que ce préjudice a été évalué par l'expertise susvisée comme « moyen ' 4/7 » ; que le premier juge a fixé la réparation à la somme de 10 000 € ;
Que le requérant demande une somme de 50 000 € ; que la société intimée sollicite la confirmation de la décision déférée ;
Attendu qu'il résulte de la somme fixée par le premier juge, qu'au regard des indemnités habituellement accordées sur ce poste en fonction de l'évaluation fournie par expertise, les éléments tels que ceux de la permanence du préjudice, de l'incidence de l'âge encore jeune du requérant, et de sa situation personnelle, ont été raisonnablement pris en compte ; que la somme de 10 000 € sera donc entérinée ;
Sur le déficit fonctionnel permanent
Attendu que le requérant fait valoir que le principe de réparation intégrale rappelle que la rente d'incapacité versée par l'organisme de sécurité sociale est destinée à compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité ;
Attendu que l'effet principal de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, est le droit pour la victime à une majoration de la rente qui lui est versée au titre de l'incapacité permanente ;
Attendu que les évolutions jurisprudentielles ont établi que la majoration de la rente doit toujours être fixée au maximum ; que plus précisément, la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle ci reste atteinte ; que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime ;
Qu'ainsi en l'espèce, c'est à juste titre que la société employeur fait ressortir qu'il ne peut être demandé parallèlement indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent, celui-ci étant déjà indemnisé par la rente servie ;
Que ce poste sera en conséquence rejeté ;
Sur l'avance des fonds par l'organisme social
Attendu que la caisse sollicite que les sommes éventuellement dues au titre des réparations non listées a l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, soient à la charge exclusive de l'employeur, sans qu'il appartienne à la caisse de faire l'avance de ceux-ci ;
Attendu qu'en effet, l'avance des fonds à laquelle les caisses sont astreintes, puis de récupération auprès de l'employeur fautif, résulte exclusivement du cadre spécifique exorbitant du droit de la sécurité sociale ; que par contre, s'agissant de la réparation de préjudices ne ressortant pas de ce cadre, celle-ci doit être imposée à l'employeur fautif en fonction de critères habituellement retenus en droit commun ;
Qu'il sera donc fait droit à la demande de la caisse ;
Attendu, au regard de tout ce qui précède, qu'il convient en conséquence de considérer que la décision déférée sera confirmée sur le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, et sur le rejet du poste de préjudice concernant l'incidence professionnelle ; qu'elle sera infirmée pour le surplus, tel que précisé dans le présent dispositif ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2 000 € ;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Déclare recevable l'appel de [X] [M],
Confirme le jugement en ses dispositions concernant le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, et sur le rejet du poste de préjudice concernant l'incidence professionnelle,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe la réparation due au titre de l'adaptation du véhicule à la somme de 2 145 €,
Fixe la réparation due au titre de la tierce personne à la somme de 135 972 €,
Fixe la réparation due au titre des souffrances physiques et morales à la somme de 20 000 €,
Rejette les demandes au titre de la gêne ressentie dans les actes de la vie courante, et du déficit fonctionnel permanent,
Confirme le versement direct au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur, des sommes fixées dans le cadre de l'exécution des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision 2010-8 QPC du Conseil Constitutionnel,
Dit que la société ARCELOR est condamnée à payer à [X] [M] les sommes dues au titre de l'adaptation du véhicule et de la tierce personne,
Dit que toutes sommes antérieurement versées, notamment par provision, s'imputeront sur les sommes confirmées ou fixées ci-dessus,
Dit y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2 000 €,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT