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20/05/2011 | FRANCE | N°10/00065

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 20 mai 2011, 10/00065


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2011



N° 2011/295













Rôle N° 10/00065







[O] [T]





C/



SARL BOISSIERES PART

CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI)





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP COHEN-GUEDJ



la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL



la SCP ERMENEUX CHAMPL

Y-LEVAIQUE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1402.





APPELANT



Monsieur [O] [T]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 5] (GRECE), demeurant [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2011

N° 2011/295

Rôle N° 10/00065

[O] [T]

C/

SARL BOISSIERES PART

CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI)

Grosse délivrée

le :

à : la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1402.

APPELANT

Monsieur [O] [T]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 5] (GRECE), demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Michel ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE

intimé sur appel incident

INTIMEES

SARL BOISSIERES PART prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE

appelante incidemment

CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Martial VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2011,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Agissant en exécution de deux prêts notariés souscrits le 17 mai 1996, la Caisse Méditerranéenne de Financement CAMEFI, a poursuivi la vente aux enchères d'un bien immobilier appartenant à Monsieur [O] [T], sis, [Adresse 4].

L'immeuble a été adjugé par jugement du 4 mai 2006, pour le prix de 1 100 000 €, à la SARL BOISSIERES PART.

Par actes du 24 octobre 2008, Monsieur [O] [T] a fait citer la Caisse Méditerranéenne de Financement CAMEFI et la SARL BOISSIERES PART devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, aux fins d'obtenir l'annulation de la procédure d'adjudication intervenue le 4 mai 2006, ainsi que leur condamnation in solidum, à lui payer la somme de 40'000 €, à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la publication de la décision à la conservation des hypothèques, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il a sollicité, par conclusions ultérieures, la résolution de l'adjudication prononcée le 4 mai 2006.

Par jugement du 26 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a débouté Monsieur [O] [T] de ses demandes et l'a condamné à payer à la SARL BOISSIERES PART la somme de 10 000 €, à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ce, avec l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 4 janvier 2010, Monsieur [O] [T] a relevé appel de cette décision.

Par écritures déposées le 3 novembre 2010, Monsieur [O] [T] conclut à la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille, sollicite le prononcé de la résolution de l'adjudication intervenue le 4 mai 2006, et réclame la condamnation in solidum de la Caisse Méditerranéenne de Financement CAMEFI et de la SARL BOISSIERES PART à lui payer la somme de 25'000 €, à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il fait valoir que l'article 29 du cahier des charges établi par le poursuivant précise que l'adjudicataire sera tenu de verser, à peine de folle enchère, dans le délai de 45 jours à compter de l'adjudication ou d'une décision passée en force de chose jugée, son prix, non productif d'intérêts, entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Il précise que ce dernier lui a indiqué n'avoir reçu les fonds que le 29 septembre 2006, sans produire le relevé correspondant du compte CARPA, comme justificatif du versement et qu'aucune procédure de folle enchère n'a été engagée.

Monsieur [O] [T] expose que selon la Cour de Cassation, la partie saisie peut agir en résolution de la vente, au lieu de poursuivre sur folle enchère, lorsque le cahier des charges, qui est un contrat judiciaire, n'a pas été respecté.

Il conteste la possibilité pour le débiteur saisi qui ne peut être assimilé à un « intéressé », au sens de l'article 734 de l'ancien code de procédure civile, de poursuivre lui-même la folle enchère, dès lors qu'il n'y trouve aucun intérêt personnel ou juridique. Il estime qu'il appartenait à la CAMEFI, créancier poursuivant, de le faire.

Monsieur [O] [T] invoque le préjudice entraîné par la liquidation des astreintes prononcées à son encontre, à l'appui des décisions d'expulsion rendues à la demande de l'adjudicataire.

Par conclusions déposées le 6 juillet 2010, la SARL BOISSIERES PART sollicite la confirmation du jugement déféré, et réclame la condamnation de Monsieur [O] [T] à lui payer la somme de 40 000 €, à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que le prix a été réglé par chèque tiré sur la Caisse des dépôts et consignations par le notaire de l'acquéreur le 27 septembre 2006.

Selon la SARL BOISSIERES PART, seule, une procédure de folle enchère, ouverte par l'article 733 de l'ancien code de procédure civile, à tout intéressé, laquelle n'a pas été engagée en l'espèce, aurait permis d'annuler les effets de la vente aux enchères publiques.

Elle considère que la présente procédure, engagée tardivement, qui n'a pour cause que la volonté de ne pas payer ses dettes et de ne pas quitter les lieux, revêt un caractère abusif.

Par écritures déposées le 11 juin 2010, la Caisse Méditerranéenne de Financement CAMEFI conclut à la confirmation du jugement et réclame la condamnation de Monsieur [O] [T] à lui payer les sommes de 20'000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5'000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle souligne qu'en cas d'inexécution par l'adjudicataire des clauses du cahier des charges, l'article 733 de l'ancien code de procédure civile permet seulement à toute personne intéressée, et notamment au débiteur saisi d'engager la procédure de folle enchère et que l'annulation de l'adjudication n'est pas encourue de ce chef.

La Caisse Méditerranéenne de Financement CAMEFI indique ne pas avoir réclamé la folle enchère, dès lors qu'un simple paiement tardif ne peut la justifier et que les sommes consignées couvraient le montant de sa créance, avec les intérêts.

Elle insiste sur le caractère dilatoire et abusif de la procédure, alors que la saisie immobilière a été validée par arrêt sur renvoi de cassation du 6 mai 2010.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la possibilité, prévue par les dispositions des articles 733 et 734 de l'ancien code de procédure civile, applicables à la présente procédure de saisie immobilière, pour toute partie intéressée, y compris le saisi, de réclamer, à défaut par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, que l'immeuble sera vendu à la folle enchère, n'exclut pas celle d'agir en résolution de l'adjudication ;

Attendu que le fait que ni la Caisse Méditerranéenne de Financement CAMEFI, créancier poursuivant, ni Monsieur [O] [T], débiteur saisi, n'aient réclamé la poursuite de la vente forcée sur folle enchère, n'empêche donc pas ce dernier de solliciter la résolution de l'adjudication qui constitue un contrat judiciaire, en invoquant le défaut de justification du paiement du prix, ainsi que son retard ;

Attendu que le juge ne peut constater de manière automatique la résolution de l'adjudication, en l'absence de clause résolutoire de ce chef dans le cahier des charges qui fait la loi des parties ;

Attendu qu'en l'espèce le cahier des charges établi par le créancier poursuivant stipule en son article 29 que l'adjudicataire sera tenu de verser, à peine de folle enchère, dans le délai de 45 jours à compter de l'adjudication d'une décision passée en force de chose jugée constatant la nullité de la surenchère, son prix, non productif d'intérêts, entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

Que la sanction contractuellement prévue est la folle enchère et non la résolution de l'adjudication ;

Attendu que le débiteur saisi, considéré comme le vendeur, dans ses rapports avec l'adjudicataire, peut agir en résolution pour non paiement du prix, sur le fondement de l'article 1654 du code civil ;

Attendu que même lorsque la convention prévoit un délai pour payer le prix, le juge dispose d'un pouvoir souverain d'interprétation de la volonté des parties et d'appréciation, dès lors qu'il est démontré que l'acheteur a payé le prix, avant même la demande en résolution ;

Attendu que l'adjudication des biens saisis à l'encontre de Monsieur [O] [T] est intervenue le 4 mai 2006, au profit de la SARL BOISSIERES PART ;

Attendu que le débiteur saisi indique lui-même avoir obtenu de la caisse des dépôts et consignations la copie d'un chèque de 1'100'000 €, daté du 27 septembre 2006, tiré, sur cet organisme, par la SCP Bernard-Ferrand, notaire ;

Que la quittance de paiement du prix d'adjudication a été délivrée le 29 septembre 2006 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille ;

Qu'il a de même établi une quittance de paiement d'une partie des intérêts à concurrence de la somme de 15'060 €, le 10 janvier 2007 ;

Que par courrier du 7 janvier 2008, le bâtonnier a confirmé que le chèque d'1'100'000 € susvisé, ainsi que celui de 15 060 € ont été crédités dans le délai bancaire de bon encaissement ;

Qu'un chèque de 16'652,55 € a été adressé par le conseil de l'adjudicataire le 1er avril 2011 au Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Marseille, en paiement du solde des intérêts ;

Que ces éléments sont suffisamment probants pour justifier le paiement du prix par l'adjudicataire, sans qu'il soit nécessaire d'exiger la production du relevé du compte bancaire de la CARPA ;

Attendu que les deuxième et troisième alinéas de l'article 29 du cahier des charges susvisé, stipulent que des intérêts sont dus, en cas de retard dans le paiement du prix, démontrant que cette éventualité était prévue et qu'elle ne pouvait contractuellement entraîner que cette sanction ;

Attendu que le payement effectué avec trois mois de retard n'a pas causé de préjudice au créancier poursuivant, qui précise que le montant du prix permettra de le désintéresser ni, au débiteur saisi qui n'a pas usé en temps utile de la procédure de folle enchère, laquelle aurait permis une solution plus rapide ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu, en l'espèce, de prononcer la résolution de l'adjudication du seul chef du caractère tardif du paiement du prix par l'adjudicataire ;

Que la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [O] [T] est, en conséquence, rejetée ;

Attendu que Monsieur [O] [T] a attendu plus de deux ans, et le rejet définitif de ses contestations relatives à la procédure de saisie immobilière d'une part, ainsi qu'aux procédures d'expulsion et de liquidation d'astreinte, pour réclamer l'annulation, puis la résolution de la procédure d'adjudication pour défaut de paiement du prix ;

Que cette action revêt un caractère manifestement dilatoire et révèle la volonté de nuire, tant au créancier poursuivant, dont la créance ne peut plus être remise en cause de manière définitive qu'à l'adjudicataire qui a payé le prix ;

Qu'elle constitue un abus de droit fautif, justifiant l'allocation de la somme de 10'000 €, au profit de la SARL BOISSIERES PART à titre de dommages et intérêts;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu que le caractère abusif de la procédure d'appel n'est pas établi ; que les demandes en dommages et intérêts formées de ce chef par la SARL BOISSIERES PART et la Caisse Méditerranéenne de Financement CAMEFI sont rejetées ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la Caisse Méditerranéenne de Financement CAMEFI et la SARL BOISSIERES PART la somme de 1 500 € chacune, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur [O] [T] à payer à la Caisse Méditerranéenne de Financement CAMEFI la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur [O] [T] à payer à la SARL BOISSIERES PART la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [O] [T] aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/00065
Date de la décision : 20/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°10/00065 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-20;10.00065 ?
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