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19/05/2011 | FRANCE | N°10/19869

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 19 mai 2011, 10/19869


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2011



N°2011/427















Rôle N° 10/19869







[B] [G]





C/





[X] [M]













































Grosse délivrée le :

à :



Me Ludivine RAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2005, enregistré au répertoire général sous le n° 04/3047.





APPELANT



Monsieur [B] [G],

demeurant [Adresse 6]



représenté par Me Ludivine RAZ, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



Mademoiselle [X] [M],

demeurant [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2011

N°2011/427

Rôle N° 10/19869

[B] [G]

C/

[X] [M]

Grosse délivrée le :

à :

Me Ludivine RAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2005, enregistré au répertoire général sous le n° 04/3047.

APPELANT

Monsieur [B] [G],

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Ludivine RAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Mademoiselle [X] [M],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elsa FOURRIER - MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

Me Elsa FOURRIER - MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 29 septembre 2005, Monsieur [B] [G] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 15 septembre 2005 par le Conseil des Prud'hommes de Marseille qui l' a condamné à verser à Madame [X] [M] les sommes suivantes :

-rappel de salaire : 2017,02 euros par mois d'octobre 2003 à mars 2004, et 2105,67 euros par mois d'avril à juin 2004

-congés payés afférents : 2043,62euros

-dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement : 2105,67 euros

-indemnité compensatrice de préavis : 2105,67 euros

-congés payés afférents : 210,56 euros

-dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 1200euros

-article 700 du Code de Procédure Civile : 700euros

Ce jugement a en outre condamné, sous astreinte, Monsieur [G] à délivrer à Madame [M] une attestation Assedic et des bulletins de salaire.

***

Monsieur [G] demande à la cour de rejeter la fin de non recevoir de péremption d'instance soulevée par l'intimée et conteste que celle ' ci ait été sa salariée.

***

Il décrit la genèse du litige qui l'oppose à cette dernière ainsi qu'il suit : dans le courant de l'année 2003 , il a projeté de présenter sa candidature en vue de l'achat du centre équestre [5] à [Localité 4]. Pour ce faire , il avait prévu de constituer une société dont Madame [M] serait porteuse de parts ; cette dernière , en qualité de monitrice diplômée devait assurer l'enseignement .

Alors que ce projet était en cours de montage, Madame [M] ayant rencontré des difficultés pour héberger ses chevaux, il accepté qu'elle les installe au centre équestre [7], à [Localité 2] qu'il exploitait . Madame [M] ,qui ne l'a pas rémunéré pour cet hébergement , payait la nourriture de ses chevaux et s'occupait d'eux , avec sa palefrenière, Madame [E].

En prévision de leur future association, il a autorisé Madame [M] à s'occuper des enfants pris en charge par le centre [7] , pour des journées de compétition au sein de différents clubs de la région .Elle était rémunérée directement par les parents. De même il a accepté qu'elle soit tutrice de deux monitrices en formation Madame [N] et Madame [F] aux quelles elle dispensait des cours régulièrement.

Madame [M] s'est par la suite retirée du projet d'acquisition du centre [5] et il a été convenu qu'elle achèterait le centre [7] , en cas d'acceptation de la candidature de Monsieur [G] au centre [5].

Au mois de juillet 2004 , ce dernier a été informé que son projet n'avait pas été retenu par la mairie de [Localité 4] pour la reprise de ce centre .

A cette date Madame [M] n'était plus au centre [7] car elle était partie avec ses chevaux à [Localité 3] 2000 , pour l'été . Elle ne s'est manifestée que six mois plus tard en soutenant qu'elle était sa salariée.

Monsieur [G] explique la présence de Madame [M] au centre équestre par les soins qu'elle donnait à ses onze chevaux ;il précise que deux de ces chevaux n'appartenaient pas à l'intéressée ,qui était rémunérée pour les prendre en pension et que trois autres étaient intégrés aux chevaux d'enseignement et étaient entretenus et nourris par le centre. Il ajoute que Madame [M] a donné des cours particuliers et vendu des selles, pour son compte.

Il soutient que la seule présence de Madame [M] dans le centre n'établit pas l'existence d'un lien de subordination, nécessaire à la caractérisation d'un contrat de travail.

Il conclut qu'en conséquence Madame [M] doit être déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser des dommages et intérêts de 10000 euros pour procédure abusive ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Madame [M] soutient , au principal, que l'instance est périmée car l'affaire a été radiée le 15 février 2007 et a été réinscrite au rôle plus de deux ans après la radiation.

A titre subsidiaire, elle réplique ainsi qu'il suit: dés le mois de décembre 2002 il était prévu que Monsieur [G] lui cèderait le Centre [7] lorsqu'il prendrait en charge le centre [5] et qu' elle serait salariée dans l'attente de cette transaction. Monsieur [G] lui ayant ainsi demandé d'être présente au centre afin de préparer la rentrée scolaire 2003 ,elle y a travaillé 6 jours sur 7 , au minimum 7heures 30 par jour.

Monsieur [G] ne lui a jamais proposé le contrat de travail promis, prétendant que son comptable s'en occupait et finalement, il lui a brutalement annoncé au mois de juillet 2004 qu'elle n'avait plus sa place au centre dans la mesure ou sa candidature à [5] n'avait pas été retenue.

Madame [M] demande en conséquence paiement de ses salaires et fait valoir que la rupture doit s'analyser en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Elle demande la confirmation des condamnations prononcées par le jugement déféré , concernant les salaires , les congés payés afférents, les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ,l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ,pour le surplus , elle réclame les sommes suivantes :

-travail dissimulé : 18761,86 euros

-dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 12368,07 euros

-dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 12638,07 euros

Elle réclame en outre la condamnation de l'employeur, sous astreinte, à lui délivrer les documents de rupture et bulletins de salaire.

Elle chiffre ses frais irrépétibles à 2000 euros

MOTIFS

En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Aucune diligence n'ayant été mise à charge des parties, ce délai n'a pas couru et l'instance n'est donc pas périmée.

Pour déterminer si Madame [M] avait ou n'avait pas la qualité de salariée, il convient de rechercher si elle a accompli un travail pour Monsieur [G] , dans un lien de subordination , lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et des directives , d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné .

Des nombreuses attestation s versées aux débats par Madame [M] il résulte qu'elle était très fréquemment présente au centre équestre [7] , selon l'un des témoins , six jours sur sept , de huit heures trente à dix-huit heures trente ,parfois plus tard lorsqu'elle attendait un vétérinaire ;plusieurs de ces attestations indiquent qu'elle donnait des cours ,organisait les plannings, et des compétitions, participait à la formation de stagiaires , recevait les membres du club ,répondait au téléphone.

Elle ne conteste pas que ses chevaux , qu'elle dit au nombre de six , étaient hébergés sans contrepartie financière par le centre équestre [7] : elle insiste sur le fait qu'ils se trouvaient dans des box démontables lui appartenant , mais il n'en demeure pas moins que ces box se trouvaient dans l'enceinte du centre et que ses chevaux bénéficiaient forcément des installations ou commodités de ce centre.

Madame [M] consacrait nécessairement du temps à, l'entretien, aux soins et aux sorties de ses animaux, même si Madame [E] , palefrenière, témoigne qu'elle s'occupait de l'entretien de ces derniers.

Il est à noter que Madame [E] était salariée de l'association Cheval Horizon, dont le siège est au domicile de Madame [M] .

Il est constant que les parties étaient convenues que Madame [M] achèterait le centre [7] dés que Monsieur [G] serait en charge du centre [5].

Plusieurs témoins précisent que dans cette perspective, elle s'était beaucoup investie dans le centre ; certains indiquent sans précision qu'il avait été question de la salarier en attente de la vente ou qu'elle travaillait sous les ordres de Monsieur [G] . Un témoin indique qu' il payait sa cotisation et les heures de monte effectuées avec Madame [M] , à Monsieur [G] .

Toutefois,ces attestations sont contredites par celles produites par ce dernier , lesquelles indiquent que Madame [M] était personnellement rémunérée pour la participation d'élèves à un concours hippique, ou pour la pension d'un cheval , qu'elle vendait pour son compte des selles dans le centre et qu'elle n'avait aucune activité autre que l'entretien ou l'entraînement de chevaux au sein du centre .

Le fait qu'elle ait assuré le tutorat de deux élèves au centre [7] n'implique pas une relation salariale avec Monsieur [G] ainsi qu'en atteste Monsieur [R] , conseiller régional pour l'équitation , mais témoigne uniquement de sa présence sur le centre ( 35 heures pendant les périodes de vacances scolaires et 19 heures le reste du temps)

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [M] ne démontre pas qu'elle recevait des instructions de la part de Monsieur [G], qu'elle était soumise au pouvoir disciplinaire de celui-ci ou qu'elle était tenue à respecter des horaires pour des raisons ne tenant pas à ses propres chevaux.

En conséquence, Madame [M] ne prouve pas qu'elle fût la salariée de Monsieur [G] : elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.

En l'absence de tout élément de nature à établir qu'elle aurait abusé de son droit d'agir en justice, la demande de Monsieur [G] au titre de procédure abusive sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe

Vu l'article 696 du code de procédure civile

Infirme le jugement déféré ;

Déboute Madame [M] de toutes ses demandes ;

Rejette la demande formée par Monsieur [G] pour procédure abusive ;

Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que les dépens seront supportés par Madame [M] ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/19869
Date de la décision : 19/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°10/19869 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-19;10.19869 ?
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