COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2011
N° 2011/230
Rôle N° 07/04697
SARL MECANOPLAST
C/
SCI PRADO MAURES
[M] [P]
SARL JOROMAX CONSTRUCTION
SARL TO.PE.TRA
SMABTP
Grosse délivrée
le :
à : SCP BOISSONNET
SCP JOURDAN
SCP SIDER
SCP PRIMOUT
SCP LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 98/7337.
APPELANTE
S.A.R.L. MECANOPLAST
RCS TOULON n° B 349 515 791
sise [Adresse 7]
représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
plaidant par Me Patrick INGLESE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
S.C.I. PRADO MAURES
RCS MARSEILLE N° D 383 332 806
prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 5]
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Maryvonne MELIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (ITALIE)
demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Didier GESTAT DE GARAMBE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. JORAMAX CONSTRUCTION
RCS TOULON n° B 378 051 825
prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 6]
représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
S.M.A.B.T.P.
RCS PARIS n° 775 684 764
prise en la personne de son Président en exercice
sise [Adresse 2]
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,
plaidant par Me Alain LOURTAUT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. TO.PE.TRA
assignée le 20.06.2008 par PVRI Article 659 du CPC à la requête de la SARL MECANOPLAST
sise [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne BESSON, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne BESSON, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011,
Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
En 1994-95-96, la SCI Prado Maures (SCI) a fait construire une villa avec piscine en confiant à Monsieur [P] le lot gros oeuvre, l'aménagement de la piscine à la société JOROMAX Construction à l'enseigne 'DUO Piscines', assurée auprès de la compagnie d'assurance SMABTP, laquelle a sous-traité la réalisation du revêtement de la piscine à la société Mecanoplast et les travaux de plomberie à l'entreprise TO.PE.TRA.
Alléguant d'infiltrations, la SCI a assigné le 7.12.1998 Monsieur [P] et la société Joromax, en indemnisation de ses préjudices; cette dernière a appelé en cause la SMABTP, la société Mecanoplast et l'entreprise TO.PE.TRA.
Une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état le 22.6.2000 et l'expert a déposé son rapport le 26.8.2003.
Par jugement du 18.12.2006, le tribunal de grande instance de TOULON a :
- condamné in solidum M [P], la société JOROMAX Construction et la SMABTP à payer à la SCI la somme de 24 073,95 euros en réparation de son préjudice et celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SMABTP d'une part et la société MECANOPLAST d'autre part à garantir la société Joromax Construction de ces condamnations,
- déclaré les demandes formées par Monsieur [P] à l'encontre de la société Mecanoplast et celles formées à l'encontre de l'entreprise TO.PE.TRA irrecevables.
La SARL Mecanoplast a régulièrement interjeté appel.
Vu les conclusions du 26.1.2009 de la société Mecanoplast,
Vu les conclusions du 24.3.2011 de la SCI, appelante incidente,
Vu les conclusions du 11.12.2009 de Monsieur [P],
Vu les conclusions du 31.12.2008 de la SARL Joromax Construction, appelante à titre incident,
Vu les conclusions du 26.6.2009 de la SMABTP,
La SARL TO.PE.TRA a été assignée le 26.6.2008 par procès-verbal de recherches infructueuses.
Vu l'ordonnance de clôture du 29.3.2011.
MOTIVATION
Sur l'incident de procédure
Par conclusions de procédure du 4.4.2011, la société Joromax construction a demandé que les conclusions de la SCI Prado Maures du 25.2.2011 soient écartées des débats comme étant tardives en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de l'article 6-& de la C.E.D.H.
La Société Joromax Construction ne précise pas au delà de sa posture de principe en quoi les conclusions et pièces déposées le 24.2.2011 par la SCI violent le principe de la contradiction et pourquoi elle avait l'obligation de répondre aux dites conclusions.
Dans ces conditions, les conclusions du 24.2.2011 versées aux débats cinq jours avant la clôture ne seront pas écartées des débats.
Sur l'existence de désordres
Tant la société Mecanoplast que la société Joromax critiquent le jugement en ce qu'il s'appuie sur le rapport d'expertise pour la condamner à réparer les désordres, alors que l 'expert n'a constaté aucun désordre en raison des réparations déjà faites, ni n'a stigmatisé d'éventuels manquements à leur charge, émettant de simples hypothèses.
Il résulte des débats, que le gros oeuvre de la piscine a été réalisé par Monsieur [P], les travaux de plomberie par la société TOPETRA et le revêtement polyester du bassin par la société Mecanoplast, travaux terminés le 2.10.1996, que ce revêtement polyester de teinte blanche a déplu au représentant légal de la SCI, Monsieur [Y], qui a exigé la pose d'un gel-coat de couleur bleue effectuée par [T] [S] à l'enseigne JC Piscines, mais ce nouveau revêtement ne donnant toujours pas satisfaction à la SCI ,le polyester a été une nouvelle fois poncé et de nouveau appliqué par la société Mecanoplast, qui a facturé son intervention le 15.7.1998, qu'enfin le 22.11.1999 la SCI a fait constater l'existence de fissures et décollements par huissier et elle a fait retirer le revêtement et poser à ses frais un carrelage à la place du revêtement polyester.
Au terme de ses investigations complètes et minutieuses, l'expert judiciaire a constaté qu'il a été porté remède avant son intervention à un nombre important d'anomalies et de désordres sur la piscine invoqués par Monsieur [Y], et qu'il ne peut que très difficilement les analyser en raison même du fait qu'ils ne sont plus visibles, se limitant à rappeler les règles en matière de construction.
Dans ces conditions, les désordres constatés par l'expert en 2003 sur la piscine ne peuvent être imputés à Monsieur [P] titulaire du lot gros oeuvre, qui n'était pas chargé du revêtement de la piscine et de ses aménagements, ni à la société Joromax et à la société Mécanoplast, poseur du revêtement en polyester en 1995 et de sa reprise en 1998, en raison du fait que le polyester a été déposé et remplacé par la SCI par du carrelage en 2000, ce qui interdit toute constatation d'éventuelle défaillance sur les travaux d'origine.
Les désordres constatés par l'expert en 2003 sur les ouvrage contigus à la piscine, l'humidité et des traces d'infiltrations dans le local sanitaire, des coulures blanchâtres et stalactites sur la façade au-dessus du niveau de la terrasse carrelée, les infiltrations localisées sous la terrasse sont dus aux infiltrations de l'eau du bassin sous le carrelage au-dessus du local, à l'absence de grille de ventilation et à l'absence d'étanchéité horizontale sous le carrelage de la terrasse au dessus- du local.
L'expert a constaté que l'enduit hydrofugé indispensable avant la pose d'un carrelage de la piscine n'a pas été réalisé et que le calfeutrement nécessaire à la jonction entre le revêtement en carrelage et les margelles et buses de refoulement n'a pas été réalisé, après l'enlèvement du Polyester et son remplacement par le carrelage.
Dans ces conditions, la SCI ne rapporte pas la preuve que les désordres d'infiltrations sur les ouvrages contigus de la piscine et les désordres de la piscine proviennent des travaux d'origine exécutés par lots séparés par Monsieur [P] chargé du gros oeuvre, par la société Joromax et la société Mécanoplast pour les travaux d'aménagements de la piscine, puisqu'elle a fait procéder au remplacement du revêtement d'origine de la piscine par un carrelage qui n'assure pas l'étanchéité de son bassin et est la cause des infiltrations constatées par l'expert judiciaire.
La SCI sera donc déboutée de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt de défaut
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Déboute la SCI Prado Maures de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Prado Maures en tous les dépens, dont distraction au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
L. BADELA. BESSON