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19/05/2011 | FRANCE | N°10/09557

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 19 mai 2011, 10/09557


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2011



N°2011/421















Rôle N° 10/09557







[O] [L]





C/



[Y] [S]

SARL LOCATION VILLAS RESIDENCES (L.V.R.)



CGEA AGS DE [Localité 5] DELEGATION REGIONALE AGS SUD EST



















Grosse délivrée le :

à :

Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
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Me Delphine RIXENS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE



Me Stéphane MOLLER, avocat au barreau de DIGNE-LES-

BAINS















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 26 Avril 2010, enregistr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2011

N°2011/421

Rôle N° 10/09557

[O] [L]

C/

[Y] [S]

SARL LOCATION VILLAS RESIDENCES (L.V.R.)

CGEA AGS DE [Localité 5] DELEGATION REGIONALE AGS SUD EST

Grosse délivrée le :

à :

Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Delphine RIXENS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

Me Stéphane MOLLER, avocat au barreau de DIGNE-LES-

BAINS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 26 Avril 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/0094.

APPELANT

Monsieur [O] [L],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me BAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [Y] [S], représentant des créanciers de la SARL LOCATION VILLAS RESIDENCES (L.V.R.), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane MOLLER, avocat au barreau de DIGNE-LES-BAINS

SARL LOCATION VILLAS RESIDENCES (L.V.R.), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane MOLLER, avocat au barreau de DIGNE-LES-BAINS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

CGEA AGS DE [Localité 5] DELEGATION REGIONALE AGS SUD EST, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Delphine RIXENS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE substitué par Me Stéphane MOLLER, avocat au barreau de DIGNE-LES-BAINS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Madame Fabienne MICHEL , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 18 mai 2010 M. [L] a relevé appel du jugement rendu le 26 avril 2010 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains, au contradictoire de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), rejetant ses demandes à l'encontre de la société Location villas résidences.

M. [L] demande à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Location villas résidences aux sommes suivantes :

- 4 200 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification,

- 11 625,61 euros pour préavis,

- 5 233,86 euros au titre de congés payés.

Comme devant les premiers juges le liquidateur judiciaire et l'Ags excipent de l'absence de relation salariée entre M. [L] et la société Location villas résidences ; cette société chiffre à 2 500 euros ses frais irrépétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 28 mars 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [L] expose qu'il a été au service de la société Location villas résidences, en qualité de responsable d'agence, et verse aux débats un contrat de travail d'une durée déterminée de quatre mois signé le 15 février 2008.

Il ajoute que la liquidateur judiciaire a toujours retenu sa qualité de salarié puisqu'il lui a notifié son licenciement pour un motif économique.

En cet état il appartient à l'Ags de démontrer la fausseté du contrat de travail et l'absence de relation salariée.

Pour ce faire il est versé aux débats plusieurs pièces décisives :

- le rapport du mandataire judiciaire désigné pour suivre la liquidation judiciaire de la société Location villas résidences daté du 16 mai 2010 :

On y apprend que cette société, qui avait pour objet commercial le gestion de résidences de tourisme situées dans les départements des Hautes-Alpes, de la Haute-Savoie, de la Savoie et de l'Aveyron, était possédée par la société Casa nova qui a décidé de la dissoudre avec transmission de son patrimoine à son profit avec effet au 2 avril 2008.

A compter de cette date la société Location villa résidences est donc une coquille vide en fin d'activité.

Il suffit pour s'en convaincre de constater que l'ouverture de la procédure collective se situe au 17 septembre 2008 en l'état d'un passif estimé à 6 531 188,40 euros.

Le fait d'injecter 7 700 euros dans le capital de cette société était à l'évidence dérisoire (voir infra).

- les statuts de la société Location villas résidences :

Adoptés le 2 mai 2008, après transfert du siège social, ces statuts font que M. [L], qui prétend avoir la qualité de salarié, apporte au capital cédé le mois précédent à la société Casa nova un apport en numéraire de 7 700 euros qui le rende propriétaire de 98 % du capital de la société Location villa résidences, lui-même se déclarant son gérant avec les pouvoirs les plus étendus.

Ces statuts ne mentionnent à aucun moment sa qualité prétendue de salarié depuis le 15 février 2008.

- un extrait du registre du commerce :

A la lecture de ce document M. [L] y est mentionné en qualité de gérant de la société Location villas résidences depuis le 16 juin 2000 au 29 août 2008, date d'édition de ce document.

Ceci signifie que lorsqu'un certain [V] signe un contrat de travail avec M. [L] en s'y déclarant gérant de la société Location villas résidences, il ne s'agit là que d'un montage grossier.

- divers documents commerciaux :

M. [L] s'est déclaré gérant de la société Location villas résidences à plusieurs occasions : un protocole d'accord relatif à la saison hiver 2009 daté du 6 mai 2008 et un courriel daté du 29 novembre 2008 relatif à un compromis de cession.

Ces éléments font que l'AGS démontre que M. [L], qui possédait 98 % du capital social de la société Location villas résidences et qui, en qualité de gérant, était investi de pouvoirs les plus étendus, ne pouvait dans le même temps être son propre subordonné.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement ;

Condamne M. [L] aux entiers dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Location villas résidences.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/09557
Date de la décision : 19/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°10/09557 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-19;10.09557 ?
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