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19/05/2011 | FRANCE | N°10/08442

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre a, 19 mai 2011, 10/08442


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2011



N° 2011/374









Rôle N° 10/08442







[V] [B]





C/



[R] [X] épouse [B]

A.J.TOTALE 08.12.2010































Grosse délivrée

le :

à :

la SCP MAYNARD - SIMONI



la SCP BLANC-CHERFILS



réf




r>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 22 Mars 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 05/08154.





APPELANT



Monsieur [V] [L] [B]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 7] (ALGERIE),

demeurant Chez Madame [P] [U] - [Adresse 15]



représenté par la SCP MAYNA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2011

N° 2011/374

Rôle N° 10/08442

[V] [B]

C/

[R] [X] épouse [B]

A.J.TOTALE 08.12.2010

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP MAYNARD - SIMONI

la SCP BLANC-CHERFILS

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 22 Mars 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 05/08154.

APPELANT

Monsieur [V] [L] [B]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 7] (ALGERIE),

demeurant Chez Madame [P] [U] - [Adresse 15]

représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,

Assisté de Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Madame [R] [Z] [X] épouse [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/13349 du 08/12/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (MAROC),

demeurant [Adresse 6])

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

Assisté de Me Nicole RUCKER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Février 2011 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Brigitte BERNARD, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise LLAURENS, Président

Madame Brigitte BERNARD, Conseiller

Madame Roseline ALLUTO, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011 prorogé au 19.05.2011.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 19.05.2011

Signé par Madame Françoise LLAURENS, Président et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

.../...

Vu le jugement rendu le 22 MARS 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRASSE et qui a, notamment :

- rejeté la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

- prononcé aux torts exclusifs de l'époux le divorce de [V] [L] [B], né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 7] (ALGÉRIE) et de [R] [Z] [X], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (MAROC), mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 13] (MAROC) ;

- ordonné la mention du jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES ;

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties;

- dit n'y avoir lieu à attente des résultats des investigations du Notaire désigné sur le fondement de l'article 255-10 du code civil ;

- renvoyé [V] [B] à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande afférente à la fixation de l'indemnité d'occupation du domicile conjugal ;

- rappelé qu'en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

- condamné [V] [B] à payer à [R] [X] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 40.000 € ;

- ordonné l'exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire;

- débouté [V] [B] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;

- condamné [V] [B] à payer à [R] [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance ;

Vu l'appel de cette décision par [V] [B] par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel en date du 04 MAI 2010 ;

Vu les dernières conclusions signifiées par [V] [B] le 25 JANVIER 2011 auxquelles il est renvoyé et par lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer le divorce des époux [V] [B] pour altération définitive du lien conjugal et subsidiairement, aux torts partagés des époux, les effets du divorce entre époux quant à leurs biens étant reportés au 19 DÉCEMBRE 2005, date d'enregistrement de la requête en divorce ;

.../...

.../...

Sur les mesures accessoires au divorce, l'appelant demande à la Cour de faire application de l'article 265 du code civil, de dire que [R] [X] ne sera pas autorisée à faire usage du nom marital, de débouter [R] [X] de sa demande de prestation compensatoire, de lui donner acte de ses propositions quant au règlement des intérêts patrimoniaux des époux, et enfin, de condamner [R] [X] à lui payer 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures signifiées par [R] [X] le 11 JANVIER 2011, auxquelles il est renvoyé et par lesquelles l'intimée demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, hormis du chef du montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée ;

Elle est appelante incidente sur ce point pour réclamer un capital de 240.000 € ;

Demandant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle n'entend pas solliciter après le prononcé du divorce, le bénéfice du nom patronymique de son mari, elle requiert en outre la condamnation de l'appelant à lui payer 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas critiquée ;

' Sur le prononcé du divorce :

Attendu que [V] [B], demandeur principal en divorce, sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, tandis que [R] [X] sollicite, reconventionnellement, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari ;

Attendu qu'en appel, [V] [B] demande, à titre subsidiaire, le divorce aux torts partagés des époux ;

Mais attendu que si, conformément à l'article 247-2 du code civil 'dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fond de sa demande', force est de constater qu'en appel, [V] [B] n'a pas modifié le fondement de sa demande en divorce, sachant qu'en application de l'article 1077 alinéa 1 du code de procédure civile, toute demande en divorce formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable ;

Attendu que comme l'a rappelé le premier juge, il convient, en application de l'article 246 du code civil, d'examiner en premier la demande reconventionnelle en divorce formée par [R] [X], laquelle fait grief à son mari d'avoir été violent à son encontre et d'avoir abandonné le domicile conjugal en NOVEMBRE 2005 ;

.../...

.../...

Attendu que le premier grief est amplement établi par la production des décisions judiciaires espagnoles, traduites en français et qui démontrent, en outre, que [V] [B] n'a fait l'objet d'aucun complot de la part de son épouse et des autorités judiciaires espagnoles mais a été jugé contradictoirement et a pu contester sa culpabilité devant trois juridictions ; qu'au surplus, [V] [B] avait déjà déposé une requête en divorce le 19 DÉCEMBRE 2005, après une première scène de violences, qui l'avait opposée à son épouse ;

Que l'arrêt rendu le 24 JANVIER 2006 par la Cour de première instance d'ESTEPONA et le condamnant à 9 mois d'emprisonnement pour violences sur son épouse, au domicile conjugal à [Localité 10] (ESPAGNE) le 21 JANVIER 2006, a été confirmé par un jugement rendu le 16 FÉVRIER 2006 par le Tribunal pénal de MALAGA et le 22 MAI 2006 par la Cour provinciale de MALAGA après donc un premier non lieu provisoire décidé le 28 NOVEMBRE 2005 par le Procureur de la République d'ESTEPONA pour des faits antérieurs de violences ayant valu à [V] [B] une mesure d'éloignement de son épouse ;

Attendu, ainsi, que ces faits de violence commis le 21 JANVIER 2006, constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage par [V] [B] rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant, comme l'a fait le premier juge, le prononcé du divorce aux torts de [V] [B] sans examiner également le grief d'abandon du domicile conjugal ;

Attendu que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée par [R] [X] et a rejeté la demande principale en divorce pour altération définitive de lien conjugal, le divorce étant ainsi prononcé aux torts exclusifs de [V] [B] ;

' Sur les intérêts patrimoniaux :

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, désignant le Président de la Chambre des Notaires des ALPES MARITIMES ou son délégataire pour y procéder, acte étant donné par la Cour à [V] [B] de ses propositions quant au règlement des intérêts patrimoniaux des époux, ce donné-acte n'ayant qu'une valeur de constatation ;

Attendu que l'application de l'article 265 du code civil est de droit en cas de divorce ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner son application ;

Attendu que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre les époux quant à leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 22 NOVEMBRE 2006, [V] [B] étant débouté de sa demande de report au 19 DÉCEMBRE 2005, pour les motifs retenus par le premier juge et que la Cour adopte;

' Sur l'usage du nom marital :

Attendu que [R] [X] ne demandant pas à être autorisée à conserver l'usage du nom de son mari, l'article 264 du code civil s'appliquera pleinement ;

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' Sur la demande de prestation compensatoire :

Attendu qu'en vertu de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux;

Que l'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et qu'à cet effet, le Juge prend en considération, notamment :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelle,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Attendu qu'en application de l'article 270 alinéa 2 du code civil, cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital, dont le montant est fixé par le juge;

Attendu, enfin, que selon l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

- versement d'une somme d'argent,

- attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager, d'usage, d'habitation ou d'usufruit ;

Attendu que les époux [V] [B] et [R] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 13] (MAROC) sans contrat préalable ;

Attendu qu'ils n'ont pas eu d'enfant et que leur mariage a duré 13 ans ;

Attendu que [V] [B], qui s'est marié à 62 ans, est âgé de 75 ans ;

Attendu qu'il a perçu, en 2009, 38.104 € à titre de retraites, soit 3.175 € par mois et n'actualise pas ses revenus ;

Attendu qu'il ne déclare aucun avoir immobilier mais avait en 1997-1998 une épargne GROUPAMA de 960.521 F et en 2005, deux comptes à la DEUTSCHE BANK ayant un solde respectif de 12.124 € et de 16.040 € ;

.../...

.../...

Attendu, par ailleurs, qu'il avait reçu du prix de vente d'une maison dans le DAUPHINÉ, bien propre, en 1996 et 1997, la somme de 1.450.000 F suivant un relevé de compte du 19 SEPTEMBRE 2002 ; que le remploi de cet argent n'est pas justifié ;

Attendu que [V] [B] se dit 'hébergé chez une amie', Madame [U], [Adresse 4] ; qu'il n'a pas de charge de logement; qu'il règle un impôt sur le revenu de 154 € par mois sur 10 mois ; qu'il déclarait en 2009, donc pour 2008, une pension alimentaire de 350 € versée à son fils majeur [F], issu d'une première union ; que cependant, il résulte d'une attestation irrecevable de [F] [B], que ce dernier est né le [Date naissance 5] 1966, est gérant de société et habite [Localité 14], ce qui rend peu plausible le maintien d'une obligation alimentaire de son père à son profit ;

Attendu que [V] [B] paie enfin les charges et taxes afférentes aux biens communs ; que selon [V] [B], la communauté aurait comme actif une maison à [Localité 13] (MAROC) acquise en 2003 d'une valeur de 170.000 €, un appartement à [Localité 10] (ESPAGNE) dont [R] [X] a la jouissance gratuite pendant la procédure de divorce, acquise en 2004 et d'une valeur de 200.000 € et un terrain non constructible à [Localité 9], acquis en 2005, d'une valeur toujours selon l'appelant de 20.000 €, l'ensemble de ces valeurs étant contesté par [R] [X] ;

Attendu que [V] [B] affirme qu'il fera valoir les remplois qu'il a fait pour que la communauté acquiert ces biens et les récompenses auxquelles il aurait droit, ce qui permet de croire que la part dont l'épouse sera bénéficiaire à l'issue de la liquidation qui s'annonce difficile, sera restreinte ;

Attendu, enfin, que [V] [B] indique qu'il a une invalidation de la marche dûe à des problèmes de santé, mais que selon un courrier du Professeur [Y], du Centre Hospitalier de [Localité 11], en date du 04 NOVEMBRE 2009, l'opération envisagée à cette date devait lui redonner de bonnes capacités de déplacement; que [V] [B] ne rapporte pas la preuve que son état de santé a des conséquences sur sa situation financière ;

Attendu que [R] [X], née le [Date naissance 3] 1966, s'est mariée à 31 ans ; qu'elle est âgée actuellement de 45 ans ;

Attendu qu'elle n'a pas de qualification professionnelle et n'a pas travaillé pendant le mariage suivant l'accord des époux, lesquels ont tout tenté pour avoir un enfant, comme cela est établi ;

Attendu qu'elle ne perçoit aucune prestation sociale en ESPAGNE, comme elle le justifie ;

Attendu, cependant, qu'à son âge et en bonne santé, elle peut trouver un emploi non qualifié ; que ses droits à la retraite seront, de toute évidence, bien inférieurs à ceux de son mari ;

.../...

.../...

Attendu que [V] [B] ne démontre pas que son épouse aurait vendu le mobilier de valeur meublant les biens au MAROC et en ESPAGNE, ni qu'elle aurait 'purgé' les comptes de son mari à son profit en 2005 ;

Attendu que [R] [X] a un compte C.C.P. à [Localité 12] sur lequel son mari verse la pension alimentaire de 600 € par mois qu'il a été condamné à lui verser par l'ordonnance de non-conciliation ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, la Cour estime, comme le premier juge, que la rupture du mariage crée une disparité entre les conditions de vie respectives des époux au détriment de [R] [X], qu'il convient de compenser en allouant à cette dernière une prestation compensatoire en capital de 80.000 € ; que le jugement entrepris qui avait sous-évalué ce capital, notamment en se fondant à tort sur l'inactivité professionnelle injustifiée de [R] [X] pendant la vie commune et sur le patrimoine commun des époux, sera infirmé de ce chef ; que [V] [B] sera condamné à payer à [R] [X] la somme en capital de 80.000 € ;

' Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Attendu que [R] [X] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en appel et ne prouve pas qu'elle a elle-même réglé les frais irrépétibles dans la présente procédure ; qu'elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le jugement entrepris étant confirmé, en revanche, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

Attendu que [V] [B], qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

*

**

PAR CES MOTIFS /

LA COUR,

Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats non publics ;

Reçoit l'appel ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt ;

L'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau,

.../...

.../...

Condamne [V] [B] à payer à [R] [X], à titre de prestation compensatoire, un capital de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80.000 €) qui sera exigible à la date où le présent arrêt sera devenu définitif ;

Y AJOUTANT,

Donne acte à [V] [B] de ses propositions concernant le règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [V] [B] aux dépens d'appel et autorise l'avoué de la partie adverse à en recouvrer le montant aux conditions et formes de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/08442
Date de la décision : 19/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A, arrêt n°10/08442 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-19;10.08442 ?
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