COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2011
N° 2011/ 294
Rôle N° 10/06462
E.U.R.L. CTC FORD
C/
[I] [S]
S.A.R.L. EXPERTISES AUTOMOBILES SANITAS
SA ALLIANZ
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER
la SCP BLANC-CHERFILS
la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU
la SCP COHEN-GUEDJ
ref : 22042010-AM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 08 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09/1313.
APPELANTE
E.U.R.L. CTC FORD,
dont le siège social est : [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme LATIL, avoué à la Cour, Me Jocelyne ROCHE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE ET APPELANTE
Madame [I] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour
INTIMEES
SA ALLIANZ,
dont le siège social est : [Adresse 3]
représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, la SCP INGLESE - MARIN & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON substituée par Me Florence BRUNET-HUMBERT, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. EXPERTISES AUTOMOBILES SANITAS,
dont le siège social est : [Adresse 1]
représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, après prorogation
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE
M. [S] a endommagé le véhicule de sa fille, [I] [S], au cours d'un accident survenu le 10 février 2008.
L'assureur, la compagnie AGF, a mandaté la société Sanitas pour expertiser le véhicule entreposé au garage CTC Ford.
Le coût des réparations a été fixé à 6859,10 euros pour une valeur du véhicule de 6.200,00 euros.
M. [S] a donné son accord pour conserver le véhicule et effectuer les réparations. Contestant cette décision, Mme [S] a vainement demandé à l'assureur une indemnisation avec cession du véhicule. C'est ainsi qu'elle a obtenu en référé l'organisation d'une expertise puis a saisi le Tribunal de grande instance de TOULON de diverses réclamations.
Par jugement du 8 mars 2010, ce tribunal a :
- condamné la compagnie AGF à payer à Mme [S] la somme de 4.000,00 euros en principal à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus,
- débouté Mme [S] de ses demandes à l'encontre de CTC Ford,
- condamné les AGF aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
L'EURL CTC Ford a relevé appel de ce jugement et intimé Mme [S]. Celle-ci a ensuite formé un appel provoqué à l'encontre de la compagnie ALLIANZ, venant aux droits de la compagnie AGF, et de la SARL Expertises Automobiles Sanitas.
Les deux instances ont été jointes par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er décembre 2010.
L'EURL CTC Ford a déposé ses conclusions le 15 mars 2011,
Mme [S] a conclu en dernier lieu le 21 mars 2011.
La compagnie ALLIANZ a conclu le 21 février 2011.
Enfin la SARL Expertises Automobiles Sanitas a déposé ses conclusions le 14 février 2011.
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS
Attendu que Mme [S] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la condamnation de son assureur à lui payer la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus, mais réclame en outre la somme de 5.200,00 euros correspondant expressément à la valeur du véhicule minorée de la franchise ; que, de son côté, la compagnie ALLIANZne discute pas sa responsabilité contractuelle, puisqu'elle demande la confirmation du jugement, mais s'oppose au règlement sollicité ;
Attendu que, devant le tribunal, Mme [S] avait demandé la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 1.000,00 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 3.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; qu'il a été fait droit à la totalité de ses demandes ; que, par ailleurs, elle réclamait à CTC Ford la somme de 5.200,00 euros ;
Attendu que Mme [S] demande en réalité, en cause d'appel, l'application de l option non retenue puisque le véhicule a été réparé à la demande de son père, M. [S], et que l'assureur a réglé au garagiste la somme de 5151,00 euros le 23 mars 2008 ; que la somme précitée de 5.200,00 euros ne correspond nullement au préjudice résultant de la faute de l'assureur ; que ce préjudice ne pourrait qu'être égal à la différence entre le coût des deux options pour Mme [S], et non l'application pleine et entière d'une option ; qu'il s'ensuit que cette prétention doit être écartée, étant observé que l'appelante ne discute pas le montant du préjudice matériel fixé par le premier juge et n'a pas réclamé la garantie de son assureur du chef des condamnations prononcées, s'il y a lieu, au profit du garagiste ;
Attendu que l'EURL CTC Ford, de son côté, demande la condamnation de Mme [S] à lui payer le solde de sa facture de réparations et les frais de gardiennage du véhicule ; que Mme [S] s'oppose à ces prétentions et réclame la restitution de son véhicule sous astreinte ;
Attendu que le garagiste se prévaut d'un mandat apparent donné par Mme [S] à son père ; que celui-ci était en possession du véhicule litigieux au moment de l'accident, a procédé à la déclaration auprès de l'assureur et désigné le réparateur chez lequel le véhicule serait visible pour l'expertise ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que, le 11 mars 2008, le garagiste a précisé à M. [S] que l'ordre de réparation devait être signé par sa fille et que celle-ci devait rédiger une attestation pour que le véhicule fût réparé dans cet établissement ; que, le lendemain CTC Ford recevait par télécopie une attestation à l'en-tête de Mme [I] [S] selon laquelle celle-ci confirmait sa demande de réparation du véhicule dans l'établissement précité ; qu'était joint un ordre de réparation au nom de [I] [S] avec signature du client ;
Attendu que, à supposer même que Mme [S] n'ait pas signé ces documents, ils sont suffisants pour établir la croyance légitime du garagiste dans les pouvoirs de M. [S] en qualité de mandataire de sa fille ; que celle-ci n'a d'ailleurs pas contesté avoir laissé initialement son père agir à sa place, et ce jusqu'à la date du 14 mars 2008, jour où elle aurait reçu la lettre de l'assureur par laquelle celui-ci prenait acte de son souhait de conserver le véhicule ;
Attendu que Mme [S] se borne à produire une attestation de Mme [D], collaboratrice en assurance, en date du 19 novembre 2009, selon laquelle elle aurait informé le garage, le 18 mars 2008, pour qu'il s'entende avec sa cliente afin que la voiture ne soit pas réparée ; que ce témoignage, établi plus de 20 mois après les faits, n'est pas conforté par le moindre élément objectif et se trouve dépourvu de valeur probante ; qu'il s'ensuit que le garagiste est fondé à considérer que M. [S] a bien agi comme mandataire de sa fille en déposant chez lui le véhicule de celle-ci aux fins de réparation ;
Attendu qu'il n'est donc pas établi que le garagiste ait reçu des instructions contraires avant l'exécution des travaux, laquelle aurait eu lieu, selon l'expert [T], à partir du 17 mars 2008 et au moins jusqu'au 26 mars suivant ; qu'il n'est en outre pas discuté que ces travaux ont été correctement exécutés, selon le même expert ;
Attendu en conséquence qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre du garagiste et que celui-ci est fondé à réclamer le solde de sa facture de réparations, outre les frais de gardiennage ; que l'EURL CTC Ford se prévaut à juste titre de son droit de rétention, en l'absence de règlement, du solde de ses prestations ; qu'il convient donc d'admettre ses réclamations de ces chefs et de rejeter la demande de Mme [S] aux fins de restitution du véhicule, laquelle ne pourra intervenir qu'après paiement des sommes dues au garagiste ;
Attendu qu'est irrecevable la demande de Mme [S] à l'effet d'obtenir la production de photographies du véhicule accidenté par la société Sanitas, non soumise au premier juge ;
Attendu enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure, sauf à maintenir la somme accordée à Mme [S] par le tribunal et mise à la charge de la compagnie AGF, devenue ALLIANZ ;
PAR CES MOTIFS, La Cour
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] à payer à l'EURL CTC FORD :
- la somme de 1708,10 euros au titre du solde de la facture des réparations,
- la somme de 8,37 euros TTC par jour au titre des frais de gardiennage, à compter du 14 mars 2008 et jusqu'à la date de reprise du véhicule,
Déclare irrecevable la demande de Mme [S] formée à l'encontre de la société Expertises Automobiles Sanitas,
Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne Mme [S] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,