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13/05/2011 | FRANCE | N°10/15493

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 13 mai 2011, 10/15493


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A







ARRÊT EN RECTIFICATION

ET EN OMISSION DE STATUER



DU 13 MAI 2011



N° 2011/ 250













Rôle N° 10/15493







SA MAAF ASSURANCES





C/



[B] [V]

SARL COUVERTURE VAROISE

Compagnie d'assuranc ALLIANZ IARD

et autres



















Grosse délivrée

le :

à :

Scp SIDER



Scp MAGNAN

Scp BOTTAI

Scp LATIL

Scp LIBERAS

Scp ERMENEUX











réf





Décision déférée à la Cour :





Sur requête en interprétation et en omission de statuer sur arrêt de la

Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/453. Numér...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT EN RECTIFICATION

ET EN OMISSION DE STATUER

DU 13 MAI 2011

N° 2011/ 250

Rôle N° 10/15493

SA MAAF ASSURANCES

C/

[B] [V]

SARL COUVERTURE VAROISE

Compagnie d'assuranc ALLIANZ IARD

et autres

Grosse délivrée

le :

à :

Scp SIDER

Scp MAGNAN

Scp BOTTAI

Scp LATIL

Scp LIBERAS

Scp ERMENEUX

réf

Décision déférée à la Cour :

Sur requête en interprétation et en omission de statuer sur arrêt de la

Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/453. Numéro d'arrêt 39/10 venant sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le numéro 99/00075

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

SA MAAF ASSURANCES,

demeurant [Adresse 17]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE

Monsieur [B] [V]

Appelant et intimé,

demeurant [Adresse 18] -

[Localité 27]

représenté par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour

SARL COUVERTURE VAROISE

Appelante et intimée, demeurant [Adresse 20]

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, anciennement ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART et IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 542 110 291,

[Adresse 13] -

[Localité 9]

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

assistée par SCP DE ANGELIS - DEPOËRS - SEMEDEI - VUILLQUEZ - HABART-MELKI, avocats au barreau de MARSEILLE

substituée par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Société Civile TRANSCO, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° : D 349 218 974, prise en la personne de son gérant en exercice la S.A.S. COFIMMOBILIER elle-même représentée par Monsieur [D] [K],

[Adresse 23]

[Localité 27]

représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société à forme mutuelle

Appelante et intimée,

[Adresse 15] -

[Localité 10]

représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour

S.A. BUREAU VERITAS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° : 775 690 621, venant aux droits de la Société CONTROLE ET PREVENTION - CEP, assignée le 24.11.2008 à personne habilitée à la requête de la SARL COUVERTURE VAROISE,

[Adresse 8] -

[Localité 16]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour

SARL ALBA CUBE BEOCUBE,

[Adresse 28]

[Localité 21]

défaillant

Maître [C] [H], venant aux droits de Me [Z], ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL ALBACUBE BEOCUBE, assigné le 01.12.2008 à domicile à la requête de la SARL COUVERTURE VAROISE (lettre du 15/09/10 :

indique que ses fonctions ont cessé depuis le 9/12/2005 suite à la clôture de la procédure collective),

demeurant [Adresse 5] -

[Localité 1]

défaillant

SARL HERSEMEULE TRANS CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 19]

défaillant

Maître [Y] [S],

ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL SOTRABAT

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 22],

demeurant [Adresse 7] -

[Localité 11]

défaillant

Maître [Y] [S], ès-qualités de représentant des créanciers de la Société HERSEMEULE, assignée le 11.12.2008 à la requête de la SARL COUVERTURE VAROISE (la secrétaire refuse de prendre l'acte et déclare que Maître [S] est dessaisie du dossier depuis le 26.12.2006 (Plan de continuation)),

[Adresse 6] -

[Localité 11]

défaillant

Maître [G] [O],

es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société TECBAT

- INTERVENANT VOLONTAIRE -

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 26] (19),

demeurant [Adresse 4] -

[Localité 14]

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour

SA TECBAT, (Liquidation judiciaire),

prise en la personne de Maître [O], Mandataire Judiciaire, immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° 433777 810,

[Adresse 25] -

[Localité 14]

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour

S.N.C. EIFFAGE TRAVAUX MEDITERRANEE, venant aux droits de la Société APPIA, elle-même venant aux droits de la Société SCR PROVENCE, venant elle-même aux droits de la S.A. LA SEILLE, immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° 398 762 211, assignée le 21.11.2008 à personne habilitée à la requête de la SARL COUVERTURE VAROISE,

[Adresse 24] -

[Localité 12]

représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

assistée par la SCP DE ANGELIS - DEPOËRS - SEMEDEI - VUILLQUEZ - HABART-MELKI, avocats au barreau de MARSEILLE

substituée par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2011,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I. FAITS. PROCEDURE. PRETENTIONS DES PARTIES.

En 1988 et 1989, la société civile TRANSCO réalisait un ensemble immobilier dénommé Arcadia à [Localité 27]. Les constructeurs en étaient :

- M. [V] architecte, chargée de la maîtrise d'oeuvre complète, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français.

- la société Sotrabat, chargé du gros oeuvre.

- l'entreprise couverture varoise, chargée des travaux de charpente couverture, assurée auprès de la MAAF.

- la société Beocube, fabricant et fournisseur de la charpente, assurée auprès de la compagnie Allianz.

Les travaux ont été achevés le 20.04.1989.

Par la suite, sont intervenus :

- 2 déclarations de sinistres les 8.01.1993 et 5.05.1994 auprès de l'assureur dommages ouvrage la compagnie AGF,

- l'acceptation par cette dernière de garantir les désordres d'infiltrations d'eau par toiture et de déformation des fermes de la charpente,

- son refus de garantir les autres désordres (fissuration des murs pignon du bâtiment C, dégradation des gouttières, fissuration d'un joint de dilatation du bâtiment C et fissuration du mur de façade du bâtiment C),

- la désignation en référé d'un expert par ordonnance du 23 novembre 1994,

- la mise en cause des différents constructeurs et de leurs assureurs,

- l'acceptation de la compagnie Assurances Générales de France de préfinancer des travaux de réfection de la charpente du centre Arcadia, avec exécution des travaux au mois de janvier 1997 pour un montant de 303.631.87 €,

- l'extension des opérations d'expertise.

Le Tribunal de Grande instance de Draguignan a été saisi par la société civile TRANSCO d'une demande à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs en condamnation au paiement de diverses sommes.

Par ordonnance du 2 avril 1999, le juge de la mise en état a condamné solidairement Monsieur [V], architecte, son assureur la MAF, la société C.E.P. (désormais Bureau Veritas) à payer à la civile TRANSCO la somme provisionnelle de 99.236.08 €.

Les travaux de réfection permettant de remédier aux infiltrations ont été effectués en 2004.

Le Tribunal a par jugement du 24 octobre 2007 notamment,

- mis hors de cause la société Hersemeule portant pour nom commercial Trans Construction, la société Sotrabat représentée par Maître [S] et la société Tecbat.

- constaté l'intervention volontaire de la société Appia.

- en ce qui concerne les désordres d'infiltrations,

- mis hors de cause la société Couverture Varoise, rejeté les fin de non recevoir soulevées par Monsieur [V] et sa compagnie d'assurances, déclaré Monsieur [V] et la société Bureau Veritas venant aux droits de la C.E.P responsables des désordres liés aux infiltrations ; fixé le préjudice matériel de TRANSCO à la somme de 102.391.84 € et son préjudice commercial à la somme de 52.023 €, condamné in solidum monsieur [V], le bureau Veritas, la MAF à payer à la société Transco la somme de 102.391.84 € au titre du préjudice matériel, avant déduction de la provision, et celle de 52.023 € au titre du préjudice immatériel, le surplus étant rejeté ; partagé les responsabilités entre le Bureau Veritas (20 %) et Monsieur [V] architecte (80 %), condamné Monsieur [V], la MAF et le Bureau Veritas à payer chacun pour sa part de responsabilité.

- déclaré irrecevable la demande formée contre la compagnie Assurances Générales de France pour prescription.

- rejeté la demande dirigée contre la MAAF, assureur de la SARL Couverture Varoise.

- en ce qui concerne les désordres liés à la charpente couverture,

- déclaré M. [V], la société Couverture Varoise et le Bureau Veritas responsables des désordres; dit que le préjudice commercial de TRANSCO devait être fixé à la somme de 75.475.50 €.

- déclaré irrecevable la demande formée contre la compagnie Assurances Générales de France pour prescription.

- condamné in solidum la SARL Couverture Varoise, Monsieur [V], le Bureau Veritas et les compagnies MAAF et MAF à payer à la civile TRANSCO la somme de 75.475.50 €, et à rembourser à la compagnie Assurances Générales de France la somme de 303.631.87 € (montant du préfinancement effectué au cours de l'expertise), partagé les responsabilités entre le Bureau Veritas (20 %), Monsieur [V] architecte (40%) et la société Couverture Varoise (40 %), condamné Monsieur [V], la MAF la société Couverture Varoise, son assureur la MAAF et le Bureau Veritas à payer chacun pour sa part de responsabilité.

Par déclarations déposées les 9.01, 6.02, 18.02.2008, la SARL Couverture Varoise, Monsieur [V] et son assureur la MAF ont formé un appel général, la Mutuelle Assurance Artisanale de France assureur de la SARL Couverture Varoise a formé un appel à l'encontre de la compagnie Assurances Générales de France.

***

Par arrêt du 4.02.2010, la Cour d'appel d'Aix en Provence a :

-mis hors de cause la compagnie Allianz en qualité d'assureur dommages ouvrage.

- mis hors de cause la société Tecbat représentée par Maître [O].

- rejeté la demande d'irrecevabilité de la société Transco à l'encontre des conclusions de la MAAF et du Bureau Véritas, notifiées le 4 décembre 2009.

- déclaré irrecevable la demande de la société Couverture Varoise à l'encontre de la société Béocube et de son assureur la compagnie Allianz.

- déclaré recevable l'appel de la société Couverture Varoise à l'encontre du Bureau Veritas.

- infirmé partiellement le jugement du 24.10.2007 :

1) Sur les désordres d'infiltrations : en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [V], le bureau Veritas, la MAF à payer à la société Transco la somme de 52.023 € au titre du préjudice immatériel et rejeté le surplus de la demande.

2) Sur les désordres affectant la charpente couverture : en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Couverture Varoise, Monsieur [V], le Bureau Veritas et les compagnies MAAF et MAF à payer à la civile TRANSCO la somme de 75.475.50 € au titre des préjudices résultant des désordres affectant la charpente couverture, et partagé les responsabilités entre le Bureau Veritas à concurrence de 20 %, Monsieur [V] architecte à concurrence de 40% et la société Couverture Varoise à concurrence de 40 %.

- et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

1) Sur les désordres d'infiltrations, condamné in solidum Monsieur [V], le bureau Veritas, la MAF à payer à la société Transco la somme de 52.023 € + 100.000 € au titre du préjudice immatériel.

2) Sur les désordres affectant la charpente couverture, condamné in solidum la SARL Couverture Varoise, Monsieur [V], le Bureau Veritas et les compagnies MAAF et MAF à payer à la société civile TRANSCO la somme de 59.919 € au titre des préjudices, et partagé les responsabilités entre le Bureau Veritas à concurrence de 20%, Monsieur [V] architecte à concurrence de 20% et la société Couverture Varoise à concurrence de 60 %.

- et constaté la suspension de l'instance concernant la demande de la Mutuelle Assurance Artisanale de France à l'encontre de la société Beocube, avec radiation.

- condamné la compagnie Allianz, assureur de la société Beocube, à garantir la Mutuelle Assurance Artisanale de France des condamnations prononcées à son encontre.

- constaté la suspension de l'instance concernant la demande du Bureau Veritas à l'encontre de la société Beocube, avec radiation.

- rejeté l'appel en garantie du Bureau Veritas à l'encontre de la société Couverture Varoise.

- confirmé le surplus du jugement.

- condamné in solidum au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la SARL Couverture Varoise, Monsieur [V], le Bureau Veritas et les compagnies MAAF et MAF à payer à la société civile TRANSCO la somme de 5000 € (procédure de première instance) et celle de 5000 € (procédure d'appel), à la société Tecbat représenté par Maître [O] celle de 1000 €, dit que la SARL Couverture Varoise et son assureur la MAAF, Monsieur [V] et la MAF, le Bureau Veritas se partageront cette charge à concurrence de 36 % pour la société Couverture varoise et la Mutuelle Assurance Artisanale de France, à concurrence de 44 % pour Monsieur [V] et la MAF, et à concurrence de 20 % pour le Bureau Veritas.

- condamné la compagnie Allianz à garantir la Mutuelle Assurance Artisanale de France de cette condamnation.

- rejeté la demande de la compagnie Allianz à l'encontre de la société couverture varoise au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamné aux dépens la société Couverture varoise et la Mutuelle Assurance Artisanale de France à concurrence de 36 %, Monsieur [V] et la MAF à concurrence de 44 %, et le Bureau Veritas à concurrence de 20 % avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice des avoués de la cause. CONDAMNE la compagnie Allianz à garantir la Mutuelle Assurance Artisanale de France de cette condamnation.

***

Par requête déposée le 13 août 2010, la MAAF assurances SA a saisi la cour d'une demande en interprétation et subsidiairement en omission de statuer, considérant que la compagnie Allianz assureur de la société Beocube ayant été condamnée à la la garantir des condamnations prononcées à son encontre, Allianz doit la relever et garantir de la condamnation à :

- 303'631,87 € outre intérêts à compter du 25 novembre 1998 prononcé au profit d'Allianz assureur dommages ouvrage, car la suite trouve débitrice est créancière d'alliance pour la même somme et ne lui doit plus rien en raison de la compensation.

- 59'919 € au profit de Transco.

Vu les conclusions de la compagnie d'assurances Allianz IARD du 15 février 2011,

Vu les conclusions de la société Mutuelle des Architectes Français du 24 mars 2011,

Vu la lettre recommandée avec accusé de réception signée le 3 septembre 2010 adressé à Me [Y] [S],

Vu le courrier de maître [C] [H] du 15 septembre 2010, indiquant que ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Alba cube ont cessé depuis le 9 décembre 2005,

Vu les convocations de la SARL Hersemeule Trans Construction et de la SARL Alpha Cube non remises aux intéressées,

II.DECISION.

Attendu que la cour a retenu dans son arrêt du 4 février 2010 que les désordres résultaient des problèmes d'instabilité transversale non traités au stade de la conception, manquement à l'obligation de résultat de la société Beocube, et condamné son assureur la compagnie Allianz IARD, à garantir la compagnie MAAF des condamnations prononcées à son encontre.

Attendu par suite du manquement à l'obligation de résultat de la société Beocube, que d'une part, des travaux de réfection ont été préfinancés à concurrence de 303'631,87 €, et que d'autre part, la société Transco a subi un préjudice commercial.

Attendu cependant que la compagnie Allianz fait valoir à juste titre que dans ses conclusions du 4 décembre 2009, la SA MAAF assurances a demandé à être garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal intérêt frais et accessoire par les sociétés Beocube et Allianz, 'si la cour venait à retenir le principe d'un préjudice immatériel au titre du désordre charpente couverture', qu'elle n'a formé aucune demande au titre des préjudices matériels.

Attendu que sa demande doit en conséquence être rejetée.

Attendu que l'équité ne commande pas d'allouer une somme au titre de l'article

du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

- REJETTE la requête en interprétation ou complément de l'arrêt du 4 février 2010 formée par la Mutuelle Assurance Artisanale de France.

- REJETTE la demande de la compagnie d'assurances Allianz IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNE la SA Mutuelle Assurance Artisanale de France Assurances aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

RMP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/15493
Date de la décision : 13/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°10/15493 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-13;10.15493 ?
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