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19/05/2011 | FRANCE | N°10/07445

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 19 mai 2011, 10/07445


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT MIXTE

DU 19 MAI 2011

HF

N° 2011/339













Rôle N° 10/07445







[D] [J]

[I] [J]

[C] [K]





C/



[F] [S] épouse [J]

[X] [J]

[U] [T] épouse [J]

[M] [J]

[Y], [A] [P]

[N], [O] [P]

[G] [P] épouse [L]





















Grosse délivrée

le :

à :

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1104.





APPELANTS





Monsieur [D] [J]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 9] ([Localité 9]),

demeurant [Adresse 25]





Monsieur [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT MIXTE

DU 19 MAI 2011

HF

N° 2011/339

Rôle N° 10/07445

[D] [J]

[I] [J]

[C] [K]

C/

[F] [S] épouse [J]

[X] [J]

[U] [T] épouse [J]

[M] [J]

[Y], [A] [P]

[N], [O] [P]

[G] [P] épouse [L]

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1104.

APPELANTS

Monsieur [D] [J]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 9] ([Localité 9]),

demeurant [Adresse 25]

Monsieur [I] [J]

né le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 9] ([Localité 9]),

demeurant [Adresse 31]

Monsieur [C] [K]

né le [Date naissance 12] 1941 à [Localité 9] ([Localité 9]),

demeurant [Adresse 6]

Représentés tous trois par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,

Assistés de Me ARMANDET avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

Madame [F] [S] épouse [J]

née le [Date naissance 11] 1938 à [Localité 7] (13),

demeurant [Adresse 29]

Madame [X], [H] [J]

née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7] (13),

demeurant [Adresse 14]

Madame [U] [T] épouse [J]

née le [Date naissance 15] 1937 à [Localité 8] ([Localité 8]),

demeurant [Adresse 6]

Monsieur [M], [W], [Z] [J]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] ([Localité 8]),

demeurant [Adresse 21]

Mademoiselle [Y], [A] [P]

née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] ([Localité 10]),

demeurant [Adresse 24]

venant au droit de Mme [E] [P],née [J]

et Mr [O] [P], en vertu d'une donation que ces derniers ont fait à leurs enfants le 05 août 2010 par acte dressé par Maître [B]-[R], notaires à [Localité 28]

intervenante volontaire

Monsieur [N], [O] [P]

né le [Date naissance 13] 1969 à [Localité 30] ([Localité 30]),

demeurant [Adresse 17]

venant au droit de Mme [E] [P] née [J] et Mr [O] [P], en vertu d'une donation que ces derniers ont fait à leurs enfants le 05 Août 2010 par acte dressé par Maître [B]-[R], notaires à [Localité 28]

intervenant volontaire

Madame [G] [P] épouse [L]

née le [Date naissance 16] 1959 à [Localité 7] ([Localité 7]),

demeurant [Adresse 26]

venant au droit de Mme [E] [P], née [J] et Monsieur [O] [P], en vertu d'une donation que ces derniers ont fait à leurs enfants le 05 Août 2010 par acte dressé par Maître [B]-

[R], notaires à [Localité 28]

intervenante volontaire

Représentés tous les sept par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

Assistés de la SCP MARTIN-SANTI ET HOUEL-TAINGUY , avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me HOUEL-TAINGUY avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les assignations les 5, 8, et 11 février 2007 par mesdames [F] [S] et [X] [J] de messieurs [I] [J], [D] [J], [V] [J], [O] [P], [C] [K], et de madame [E] [J], épouse [P], devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour voir ordonner la liquidation et le partage des indivisions existant entre eux et ordonner à cette fin la vente aux enchères publiques d'immeubles indivis situés à Fuveau;

Vu l'appel le 16 avril 2010 par messieurs [D] [J], [I] [J], et [C] [K], du jugement prononcé le 18 mars 2010, ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre [I] [J], [D] [J], [C] [K], [E] [J] épouse [P], les héritiers de [O] [J] et les héritiers d'[V] [J] (indivision A) aux fins d'attribuer leur part à [E] [J] épouse [P], [F] [S] veuve [J], [X] [J], [U] [T] veuve [J] et [M] [J], dit que [I] [J], [D] [J] et [C] [K] resteront en indivision, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre [I] [J], [D] [J], [O] [P], [E] [J] épouse [P], les héritiers de [O] [J] et les héritiers d'[V] [J] (indivision B) aux fins d'attribuer leur part à [O] [P], [E] [P], [F] [S] veuve [J], [X] [J], [U] [T] veuve [J] et [M] [J], dit que [I] [J] et [D] [J] resteront en indivision, ayant pour le surplus ordonné une expertise, et déclaré les dépens, dont les frais d'expertise, frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause;

Vu leurs conclusions déposées le 13 août 2010 et les conclusions signifiées le 15 février 2011 par , d'une part, madame [X] [J], madame [U] [T] veuve [J], madame [F] [S] veuve [J], et monsieur [M] [J], et d'autre part, mademoiselle [Y] [P], monsieur [N] [P], et madame [G] [L] épouse [P], intervenants volontaires;

Vu la clôture prononcée le 16 mars 2011;

MOTIFS

1) Le jugement s'est limité dans son dispositif à ne statuer que sur l'ouverture des opérations de partage et la demande d'attribution éliminatoire de messieurs [D] et [I] [J] et [C] [K], et a pour le surplus ordonné une expertise.

Les parties demandent néanmoins à la cour de décider sur d'autres points que ceux qui ont été tranchés par le tribunal, en concluant (à tort) sur ces points, à la confirmation ou à l'infirmation du jugement.

Aussi la cour estime-t-elle nécessaire de révoquer la clôture et d'ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à mieux formuler leurs demandes relatives aux questions non tranchées par le tribunal, dont le sort a pu avoir été omis par lui.

2) Les parties n'élèvent aucune contestation sur le bien-fondé de l'expertise.

3) Les intimés s'opposent à l'attribution éliminatoire réclamée par messieurs [D] [J] et [C] [K], étant rappelé que monsieur [I] [J], qui l'avait également demandée en première instance, ne la soutient plus en appel.

Aux termes de l'article 824 du Code civil, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage, et s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté, et la part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement.

Si, comme l'a relevé le tribunal, messieurs [D] [J] et [C] [K] ont un intérêt affectif évident à vouloir conserver la propriété familiale, et pour monsieur [D] [J] un intérêt supplémentaire du fait qu'il y habite depuis de très nombreuses années, ils ne peuvent toutefois prétendre à une attribution éliminatoire en leur faveur que s'ils sont en mesure de justifier qu'ils pourront remplir les autres co-indivisaires de leurs droits.

Or, alors que cette faculté a été expressément mise en doute par les intimés, ni l'un ni l'autre n'ont cru devoir répondre à cette interrogation, ni justifier de leurs revenus et patrimoine.

Cette faculté est particulièrement douteuse en ce qui concerne monsieur [D] [J], pour lequel le dossier indique qu'il a pris sa retraite d'agriculteur en 1997, qu'il serait handicapé, qu'il a vendu à des neveu et nièce la nue-propriété d'une terre qui lui appartenait en propre, sachant encore qu'il n'est pas du tout certain, en l'état même de ses propres écritures sur les éléments d'actif et de passif des indivisions, qu'il puisse être exonéré, au terme des opérations de comptes, de toute obligation de paiement envers les attributaires éliminés des indivisions.

En ce qui concerne l'indivision B, du fait du renoncement de monsieur [I] [J] à demander l'attribution éliminatoire, monsieur [D] [J] ne peut demander à en rester le seul indivisaire.

Dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande de licitation aux enchères publiques formée par les intimés.

4) Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise, et infirmé en ce qu'il a dit pour l'indivision A, que [I] [J], [D] [J], et [C] [K] resteront en indivision, et que pour l'indivision B, [I] [J] et [D] [J] resteront en indivision.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise, et l'infirme en ce qu'il a dit que pour l'indivision A, [I] [J], [D] [J], et [C] [K] resteront en indivision, et que pour l'indivision B, [I] [J] et [D] [J] resteront en indivision.

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Constate que monsieur [I] [J] a abandonné sa demande tendant à voir attribuer leurs parts aux autres co-indivisaires à l'exception de messieurs [D] [J] et [C] [K] avec qui il demeure en indivision.

Déboute messieurs [D] [J] et [C] [K] de leur demande tendant à voir attribuer leurs parts aux autres co-indivisaires et dire qu'ils resteront seuls co-indivisaires dans les deux indivisions concernées.

Ordonne la vente aux enchères publiques à l'audience des criées du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence des biens indivis sis à [Adresse 27], section AM, n° [Cadastre 20] à [Cadastre 22] inclus et [Cadastre 23], et n° [Cadastre 18] et [Cadastre 19].

Fixe la mise à prix des parcelles [Cadastre 20] à [Cadastre 22] et [Cadastre 23] à 490.000 euros et celle des parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 19] à 6.000 euros, avec faculté de baisse de moitié, puis du quart, en cas de carence d'enchères.

Dit que le cahier des charges sera établi maître Martin Santi, avocat au barreau de Marseille.

Dit qu'il sera pourvu aux publicités usuelles en la matière.

Avant-dire-droit sur les autres demandes,

Révoque la clôture et ordonne la réouverture des débats aux fins énoncées dans les motifs à l'audience du 19 Octobre 2011 à 14 h 30.

Dit qu'une nouvelle clôture sera prononcée à cette audience avant l'ouverture des débats.

Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/07445
Date de la décision : 19/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/07445 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-19;10.07445 ?
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