COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2011
N° 2011/265
Rôle N° 09/22432
Synd.copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER ESPACE CARRARE
C/
SAS COTTE MARTINON
SCI LAURA
[Y] [R]
[F] [I]
BUREAU D'ETUDE BABET
BET [G]
E.U.R.L CABINET PIASTRA BUREAU D'ETUDES INGINEERING
Compagnie d'assuranc G.I.E. G 20
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES SUD EST
GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOUBOUL
SCP COHEN
SCP MAGNAN
SCP TOLLINCHI
SCP SIDER
SCP BLANC
SCP LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 06/883.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'ENSEMBLE IMMOBILIER ESPACE CARRARE,
représenté par son Syndic en exercice le CABINET FORNASERO,
demeurant [Adresse 7] -
[Localité 1]
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour
INTIMES
SAS COTTE MARTINON
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 966 801 201
[Adresse 13] -
[Localité 1]
représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée par Me Patrick BERTHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Karine LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI LAURA
immatriculée au RCS de NICE sous le n° D 385 406 350
Défenderesse à l'incident
[Adresse 13] -
[Localité 1]
représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée par Me Patrick BERTHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Karine LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [R],
demeurant [Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,
assistée par Me Annie MONTMINY-AUGEREAU, avocat au barreau de NICE
Monsieur [F] [I],
demeurant [Adresse 9] -
[Localité 1]
représenté par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,
assisté par Me Annie MONTMINY-AUGEREAU, avocat au barreau de NICE
BUREAU D'ETUDE BABET prise en la personne de M. [X] [G], demeurant [Adresse 5] -
[Localité 1]
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assisté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
substitué par Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON
BET [G]
pris en la personne de Monsieur [X] [G],
demeurant [Adresse 5] -
[Localité 1]
représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour
E.U.R.L. CABINET PIASTRA BUREAU D'ETUDES INGINEERING
Demandeur à l'incident,
[Adresse 17] -
[Adresse 2]
représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée par Me Danièle CHAUVIREY GIAUFFRET, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d'assurances G.I.E. G 20, groupement en liquidation amiable, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° C 390 491 447
[Adresse 8] -
[Localité 15]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée par Me Dominique PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES SUD EST
immatriculée au RCS de LYON sous le n° B 343 337 275,
venant aux droits de SPIE MEDITERRANEE, prise en son établissement sis [Adresse 4],
[Localité 16],
demeurant [Adresse 10] -
[Localité 11]
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée par la SCP ASSUS-JUTTNER, avocats au barreau de NICE
substituée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL,
immatriculé au RCS de PARIS sous le n° C 693 000 226,
[Adresse 6] -
[Localité 14]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée par Me Jean-Vincent POMPEI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2011,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Monsieur Serge LUCAS , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La Société Civile Immobilière (SCI) ESPACE CARRARE a fait édifier un ensemble immobilier dénommé ESPACE CARRARE situé à NICE comprenant 5 bâtiments.
L'assureur dommages ouvrage est la SMABTP.
Les divers intervenants à l'acte de construire sont :
-Messieurs [R] et [I] architectes chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète suivant contrat du 9 avril 1991.
-le BET BABET en qualité d'ingénieur structure
- le BET [G] ingénieur béton
- l'APAVE contrôleur technique
- le BET PIASTRA intervenu dans un second temps mais avant réception de l'ouvrage
-la Société SPIE MEDITERRANEE chargée du terrassement et du gros-oeuvre.
La réception serait intervenue le 29 janvier 2003.
La Société Civile Immobilière (SCI) LAURA a acquis divers lots et a accordé un bail commercial à la Société COTTE MARTINON pour 9 ans.
Alléguant d'importantes remontées d'eau, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier ESPACE CARRARE a sollicité en Référé un expert qui a été nommé et a déposé son rapport le 14 mars 2005.
Par exploit en date du 1er février 2006, la Société COTTE MARTINON qui est bénéficiaire d'un bail commercial de la part de la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA et cette dernière, ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de NICE les divers intervenants à l'acte de construire ; des appels en garantie ont été diligentés.
Par Jugement en date du 12 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de NICE à :
-Déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par le BET [G].
-déclaré irrecevable pour forclusion les demandes de la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA et du Syndicat des Copropriétaires
- condamné in solidum la Société SPIE BATIGNOLES SUD EST, la Société PIASTA, le BET BABET, le BET [G] et l'APAVE à payer à la Société COTTE MARTINON la somme de 12.887,31euros et dans leurs rapports entre eux, les a condamnés chacun, à 1/5 de la somme.
Le Syndicat des Copropriétaires de l'ENSEMBLE IMMOBILIER ESPACE CARRARE a interjeté appel le 14 décembre 2009.
Vu le Jugement en date du 12 novembre 2009 du Tribunal de Grande Instance de NICE.
Vu les conclusions en date du 23 juin 2010 du Cabinet PIASTA.
Vu les conclusions en date du 13 octobre 2010 de la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST.
Vu les conclusions en date du 20 décembre 2010 du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL.
Vu les conclusions en date du 9 février 2011 du BET [G].
Vu les conclusions en date du 18 février 2011 du BET BABET.
Vu les conclusions en date du 25 février 2011 de la Société COTTE MARTINON et la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA.
Vu les conclusions en date du 8 mars 2011 du Syndicat des Copropriétaires de la COMMUNAUTE IMMOBILIERE ESPACE CARRARE.
Vu les conclusions en date du 21 mars 2011 du GIE G20.
Vu les conclusions en date du 23 mars 2011 de Messieurs [R] et [I].
L'Ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2011.
SUR QUOI :
Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.
Sur l'acceptation des risques du Maître de l'ouvrage :
Attendu qu'il est soutenu que le Maître de l'ouvrage qui connaissait les risques d'inondabilité du sous-sol, les a acceptés et a agréé les travaux préconisés par l'expert judiciaire [U].
Que cependant, le seul fait d'avoir accepté de faire réaliser une chape drainante n'implique pas que le Maître de l'ouvrage ait accepté les risques d'inondabilité, encore moins de cette ampleur.
Que le Maître de l'ouvrage s'est contenté de suivre les préconisations de l'expert [U] pour la réalisation de la chape drainante ; que d'ailleurs l'expert [L] précise que si les préconisations adoptées avaient été mises en oeuvre, les infiltrations auraient été bien moindres et les solutions adoptées auraient donné satisfaction.
Que l'on ne peut déduire de la réalisation de la chape drainante suivant préconisation de l'expert judiciaire, la moindre acceptation des risques.
Que ce moyen sera rejeté.
Sur l'habilitation du Syndic :
Attendu que le BET BABET soutient que le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas d'une décision habilitant le Syndic à agir en justice à l'encontre des constructeurs, prise dans le délai de dix ans à compter de la réception.
Qu'il convient de noter que cette prétention ne figure nullement dans le dispositif des conclusions du BET BABET en cause d'appel.
Attendu que les Procès-Verbaux des assemblées générales autorisant le Syndic à agir en justice, ont été pris dans les délais et sont parfaitement réguliers, visant les désordres et les parties en litige.
Que ce moyen sera rejeté.
Sur la date de réception :
Attendu que dans leurs conclusions, le Syndicat des Copropriétaires et la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA contestent la date de réception retenue par le Premier Juge, soit le 29 janvier 1993 au motif que le procès-verbal de réception n'a pas été communiqué.
Mais attendu que cette date ressort des éléments fournis par l'expert, des conclusions de Messieurs [I] et [R], titulaires d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète et qui ont donc assisté le Maître de l'ouvrage lors de cette réception, date confirmée par la Société SPIE BATIGNOLLES dans ses écritures et au cours des opérations d'expertise ; que le Syndicat des Copropriétaires qui est le seul à contester, n'était pas présent à ladite réception.
Que ce moyen sera rejeté et la réception fixée à la date du 29 janvier 1993 ; que le Jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l'action de la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA et du Syndicat des Copropriétaires :
'Attendu que la plupart des parties concluent à la confirmation du Jugement en ce qu'il a déclaré la demande de la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA prescrite.
Qu'elles ajoutent qu'eu égard à la date de réception fixée au 29 janvier 1993, il appartenait à la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA qui agit à l'égard des intervenants à l'acte de construire sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, d'introduire une procédure avant l'expiration du délai décennal intervenu le 29 janvier 2003 : que le premier acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code Civil accompli par la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA est postérieur à l'expiration du délai décennal ; que ce n'est que le 1er février que la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA a formulé pour la première fois une demande de condamnation par voie d'assignation à l'encontre des intervenants à l'acte de construire, notamment à l'encontre de la Société PIASTRA ; qu'en conséquence la demande de la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA est donc prescrite.
' Attendu que les parties au litige invoquent les mêmes arguments s'agissant du Syndicat des Copropriétaires qui selon elles, serait également prescrit ; qu'il est soutenu que le Syndicat, dans ses écritures signifiées le 20 mars 2008 en Première Instance a formé pour la première fois une demande à l'égard de la Société PIASTA et de son assureur au titre des travaux de réparation sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil ; que dans le délai décennal, il n'a jamais accompli un seul acte interruptif de prescription à l'égard du BET PIASTRA ou de son assureur; que c'est à la requête de Monsieur [R] et non du Syndicat des Copropriétaires, que par Ordonnance de référé du 2 octobre 2001, le BET PIASTRA a été attrait à la procédure ; que la participation de Monsieur [N] expert technique aux opérations d'expertise, ne saurait valoir acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code Civil et que par voie de conséquence, il convient de déclarer irrecevables car prescrites toutes demandes de condamnation formulées par le Syndicat des Copropriétaires.
Mais attendu qu'il est constant que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision, a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris celles qui ont été appelées uniquement à la procédure initiale et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige.
Qu'en l'espèce, l'Ordonnance initiale en date du 9 mars 1999 ayant désigné Monsieur [L] en qualité d'expert à la requête du Syndicat des Copropriétaires puis les Ordonnances des 12 octobre 1999, 2 octobre 2001, 4 et 16 avril 2002 rendant les opérations d'expertise communes et opposables à l'ensemble des autres intervenants à l'acte de construire, ont valablement interrompu la prescription, quand bien même le Syndicat ou la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA n'étaient pas demandeurs.
Que le but recherché par chacune des parties en demande aux fins d'expertise commune et opposable, est la mise en oeuvre d'une même expertise judiciaire relative aux mêmes travaux et in fine à la réparation des mêmes désordres.
Attendu en conséquence, que le Jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes tant du Syndicat des Copropriétaires que de la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA.
Qu'ils seront tous deux déclarés recevables à agir dans la présente procédure.
Sur la demande du Syndicat des Copropriétaires :
Sur la nature des désordres :
Attendu que la GIE CETEN APAVE et la Société SPIE BATIGNOLLE SUD EST allèguent du caractère non décennal des dommages en ce qu'ils seraient apparus en cours de chantier.
Mais attendu que l'expertise judiciaire a permis de révéler que les désordres, objet de la mission expertale, n'étaient pas connus dans leur étendue, leur cause et leurs conséquences dommageables à la réception des travaux, la chape drainante étant affectée des mêmes dommages que la chape initiale, en ce que les infiltrations ont persisté et persistent encore actuellement.
Que les désordres affectant le sous-sol de l'immeuble, sont constitués de pénétration d'eau en partie courante (par les fissures qui sont en place dans l'épaisseur de la dalle) et à la jonction de la partie courante (dalle) sur les parties verticales ; que l'expert précise que le sous-sol, eu égard à l'importante humidité, rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Que les désordres constatés sont en conséquence de nature décennale.
Sur les responsabilités :
Attendu qu'il convient de confirmer le Premier Juge en ce qu'il a retenu que la responsabilité des désordres était imputable :
-à la Société SPIE MEDITERRANEE qui a procédé à la réalisation du dallage initial sans tenir compte des recommandations de SOL ESSAIS outre diverses non conformités relevées par l'expert,
-au BET BABET, lors de la conception du dallage initial qui n'a pas su traduire la notion d'inondabilité tel que préconisé par SOL ESSAIS,
-au BET [G] associé au processus de conception qui n'a fait aucune réserve ni observation,
-à l'APAVE qui n'a émis aucune réserve lors de la conception du dallage initial et de l'exécution de la chape drainante ; sa mission consistant pourtant à s'assurer de la solidité de l'ouvrage et de contribuer à prévenir les différents aléas techniques ; que le régime de la responsabilité posé à l'article L111-24 du code de la construction le soumet dans la limite de la mission à lui confié par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les article 1792 et suivant du Code Civil.
-Attendu que s'agissant du BET PIASTRA, le Premier Juge énonce qu'il n'a pas maîtrisé l'étude confiée et sous-dimensionné les pompes de relevage.
Mais attendu que le cabinet PIASTRA n'a réalisé, à la demande de l'expert [U], qu'un projet selon les propres indications de l'expert ; qu'il ne s'agissait nullement d'un plan d'exécution des ouvrages ni d'une mission de suivi des travaux et de réception des ouvrages.
Que le Cabinet PIASTRA et par voie de conséquence, son assureur GIE G20 seront mis hors de cause ; qu'aucune somme ne leur sera toutefois accordée en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Que le Jugement sera infirmé en ce sens.
-Attendu, s'agissant des architectes [R] et [I], que l'expert indique qu'ils sont restés dans le cadre de leur mission et qu'ils n'étaient pas concernés par les études techniques .
Qu'il ajoute que dès l'apparition du problème soulevé par SOLS ESSAIS, la maîtrise d'ouvrage a été tenue informée et ils ont coordonné, comme il se doit, les opérations liées aux études et à l'exécution.
Que s'il ressort du rapport d'expertise déposé par Monsieur [U], que les architectes avaient reçu une mission complète mais que la partie technique de celle-ci avait été sous-traitée au Bureau d'Etudes OTB qui l'a effectuée jusqu'en mai 1992.
Que c'est à juste titre que le Premier Juge a mis hors de cause les architectes [R] et [I].
Que le Jugement sera confirmé sur ce point.
Qu'aucune somme ne leur sera toutefois allouée en cause d'Appel en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les préjudices subis par le Syndicat des Copropriétaires :
Attendu que l'expert a fait une analyse exacte et précise de la réparation des désordres ; qu'il convient d'homologuer le rapport en ce que l'expert fixe la réparation des désordres à la somme de 144.533,65 euros outre la somme de 25.000 euros pour la réfection de l'installation existante et 11.900 euros pour les honoraires d'un maître d'oeuvre soit la somme globale de 181.433,65 euros outre 9.473,10 euros pour les frais de maintenance des pompes de relevage pour une durée de 10 ans et 2.415,55 euros pour les frais liés à l'installation d'une pompe de relevage.
Attendu en conséquence qu'il convient de condamner in solidum la Société SPIE BATIGNOLES SUD EST, le BET BABET, le BET [G] et l'APAVE à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme globale de 181.433,65 euros au titre de la réparation des désordres outre 9.473,10 euros pour les frais de maintenance des pompes de relevage pour une durée de 10 ans et 2.415,55 euros pour les frais liés à l'installation d'une pompe de relevage.
Qu'il convient de préciser que les sommes précitées seront actualisées selon l'indice BTO1 du coût de la construction sur la base de référence du premier trimestre 2004 et qu'elles seront assorties de l'intérêt légal à compter du 20 mars 2008 .
Que dans leurs rapports entre eux, chacun supportera in fine 1/4 desdites condamnations.
Sur la demande de la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA :
Attendu que la SCI LAURA agit en sa qualité de propriétaire des lots affectés de désordres, sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil qui dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage.
Que la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA qui a acquis la propriété des lots en vertu d'un acte de vente du 13 décembre 2002 de la Société SOPHIA, est parfaitement fondée à agir sur ce fondement.
Qu'en effet, il est constant qu'un Copropriétaire est recevable dans son action individuelle motivée par une atteinte portée aux parties communes dès lors que cette atteinte s'accompagne d'une entrave dans la jouissance ou dans la propriété de ses parties privatives.
Attendu que la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA soutient que depuis le mois de juin 1993, elle se trouve dans l'impossibilité de louer les six garages résiduels (l'intégralité des autres locaux étant loué aux Etablissement s COTTE MARTINON , alors que la demande de location est très forte dans cet ensemble immobilier situé en plein coeur de la ville ; qu'en moyenne, ces garages se louent 90 euros par mois, de sorte que le préjudice doit être évalué à 222 mois X6 garages X90 euros =119.880 euros compte arrêté au 30 janvier 2011 outre intérêts de retard.
Qu'elle ajoute qu'il est établi que les travaux de remise en état vont entraîner un indisponibilité d'au moins 5 mois, soit la somme de 6 garages X 5 mois X 90 euros = 2.700 euros.
Mais attendu que s'il est incontestable que la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA a subi un préjudice du fait des désordres, il n'est nullement établi qu'elle aurait pu louer au prix qu'elle indique et de manière totale, l'ensemble de ses parkings, sur la durée totale.
Qu'il convient en conséquence de condamner in solidum la Société SPIE BATIGNOLES SUD EST, le BET BABET, le BET [G] et l'APAVE à lui verser la somme globale, toutes causes de préjudices confondues de 30.000 euros.
Attendu que la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA ne ne saurait toutefois solliciter la valeur correspondant aux travaux de reprise, le bénéficiaire ne pouvant être que le Syndicat des Copropriétaires.
Qu'aucune autre somme ne saurait lui être accordée.
Sur la demande de la Société COTTE MARTINON :
Attendu qu'il convient de rappeler que la Société COTTE MARTINON est locataire des lieux depuis 1992 et qu'aux termes d'un acte sous seing-privé du 1er novembre 2002, la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA lui a consenti un bail commercial pour une durée de 9 ans commençant à courir le 1er janvier 2003.
Attendu que la Société COTTE MARTINON recherche la responsabilité de l'ensemble des parties et demande réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle a subi, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.
Attendu qu'il est constant que le tiers subissant un dommage du fait de la construction peut diriger sa demande de réparation à l'encontre des constructeurs sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que sur toute la surface du sous-sol des blocs 69, 71 et 73, le niveau de la nappe phréatique s'élève et traverse la dalle au point de la submerger ; que le sous-sol loué par la Société COTTE MARTINON situé dans le bloc 69 et 71 subit des pénétrations d'eau ; que ce sous-sol poursuit l'expert, destiné au stationnement de 6 véhicules, aire de stockage et atelier de confection et manutention, est rendu impropre à son usage.
Que s'agissant des causes des désordres, l'expert met en évidence l'absence d'étude spécifique du dallage ainsi qu'un défaut d'exécution de ce même dallage outre un défaut de conception et d'exécution de la chape drainante.
Attendu qu'il convient de confirmer le Premier Juge en ce qu'il a retenu que la responsabilité des désordres était imputable :
-à la Société SPIE MEDITERRANEE qui a procédé à la réalisation du dallage initial sans tenir compte des recommandations de SOL ESSAIS outre diverses non conformités relevées par l'expert,
-au BET BABET, lors de la conception du dallage initial qui n'a pas su traduire la notion d'inondabilité tel que préconisé par SOL ESSAIS,
-au BET [G] associé au processus de conception qui n'a fait aucune réserve ni observation,
-à l'APAVE qui n'a émis aucune réserve lors de la conception du dallage initial et de l'exécution de la chape drainante ; sa mission consistant pourtant à s'assurer de la solidité de l'ouvrage et de contribuer à prévenir les différents aléas techniques,
Qu'il convient de rappeler que le Cabinet PIASTRA et par voie de conséquence, son assureur GIE G20 seront mis hors de cause.
Qu'il convient d'indiquer que tous les intervenants précités ont commis des fautes ayant entraîné l'entier dommage, sans qu'il soit possible d'imputer une part prépondérante à l'un d'entre eux.
Qu'il échet en conséquence de condamner in solidum la Société SPIE BATIGNOLES SUD EST, le BET BABET, le BET [G] et l'APAVE à verser à la Société COTTE MARTINON la somme parfaitement évaluée et justifiée de12.887,31 euros pour les préjudices subis outre intérêts légal à compter du Jugement de Première Instance.
Que c'est à juste titre que le Premier Juge a rejeté toutes autres demandes de la La Société Civile Immobilière (SCI) COTTE MARTINON comme étant nullement justifiées.
Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'Appel.
Attendu que les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civil seront supportés in solidum par
la Société SPIE BATIGNOLES SUD EST, le BET BABET, le BET [G] et l'APAVE .
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Déclare l'Appel recevable.
Infirme partiellement le Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 novembre 2009.
Et statuant à nouveau :
Dit que le Maître de l'ouvrage n'a pas accepté les risques.
Constate que le Syndic a été régulièrement habilité à agir en justice.
Confirme le Jugement en ce qu'il a fixé la réception à la date du 29 janvier 1993.
Infirme le Jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA et du Syndicat des Copropriétaires prescrite.
Déclare leur action recevable.
Dit que les désordres, portant atteinte à la destination de l'ouvrage, sont de nature décennale.
Retient la responsabilité in solidum de la Société SPIE BATIGNOLES SUD EST, le BET BABET, le BET [G] et l'APAVE en application de l'article 1792 du Code Civil vis à vis du Syndicat des Copropriétaires.
Met le Cabinet PIASTRA et par voie de conséquence, son assureur GIE G20 hors de cause ;
Dit qu'aucune somme ne leur sera accordée en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Confirme la mise hors de cause les architectes [R] et [I].
Dit qu'aucune somme ne leur sera accordée en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'appel.
Condamne in solidum la Société SPIE BATIGNOLES SUD EST, le BET BABET, le BET [G] et l'APAVE à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme globale de 181.433,65 euros au titre de la réparation des désordres outre 9.473,10 euros pour les frais de maintenance des pompes de relevage pour une durée de 10 ans et 2.415,55 euros pour les frais liés à l'installation d'une pompe de relevage.
Précise que les sommes précitées seront actualisées selon l'indice BTO1 du coût de la construction sur la base de référence du premier trimestre 2004 et qu'elles seront assorties de l'intérêt légal à compter du 20 mars 2008 .
Dit que dans leurs rapports entre eux, chacun supportera in fine 1/4 desdites condamnations.
Condamne in solidum la Société SPIE BATIGNOLES SUD EST, le BET BABET, le BET [G] et l'APAVE à verser à la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA la somme globale, toutes causes de préjudices confondues de 30.000 euros.
Dit que la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA ne ne saurait toutefois solliciter la valeur correspondant aux travaux de reprise, le bénéficiaire ne pouvant être que le Syndicat des Copropriétaires.
Déboute toutes autres demandes de la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA.
Condamne in solidum la Société SPIE BATIGNOLES SUD EST, le BET BABET, le BET [G] et l'APAVE à verser à la Société COTTE MARTINON la somme de 12.887,31 euros pour les préjudices subis outre intérêts légal à compter du Jugement de Première Instance.
Déboute les autres demandes, notamment celles en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Condamne in solidum la Société SPIE BATIGNOLES SUD EST, le BET BABET, le BET [G] et l'APAVE aux dépens de première instance y compris les frais d'expertise et aux dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
F.B.