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19/05/2011 | FRANCE | N°10/01453

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 19 mai 2011, 10/01453


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2011

FG

N° 2011/327













Rôle N° 10/01453







[Adresse 4]





C/



L'ETAT DE LA FEDERATION DE RUSSIE





















Grosse délivrée

le :

à :





















Décision déférée à la Cour :




r>

Jugement du Tribunal de Grande Instance de [8] en date du 20 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/06437.







APPELANTE





[Adresse 4],

EGLISE [11]

dont le siège social est [Adresse 2]

agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, Monsieur [U] [A], domicilié ès qualité audit siège.





Représentée p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2011

FG

N° 2011/327

Rôle N° 10/01453

[Adresse 4]

C/

L'ETAT DE LA FEDERATION DE RUSSIE

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de [8] en date du 20 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/06437.

APPELANTE

[Adresse 4],

EGLISE [11]

dont le siège social est [Adresse 2]

agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, Monsieur [U] [A], domicilié ès qualité audit siège.

Représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

Assistée de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS et de Me Muriel FAYAT avocat au barreau de PARIS

INTIME

L'ETAT DE LA FEDERATION DE RUSSIE,

représenté par son Ambassadeur en exercice en France, Monsieur [G] [KW] sis [Adresse 3]

Représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

Assisté de Me Alain CONFINO, membre de la SELARL CONFINO & ASSOCIES , avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Le 13 novembre 2006, l'Etat de la Fédération de Russie, représenté par l'Ambassadeur de Russie en France, a fait assigner l'[Adresse 4] devant le tribunal de grande instance de [8] aux fins de voir dire que l'Etat de la Fédération de Russie est seul légitime propriétaire du terrain sis à [Adresse 9], cadastré section MH, parcelle n°[Cadastre 1], sur lequel est édifiée la cathédrale [14], ainsi que des constructions se trouvant sur ce terrain et de leur contenu, dire que l'Etat de la Fédération de Russie est en droit de reprendre juridiquement l'exercice des attributs et charges de la cathédrale à l'expiration du bail emphytéotique le 31 décembre 2007.

Par jugement en date du 20 janvier 2010, le tribunal de grande instance de [8] a :

-dit que l'Etat de la Fédération de Russie est le seul et légitime propriétaire du terrain sis à [Adresse 9], cadastré section MH, parcelle n°[Cadastre 1], sur lequel est édifiée la cathédrale [14], ainsi que des constructions se trouvant sur ce terrain et de leur contenu, dont l'inventaire a été dressé le 25 avril 2006 par la Commission Départementale des Objets Mobiliers des Alpes- Maritimes ,

-dit que l'Etat de la Fédération de Russie est en droit de reprendre juridiquement l'exercice des attributs et charges de la cathédrale à l'expiration du bail emphytéotique, qui est survenue le 31 décembre 2007,

-débouté l'[Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes,

-dit que l'[Adresse 4] sera tenue d'effectuer les éventuelles remises en état à sa charge qui se révéleraient nécessaires à la date de cessation du bail, ou d'en financer le coût,

-dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné l'[Adresse 4] aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP BARDI MOUCHAN.

Par déclaration de la SCP de SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoués, en date du 25 janvier 2010, l'[Adresse 4] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 mars 2011, l'[Adresse 4], Eglise [11], dont le siège social est [Adresse 2], demande à la cour d'appel, au vu de l'accord du 27 mai 1997 entre le gouvernement de la République française et la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945, au vu des articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, au vu des articles 517, 524, 525, 1134, 1315, 2256, 2257, 2258, 2261, 2262, 2266, 2268 et 2272 du code civil, au vu des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, de :

-déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par l'[Adresse 4] à l'encontre du jugement,

- réformer en son intégralité le jugement,

-constater que la Fédération de Russie ne dispose pas du droit d'agir en revendication de la propriété de la Cathédrale de [8] et de son emprise en application de l'accord du 27 mai 1997,

- rejeter l'intégralité des exceptions de procédure et fins de non recevoir présentées par la Fédération de Russie,

-dire que la Fédération de Russie est irrecevable en son action,

-dire que la Fédération de Russie ne rapporte pas la preuve de son titre de propriété sur la partie de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] sur laquelle est implantée la Cathédrale orthodoxe de [Localité 7],

-débouter l'Etat de la Fédération de Russie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-dire que l'[Adresse 4] est la seule et légitime propriétaire de la cathédrale [14] de [8] édifiée sur la parcelle cadastrée aujourd'hui sous le numéro [Cadastre 1],

- dire que l'[Adresse 4] est propriétaire de tous les biens contenus dans la cathédrale [11] de [8],

- en tout état de cause, dire que l'[Adresse 4] est propriétaire des parcelles situées hors de la zone géographique encerclée par le trait rouge dessiné sur le plan annexé au bail emphytéotique cadastrée aujourd'hui sous le numéro [Cadastre 1],

- en conséquence, condamner l'Etat de la Fédération de Russie à payer à l'[Adresse 4] la somme de 100.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Etat de la Fédération de Russie aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP de SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoués.

L'appelante estime que la déclaration d'appel est régulière alors que le conseil d'administration représente l'association en justice en la personne de son président, que le conseil d'administration est personnifié par son président, selon, l'article 25 des statuts de l'association. Elle se prévaut également d'une réunion ultérieure du conseil d'administration.

L'association ACOR estime que le traité du 27 mai 1997 emporte renonciation expresse de l'Etat russe à toute action en revendication concernant tous actifs sis en France, que l'Etat de Fédération de Russie ne peut plus former de revendication, alors qu'elle porte sur une créance réelle apparue avant le 9 mai 1945.

L'association cultuelle estime que l'Etat de Fédération de Russie n'est pas recevable à agir pour revendiquer un bien privé de l'ancien empereur de Russie, qui n'a jamais été propriété de l'Etat russe, Empire, URSS ou Fédération de Russie. Elle estime que l'acquisition par le tsar [R] le 9 novembre 1865 a été faite par le tsar à titre personnel. Elle fait observer que l'acte ne fait pas mention de la titulature impériale. Elle considère que, même en tant que personne privée, le tsar jouissait de prérogatives exceptionnelles et d'un statut exorbitant, ce qui ne lui enlève pas sa qualité de personne privée. Elle fait observer que la dimension dynastique se confondait avec le caractère privé, que le rappel de la nécessité de payer un impôt peut être interprété dans les deux sens.

L'ACOR fait remarquer que les biens palatiaux, au sens de l'article 412 des lois civiles russes de l'époque se trouvaient tous en Russie et non à l'étranger.

Elle estime que sa propriété a été transmise par héritage en tenant compte des spécificités tenant au statut de l'empereur.

L'ACOR fait valoir que le fait que les biens soient administrés par le cabinet impérial ne veut pas dire qu'il s'agissait de biens de l'empire, alors que ce cabinet gérait des biens privés du tsar. Elle considère que l'oukase du 20 décembre 1908 ne peut être qualifié de vente, ni d'échange, ni de donation, mais qu'il ne s'agissait que du transfert d'une propriété de type fiduciaire, le cabinet gérant le bien pour le compte du tsar.

Elle relève que si le bien avait été un bien de l'empire, il aurait peut être attribué à l'église par simple oukase

Elle fait observer que la construction de la cathédrale a été financée majoritairement pas des fonds privés à 75%, que le fait que le tsar ait prélevé 700.000 F sur le trésor ne veut pas dire que le bien devenait un bien étatique.

L'association cultuelle considère que le décret du 27 mars 1917 du gouvernement provisoire puis le décret du 27 octobre 1917 du conseil des commissaires peuple correspondent à une nationalisation, à une expropriation sans indemnité et n'ont jamais été reconnus par la France. Elle relève que ces décrets ne peuvent concerner que la propriété privée du tsar.

L'association estime n'avoir jamais renoncé à la propriété acquise par usucapion ni formellement ni tacitement et n'a fait aucun aveu extrajudiciaire.

L'association fait observer que le classement à l'inventaire des monuments historiques est sans effet sur la prescription déjà acquise.

Elle fait valoir que les demandes relatives aux biens contenus dans la cathédrale ont toujours été compris dans le litige et que la demande subsidiaire relative à une partie du terrain est comprise dans la demande au principal.

L'association cultuelle estime que ni l'Etat russe ni elle-même n'ont jamais été parties à un bail emphytéotique.

Elle fait observer que le bail du 9 janvier 1909 n'est pas un bail emphytéotique, alors que ce bail contient une clause interdisant au preneur de céder son droit et une clause restreignant l'usage du terrain loué et l'obligeant à construire une église, tous éléments incompatibles avec un bail emphytéotique.

Elle considère que ce contrat du 9 janvier 1909 s'est éteint par la disparition de l'administration écclésiastique diocésaine de [Localité 13].

Cette administration écclésiastique était représentée au contrat par l'archiprêtre [LT] [B]. Elle observe que 'L'Eglise [11] de [Localité 7]' est une entité qui n'a jamais eu de personnalité morale. Elle rappelle que le décret du conseil des commissaires du peuple du 23 janvier 1918 a disposé qu'en Russie aucune communauté écclésiale et religieuse n'avait de droit de propriété ni de personnalité juridique et que, par l'effet de ce décret l'administration écclésiastique diocésaine de [Localité 13] a disparu.

Elle considère que l'Etat russe n'a jamais été bailleur.

Elle fait observer qu'il y a eu une rupture historique et juridique entre l'Empire russe et l'URSS, le nouvel Etat ne reconnaissant aucun acte passé par l'Empire russe.

Elle fait observer que si l'Etat de Fédération de Russie est le continuateur de l'URSS, il ne peut avoir plus de droits que l'URSS.

L'association cultuelle expose qu'elle n'a jamais été preneuse de ce bail, ni lors de sa constitution, ni postérieurement.

Elle estime être un tiers à ce contrat, fait remarquer qu'elle n'existait pas lors de sa conclusion le 9 janvier 1909.

Elle expose qu'une administration écclesiale se forma de toutes pièces en 1920, sans lien de filiation avec l'administration officielle antérieure dissoute, avec des écclésiastiques qui avaient fui avec l'armée blanche, en lutte contre le gouvernement bolchévique, d'où émana l'archevêque [W], lequel imposa un nouvel archiprêtre à [8].

Elle considère que l'association cultuelle n'est en rien la prolongation de l'administration écclésiastique diocésaine, ni d'une 'paroisse russe' qui n'existait pas, mais une personne juridique nouvelle, vierge de tout passif et de tout actif.

L'association expose qu'elle s'est retrouvée en face d'une situation d'abandon.

Elle estime que l'acte du 13 mars 1927 ne lui a en aucune façon donné la qualité de preneur emphytéotique, mais la confortait moralement dans son rôle.

L'association cultuelle estime être possesseur légitime de bonne foi du terrain et de la cathédrale depuis sa création en 1923.

Elle fait valoir que, si elle avait été preneuse à bail , elle n'en serait pas moins devenue propriétaire par interversion de titre.

Elle rappelle qu'en 1924 M.[E] s'est adressé à l'association pour lui indiquer qu'il tenait l'immeuble écclésial pour un bien étatique russe, et qu'à ce moment l'association a contesté tout droit à l'URSS. Elle fait valoir que l'ordonnance de référé du 8 mai 1925 a reconnu que ce bien faisait partie du patrimoine de l'association, et qu'il y a eu alors titre opposé au mandataire ad. hoc de l'URSS, à la suite de quoi l'URSS n'a jamais opposé de contestation. Elle fait valoir que cette interversion de titre n'a jamais été contestée par l'URSS.

L'association estime que l'acte d'attribution du 13 mai 1927 l'a confirmée en sa qualité de possesseur légitime des immeubles, que cet acte a été publié et confirme l'animus domini.

Elle précise que cette prescription concerne tous les biens contenus dans la cathédrale.

En tout état de cause, l'association cultuelle, dans l'hypohèse où il serait dit que le bail emphytéotique aurait perduré, il n'aurait pu concerner que la partie de la parcelle délimitée par un cercle rouge sur le plan annexé au bail et qu'elle a, en tout cas, usucapé le reste de la parcelle [Cadastre 1].

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 mars 2011, l'Etat de Fédération de Russie demande à la cour d'appel, au vu des articles 517, 524, 525, 547 et suivants, 552 et suivants du code civil, 1134, 1165, 1315, 1354, 1356 code civil, 2250, 2256, 2259, 2261, 2266 à 2269 code civil, des articles 15, 32, 117, 122, 564 code de procédure civile, de l'article L.621-17 code du patrimoine, ensemble l'article 12 de la loi du 31 décembre 1913, des lois du 9 décembre 1905 et du 29 avril 1926, de :

-déclarer nul l'appel formé par le président de l'A.C.O.R. à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 20 janvier 2010,

-subsidiairement,

1) sur les demandes de l'[Adresse 4] :

-sur la propriété de la cathédrale et du terrain d'assiette : déclarer l'A.C.O.R. irrecevable en ses demandes, en application de l'article L.621-17 du code du patrimoine, ou en toute hypothèse en raison de sa renonciation à se prévaloir d'une éventuelle usucapion,

subsidiairement, la déclarer mal fondée et l'en débouter,

-sur la propriété du contenu de la cathédrale : déclarer l'A.C.O.R. irrecevable en ses demandes, en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, à défaut déclarer l'A.C.O.R. irrecevable en ses demandes, en application de l'article L.621-17 du code du patrimoine, ou en toute hypothèse en raison de sa renonciation à se prévaloir d'une éventuelle usucapion, subsidiairement l'en déclarer mal fondée et l'en débouter,

-sur la propriété du reste de la parcelle n°[Cadastre 1] : déclarer l'A.C.O.R. irrecevable en ses demandes, en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, subsidiairement l'en déclarer mal fondée et l'en débouter,

-sur les autres demandes de l'appelante : rejeter les autres demandes de l'appelante comme mal fondées en toutes fins qu'elles comportent et l'en débouter,

par voie de conséquence, confirmer le jugement entreprise en ce qu'il a débouté l'A.C.O.R. de ses demandes,

2) sur les demandes de l'Etat de Fédération de Russie :

-rejeter la fin de non recevoir soulevée par l'appelante comme étant elle-même irrecevable, ou en tout cas mal fondée et l'en débouter,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- y ajoutant, ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au 2ème bureau des hypothèques de [8], avec mention de la propriété de la Fédération de Russie sur le terrain sis à [Adresse 5], cadastré section MH n°[Cadastre 1] et de l'ensemble des constructions qui s'y trouvent, et ce par voie de dépôt d'une copie exécutoire de l'arrêt au rang des minutes de tel notaire qu'elle désignera à l'effet de requérir l'exécution de la formalité de publicité foncière,

- dire que l'[Adresse 4] est sans droit ni titre à occuper lesdits terrains et constructions depuis le 1er janvier 2008,

- dire que, sauf accord entre les parties dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, l'[Adresse 4] devra remettre à la Fédération de Russie la parcelle sus-désignée et tous les bâtiments y édifiés ainsi que les dossiers administratifs afférents à la gestion civile de la cathédrale, et en tant que de besoin l'y condamner, le tout le cas échéant sous le contrôle de tel mandataire ad hoc,

-ordonner, à défaut d'accord et remise spontanée dans les conditions ci-dessus, la libération desdits biens par l'[Adresse 4] et tous occupants de son fait,

-donner acte à l'Etat de Fédération de Russie de ce qu'il garantira en toute hypothèse la liberté d'exercice du culte orthodoxe dans la cathédrale [14] ainsi que la préservation de ce patrimoine historique de la Ville de [Localité 7],

-désigner un expert-comptable avec pour mission d'établir le compte des droits d'entrée dans la cathédrale [11] de [Localité 7] perçus par l'[Adresse 4] après le 31 décembre 2007 et des impenses nécessaires par elle exposées depuis cette même date au titre du fonctionnement et de l'entretien du terrain du Parc Impérial ainsi que des espaces non construits de la parcelle sus-désignée,

-dire que l'[Adresse 4] sera tenue de verser l'éventuel excédent entre les mains de l'Etat concluant ou de tel séquestre avec pour mission de l'affecter à un compte de travaux de restauration de la cathédrale,

-condamner l'[Adresse 4] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP BOISSONNET et ROUSSEAU avoués.

L'Etat de Fédération de Russie fait observer que la déclaration d'appel a été formée le 25 janvier 2010 au nom de l'[Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son président en exercice. Il fait valoir que selon les statuts de l'ACOR le président de celle-ci n'a pas le pouvoir d'agir seul en justice, mais seulement le conseil d'administration. Il considère qu'il s'agit d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, qui affecte la validité de l'acte.

L'Etat de Fédération de Russie excipe de l'irrecevabilité de cette fin de non recevoir tenant au traité du 27 mai 1997, soulevée par l'ACOR en cause d'appel. Il se prévaut de la théorie de

au nom de l'estoppel, estimant que l'ACOR développe des moyens contradictoire qui l'empêchent de se défendre, en soutenant à la fois que l'Etat de Fédération de Russie n'a pas succédé à l'Empire russe et que cet Etat est lié par ce traité en tant que successeur de l'Empire russe. L'Etat de Fédération de Russie estime que ce traité n'a pas effet direct à l'égard des particuliers et un particulier ne peut s'en prévaloir, il s'agit de régler des litiges inter-étatiques,. Il fait observer que cet accord ne porte que sur des revendications, inter étatiques. Il fait valoir que ce contentieux n'est apparu que récemment et que cet accord ne s'applique pas.

L'Etat de Fédération de Russie estime que cette acquisition a été opérée en 1865 par l'empereur [R] au nom de l'Empire russe, que lorsque l'empereur agissait, c'était l'Etat qui agissait, que le contenu de l'acte, par la titulature employée et notamment sa traduction russe visant 'l'Empereur de toutes les Russies', le contexte dynastique démontrent qu'il a constitué une acquisition d'Etat.

Il fait valoir que ce caractère étatique est conforme aux lois impériales russes, que selon l'article 412 des lois civiles russes antérieures à 1917, les biens palatiaux n'étaient pas attachés à la personne de l'empereur mais à sa fonction et que rien n'interdisait qu'ils comprennent des biens à l'étranger, que le bien s'est transmis par voie dynastique, qu'un mandat d'administration des biens de la couronne avait été donné, que ce sont les deniers de l'Etat qui ont servi à l'acquisition.

Il se prévaut de l'oukase du 20 décembre 1908 qui ordonne que la propriété du terrain de la [Adresse 15] figure au nom du Cabinet impérial, organe d'Etat, oukase transcrit à la conservation des hypothèques de [8] le 15 décembre 1910, ce qui a permis de financer la construction de la cathédrale sur des fonds du trésor public, soit selon lui 700.000 francs sur les 1.500.000 francs qu'auront coûté les travaux.

L'Etat de Fédération de Russie se prévaut du bail emphytéotique signé le 9 janvier 1909 devant M°[SM] [P], notaire à [Localité 7], entre le Consul de Russie agissant comme mandataire du Baron Frederickz, ministre de la cour impériale, avec l'Eglise [11]. Il estime que ce bail comprenait l'intégralité de la parcelle [Cadastre 1].

Il estime que la propriété du terrain a été régulièrement transférée à la Fédération de Russie par une succession d'actes d'Etat réguliers et légitimes.

Il considère que, par les décrets des 4 mars et 27 mars 1917 du gouvernement provisoire, il n'y a pas eu nationalisation de biens privés, mais désignation d'organes de l'Etat pour gérer ces biens de l'ancien cabinet impérial, cette nationalisation n'ayant été décidée que le 13 juillet 1918.

Il considère que l'Etat de Fédération de Russie vient aux droits de l'Empire russe, bailleur emphytéotique.

L'Etat de Fédération de Russie estime que le droit de propriété porte nécessairement sur l'édifice, au contenu de la cathédrale constitué de meubles incorporés ou immobilisés

L'Etat de Fédération de Russie estime que la demande de l'ACOR est irrecevable alors qu'aucune prescription acquisitive n'est possible sur un monument historique en application de l'article L.621-17 du code du patrimoine.

Il considère que sont irrecevables en cause d'appel les demandes nouvelles relatives au contenu de la cathédrale et non à l'édifice lui-même..

L'Etat de Fédération de Russie considère que l'ACOR a renoncé de façon non équivoque à se prévaloir de la prescription acquisitive. Elle observer que l'ACOR s'est dite emphytéote devant le magistrat des référés ou locataire. Il rappelle que le droit de propriété est perpétuel et ne se perd pas par le non usage et qu'il appartient à l'ACOR de rapporter la preuve de prétendue prescription acquisitive.

L'Etat de Fédération de Russie estime que la paroisse [11] était détenteur précaire en vert du bail emphytéotique et que l'association ACOR est la continuatrice de la paroisse.

Il fait observer qu'à la suite de la réorganisation de l'église russe en 1917/1918 , l'administration des églises orthodoxes est restée rattachée à l'administration ecclésiastique diocésaine de Saint-Petersbourg, dont Monseigneur [W] est devenu le métropolite en 1921/1922.

Il estime que l'église ou la paroisse orthodoxe de [Localité 7] s'est transformée en l'association ACOR, déclarée en préfecture de [Localité 7] le 24 octobre 1923. Elle considère que l'ACOR a administré et géré les biens du bail emphytéotique comme détentrice précaire entre 1923 et 1927.

L'Etat de Fédération de Russie estime que ni l'ordonnance de référé du président du tribunal de Paris du 8 mai 1925 ni la contestation devant ce magistrat, ne pouvait constituer une interversion de titre, qu'il s'agit d'une simple ordonnance de référé, sans autorité de chose jugée, qui n'a jamais été rendue opposable à l'URSS qui n'était pas partie à l'instance. Elle considère que M.[E] ne le la représentait pas et que l'ordonnance ne statue pas sur la propriété. Il estime que l'ACOR n'a pas manifesté d'animus domini lors de cette procédure et pas à l'encontre de l'URSS. Il fait observer au contraire que l'ACOR s'était prévalue du bail emphytéotique devant le président du tribunal de Paris.

L'Etat de Fédération de Russie rappelle que le métropolite [W], représentant l'Eglise [11], a attribué le 13 mai 1927 les biens de l'Eglise russe de [8] à l'association ACOR, pour lui permettre de bénéficier de l'exonération fiscale prévue à l'article 112 de la loi du 29 avril 1926, ce qui confirmait le titre d'emphytéote de l'ACOR, ce qui prouverait la continuité de la personne de l'église [11] en tant qu'emphytéote.

L'Etat de Fédération de Russie estime que l'ACOR a fait preuve de mauvaise foi et ne pouvait prescrire.

L'Etat de Fédération de Russie considère que la personne de l'emphytéote n'a pas disparu, l'église ayant demeuré.

L'Etat de Fédération de Russie estime que l'ACOR n'a pu prescrire à défaut de possession utile et non équivoque du terrain.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 17 mars 2011.

MOTIFS,

-I) Sur la déclaration d'appel :

La déclaration d'appel du 25 janvier 2010 a été écrite au nom de l'[Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son président en exercice.

Son président en exercice était M.[U] [A], archiprêtre, président du conseil d'administration de l'association cultuelle.

L'article 25 des statuts de l'association, selon leur version en vigueur lors de la déclaration d'appel, dispose que le conseil d'administration représente l'association en justice.

Le conseil d'administration agit en la personne de son président, qui est de droit président de l'association.

C'est d'ailleurs M.[U] [A], président du conseil d'administration de l'association, appelant au nom de l'association, qui a conclu en défense tout au long de procédure de première instance sans qu'à aucun moment sa qualité de représentant de l'association n'ait été discutée.

L'association était en conséquence valablement représentée lors de son acte d'appel

-II) Sur les conséquences de l'accord du 27 mai 1997 :

L'association cultuelle oppose les dispositions de cet accord qui rendraient irrecevables l'action de l'Etat de Fédération de Russie. Ce point n'avait pas été évoqué en première instance.

Le fait de se prévaloir de cet accord qui interdirait à l'Etat de Fédération de Russie d'initier et de poursuivre cette action est un moyen de procédure soutenu à titre principal par l'association, avant sa défense au fond, selon un ordre logique des moyens.

L'Etat de Fédération de Russie n'est aucunement mis dans l'impossibilité de se défendre point pas point face aux moyens opposés. Cette contradiction prétendue des moyens de l'association offre au contraire à l'Etat de Fédération de Russie l'occasion de les critiquer.

L'Etat de Fédération de Russie n'en est pas victime et la théorie de l'estoppel n'a pas sa place en ce débat.

Cet accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie fait suite à un mémorandum signé à [Localité 12] le 26 novembre 1996. Il a été signé à [Localité 12] le 27 mai 1997. Il a été approuvé par la loi française n°97-1160 du 19 décembre 1997 et a été publié en France par décret n°98-366 du 6 mai 1998.

Cet accord a trait au règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945.

Cet accord dispose en son article II: 'la Partie russe, en son nom ou au nom de personnes physiques ou morales russes, ne présente pas à la Partie française ni ne soutient en aucune manière les créances financières et réelles, quelles qu'elles soient, apparues antérieurement au 9 mai 1945, notamment : A- les revendications liées à l'intervention de 1918-1922 ...

B- les revendications relatives à tous les actifs situés en France qui appartenaient :

-au Gouvernement de l'Empire de Russie, - aux Gouvernements qui lui ont succédé, - aux Gouvernement de la République socialiste fédérative de Russie, - au Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, - à toute institution établie conformément à la législation desdits Etats...'.

Il précise également en son article V: 'à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, aucune des parties n'entreprend à l'encontre de l'autre partie ou de personnes physiques et morales de l'Etat de l'autre partie(ou du prédécesseur de l'autre partie) d'actions sur la base de créances financières et réelles de quelque nature que ce soit apparues antérieurement au 9 mai 1945 '.

L'association cultuelle considère que l'action initiée contre elle le 3 novembre 2006 par l'Etat de la Fédération de Russie entre dans le cadre des actions visées par cet accord et, s'agissant d'un contentieux apparu selon elle avant le 9 mai 1945, lors de la saisine du président du tribunal civil de la Seine par la commission [E] en 1925, avec désintérêt de l'Union des républiques socialistes soviétiques pour le bien litigieux depuis cette date au moins.

L'action exercée par l'Etat de Fédération de Russie, par son assignation introductive d'instance du 13 novembre 2006 et poursuivie par la suite sur le même fondement vise à obtenir la restitution en tant que bailleur emphytéotique d'un bien immobilier, convenu le 9 janvier 1909, pour une durée de 99 ans à compter du 1er janvier 1909, à la survenance du terme du bail au 31 décembre 2007. Cette action vise à la reprise de la possession du bien des mains de l'emphytéote. Une telle action ne pouvait être exercée qu'à l'issue du bail, ou à l'approche de son terme, en tout cas pas avant le 9 mai 1945, s'agissant d'un bail emphytéotique expirant le 31 décembre 2007. Elle ne peut en tout état de cause être concernée par cet accord du 27 mai 1997 qui ne vise que les actions relatives aux créances financières et réelles apparues avant le 9 mai 1945.

-III) Sur la qualité à agir de l'Etat de Fédération de Russie :

L'Etat de Fédération de Russie exerce cette action en tant que bailleur emphytéotique.

L'association cultuelle estime que l'Etat de Fédération de Russie ne peut se prévaloir de cette qualité, alors le bail n'était pas emphytéotique, que le bailleur était l'Empereur de Russie à titre personnel et que s'il s'était agi de l'Empire de Russie, l'Etat de Fédération de Russie ne peut venir aux droits de l'Empire de Russie.

Ce bail a été dressé par acte authentique reçu le 9 janvier 1909 par M°[SM] [P], notaire à [8].

L'acte précise qu'il a pour objet de donner à bail emphytéotique un terrain pour une durée de 99 années qui ont commencé à courir le 1er janvier 1909.

Il est précisé que le preneur ne paiera aucune redevance annuelle mais prend à sa charge l'entretien dès son achèvement, du bâtiment de l'Eglise, et menues réparations de toute nature, entretenir en bon ordre et propreté le terrain, acquittera les contributions foncières.

L'acte comporte une clause selon laquelle le preneur ne pourra céder son droit ou sous louer, comme aussi transformer la nature de l'édifice qui doit demeurer Eglise [11] livrée au culte, ne pourra ériger aucune autre construction.

Ce contrat a été clairement qualifié par les parties, dans l'acte, de bail emphytéotique.

Il confère un droit réel sur le bien pour une durée de 99 ans, limité par les droits du propriétaire. Il prévoit que la taxe foncière est payée par le preneur.

Les parties ont convenu qu'il ne pourrait être cédé en considération du caractère cultuel et religieux de son usage.

L'association cultuelle estime que le bien immobilier avait été acquis à titre personnel le 10 novembre 1865 par le tsar [R] et qu'il est reste propriété personnelle du tsar de sorte que c'est son héritier, [O], qui à titre personnel, était le bailleur en 1909.

Par 'oukase' c'est à dire, acte de gouvernement, l'Empereur [O] a, le 20 décembre 1908, ordonné 'considérer désormais comme étant la propriété de Notre Cabinet le terrain de la [Adresse 15] à [8] vendu à l'Empereur [R] par [X] conformément à l'acte notarié établi au bureau du notaire niçois ..'.

Le bailleur, propriétaire du bien immobilier, est, selon les termes de cet acte, 'la Cour Impériale de Russie' . La personne physique présente à l'acte au nom du bailleur emphytéotique, propriétaire, est M.[LT] [M], consul de Russie à [8], agissant au nom et comme mandataire du Baron [Z], ministre de la Cour impériale de Russie, aide de camp de l'Empereur, administrant les biens de 'Sa Majesté Impériale de Russie'.

L'acte précise que ce bail porte sur un terrain qui 'appartient à la Cour Impériale de Russie, au moyen de l'acquisition qu'en a faite sa Majesté Impériale [R], Empereur de toutes les Russies, suivant acte de M°[C], notaire à [8] le dix novembre mil huit cent soixante cinq'. Il rappelle que le terrain 'reste la propriété de la Cour Impériale'.

En tout état de cause, que le terrain ait été acquis à l'origine en 1865 par [R] à titre personnel ou au nom de l'Empire russe, il était dans tous les cas à la date du bail emphytéotique, le 9 janvier 1909, propriété de la Cour Impériale de Russie, c'est à dire de l'Empire de Russie.

L'association cultuelle estime que l'actuel Etat de Fédération de Russie ne peut venir aux droits de l'Empire de Russie, alors qu'il y a eu une rupture juridique entre l'Empire de Russie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

A l'Empire de Russie a fait suite la République socialiste fédérative de Russie en 1918, puis l'Union des Républiques socialistes soviétiques en 1922, et enfin l'Etat de Fédération de Russie en 1991.

Il résulte notamment de l'accord du 27 mai 1997 cité plus haut et du memorandum d'accord du 26 novembre 1996, signés à [Localité 12] entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie que les deux Etats se sont entendus pour régler leurs créances réciproques financières et réelles relatives pour 'la Partie russe' à des points qui concernaient le Gouvernement de l'Empire de Russie, les Gouvernements qui lui ont succédé, le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Russie, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, toute institution établie conformément à la législation desdits Etats.

L'Etat de Fédération de Russie a ainsi convenu d'un accord sur les revendications de l'Empire de Russie. La continuité juridique entre l'Empire de Russie et l'Etat de Fédération de Russie est admise par la Fédération de Russie et par la République française.

La question de la pérennité ou de l'extinction de ce bail emphytéotique sera examinée dans le cadre de l'étude des conditions de la prescription acquisitive.

-IV) Sur la prescription acquisitive :

L'association cultuelle se prévaut d'une prescription acquisitive plus que trentenaire, pendant 80 années.

IV-1) sur la renonciation à la prescription :

Lors de l'échange de conclusions, en audience des référés devant le président du tribunal de grande instance de Nice, l'association cultuelle a notamment conclu que la Fédération de Russie n'était pas fondée à solliciter un droit d'entrée dans la cathédrale [11] de [Localité 7] avant l'expiration du bail du 9 janvier 1909.

Il s'agissait d'une réponse à titre subsidiaire, pour le cas où il serait admis l'existence d'un bail emphytéotique, et non d'une renonciation à se prévaloir de la prescription.

L'association cultuelle n'a jamais renoncé, ni expressément, ni tacitement, à se prévaloir de la prescription. Il n'est établi aucun fait supposant l'abandon du droit, pour autant qu'il ait été acquis. Aucune renonciation à la prescription n'est établie, par application des dispositions de l'article 2221 du code civil, en sa version applicable au litige.

Par contre l'ambiguïté de la position exprimée par l'ACOR sera analysée au titre du caractère équivoque ou non de la possession.

IV-2) sur le classement de la cathédrale comme monument historique :

L'article L.621-17 du code du patrimoine dispose que nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé au titre des monuments historiques.

La cathédrale [11] du [Adresse 5] a été classée à l'inventaire des monuments historiques par arrêté du Ministre de la culture en date du 11 août 1987.

L'association cultuelle se prévaut d'une prescription acquise bien antérieurement au 11 août 1987.

L'arrêté du ministre de la culture du 11 août 1987 mentionne d'ailleurs que le propriétaire du monument est une association. Cette association est l'[Adresse 4]. Ce monument historique a été classé comme étant propriété de cette association.

Aucune prescription n'est intervenue par la suite.

IV-3) sur les conditions de la prescription acquisitive :

L'article 2229 du code civil, en sa rédaction applicable au litige, initié le 13 novembre 2006, soit avant la date d'application de la loi du 17 juin 2008, dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Cela suppose de déterminer à partir de quelle date, l'association cultuelle s'est considérée sans équivoque propriétaire, hors du cadre du bail emphytéotique, soit d'un bien abandonné, soit par interversion de titre par rapport au propriétaire.

L'association cultuelle se prévaut d'une telle possession à titre de propriétaire depuis la création de l'association en 1923, subsidiairement depuis une décision du 8 mai 1925 du tribunal départemental de la Seine, plus subsidiairement depuis un acte d'attribution du 13 mai 1927.

IV-3-1) la constitution de l'association :

L'[Adresse 4] a été constituée en 1923. Elle a été déclarée à la préfecture des Alpes- Maritimes le 24 octobre 1923 et publiée au journal officiel du 30 octobre 1923.

Son article premier stipule : ' Il est formé entre les Russes orthodoxes de [Localité 7] ayant adhéré aux présents statuts, une association cultuelle régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1905 et de la loi du 9 décembre 1905, ainsi que de la circulaire du Ministre de l'instruction publique du 31 mars 1906, et ayant pour objet d'assurer à [Localité 7] l'exercice du culte rigoureusement conforme au rite oriental gréco-russe (Vostochnoïé Greco-Rossyskoïé Pravoslavié) et aux statuts du Concile pan-russe de l'Eglise orthodoxe de 1918 '.

Les statuts précisent : 'annotation : la circonscription de l'association comprend [Localité 7] et ses environs avec la cathédrale russe du [Adresse 5], ainsi que les églises de la [Adresse 2] et du cimetière russe de [Localité 6]'.

L'article 3 indique que l'association a son siège dans l'immeuble de l'église [11] à [Adresse 10].

L'article 4 ajoute : 'l'association organise les institutions d'assistance morale et matérielle à ses coreligionnaires'.

L'objet de l'association était d'assurer la continuité du culte religieux chrétien orthodoxe pour les fidèles de [Localité 7] et ses environs malgré la disparition de l'administration ecclésiastique [11] à la suite de la révolution russe. Elle n'avait pas pour objet la prise de possession de biens devenus vacants mais l'organisation du culte religieux.

Cette association n'avait pour objet d'occuper les lieux de la cathédrale orthodoxe litigieuse sise [Adresse 5]. Elle se tenait dans l'édifice distinct de l'église de la [Adresse 2], où se trouve toujours son siège social.

La constitution de l'association n'est pas révélatrice d'une intention de se comporter en propriétaire de la cathédrale russe sise [Adresse 5] et du terrain alentour.

IV-3-2) l'ordonnance du 8 mai 1925 :

Par arrêté du 29 juin 1920, le président du conseil, ministre des affaires étrangères, a créé une commission interministérielle, dite 'commission de liquidation russe' auprès de la présidence du conseil.

Cette commission avait cessé d'exister en 1924 et le procureur de la République à Paris, sur instruction du Garde des Sceaux, a saisi le 23 octobre 1924 le président du tribunal civil de la Seine d'une requête aux fins de désigner un administrateur provisoire qui aurait la garde de tous les biens droits et intérêts inventoriés ou gérés par la commission de liquidation russe ou connus d'elle et tous autres de même origine, qui seraient également à l'abandon par suite des mêmes circonstances, en proposant M.[E], agent général du Gouvernement français auprès du tribunal arbitral mixte franco-allemand.

Par ordonnance du 23 octobre 1924, le président du tribunal civil de la Seine a désigné M.[E], administrateur provisoire de tous les biens, droits et intérêts inventoriés ou gérés par la commission de liquidation russe.

M.[E], agissant en sa qualité résultant de cette ordonnance du 23 octobre 1924, a alors notifié le 19 décembre 1924 au représentant de l'[Adresse 4] qu'il prenait en garde et plaçait sous son séquestre tous les biens mobiliers et immobiliers considérés comme constituant ou pouvant constituer le patrimoine de l'Eglise russe de [8] ou destinés à son service.

Le représentant de l'association cultuelle s'est opposé à M.[E] et l'a fait assigner le 2 mai 1925 devant le président du tribunal civil de la Seine devant lequel il en a référé pour qu'il dise que l'ordonnance du 23 octobre 1924 ne saurait s'appliquer 'au patrimoine dont l'association cultuelle orthodoxe a la détention, la possession et la jouissance', visant 'trois églises dont l'association a la détention et la jouissance...celle située [Adresse 2]...... l'église de [Localité 6]... l'église du [Adresse 5]..'.

Par ordonnance de référé du 8 mai 1925, le président du tribunal civil de la Seine a dit que la mission confiée à M.[E] par ordonnance du 22 octobre 1924 ne s'étend pas aux biens et droits faisant partie du patrimoine de l'[Adresse 4] et dit qu'en conséquence ladite association n'est pas tenue d'avoir égard à la signification par elle faite de cette ordonnance à la requête de M.[E], ès qualités.

Dans sa motivation le président du tribunal civil de la Seine écrit, reprenant à son compte les moyens présentés par l'association cultuelle : ' qu'enfin l'église du [Adresse 5] a été édifiée à l'aide de souscriptions et libéralités des fidèles au cours des années 1903 à 1912 sur un terrain appartenant en propre à l'Empereur de Russie, mais par lui donnés à bail emphytéotique pour une durée de 99 ans, qui ont commencé à courir le 1er janvier 1909 à l'administration diocésaine ecclésiastique de [Localité 13], aux termes d'un acte reçu par M°[P], notaire à [Localité 7], le 9 janvier 1909, que ces trois églises ont été depuis leur fondation, gérées et administrées sans interruption par la Paroisse russe conformément aux statuts de l'Eglise orthodoxe et qu'il en a été ainsi jusqu'au 24 octobre 1923, époque à laquelle la Paroisse invoquant les dispositions de la loi du 9 décembre 1905, et les prescriptions d'une circulaire de la direction générale des cultes du 31 mai 1906, se transforma en association cultuelle'.

Cette ordonnance, en référé, n'a pas autorité de chose jugée sur la propriété de la cathédrale russe de [8].

Elle détermine le champ d'application de la mission d'administration de M.[E].

Elle précise que cette cathédrale, au même titre que les deux autres églises visées, ne fait pas partie des biens, droits et intérêts inventoriés ou gérés par l'ancienne commission de liquidation russe ni de tous autres de même origine, qui seraient également à l'abandon par suite des mêmes circonstances, c'est à dire les événements ayant suivi la révolution d'octobre 1917 en Russie.

La position exprimée par l'association cultuelle lors de la saisine du tribunal civil de la Seine n'est pas révélatrice d'un intention claire et non équivoque de se comporter en pleine propriétaire de la cathédrale russe du [Adresse 5]. Elle a affirmé avoir à la fois ou alternativement, car ces notions ne sont pas forcément compatibles, 'la détention, la possession et la jouissance' des trois églises concernées. La notion de détention et celle de possession n'ont pas le même sens. Celle de jouissance ne signifie pas la pleine propriété.

La situation de l'église de la [Adresse 2] et celle de la cathédrale du [Adresse 5] ne sont pas les mêmes ; pour la cathédrale, l'association a rappelé l'existence d'un bail emphytéotique.

L'association cultuelle n'a pas prétendu en 1925 que le bail emphytéotique avait cessé d'être. Elle a évoqué un lien de continuité entre l'administration ecclésiastique diocésaine orthodoxe de [Localité 13] pour l'administration de l'église [11] à [Localité 7], emphytéote, et la Paroisse russe de [Localité 7], dont elle s'est présentée comme étant l'émanation ou la représentation.

La position soutenue par l'association cultuelle devant le président du tribunal civil de la Seine en 1925 ne signifie pas clairement que l'association cultuelle s'est alors considérée comme titulaire de la pleine propriété de la cathédrale du [Adresse 5] et du terrain alentour.

La décision de référé du président du tribunal civil de la Seine du 8 mai 1925 ne dit pas que l'association cultuelle est propriétaire du terrain et de l'édifice de la cathédrale du [Adresse 5] et des objets y figurant. Cette décision qui n'était qu'une simple ordonnance de référé ne pouvait d'ailleurs pas le dire. Elle ne statue pas sur la propriété sur ce bien. Elle constate que le bien n'est pas abandonné, que l'association cultuelle le gère, sous un titre ou un autre, que ce soit propriété ou bail emphytéotique, et que M.[E] n'a pas à administrer ce bien, qui est déjà sous administration.

Cet ordonnance constate à l'égard de l'association cultuelle que le bien n'est pas abandonné, sinon il aurait fait partie des biens que M.[E] aurait eu la charge de gérer et administrer au titre de sa mission de séquestre. Cette ordonnance empêche en conséquence l'association cultuelle de le prescrire à ce titre. A la date du 8 mai 1925, l'association n'avait pas eu le temps de l'acquérir par prescription depuis 1917. Du fait de cette ordonnance elle ne pouvait plus prescrire le bien comme étant abandonné.

En tout état de cause la Russie n'était pas partie à cette instance devant le président du tribunal civil de la Seine et rien ne permet de dire quand elle a eu connaissance.

Cette ordonnance n'est pas un titre qui reconnaît à l'association cultuelle une propriété et qui pourrait constituer une interversion de titre opposé à l'égard de la Russie, permettant d'usucaper à l'égard du propriétaire.

La possession ainsi fondée à partir de ce titre avait un caractère extrêmement équivoque.

IV-3-3) l'acte d'attribution du 12 avril 1927 :

Le 12 avril 1927, par devant M°[D] [S], notaire à [8], ont comparu d'une part M.[UJ] [N], prêtre, agissant au nom et comme mandataire de Monseigneur [L] [F], métropolite des Eglises orthodoxes russes en Europe occidentale, et d'autre part M.le général [J] [T], agissant au nom et en qualité de secrétaire du conseil d'administration de l'[Adresse 4], [Adresse 2].

Dans cet acte il est écrit que M.[N], au nom Monseigneur [L], attribue en pleine propriété, en conformité de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 à l'[Adresse 4] la cathédrale russe et dépendances, l'église de la [Adresse 2] et dépendances et l'église du cimetière de [Localité 6] et dépendances.

Sur l'origine de propriété, l'acte précise, s'agissant de l'immeuble de la cathédrale russe, cet immeuble appartient à l'église [11] les constructions pour les avoir fait édifier, et le terrain à raison de trois actes :

-1° à concurrence de 1.050 m² au moyen de la donation qui lui a été faite par M.et Mme [V] par acte passé devant M°[K], le 19 février 1903,

-2° à concurrence de 2.950 m² au moyen du bail emphytéotique qui lui a été consenti pour 99 années à compter du 1er janvier 1909 par le baron [Z], ministre de la Cour Impériale de Russie,

- 3° à concurrence de 2.951 m² comme lui ayant été cédé en échange d'un terrain appartenant à l'Eglise [11] par Mme [I] [H].

Cet acte 'd'attribution' du 12 avril 1927 a été publié le 13 mai 1927 à la conservation des hypothèques des [Localité 7], 1er bureau.

En application de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926, loi qui portait budget général de l'année 1926, il était prévu une exonération de taxe foncière au titre les édifices affectés à l'exercice d'un culte, s'ils étaient 'attribués' à une association cultuelle.

Il fallait qu'une administration religieuse attribue l'édifie à une association cultuelle pour que soit admise une exonération fiscale.

C'est dans ce contexte qu'a été effectué cet acte pour 'attribuer, en pleine propriété, en conformité avec l'article cent douze de la loi du vingt-neuf avril 1926', c'est à dire à des fins purement fiscales.

L'administration religieuse des Eglises orthodoxes russes en Europe occidentale, dont le responsable était Monseigneur [L] [F], métropolite, ne pouvait attribuer que ce qu'il était en droit d'attribuer, c'est à dire certainement pas la pleine propriété sur ces édifices, qu'il n'avait pas lui-même, mais une reconnaissance du rôle exercé par l'association cultuelle en matière de culte orthodoxe. Grâce à cette reconnaissance officielle, prévue par la loi budgétaire du 29 avril 1926, aucune taxe ne serait réclamée au titre de l'édifice en question.

Cet acte a le mérite de considérer l'association cultuelle comme venant aux droits de l'administration ecclésiastique orthodoxe et de confirmer le lien entre l'association et celle-ci.

Il contribue ainsi à établir la continuité de la situation d'emphytéote de l'association cultuelle, aux droits de l'administration ecclésiastique.

La possession fondée sur cet acte d'attribution conserve toujours un caractère équivoque, sans qu'il soit clairement défini s'il s'agit d'une possession en tant que propriétaire ou en tant qu'emphytéote.

IV-3-4) sur le caractère de la possession :

L'association cultuelle déclarée en préfecture le 24 octobre 1923 a eu pour objet d'assurer la continuité du culte chrétien [11] dans la paroisse [11] de [Localité 7] et notamment dans l'édifice de la cathédrale sise [Adresse 5].

M.[E], administrateur des biens de la commission de liquidation russe a été sommé par ordonnance du président du tribunal civil de la Seine du 8 mai 1925 de ne pas s'occuper de cet édifice.

Le métropolite [W] a confirmé le 12 avril 1927 la reconnaissance officielle par l'Eglise [11] du rôle de l'[Adresse 4].

Aucun de ces actes ne conférait la propriété du bien immobilier à l'association.

L'association cultuelle ne pouvait effacer la réalité du bail emphytéotique.

Tant que le bail emphytéotique n'avait pas pris fin, le bailleur emphytéotique n'avait pas à demander la restitution du bien immobilier. Il ne l'a fait qu'à l'approche du terme du bail et par la présente procédure.

L'association cultuelle a administré le bien à la place de l'emphytéote initialement désigné.

Ni depuis le 24 octobre 1923, ni depuis le 8 mai 1925, ni depuis le 12 avril 1927, l'association cultuelle n'a pu valablement commencé de prescrire à l'égard du propriétaire de la cathédrale russe du [Adresse 5].

Aucun titre semblant conférer sans ambiguïté la propriété à l'association n'est intervenu pendant le temps du bail emphytéotique.

Il ne peut être dit que l'association cultuelle a possédé de manière non équivoque, en tant que propriétaire.

La propriété est imprescriptible et ne se perd pas par le non usage. Ce non usage résultait non seulement du désintérêt que la Russie, en ses diverses formes étatiques, a semblé éprouver pendant plusieurs décennies à l'égard de la cathédrale russe de [8], mais correspondait aussi juridiquement à l'exécution du bail emphytéotique.

-V) Sur l'objet de la reprise par l'Etat de Fédération de Russie :

L'action de l'Etat de Fédération de Russie vise à obtenir la reprise des biens qui sont l'objet du bail emphytéotique.

Ce bail comporte une partie 'désignation' ainsi libellée : 'Un terrain d'une contenance de deux mille neuf cent cinquante mètres carrés, situé à [Adresse 5], au lieudit 'Parc Impérial' au milieu même d'un grand terrain du 'Mausolée Impérial' et nettement désigné par une ligne rouge sur un plan qui a été dressé par Monsieur [Y], architecte à [8], lequel plan dûment revêtu de la signature du Baron Fréderickz sus-nommé est demeuré annexé après avoir été certifié conforme sincère et véritable par les parties, es nom et revêtu d'une mention d'annexe par le notaire soussigné. Tel au surplus que ledit terrain existe, s'étend, se poursuit et comporte avec toutes ses aisances, attenances et dépendances et même avec toutes constructions et tel au surplus que ce terrain appartient à la Cour Impériale de Russie au moyen de l'acquisition qu'en a faite sa Majesté Impériale [R], Empereur de toutes les Russies, suivant acte reçu par M°[C], notaire à [Localité 7], le dix novembre mil huit cent soixante cinq '.

Le bail décrit précisément le terrain qu'il concerne, avec l'édifice de la cathédrale.

Tous les objets incorporés dans l'édifice religieux, immeubles par destination, notamment l'iconostase sont compris dans la construction, objet du bail.

Les parties précisent que ce terrain objet du bail correspond à une partie de l'actuelle parcelle cadastrée section MH n°[Cadastre 1].

-VI) Sur la partie de terrain qui ne correspond pas au bail emphytéotique :

L'association cultuelle, à titre subsidiaire, prétend avoir prescrit le terrain de la parcelle MH [Cadastre 1] qui n'était pas compris dans le périmètre le terrain désigné par le bail emphytéotique, soit une partie du terrain acquis par l'Empereur de Russie [R] le 9 novembre 1865.

Par oukase du 20 décembre 1908 de l'Empereur [O], l'ensemble du terrain dit la [Adresse 15], acquis le 9 décembre 1865, et encore propriété de l'Empereur ou de l'Empire à cette date, avait été versé à la propriété du Cabinet Impérial de la Cour Impériale de Russie.

Cette partie du terrain, propriété par titre, à partir de 1908 au moins, de l'Empire de Russie

est restée hors bail emphytéotique.

L'association avait jusqu'alors estimé avoir les mêmes droits sur le bloc parcellaire, sans distinction.

Cette séparation a été proposée, alors que les responsables de l'association ont pris conscience qu'ils risquaient de devoir restituer la cathédrale russe à la Fédération de Russie.

L'association cultuelle n'a pas accompli d'actes distincts pour une partie de la parcelle.

L'acte d'attribution du 12 avril 1927 évoquait, en dehors du bail emphytéotique sur 2.950 m²,

une donation par M.et Mme [V], par acte passé devant M°[K], le 19 février 1903, et un échange avec Mme [I] [H] d'un terrain appartenant à l'Eglise [11].

L'association ne se prévaut pas de ces actes. Il est vrai que l'acte du 19 février 1903 est antérieur à la constitution de l'association et que l'acte d'échange vise un échange avec 'l'Eglise [11]' laquelle n'a jamais été propriétaire.

Lors de l'instance en référé devant le président du tribunal civil de la Seine en 1925, la référence était le bail emphytéotique. Il n'a pas été fait de distinction claire.

L'association cultuelle ne donne pas d'éléments de nature à apprécier des actes distincts de prescription, avec titre à partir du quel elle aurait pu prescrire contre le propriétaire, la partie de la parcelle non comprise dans le bail emphytéotyique.

Elle sera déboutée de cette demande subsidiaire de reconnaissance de prescription acquisitive à l'égard de l'Etat de Fédération de Russie.

-VII) Sur les autres demandes :

L'Etat de Fédération de Russie demande la nomination d'un expert pour apprécier les comptes de l'association depuis le 31 décembre 2007 relativement à l'exploitation de l'édifice de la cathédrale russe.

Cette demande est prématurée alors que ce n'est qu'à la suite de la reprise des lieux que la question de l'exploitation depuis le 1er janvier 2008 pourra être examinée.

De la même manière, tout contentieux éventuel sur la liste des objets déposés dans la cathédrale ne pourra être examiné qu'après reprise des lieux.

Par équité, chaque partie conservera ses dépens, de première instance et d'appel, et ses frais irrépétibles, de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclare l'appel, régulièrement formé, recevable,

Réforme le jugement rendu le 20 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Nice,

Statuant à nouveau,

Dit l'action de l'Etat de Fédération de Russie recevable,

Dit que l'Etat de la Fédération de Russie est fondé à reprendre possession, à la suite de l'arrivée du terme du bail emphytéotique du 9 janvier 1909, survenue le 31 décembre 2007, du bien immobilier objet de ce bail, comprenant l'édifice dit 'Cathédrale [11] de [Localité 7]' [Adresse 5] et le terrain alentour, tel que décrit dans le bail emphytéotique, ainsi que tous objets incorporés à celle-ci, et notamment l'iconostase, dont il est propriétaire,

Déboute l'[Adresse 4] de ses demandes,

Dit ne pas y avoir lieu à désignation d'un expert,

Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/01453
Date de la décision : 19/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/01453 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-19;10.01453 ?
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