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23/05/2011 | FRANCE | N°09/23543

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 23 mai 2011, 09/23543


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2011



N° 2011/ 237













Rôle N° 09/23543







[B] [A] veuve [R]

[U] [R]





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[J] [L] [Y]











































Grosse délivrée

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à : [P]

[V]









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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 06 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 11/08/2099.





APPELANTES



Madame [B] [A] veuve [R]

née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 8] ( ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]



Mademoiselle [U] [R]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7], demeurant ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2011

N° 2011/ 237

Rôle N° 09/23543

[B] [A] veuve [R]

[U] [R]

C/

[J] [L] [Y]

Grosse délivrée

le :

à : [P]

[V]

Dc

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 06 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 11/08/2099.

APPELANTES

Madame [B] [A] veuve [R]

née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 8] ( ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]

Mademoiselle [U] [R]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représentés par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assistés de M° LOPEZ pour la SCP LOPEZ & FARACI, avocats au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [J] [Y]

née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,

assistée de M° PERALDI pour la SCP PERALDI M.P & PEYSSON F., avocats au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier CHALUMEAU, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Toulon du 6 octobre 2009, auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, qui a débouté Mesdames [U] [R] et Madame [B] [A] veuve [R] de leur action en bornage à l'encontre de Madame [J] [Y] et les a condamnés au payement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de cette dernière,

Vu l'appel régulièrement interjeté par les consorts [R] -[A],

Vu les dernières conclusions des appelantes du 21 février 2011,

Vu les conclusions de Madame [Y] du 6 juillet 2010,

Vu l'ordonnance de procédure du 7 mars 2011.

Motifs de la décision :

Le jugement déféré a, à bon droit, par des motifs pertinents que la Cour approuve, écarté l'irrecevabilité de l'action en bornage tirée de la chose jugée, invoquée par l'intimée dans la mesure où l'arrêt de cette Cour du 7 juin 2005 a statué dans le cadre d'une action en démolition d'ouvrages, décrits par les appelantes comme empiétant sur leur fonds.

L'action en bornage procédant d'un fondement juridique différent est donc bien recevable.

L'arrêt précité, pour débouter, par substitution de motifs, les consorts [R] -[A] de leurs prétentions, a retenu que celles-ci ne 'rapportent pas la preuve de leur propriété exclusive du mur, qui doit être considéré comme mitoyen entre les parcelles N° [Cadastre 5] et [Cadastre 6]".

Cette motivation, non reprise dans le dispositif de l'arrêt n'est pas, comme l'a justement relevé le juge, revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Cela étant, les appelantes n'apportent pas davantage que précédemment d'éléments de nature à combattre utilement la présomption de mitoyenneté du mur séparatif des fonds en cause, au regard de l'article 653 du Code Civil.

Il n'existe aucun aveu judiciaire de l'intimée, quand au caractère prétendument privatif du mur au profit des appelantes, l'arrêt du 7 juin 2005, ayant déjà relevé à cet égard

( page 4 dernier paragraphe )'il convient de rechercher si le mur qui sépare les fonds est privatif ou mitoyen, en vue de déterminer les droits des parties, qui en dépendent ; que Madame [Y] concluait déjà en première instance que le mur était mitoyen' ;

L 'avis du géométre TREDE, mandaté par les seules appelantes, ne revêt aucun caractère probant comme ne comportant strictement aucune analyse argumentée des données, aboutissant à sa conclusion selon laquelle 'le mur a été construit sans doute par vous- même ou vos prédécesseurs entièrement sur votre propriété. Le plan que nous avons dressé le confirme' .

Les développements des appelantes tirées d'un mesurage de distances effectuées par un huissier ( P.V. BROUSSAIS du 26 octobre 2007 ) à partir de données unilatérales ne sont plus opérantes .

Contrairement aux affirmations des appelantes, l'examen des pièces produites (constats, photographies ) ne relève aucun élément propre à constituer des marques de non- mitoyenneté du mur.

La sommité de celui-ci, à considérer dans son état actuel, ne présente pas d'inclinaison propre à en conférer la propriété aux appelantes.

Les photographies ne caractérisent pas plus l'existence de 'corbeaux ' de nature à corroborer la thèse des appelantes.

Dans ces conditions, la nature juridique du mur ayant été justement retenue comme mitoyenne par le jugement, le recours à un bornage judiciaire apparaît sans objet puisque la limite est nécessairement à l'axe médian du dit mur, sous celui-ci, ce qui est exclusif de la pose de bornes.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de bornage des appelantes.

Pour infondé qu'elle soit, l'action ne revêt pas de caractère abusif de sorte que la demande de dommages et intérêts de l'intimée de ce chef sera rejetée.

Il sera alloué une indemnité complémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à cette dernière.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

-Reçoit l'appel, régulier en la forme,

-Le dit mal fondé ,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Déboute Madame [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamne Mesdames [U] [R] et [B] [A] veuve [R] à payer à Madame [J] [Y] la somme supplémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-Condamne les appelantes aux dépens distraits au profit de la SCP TOLLINCHI,

PERRET- VIGNERON, BARADAT -BUJOLI -TOLLINCHI, avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/23543
Date de la décision : 23/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°09/23543 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-23;09.23543 ?
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