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23/05/2011 | FRANCE | N°10/00585

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 23 mai 2011, 10/00585


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2011



N° 2011/ 239













Rôle N° 10/00585







[U] [C]

[V] [B]





C/



[P] [E]

































Grosse délivrée

le :

à : [D]

[M]













Vgm



Décision déférée Ã

  la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/3066.





APPELANTS



Monsieur [U] [C]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]



Monsieur [V] [B]

né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]



représentés par la SCP C...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2011

N° 2011/ 239

Rôle N° 10/00585

[U] [C]

[V] [B]

C/

[P] [E]

Grosse délivrée

le :

à : [D]

[M]

Vgm

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/3066.

APPELANTS

Monsieur [U] [C]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [V] [B]

né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représentés par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assistés de Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean Yves PASQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [P] [E]

né le [Date naissance 2] 1960 à[Localité 5]), demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

assisté de M° BURTEZ-DOUCEDE, pour la SCP Marc BERENGER - Xavier BLANC - Olivier BURTEZ- DOUCEDE et Associés, avocats au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

[U] [C] et [V] [B] sont respectivement propriétaires à [Localité 5] d'une maison d'habitation avec terrain attenant au [Adresse 4].

[P] [E] a acquis un terrain à bâtir en 1999 situé [Adresse 6].

[P] [E] a obtenu les 10 janvier 2002 et 7 avril 2003 un permis de construire et un permis modificatif qui ont été contestés par [U] [C] et [V] [B].

Par jugement du 2 février 2006, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces permis.

Par acte du 13 mars 2007, [U] [C] et [V] [B] ont fait assigner [P] [E] en démolition de sa construction.

Par arrêt du 11 juin 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 février 2006. La procédure est actuellement pendante devant le Conseil d'État.

Par jugement du 20 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- débouté [U] [C] et [V] [B] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté [P] [E] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné in solidum [U] [C] et [V] [B] à payer à [P] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration reçue le 12 janvier 2010, [U] [C] a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration reçue le 18 janvier 2010, [V] [B] a également interjeté appel de cette décision.

Les instances ont été jointes le 2 février 2010.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 mars 2011 et auxquelles il est expressément référé, [U] [C] et [V] [B] demandent à la cour de :

- réformer entièrement le jugement entrepris du 20 novembre 2009, sauf en ce qu'il a débouté [P] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- vu l'article L480-13 du code de l'urbanisme, les articles 544 et 640 du code civil,

- au principal,

- ordonner la démolition de la construction appartenant à [P] [E], sise à [Adresse 6], suivant permis de construire en date du 10 janvier 2002 et 7 avril 2003 et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de la décision à intervenir,

- dans ce cadre condamner [P] [E] à payer à [U] [C] et [V] [B] la somme de 35 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour trouble temporaire de jouissance,

- subsidiairement, et pour le cas où la démolition viendrait à ne pas être ordonnée,

- condamner [P] [E] à payer à [U] [C] la somme de 60 000 euros et à [V] [B] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la dépréciation de leurs propriétés,

- condamner [P] [E] à payer à [U] [C] et [V] [B] la somme de 40 000 euros chacun au titre des troubles de jouissance,

- plus subsidiairement encore,

- constater la violation par [P] [E] des dispositions de l'article 544 du code civil au détriment des demandeurs,

- le condamner à payer à [U] [C] la somme de 60 000 euros et celle de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- en toute hypothèse,

- constater la violation par [P] [E] de l'article 640 du code civil au détriment de [U] [C],

- le condamner à lui payer de ce chef la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner [P] [E] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 mars 2011 et auxquelles il est expressément renvoyé, [P] [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 20 novembre 2009 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par [P] [E],

- condamner in solidum [U] [C] et [V] [B] pour abus d'ester en justice et l'immobilisation du bien résultant de l'ensemble des procédures au paiement de dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieure à 50 000 euros correspondant à l'immobilisation de la propriété Le Morvan pendant toutes ces procédures sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner [U] [C] et [V] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'appel principal :

L'article L480-13 du code de l'urbanisme ne s'applique que si deux conditions sont réunies : une construction conforme à un permis de construire et la violation d'une règle d'urbanisme.

Or en l'espèce, les appelants soutiennent que la construction édifiée par [P] [E] n'a pas été édifiée conformément au permis accordé.

Dans ces conditions, la démolition ou l'allocation de dommages et intérêts ne peuvent être ordonnées ou que s'il est démontré que la violation de la règle d'urbanisme invoquée cause un préjudice aux appelants.

Les appelants se fondent d'une part, sur le rapport du cabinet [W] et d'autre part sur le rapport de Monsieur [I], désigné dans le cadre de l'information ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par [V] [B] et l'association pour la protection du hameau des Xaviers à l'encontre de [P] [E].

La rapport du cabinet Cebime, mandaté par l'assureur de [U] [C], mentionne au titre des non conformités au permis de construire accordé :

- une surélévation du bâtiment principal d'habitation avec une hauteur sous faîtage estimée à 8 mètres au lieu des 7,10 mètres prévus,

- une modification des façades avec augmentation du nombre et de la surface des ouvertures,

-une augmentation potentielle des surfaces aménageables,

- un impact de la construction sur le voisinage en ce qu'elle constitue une barrière visuelle approchant 35 mètres et d'une hauteur maximale de 8 mètres.

[R] [I], désigné par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille, a conclu quant à lui :

- à une non conformité à l'article NA 11 du POS en vigueur lors de l'octroi du premier permis de construire et même à une non conformité au POS modifié, en vigueur en 2003, lors de la délivrance du permis modificatif,

- à une non conformité de l'article NA 14 du POS de 1999,

- à un exhaussement de 1,50 mètres du sol naturel en limite de la parcelle de [U] [C], exhaussement non prévu au permis de construire,

- non réalisation d'une jardinière prévue au permis permettant de qualifier la zone située au rez de chaussée, non plus de cave, mais de zone habitable portant la SHON 0 302 m² au lieu des 250 m² autorisés,

- possibilité d'utiliser le garage à d'autres fins que celle prévue initialement, compte te nu de son aménagement,

- non respect de l'alignement subordonné à l'élargissement futur du chemin des Xaviers non respecté par [P] [E] lors de la réfection de sa clôture.

S'agissant tout d'abord de la surélévation du bâtiment au regard des prescriptions du permis de construire accordé, outre que la hauteur réelle de la construction n'est attestée par aucune mesure objective (le cabinet [W] a uniquement réalisé ses constatations depuis le terrain de [U] [C] sans procéder à aucune mesure et [R] [I] n'évoque même pas cette non conformité), cette non conformité n'est susceptible de causer aucun préjudice à [U] [C], voisin direct de [P] [E], le rapport [W] concluant d'ailleurs que si les nouveaux bâtiments sont visibles et ferment la vue vers le nord, une seule fenêtre ouvre sur la construction et il n'y a pas de préjudice direct de vue ou d'ensoleillement du fait des nouvelles constructions (page 13 du rapport [W]). Il doit être ajouté que même dans un quartier dont la densité des constructions est faible, il n'y a pas pour les voisins d'un terrain constructible de droit à la vue et chacun, même dans un tel environnement doit s'attendre à ce que des constructions y soient édifiées.

Le dépassement de la SHON n'est pas non plus à lui seul, susceptible de causer un préjudice aux voisins et ni [U] [C] ni [V] [B] n'invoquent un quelconque préjudice en relation avec la violation de cette règle d'urbanisme.

Il n'est en outre aucunement établi que les surfaces de garage, remise ou cellier soient affectées à d'autres fins, la cabinet [W] et [R] [I] s'étant bornés à émettre des hypothèses sur ce point, qui sont insuffisantes à caractériser une violation de la règle d'urbanisme et il n'est justifié d'aucun préjudice.

Le non respect de l'alignement de la clôture de [P] [E] au regard du projet d'élargissement du chemin des Xaviers n'est susceptible de causer aucun préjudice aux appelants.

L'article NA 14 du POS alors en vigueur lors de l'obtention du permis de construire en 2002 dispose, selon l'expert [R] [I], le règlement du POS n'étant pas produit par les appelants, que les constructions individuelles à vocation d'habitat étaient limitées à un bâtiment unique d'un maximum de 250 m² de plancher hors 'uvre par propriété.

Outre le dépassement de la SHON, ci-dessus analysé, les appelants soutiennent que la construction réalisée par [P] [E] constitue en réalité deux bâtiments. Il résulte du rapport de l'expert [I] que la construction litigieuse est constituée de deux bâtiments distincts reliés entre eux par une passerelle.

Cette violation alléguée de la règle du POS n'est pas une non conformité au permis de construire, celui-ci ayant été accordé au vu de ces plans. L'expert [I] lui même estime que cette « infraction » est sujette à discussion. La non conformité au permis de construire ne pouvant être invoquée pour la violation de cette règle d'urbanisme, la démolition ne peut être exigée, le permis de construire n'ayant pas été annulé pour excès de pouvoir conformément aux dispositions de l'article L480-13 a) du code de l'urbanisme.

Seuls des dommages et intérêts pourraient être sollicités en application de l'article L480-13 b) de ce même code, l'illégalité du permis de construire ayant été prononcée par le tribunal administratif de Marseille sur ce fondement. Toutefois, il n'est justifié par les appelants d'aucun préjudice lié à la violation de cette règle d'urbanisme, d'ailleurs modifiée depuis et autorisant désormais la présence de deux bâtiments distincts selon [R] [I].

La présence d'un bâtiment d'habitation, même ayant une passerelle reliant deux corps de bâtiments, non véritablement visible depuis les habitations des appelants, au regard des constatations du Cabinet [W] et de la végétation implantée depuis la fin des travaux, ne constitue ni un trouble esthétique, ni une gêne au regard de l'ensoleillement, étant rappelé qu'aucun droit à la vue n'existe, même dans ce quartier présentant une faible densité d'habitations.

L'article NA 11 du POS, non produit aux débats, mais qui selon [R] [I] dispose en son alinéa 1 que dans ce secteur les constructions sont autorisées à la condition qu'elles ne portent pas atteinte au caractère et au site des lieux avoisinants qu'ils soient bâtis ou non.

Il est exact que la construction édifiée par [P] [E] tranche avec le style des constructions voisines édifiées dans le style « néo-provençal » selon les termes de [R] [I]. Toutefois, faute d'annulation du permis de construire, la démolition de la construction ne peut être obtenue en application de l'article L480-13 a) dans sa rédaction applicable au jour de l'introduction de l'instance. L'article L480-13 b), dans sa rédaction applicable au jour de l'introduction de l'instance ne permet que l'obtention de dommages et intérêts si le permis a été annulé pour excès de pouvoir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative.

La violation de cette disposition du POS n'a pas été soumise au tribunal administratif de Marseille pourtant saisi du recours exercé par les appelants à l'encontre du permis de construire délivré à [P] [E]. En tout état de cause elle ne pourrait fonder une demande de dommages et intérêts que dans la mesure où elle cause un préjudice aux appelants.

Ils allèguent une diminution de la valeur de leurs propriétés et produisent à cet effet divers évaluations établies par des agences immobilières. Or ces évaluations n'évoquent que la décote que subirait la propriété de chacun des requérants en raison de la perte de vue sur le massif de l'Étoile ce qui ne peut être un préjudice indemnisable, y compris dans un quartier préservé où aucun des habitants ne peut prétendre avoir un droit acquis à une absence de construction sur un terrain voisin ou à une vue sur un paysage déterminé. Par ailleurs il convient de rappeler que le cabinet [W] n'a caractérisé aucune perte de vue ou d'ensoleillement.

Dès lors, en l'absence de tout préjudice, la démolition ne peut être ordonnée, ni des dommages et intérêts alloués, sur le fondement de l'article L480-13 du code de l'urbanisme.

Les appelants soutiennent également que l'ampleur et le style de la construction constituent dans le quartier des Xaviers une incongruité qui engendre un trouble anormal de voisinage. Or, si effectivement, le stylé résolument moderne de la construction de [P] [E] tranche avec le stylé néo-provençal habituellement utilisé pour les constructions à usage d'habitation dans le quartier, cette construction est entourée d'une végétation importante qui en masque les aspects les plus originaux, comme le montrent les photographies récentes de l'immeuble issues du rapport [I] (page 6) et du rapport [H] (pages 8 et 9). Elle n'a aucun caractère inesthétique, ni disgracieux susceptible de causer un trouble anormal de voisinage.

Les appelants sollicitent également des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la destruction de l'éponge qui se trouvait, selon le rapport de [R] [I], sur la parcelle et recueillant les eaux usées de 4 maisons situées en amont et que cette destruction s'est accompagnée de celle des canalisations du puits perdu qu'elle desservaient. Cependant si l'expert indique qu'apparemment rien n'a été fait pour remédier à cette situation, cette assertion est pour le moins surprenante s'il s'agit, comme le soutient [U] [C], de l'évacuation des eaux usées de plusieurs maisons d'habitation alors que les travaux de construction semblent terminés depuis plusieurs mois au moins. En l'absence de tout autre élément objectif, cette seule affirmation de l'expert, hors du cadre de sa mission, n'est en aucune manière suffisante à démontrer l'existence d'un préjudice dont auraient souffert les appelants.

[U] [C] sollicite enfin la réparation du préjudice subi du fait de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales. Il doit être rappelé que sur ce point une expertise judiciaire a été confiée à [X] [H] par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 10 avril 2006. Cet expert a pu constater que la zone de terrain située autour de la piscine de [P] [E] a été aplanie par un apport de terre en partie basse de la propriété et qu'un talus de peu d'importance a été créé, comportant en partie basse tout le long de la clôture un chéneau de récupération des eaux de ruissellement, avec exutoire sur la voie publique, après avoir traversé le mur de clôture de la propriété [E].

Les écoulements constatés en 2003, à la suite d'un très important orage, que [R] [I] qualifie lui même d'exceptionnel, ne sont pas reproduits lors du cours de l'expertise judiciaire, [X] [H] a pourtant attendu, sans résultat, mais en accord avec les parties plus de seize mois avant de déposer son rapport pour permettre de déterminer si les précipitations des différentes saisons entraînaient un écoulement des eaux sur la propriété de [U] [C].

Il a conclu, à la suite de cet important délai, qu'il n'y avait eu aucune aggravation et qu'aucun travail n'était à effectuer.

Ces constatations et conclusions, parfaitement claires ne sont pas utilement combattues par le simple avis exprimé sur cette question par [R] [I], qui n'avait pourtant pas pour mission de donner un tel avis sur une aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux de pluies.

- Sur l'appel incident de [P] [E] :

Le premier juge a exactement énoncé qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une intention de nuire ou d'une erreur grossière équipollente au dol. Si les appelants ont engagé de multiples procédures pour s'opposer à la construction édifiée par [P] [E], leurs actions n'ont pas excéder la défense des droits qu'ils estimaient avoir, le tribunal administratif de Marseille ayant d'ailleurs accueilli leur recours.

Le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 20 novembre 2009,

Condamne in solidum [U] [C] et [V] [B] à payer à [P] [E] la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [U] [C] et [V] [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/00585
Date de la décision : 23/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°10/00585 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-23;10.00585 ?
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