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13/05/2011 | FRANCE | N°11/04389

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 13 mai 2011, 11/04389


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2011



N° 2011/289













Rôle N° 11/04389







[K] [Y] [L]





C/



[R] [U]

[D] [B] [O] [U] épouse [V]

[A] [W] [X]

[M] [G] [X] épouse [I]





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI



la SCP

ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 04 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/9840.





APPELANT



Monsieur [K] [Y] [L]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13] (VIET NAM)...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2011

N° 2011/289

Rôle N° 11/04389

[K] [Y] [L]

C/

[R] [U]

[D] [B] [O] [U] épouse [V]

[A] [W] [X]

[M] [G] [X] épouse [I]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 04 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/9840.

APPELANT

Monsieur [K] [Y] [L]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13] (VIET NAM), demeurant [Adresse 10] venant aux droits de sa mère Madame [C] [Y] [L], décédée le [Date décès 3] 2009, veuve de Monsieur [N] [T] [P]

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, assisté de la SCP NOURRIT VINCIGUERA NOURRIT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [R] [U]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]

Madame [D] [U] épouse [V]

née le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]

Monsieur [A] [X]

né le [Date naissance 7] 1939 à [Localité 17] (VIETNAM), demeurant [Adresse 9]

Madame [M] [X] épouse [I]

née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 15] (USA), demeurant [Adresse 9]

tous représentés par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour assistés de Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2011,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Agissant en vertu d'un acte notarié de prêt du 7 décembre 1995, souscrit par Monsieur [K] [Y] [L] et Madame [H] [J], garanti par une hypothèque conventionnelle régularisée le 5 février 1996, Mme [D] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [A] [X] et Madame [M] [G] [I] ont poursuivi la vente aux enchères d'un bien immobilier sis à [Localité 16], appartenant à Madame [C] [Y] [L].

Le commandement aux fins de saisie a été délivré le 2 octobre 2008 et publié le 13 novembre 2008.

Par acte d'huissier du 9 décembre 2008, les poursuivants ont fait assigner la débitrice saisie d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Draguignan, à l'audience d'orientation du 20 février 2009.

Par conclusions déposées au greffe, le 20 février 2009, Madame [C] [Y] [L] a sollicité l'annulation des actes de poursuite, de l'acte de prêt et de la stipulation d'intérêts, le constat que le prêt est soldé, la radiation du commandement de saisie, ainsi que la condamnation des poursuivants à lui payer la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame [C] [Y] [L] est décédée le [Date décès 11] 2009.

Par acte du 6 octobre 2010, les poursuivants ont appelé en la cause Monsieur [K] [Y] [L], son fils et seul héritier.

Par conclusions déposées à l'audience d'orientation du 7 janvier 2011, Monsieur [K] [Y] [L], indiquant venir par représentation aux droits de sa mère et reprenant pour son compte les conclusions qu'elle avait déposées de son vivant a sollicité l'annulation et secondairement l'irrecevabilité des actes de poursuite, l'annulation de l'acte de prêt de la stipulation d'intérêts, le constat que le prêt est soldé, les sommes versées excédant le capital, l'annulation des poursuites, la radiation du commandement de saisie et réclamé la condamnation des poursuivants à lui payer la somme de 5'000 €, à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement d'orientation du 4 février 2011, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a débouté Monsieur [K] [Y] [L] de ses demandes, dit que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies, dit que la saisie immobilière est poursuivie pour une créance liquide et exigible d'un montant de 45'703,61 €, arrêtée au 4 juillet 2008, outre intérêts postérieurs au taux de 12 %, taxé les frais préalables à la somme de 2 062,40 €, ordonné la vente forcée des biens saisis, fixé la date de l'adjudication au 20 mai 2011, déterminé les conditions de publicité, de visite et de diagnostic et débouté les poursuivants de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration au greffe du 10 mars 2011, Monsieur [K] [Y] [L] a relevé appel de cette décision.

Par requête déposée le 18 mars 2011, il a sollicité du Premier Président de la Cour de céans, l'autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle a été donnée par ordonnance du 21 mars 2011.

Les assignations ont été délivrées aux intimés le 28 mars 2011, pour Monsieur [R] [U] et le 29 mars 2011, pour Madame [D] [U] et déposées au greffe les 4 et 6 avril 2011.

Par conclusions déposées le 13 avril 2011, il sollicite la réformation jugement déféré, l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 2 octobre 2011 et de la totalité des actes de poursuite, la radiation de leur publication au bureau des hypothèques, l'annulation de la stipulation d'intérêts, le constat que le prêt est soldé et demande la condamnation de Mme [D] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [A] [X] et Madame [M] [G] [I] à lui payer la somme de 8 000 €, à titre de dommages et intérêts et celle 6 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Il soulève la nullité du commandement signifié directement à la caution du prêt, lequel n'a pas été délivré préalablement aux débiteurs principaux, à savoir lui-même et son épouse, en violation des articles 13 à 17 du décret du 27 juillet 2006. Il estime que sa mise en cause ultérieure après le décès de sa mère ne peut régulariser la procédure, dès lors qu'il n'a jamais été assigné à l'audience d'orientation.

Monsieur [K] [Y] [L] fait valoir que le commandement vise un montant global de 45'180 €, sans distinguer le capital et les intérêts, et souligne qu'il résulte d'un décompte antérieur, émanant du créancier lui-même que le prêt a été définitivement soldé par le paiement de la somme globale de 34'994,35 €, au 13 septembre 2004, alors que la dette n'était que de 30'616 €, à cette date.

Il observe que le décompte annexé évoque pour sa part un capital de 22' 867 €, avec des intérêts pour 22 313 € et considère qu'il n'est pas conforme à l'article 15 du décret du 27 juillet 2006.

Monsieur [K] [Y] [L] souligne que le taux effectif global du prêt n'est pas indiqué dans l'acte et que la clause d'indexation du capital aurait dû être intégrée dans le calcul des intérêts dont la stipulation est nulle. Il en déduit que seuls les intérêts légaux peuvent être réclamés.

Il ajoute que la clause pénale de 18,25 % par an n'a pas lieu de s'appliquer, compte tenu de la régularisation intervenue le 13 septembre 2004 par le versement de la somme de 15'000 €, couvrant les échéances échues.

Par conclusions déposées le 12 avril 2011, Mme [D] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [A] [X] et Madame [M] [G] [I] soulèvent l'irrecevabilité de toutes les contestations soutenues pour la première fois par Monsieur [K] [Y] [L], en cause d'appel et réclament sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils invoquent l'application de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 et précisent que les conclusions déposées le 7 janvier 2011 par Monsieur [K] [Y] [L] devant le premier juge ne développaient aucun moyen et n'étaient accompagnées d'aucune pièce.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'après avoir été citée à l'audience d'orientation, Madame [C] [Y] [L] a sollicité, par conclusions déposées au greffe, le 20 février 2009, l'annulation des actes de poursuite, de l'acte de prêt et de la stipulation d'intérêts, le constat que le prêt est soldé, la radiation du commandement de saisie, ainsi que la condamnation des poursuivants à lui payer la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que par acte du 6 octobre 2010, Monsieur [K] [Y] [L] a été appelé en cause, en sa qualité d'héritier de sa mère, pour intervenir à la procédure de saisie immobilière, avec toutes les demandes liées à celle-ci ;

Attendu que par conclusions déposées à l'audience d'orientation du 7 janvier 2011, Monsieur [K] [Y] [L], indiquant venir par représentation et aux droits de sa mère et reprendre pour son compte les conclusions qu'elle avait déposées de son vivant, a sollicité l'annulation, et, secondairement, l'irrecevabilité des actes de poursuite, l'annulation de l'acte de prêt et de la stipulation d'intérêts, le constat que le prêt est soldé, les sommes versées excédant le capital, l'annulation des poursuites, la radiation du commandement de saisie et réclamé la condamnation des poursuivants à lui payer la somme de 5'000 €, à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions et moyens soulevés par Monsieur [K] [Y] [L] devant la cour sont identiques à ceux développés par Madame [C] [Y] [L], à l'exclusion de l'absence de délivrance d'un commandement et d'une assignation à comparaître à l'audience d'orientation à son égard ;

Attendu que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception d'irrecevabilité formulée par Mme [D] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [A] [X] et Madame [M] [G] [I], fondée sur les dispositions de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 ;

Attendu que dans la mesure où l'article 15 du décret du 27 juillet 2006 distingue l'hypothèse où le commandement de payer valant saisie sera délivré à l'encontre de celui qui a consenti une hypothèque sur son immeuble, en garantie de la dette d'un tiers, il apparaît que la saisie immobilière peut être conduite directement à l'encontre du garant ;

Qu'il en résulte que le garant n'est plus considéré comme un tiers détenteur, dans le cadre de la loi nouvelle, applicable à la présente procédure et qu'il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre les articles 16 et 17 du même texte en l'espèce ;

Attendu que l'annulation de la procédure initiale de saisie immobilière ne peut donc être prononcée de ce chef ;

Attendu que Monsieur [K] [Y] [L] a pu déposer des conclusions à l'audience d'orientation et déclaré reprendre celles précédemment développées par la débitrice saisie, aux droits de laquelle il déclare intervenir ;

Attendu que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière, délivré le 2 octobre 2008, comporte un décompte des sommes réclamées en principal, 'indexations' et intérêts échus, ce, conformément aux dispositions de l'article 15 3° du décret du 27 juillet 2006 et qu'il pas lieu de l'annuler de ce chef ;

Attendu qu'aux termes de l'article 49 du décret du 27 juillet 2006, le juge de l'exécution doit vérifier à l'audience d'orientation que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies, avant d'ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis ;

Attendu qu'en application de l'article 2191 du Code civil, seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ;

Attendu que selon l'article 1907 du Code civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit et que l'article L. 313-2 du Code de la consommation, d'application générale et d'ordre public précise que le taux effectif global doit être mentionné dans tous les écrits constatant un contrat de prêt ;

Attendu que si l'acte notarié de prêt du 7 décembre 1995, pour la somme globale de 150'000 F, vise un taux d'intérêt de 12 %, sa rubrique « taux effectif global » mentionne des frais d'un montant de 8'500 F, sans comporter le calcul du taux les incluant ;

Que la clause dite d'« indexation du capital », constitue en réalité un taux d'intérêt supplémentaire lequel n'est pas chiffré pour une année ;

Attendu que le défaut de mention du taux d'intérêt réellement appliqué au contrat n'est pas sanctionnée par son annulation, mais, par la déchéance du droit aux intérêts ; que seuls les intérêts au taux légal peuvent être réclamés ;

Attendu qu'au vu du décompte établi à partir des taux d'intérêts légaux applicables chaque année, dont le calcul n'est pas contesté, les fixant à 7 748,92 €, au 13 septembre 2004, et du décompte établi par le créancier au 13 septembre 2004, mentionnant des règlements intervenus à concurrence de la somme de 34'994,35 €, il apparaît que le solde réellement dû, s'élevant à 30'616,27 €, soit le capital initial de 22'867,35 € et les intérêts susvisés, a été dépassé ;

Qu'en l'absence de créance liquide et exigible, la vente forcée des biens immobiliers saisis ne peut ainsi être ordonnée ;

Qu'il convient d'ordonner la radiation de l'inscription du commandement de saisie immobilière du 2 octobre 2008, au bureau des hypothèques de [Localité 14] le 13 novembre 2008 volume 2008 n° S 63 ;

Attendu que Monsieur [K] [Y] [L] qui est le débiteur principal, ne justifie pas avoir subi un préjudice directement lié à la procédure de saisie immobilière litigieuse ; qu'il ne peut être fait droit à sa demande en dommages et intérêts ;

Attendu que le jugement est infirmé ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la vente forcée des biens saisis par l'effet du commandement

délivré le 2 octobre 2008,

Ordonne la radiation de l'inscription du commandement de saisie immobilière du 2 octobre 2008, publié au bureau des hypothèques de [Localité 14] le 13 novembre 2008, volume 2008 n° S 63,

Rejette les autres demandes,

Condamne Mme [D] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [A] [X] et Madame [M] [G] [I] aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/04389
Date de la décision : 13/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/04389 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-13;11.04389 ?
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