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23/05/2011 | FRANCE | N°10/00207

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 23 mai 2011, 10/00207


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2011



N° 2011/ 238













Rôle N° 10/00207







[L] [O] [S]

[N] [A] [E] [G] épouse [S]

[I] [S] épouse [K]





C/



[J] [U] divorcée [Y]



































Grosse délivrée

le :

à : MAYNARD

COHEN



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JLG



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 06/6221.





APPELANTS



Monsieur [L] [S]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]



Madame [N] [A] [E] [G] épouse [S]

née le [Date naissa...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2011

N° 2011/ 238

Rôle N° 10/00207

[L] [O] [S]

[N] [A] [E] [G] épouse [S]

[I] [S] épouse [K]

C/

[J] [U] divorcée [Y]

Grosse délivrée

le :

à : MAYNARD

COHEN

JLG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 06/6221.

APPELANTS

Monsieur [L] [S]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]

Madame [N] [A] [E] [G] épouse [S]

née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]

Madame [I] [S] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]

représentés par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,

assistés de M° FADEUILHE-JARDILLIER pour la SCP LADRET-FADEUILHE-JARDILLIER, avocats au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [J] [U] épouse [Y]

demeurant [Adresse 8]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée de Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY , Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

Suivant acte notarié du 18 octobre 1965, ont été établis l'état descriptif de division et le règlement de copropriété de l'immeuble qui était alors cadastré section B n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] et qui est aujourd'hui cadastré section AL n° [Cadastre 6] à [Localité 14] (06).

Aux termes de cet acte, dans lequel il est indiqué que la totalité du sol, y compris celui sur lequel sont ou seront construits des bâtiments, est une partie commune, cet immeuble a été divisé en trois lots constitués chacun du droit à la jouissance exclusive d'une partie de ce terrain ainsi que du droit d'y édifier une construction, et d'une quote-part des parties communes.

Par acte notarié du 16 décembre 1999, [J] [U] a acquis le lot 3 de cet immeuble en copropriété.

[I] [T] épouse [K], d'une part, [L] [T] et son épouse [N] [G], d'autre part, sont respectivement nue-propriétaire et usufruitiers de la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 12] qui, sur le plan cadastral, est séparée de la parcelle AL n° [Cadastre 6] par le chemin [Adresse 15].

Reprochant à [J] [U] d'utiliser, pour accéder à son lot de copropriété, une voie d'accès aménagée sur leur parcelle AL [Cadastre 12], les consorts [T] l'ont, par acte du 24 octobre 2006, assignée afin qu'elle soit condamnée, d'une part, à supprimer cette voie et à cesser de pénétrer sur leur fonds, d'autre part, à leur payer des dommages et intérêts.

Par jugement du 23 novembre 2009, le tribunal de grande instance de NICE les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer la somme de 2 000 euros à [J] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les consorts [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 janvier 2010.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 11 février 2011, auxquelles il convient de se référer, ils demandent à la cour :

-de réformer le jugement entrepris,

-de condamner [J] [U] à cesser de pénétrer dans leur parcelle AL [Cadastre 12], et ce à peine d'une astreinte de 500 euros par infraction constatée,

-de condamner [J] [U] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par eux du fait de la violation caractérisée de leur droit de propriété,

-de condamner [J] [U] à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions déposées le 20 octobre 2010, auxquelles il convient de se référer, [J] [U] demande à la cour :

-de réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que son fonds cadastré AL [Cadastre 6] n'était pas enclavé,

-de dire et juger que son lot 3 de la copropriété horizontale cadastré AL [Cadastre 6] bénéficie d'une servitude légale de passage sur le fonds des consorts [T] cadastré AL [Cadastre 12], à l'endroit où le chemin [Adresse 15] empiète sur cette parcelle,

-de constater l'impossibilité de réaliser une nouvelle voie à travers le lot 3 pour traverser le lot 2, « comme en avait prévu la possibilité des actes notariés des 28 octobre et 3 novembre 1965 »,

-en tout état de cause :

-de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le chemin litigieux était un chemin d'exploitation, et qu'à ce titre, ce chemin ne peut être supprimé sans le consentement de tous les propriétaires concernés,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a donc débouté les consorts [T] de leurs demandes visant « à supprimer la voie de circulation réalisée au travers de la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 12], à remettre les lieux dans leur état d'origine et à cesser de pénétrer dans ladite parcelle, le tout sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir »,

-de donner acte aux consorts [T] qu'ils ne demandent plus sa condamnation à remettre les lieux en état,

-en tout état de cause, vu l'article 690 du code civil,

-de dire et juger que le passage qu'elle utilise à ce jour bénéficie de la possession de 30 ans,

-de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

-de condamner conjointement et solidairement les consorts [T] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir pêle-mêle :

-que son lot de copropriété est enclavé car aucune voie d'accès ne peut être réalisée sur la parcelle AL [Cadastre 6] qui est en partie située en zone ND inconstructible,

-qu'il résulte de photographies aériennes IGN, que le tracé qui dessert son fonds existe depuis plus de trente ans,

-que ces clichés sont confirmés par lettre de la mairie d'[Localité 14] du 31 janvier 2007, dont il ressort que le chemin [Adresse 15] est un chemin rural ouvert à la circulation publique permettant de relier le chemin [Adresse 15] qui part de la route départementale reliant [Localité 17] à [Localité 14] au lieudit « [Adresse 16] »,

-que selon l'article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de 30 ans,

-que dans une lettre qu'il a adressée le 8 décembre 2006 à son conseil, le Centre des impôts fonciers de [Localité 17] a écrit : « le chemin [Adresse 15]'en ce qui concerne la nature de ce chemin, sa représentation au plan cadastral indique que c'est un chemin communal appartenant au domaine public de la commune »,

-qu'en définitive, ce chemin [Adresse 15] peut juridiquement être considéré comme un chemin d'exploitation en considération de la jurisprudence habituelle en la matière, car est « un chemin d'exploitation, la voie de caractère privé qui relie un chemin public au fonds d'un tiers, en traversant celui de son voisin et qui dessert deux héritages ».

Une ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 7 mars 2011.

Motifs de la décision :

Attendu que dans la lettre qu'il a adressée à l'avocat de [J] [U] le 31 janvier 2007, le maire d'[Localité 14] écrit ce qui suit :

« Faisant suite à vos courriers des 5 et 28 décembre 2006 demandant la nature juridique du chemin [Adresse 15], je vous informe qu'il s'agit d'un chemin rural ouvert à la circulation publique jusqu'au droit des parcelles cadastrées AL n° [Cadastre 12] et AL n° [Cadastre 6], reliant le chemin [Adresse 15] au lieudit [Adresse 16] et aboutissant à la rivière Le Magnan.

Le chemin [Adresse 15] est entretenu par la commune qu'au droit desdites propriétés » ;

Attendu qu'il est constant que la parcelle AL [Cadastre 6] bénéficie d'une servitude de passage conventionnelle s'exerçant sur un chemin traversant la parcelle AL [Cadastre 5] et aboutissant au chemin [Adresse 15] qui est un chemin rural ainsi que cela résulte de la lettre susvisée et de sa représentation sur le plan cadastral où il figure en traits continus ;

Attendu que l'immeuble dont elle est copropriétaire n'étant pas enclavé, [J] [U] n'est pas fondée à réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte du terrain dont elle a la jouissance exclusive ;

Attendu que dans une lettre qu'ils ont adressée à [J] [U] le 15 mars 2004, les époux [S] ont notamment écrit ce qui suit :

« La route que vous empruntez pour accéder chez vous passe, pour une portion assez importante, dans notre propriété (') Jamais aucune autorisation n'a été donnée à l'ancien propriétaire, M. [P] (auteur de [J] [U]), de faire cette route chez nous. Il devait seulement élargir le chemin communal en prenant un peu chez nous pour créer une route carrossable. En effet le chemin communal était très étroit. Mais nous ne savions pas qu'il était carrément rentré sur notre terrain pour une bonne partie, au lieu de suivre le chemin communal » ;

Attendu que le chemin implanté sur la parcelle AL [Cadastre 12] des consorts [T] est distinct du chemin rural [Adresse 15] et est représenté sur le plan cadastral par des tiretés, comme le sont les chemins privés ; que ce chemin prend naissance sur le chemin [Adresse 15], pénètre sur la parcelle AL [Cadastre 12] et se dirige, après un virage en épingle à cheveux, vers la parcelle AL [Cadastre 6] sur laquelle il se poursuit après avoir coupé le chemin [Adresse 15], en aval de l'endroit où il prend naissance ; qu'il a de toute évidence été créé dans le seul but de desservir la partie de la parcelle AL [Cadastre 6] affectée à la jouissance exclusive de [J] [U] et n'a aucune utilité pour la parcelle AL [Cadastre 12], desservie par le chemin [Adresse 15] ; qu'il ne présente donc pas les caractéristiques d'un chemin d'exploitation qui, selon l'article L.162-1 du code rural, doit servir à la communication entre divers héritages ; que ce chemin a été réalisé sur le fonds des consorts [T] sans leur accord, lequel ne peut résulter ni de leur lettre du 15 mars 2004 ni du silence qu'ils ont gardé pendant plusieurs années; qu'une servitude de passage est une servitude discontinue, en sorte qu'elle ne peut, selon l'article 691 du code civil, s'établir que par titre, la possession même immémoriale ne suffisant pas pour l'établir ; qu'en pénétrant sur le fonds des consorts [T] pour accéder à son lot de copropriété, [J] [U] porte atteinte aux droits de propriété et d'usage de ces derniers ; qu'il convient donc de faire droit à la demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à cesser de le faire ; que la cour possède en outre les éléments d'appréciation suffisants pour condamner [J] [U] à payer aux consorts [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle leur a causé en portant atteinte à leurs droits de propriété et d'usage ;

Par ces motifs :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne [J] [U] à cesser de pénétrer dans la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 12] des consorts [T], sous peine d'astreinte de 500 euros par infraction constatée passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,

La condamne à payer aux consorts [T], pris ensemble, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [J] [U] à payer la somme de 2 000 euros aux consorts [T], pris ensemble,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP MAYNARD et SIMONI, avoués, à recouvrer directement contre elle, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/00207
Date de la décision : 23/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°10/00207 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-23;10.00207 ?
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