COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2011
N° 2011/253
Rôle N° 08/15857
[J] [K]
S.M.A.B.T.P. - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[V] [N]
SARL TECS - TRAVAUX EPUISEMENT ET CONSOLIDATION DES SOLS
[Y] [N]
[C] [N]
C/
SCI IMPERIAL
Compagnie ALLIANZ
SA [J] [O] PROMOTIONS - SACIL
GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL
S.A.R.L. KELLER FONDATIONS SPECIALES SAS
SA HDI GERLING INDUSTRIE ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
SMABTP
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOLLINCHI
SCP LATIL
SCP LIBERAS
SCP JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du
2 Avril 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 08/160.
APPELANTS
Maître [J] [K],
ès-qualités de liquidateur de la SARL MODERN HOTEL
Appelant et intimé
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 21] (ALGERIE) (99),
demeurant [Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté par Me Letterio SETTINERI, avocat au barreau de GRASSE
S.M.A.B.T.P. - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 775 684 764, assureur de la SCI IMPERIAL,
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée par la SCP BOUZEREAU G. - BOUZEREAU B., avocats au barreau de DRAGUIGNAN
substituée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL TECS - TRAVAUX EPUISEMENT ET CONSOLIDATION DES SOLS,
immatriculée au RCS de FREJUS sous le N° : B 392 164 539, demeurant [Adresse 8] -
[Localité 17]
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée par la SCP BOUZEREAU G. - BOUZEREAU B., avocats au barreau de DRAGUIGNAN
substituée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [N],
intervenante volontaire en sa qualité d'héritière de son époux [V] [N], décédé
Appelante et intimée
née le [Date naissance 7] 1931 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée Me Letterio SETTINERI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [C] [N]
Appelant et intimé
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 28]
[Localité 17]
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour
assistée Me Letterio SETTINERI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
SCI IMPERIAL, immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° D 418 776 704, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [J] [O], [Adresse 29]
[Localité 18]
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée par la SCP BOUZEREAU G. - BOUZEREAU B., avocats au barreau de DRAGUIGNAN
substituée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie ALLIANZ, anciennement ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291, demeurant [Adresse 19]
représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée par Me Jean-Marie TROEGELER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA [J] [O] PROMOTIONS - SACIL, immatriculée au RCS de FREJUS sous le N° : B 345 369 151,
[Adresse 29]
[Localité 18]
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée par la SCP BOUZEREAU G. - BOUZEREAU B., avocats au barreau de DRAGUIGNAN
substituée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de PARIS sous le N°: C 693 000 226, demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, Me Jean-Vincent POMPEI, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. KELLER FONDATIONS SPECIALES SAS,
immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le N° B 419 283 262,
prise en son agence Sud Est à [Adresse 20],
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
SA HDI GERLING INDUSTRIE ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, venant aux droits de la Société GERLING KONZERN, Société de droit allemand prise en son établissement en France HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le N° B 478 913 882,
dont le siège social est à [Adresse 27],
[Adresse 16],
[Adresse 16] -
[Localité 10]
représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, es qualités d'assureur de la SOCIETE SACIL, de la SOCIETE TECS et du BUREAU D'ETUDE ASPA, assignée en appel provoqué le 02/10/2009 à personne habilitée à la requête de HDI GERLING INDUSTRIE ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG et de la SARL KELLER FONDATIONS SPECIALES
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée par la SCP BOUZEREAU G. - BOUZEREAU B., avocats au barreau de DRAGUIGNAN
substituée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2011,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I. FAITS. PROCEDURE. PRETENTIONS DES PARTIES.
La SCI Impérial a réalisé la construction de deux immeubles, dénommé «[Adresse 24]» et « [Adresse 22] » sur un terrain situé à [Adresse 30] et a souscrit à cette fin une police responsabilité civile promoteur auprès de la SMABTP. Les intervenants à la construction étaient :
Société
lot
assurée auprès de
bureau d'études ASPA
études géotechniques
SMABTP
Sacil
maîtrise d'oeuvre
SMABTP
SARL travaux épuisement et consolidations des sols autrement dénommée TECS
rabattement des nappes phréatiques
SMABTP
Keller fondations spéciales
colonnes ballastées
compagnie d'assurances Gerling Konzern
Apave
bureau de contrôle
Au cours du mois de mars 1999, des mouvements de terrain ont eu lieu et des désordres ont affecté des bâtiments voisins, certains étant qualifiés «bâtiment hauts» dont la société Modern hôtel, et certains étant qualifiés «bâtiment bas». Le garage transformé en logement attenant à l'hôtel modern a été fermé le 26 mars 1999, l'interdiction d'accès a été levée le 5.07.2000.
Par ordonnance du 1er avril 1999 et à la requête de la SCI Impérial, le juge des référés a désigné un expert en la personne de Monsieur [H]. Par ordonnance du 10 novembre 1999, le juge des référés a alloué à la SARL Modern hôtel une provision d'un euro en raison de l'expertise en cours.
Par jugement du 29 janvier 2001, le Tribunal de Commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Modern Hôtel, Me [K] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
L'expert a déposé son rapport le 24 novembre 2003.
Le liquidateur de la société Modern Hôtel et Monsieur et Mme [N] ont fait citer devant le Tribunal de Grande instance de Draguignan la compagnie Assurances Générales de France Hôtelier, assureur responsabilité civile de la société Modern Hôtel, et la SCI Impérial aux fins d'obtenir réparation des troubles du voisinage subis (environ 450'000 € + 100'000 € au titre de la perte de revenus et du capital+ 150'000€ au titre du préjudice moral). Ont été alors mis en cause à la demande de la SCI Impérial, la SMABTP, la société TECS, le bureau de contrôle Apave, la société Keller fondations spéciales et son assureur, et à la demande de celles ci, la société Sacil.
La SCI Impérial sollicitait pour sa part le remboursement de la somme de 69'587,70€ versée au titre des indemnisations des voisins.
***
Par jugement du 2 avril 2008, le Tribunal de Grande instance de Draguignan a :
- déclaré irrecevable l'action de la SARL Modern Hôtel à l'encontre de la compagnie Assurances Générales de France pour cause de prescription.
- rejeté les demandes de Me [K] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Modern Hôtel et des consorts [N] à l'encontre de la SCI Impérial pour défaut de preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité avec les troubles du voisinage invoqués.
- déclaré recevables les demandes de la SCI Impérial en qualité de subrogée dans les droits des victimes des troubles du voisinage qu'elle a indemnisées, la SCI Hortal, Monsieur et Madame [U], Monsieur et Madame [I], Madame [Z].
- condamné la SA Keller fondations spéciales et la compagnie d'assurances Gerling Konzern in solidum, la SMABTP en qualité d'assureur de la société ASPA, la SARL TECS et la SMABTP in solidum, la SMABTP en qualité d'assureur de la SA Sacil, à verser chacune à la SCI Impérial la somme de 13'917,54 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
- rejeté les demandes de garantie de la SA Keller fondations spéciales à l'encontre de la SMABTP assureur de la société Aspa, du groupement d'intérêt économique Ceten Apave et de la SARL TECS.
- condamné la SCI Impérial et la SA Sacil in solidum à relever et garantir la SA Keller fondations spéciales de la condamnation prononcée à son encontre et portant sur la somme de 13'917,54 €, à concurrence de la moitié ; condamné la SMABTP à garantir la SCI Impérial de cette condamnation.
' statué sur les différentes demandes formées au titre des frais irrépétibles.
***
Par déclarations remises les 4 septembre 2008 et 6 janvier 2009, ont interjeté appel du jugement précité :
- d'une part Me [J] [K] pris en qualité de liquidateur de la SARL Modern Hôtel, Monsieur [V] [N], Madame [Y] [N] et Monsieur [C] [N],
- et d'autre part, la SMABTP et la SARL travaux épuisement et consolidations des sols autrement dénommée TECS.
Le dossier fixé à l'audience du 25 mars 2010, a été renvoyé à la mise en état pour interruption de l'instance en raison du décès de Monsieur [V] [N], Me [K] et Madame [Y] [N] étant enjoints de mettre en cause les héritiers.
***
Vu les dernières conclusions du GIE Ceten Apave international du 16 juillet 2009,
Vu les dernières conclusions de la SCI Impérial, la SARL TECS , la SA [J] Duval promotions Sacil, et de la SMABTP assureur de la SCI Impérial, de la société Sacil, de la société TECS et du bureau d'études Aspa, du 9 novembre 2009,
Vu les dernières conclusions de la compagnie Allianz du 15 mars 2010,
Vu les dernières conclusions de Maître [J] [K] mandataire liquidateur de la SARL Modern Hôtel, Madame [Y] [N] (à titre personnel depuis le début de la procédure et intervenante volontaire en qualité d'héritière de son époux [V] [N] décédé), et Monsieur [C] [N] du 24 mars 2010,
Vu les dernières conclusions de la société HDI Gerling industrie Allgemeine Versicherung AG, venant aux droits de la société Gerling Konzern et de la SARL Keller fondations spéciales du 2 décembre 2010,
Vu l'ordonnance de clôture du 23 mars 2011,
II.DECISION.
Attendu au préalable, qu'il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [Y] [N] en sa qualité d'héritière de son époux Monsieur [V] [N] décédé.
***
- La demande de Me [K] liquidateur de la société Modern Hôtel, de Madame [Y] [N] en qualité d'héritière de Monsieur [V] [N] et de Monsieur [C] [N].
1) la demande formée contre la SCI Impérial et la SMABTP son assureur.
Attendu que la SARL Modern Hôtel a sollicité du premier juge la condamnation de la SCI Impérial et de son assureur à l'indemniser à hauteur du montant du passif et produit à la liquidation (631'064,95 €) et de la valeur du fonds de commerce (431'163,93 €).
Attendu que le Tribunal de Grande Instance a rejeté la demande après avoir notamment retenu que la situation de la SARL Modern Hôtel était compromise depuis plusieurs années avant la survenance des troubles dus à la construction de l'immeuble voisin, que la plus grande part du passif, dont les demandeurs sollicitaient l'indemnisation était antérieure à la survenance des désordres, que la SARL Modern Hôtel n'a pas tenté de rouvrir l'Hôtel et le restaurant, alors que l'étendue et la nature des désordres subis ne rendait pas impossible la reprise de l'exploitation de l'établissement après quelques semaines, le montant des réparations urgentes n'étant pas dissuasif.
Attendu que Me [J] [K] pris en qualité de liquidateur de la SARL Modern Hôtel, Madame [Y] [N] et Monsieur [C] [N] font valoir que les constats et rapports établis entre avril 1999 et septembre 2000 établissent l'impossibilité d'exploiter l'Hôtel en raison de l'ampleur des désordres mettant en cause la sécurité et le fonctionnement de l'établissement, que la réparation de l'installation de gaz n'a pu être faite en l'absence d'autorisation du maire de [Localité 18] et que l'expert diligenté par le maire de [Localité 18] a constaté le 22 septembre 2000 que l'établissement ne pouvait reprendre son activité commerciale sans risque pour les personnes et les biens.
Attendu que la SCI Impérial et la SMABTP concluent à la confirmation du jugement, estimant que la situation économique de la SARL Modern Hôtel est la seule cause de l'impossibilité d'exploitation du fonds, sa mise en liquidation judiciaire devant survenir même en l'absence du chantier voisin.
Attendu qu'il convient de déterminer si les désordres dont la survenance n'est pas contestée, ont rendu impossible la reprise de l'exploitation de l'Hôtel et engendré des lors les préjudices de nature économique dont les demandeurs sollicitent l'indemnisation.
Attendu s'il résulte d'une lettre du 30 mars 1999 de GDF que l'interruption du gaz ordonnée le 23 mars 1999 par la ville en raison des fuites importantes dans la partie privative, pouvait être levée si la commission de sécurité de la ville donnait le feu vert pour remettre en service l'installation 'sitôt le danger dû au chantier proche écarté', qu'il apparaît qu'au 1er février 2000, le maire de [Localité 18] n'a pas délivré l'autorisation demandée étant dans l'attente des rapports de deux nouveaux experts commis sur une demande de la SARL Modern Hôtel, laquelle alléguait une aggravation des dommages.
Attendu que le 30 juin 1999, la somme nécessaire à la remise en état de l'installation de gaz a été versée à Mme [Z], bailleresse.
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise qu'à la date du 18 janvier 2001, l'expert a préconisé des travaux de réfection, consistant dans le butonnage constitué par le bâtiment [Adresse 24] de nature à stopper le mouvement de bascule, la reprise du mur mitoyen entre l'Hôtel et la SCI Hortal, dans le confortement du garage de l'Hôtel, qu'il a précisé que les désordres se sont stabilisés pour les bâtiments hauts (l'Hôtel étant concerné) au mois de mars 2001.
Attendu par suite, qu'à compter du mois d'avril 2001, le mandataire liquidateur de la SARL Modern Hôtel aurait pu obtenir l'autorisation du maire de [Localité 18] de rebrancher l'installation de gaz avec les fonds obtenus par la bailleresse, et du juge de la mise en état, la condamnation de la SCI Impérial et de son assureur au paiement d'une provision correspondant aux travaux de reprises d'un montant d'environ 12'000 €, qu'elle n'a accompli aucune de ces diligences et ne justifie pas à compter de cette date que l'impossibilité d'exploiter l'Hôtel résultait d'un danger pour les occupants et leur sécurité et que les désordres ont entraîné la fermeture définitive du fonds.
Attendu que la demande de paiement de l'entier passif de la SARL et de la valeur du fonds de commerce n'est pas justifiée, Me [K] n'établissant pas le lien de causalité direct entre ces préjudices et les désordres causés.
Attendu en revanche, qu'entre le mois de mars 1999 et le mois de mars 2001, Me [K] mandataire liquidateur de la SARL Modern Hôtel justifie d'une impossibilité totale d'exploiter l'établissement, que pendant deux années, la SARL Modern Hôtel aurait pu avoir un résultat d'exercice au moins équivalent à celui de l'année 1998 (36'948 F, soit 5'632,68 €) et même un peu supérieur en raison de la bonne activité Hôtelière dans les années 1999 et 2000 dans le Var, que ce préjudice résulte d'une perte de chance et doit être évalué à une somme de 15'000 €.
Attendu qu'il justifie par ailleurs de l'aggravation des difficultés préexistantes affectant l'établissement depuis la première mise en redressement judiciaire du 18 octobre 1993, que ce préjudice doit être indemnisé par la somme de 15'000 €.
Attendu au terme de ces observations et sur le fondement du trouble de voisinage, qu'il convient de condamner in solidum la SCI Impérial et la SMABTP à payer à Maître [K] liquidateur de la SARL Modern Hôtel la somme de 30'000 € en indemnisation de ces préjudices.
Attendu que les associés de la SARL Modern Hôtel, M. [V] [N], Mme [Y] [N] et Monsieur [C] [N] ont subi un préjudice moral important, les conséquences des désordres causés par la construction voisine venant aggraver la situation difficile dans laquelle se trouvait déjà leur société, qu'il convient de condamner in solidum la SCI Impérial et la SMABTP à payer à Mme [Y] [N] à titre personnel et en sa qualité d'héritière de son époux M. [V] [N] décédé le [Date décès 9] 2009, la somme de 20'000 €, et à Monsieur [C] [N] la somme de 10'000 €.
Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'entière demande des demandeurs.
Attendu que l'équité commande de condamner in solidum la SCI Impérial et la SMABTP à payer à Maître [K] liquidateur de la SARL Modern Hôtel, Mme [Y] [N] et à Monsieur [C] [N] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédures de première instance et d'appel).
2) la demande formée contre la compagnie Allianz.
Attendu sur la recevabilité, que les demandeurs font valoir à bon droit que la compagnie Allianz ne justifie pas avoir rappelé dans la police souscrite par la SARL Modern Hôtel conformément à l'article R.112.1 du code des assurances, les dispositions concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, que la prescription n'est donc pas opposable à l'assurée.
Attendu sur le fond, que la police souscrite à effet du 1er juin 1998 couvre les risques d'incendie, dégât des eaux, de vol, bris de glace et responsabilité civile (options de base), ainsi que les pertes d'exploitation et la perte de valeur vénale, que celle-ci étant des options complémentaires, la compagnie Allianz est fondée à indiquer que les pertes d'exploitation et la valeur vénale ne sont pas garanties dés lors que ces dommages ne résultent d'aucun des risques prévus dans les options de base.
Attendu que la demande doit être rejetée, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.
Attendu que l'équité ne commande pas d'allouer à la compagnie Allianz une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- L'action récursoire de la SCI Impérial et de la SMABTP.
Attendu que l'action est exercée exclusivement au titre des condamnations prononcées au bénéfice de la SCI Hortal, Monsieur et Madame [U], Monsieur et Madame [I] et Madame [Z], la contestation de la société Keller et de son assureur sur la preuve du paiement ne portant que sur les préjudices réclamés par Maître [K] et les consorts [N].
Attendu que cette action nécessite sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, la preuve d'une faute commise par chacun des constructeurs mis en cause, et dés lors que la faute est établie, il convient non de partager la responsabilité par parts égales mais de fixer la part de responsabilité de chacun.
Attendu que la SMABTP, assureur de la SCI Impérial, demande que soit retenue à la charge du bureau de contrôle Ceten Apave une part de responsabilité pour n'avoir formulé aucune préconisation particulière pendant les travaux.
Attendu cependant que le premier juge a retenu justement que le GIE Ceten Apave international n'avait reçu qu'une mission de vérification de la solidité des ouvrages et des équipements et de récolement des essais, et non une mission relative aux avoisinants, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause le GIE Ceten Apave international.
Attendu par ailleurs, que la SMABTP, assureur de la SCI Impérial, demande que soit retenue à la charge de la société Keller fondations spéciales une part de responsabilité d'au moins 35 %, sans qu'il y ait garantie par la SCI Impérial et la société Sacil.
Attendu qu'il résulte des conclusions claires et précises de l'expert judiciaire que
le phénomène déclenchant et la cause principale des désordres est l'exécution des colonnes ballastées, tandis que le rabattement des nappes est une cause secondaire, que la société Keller fondations spéciales si elle n'a commis aucune faute technique dans l'exécution des colonnes ballastées et s'est conformée en tous points à l'étude géotechnique de la société Aspa, n'a cependant fait aucune réserve avant ou pendant les travaux et informé le maître d'oeuvre des risques pour les avoisinants en raison de l'absence dans sa périphérie d'une barrière étanche lors de terrassements, qu'elle a manqué à son obligation de conseil.
Attendu que de même, la société TECS chargée du rabattement des nappes, n'a fait aucune réserve avant ou pendant les travaux, que la société Aspa a réalisé une étude approfondie du sol, préconisé les modalités d'implantation des fondations, entériné la pose des colonnes et contrôlé leur exécution, ce sans exiger la prise des précautions supplémentaires par rapport à la solidité des existants, que ces deux intervenants ont également manqué à leur obligation de conseil.
Mais attendu surtout que la société Sacil chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution n'a pas surveillé la phase des travaux de terrassement, fondations spéciales et rabattement de nappes, et a ainsi manqué gravement à son obligation de suivi des travaux comprenant la prise de précautions nécessaires à la préservation des avoisinants, que de son côté, la SCI Impérial représentée par les mêmes personnes que la Sacil, était de ce fait nécessairement informée des
contraintes liées au sol et du risque de déstabilisation des construction voisines, et a en pleine connaissance de cause accepté le risque de recourir à la technique des colonnes ballastées.
Attendu qu'il convient de retenir la responsabilité de chacun de ces intervenants et de mettre à la charge du maître de l'ouvrage qui ne la conteste pas, une part de responsabilité en raison de l'acceptation délibérée du risque, et par suite de déclarer responsables:
- la société Sacil à concurrence de 40 %,
- la SCI Impérial à concurrence de 25 %
- la société Keller fondations spéciales à concurrence de 15 %
- la société Aspa à concurrence de10 %
- la société TECS à concurrence de 10 %
Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de chacun des intervenants la somme de 13'917,54 €, et de condamner à payer à la SCI Impérial la somme de 69'587,69 €, dans les proportions suivantes:
- la société Sacil et la SMABTP in solidum 40 %,
- la société Keller fondations spéciales et la société HDI Gerling industrie Allgemeine Versicherung AG in solidum 15 %
- la société Aspa, et la SMABTP in solidum10 %
- la société TECS et la SMABTP in solidum 10 %
Attendu que la société Keller fondations spéciales et la société HDI Gerling industrie Allgemeine Versicherung AG n'ont pas d'opposition sur les conditions de garantie souscrites, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Attendu alors que les responsabilités de la société Sacil et de la SCI Impérial ont été retenues dans les proportions ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de les condamner à garantir la société Keller fondations spéciales et son assureur, que le jugement déféré doit être en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la SCI Impérial et la société Sacil à la garantir ainsi que son assureur à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Attendu que l'équité commande de condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'une part in solidum la SCI Impérial, la société Sacil, la société TECS et la SMABTP en qualité d'assureur de la SCI Impérial, la société Sacil, la société TECS et du bureau d'études Aspa à payer au GIE Ceten Apave la somme de 2500 € et d'autre part in solidum la société Keller fondations spéciales et la société HDI Gerling industrie Allgemeine Versicherung AG à payer au GIE Ceten Apave la somme de 500 €.
Attendu que l'équité ne commande pas d'allouer aux autres parties une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
- ET STATUANT à nouveau,
1) Sur la demande de Maître [K] liquidateur de la SARL Modern Hôtel, Mme [Y] [N] et à Monsieur [C] [N] :
- CONDAMNE in solidum la SCI Impérial et la SMABTP à payer à Maître [K] liquidateur de la SARL Modern Hôtel la somme de 30'000 € en indemnisation de ses préjudices.
- CONDAMNE in solidum la SCI Impérial et la SMABTP à payer à Mme [Y] [N] à titre personnel et en sa qualité d'héritière de son époux M. [V] [N] décédé le [Date décès 9] 2009, la somme de 20'000 €, et à Monsieur [C] [N] la somme de 10'000 €, ce au titre du préjudice moral subi.
- CONDAMNE in solidum la SCI Impérial et la SMABTP à payer à Maître [K] liquidateur de la SARL Modern Hôtel, Mme [Y] [N] et à Monsieur [C] [N] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédures de première instance et d'appel).
- DÉCLARE recevable la demande formée à l'encontre de la compagnie Allianz. La REJETTE. REJETTE sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2) Sur l'action récursoire de la SCI Impérial et de la SMABTP :
- DECLARE responsables des dommages subis par la SCI Hortal, Monsieur et Madame [U], Monsieur et Madame [I] et Madame [Z] :
- la société Sacil à concurrence de 40 %,
- la SCI Impérial à concurrence de 25 %
- la société Keller fondations spéciales à concurrence de 15 %
- la société Aspa à concurrence de10 %
- la société TECS à concurrence de 10 %
- CONDAMNE à payer à la SCI Impérial la somme de 69'587,69 €, dans les proportions suivantes:
- la société Sacil et la SMABTP in solidum 40 %,
- la société Keller fondations spéciales et la société HDI Gerling industrie Allgemeine Versicherung AG in solidum 15 %
- la société Aspa, et la SMABTP in solidum10 %
- la société TECS et la SMABTP in solidum 10 %
- MET hors de cause le GIE Ceten Apave. CONDAMNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'une part in solidum la SCI Impérial, la société Sacil, la société TECS et la SMABTP en qualité d'assureur de la SCI Impérial, la société Sacil, la société TECS et du bureau d'études Aspa à lui payer la somme de 2500 € et d'autre part in solidum la société Keller fondations spéciales et la société HDI Gerling industrie Allgemeine Versicherung AG à lui payer la somme de 500€.
- REJETTE le surplus des demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise, d'une part in solidum la SCI Impérial, la société Sacil, la société TECS et la SMABTP en qualité d'assureur de la SCI Impérial, la société Sacil, la société TECS et du bureau d'études Aspa à concurrence de 85 % et d'autre part in solidum la société Keller fondations spéciales et la société HDI Gerling industrie Allgemeine Versicherung AG à concurrence de 15 % . Le tout avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avoués de la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
RMP