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13/05/2011 | FRANCE | N°09/22507

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 13 mai 2011, 09/22507


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A





ARRÊT AU FOND





DU 13 MAI 2011



N° 2011/ 245













Rôle N° 09/22507







SARL BUREAU DE MAITRISE D'OEUVRE VERNET





C/



[B] [E]

SARL SUD REALISATIONS CONSTRUCTIONS





















Grosse délivrée

le :

à : SCP COHEN

SCP TOLLINCHI

SCP SIDER





>






réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du

24 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/2767.





APPELANTE



SARL BUREAU DE MAITRISE D'OEUVRE VERNET,

[Adresse 4] -

[Adresse 4]



représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2011

N° 2011/ 245

Rôle N° 09/22507

SARL BUREAU DE MAITRISE D'OEUVRE VERNET

C/

[B] [E]

SARL SUD REALISATIONS CONSTRUCTIONS

Grosse délivrée

le :

à : SCP COHEN

SCP TOLLINCHI

SCP SIDER

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du

24 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/2767.

APPELANTE

SARL BUREAU DE MAITRISE D'OEUVRE VERNET,

[Adresse 4] -

[Adresse 4]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [B] [E]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 3] -

[Adresse 3]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour

assistée par Me Chrystel ARNAUD, avocate au barreau de TOULON

SARL SUD REALISATIONS CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B 307 322 362,

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assistée par la SCP ROSENFELD F., ROSENFELD G., ROSENFELD V, avocats au barreau de MARSEILLE

substituée par Me Christophe OBRECHT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2011,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 24/11/09 qui a débouté la SARL BUREAU DE MAÎTRISE D'OEUVRE VERNET en l'ensemble de ses demandes et l'appel qu'elle a formé contre cette décision le 14/12/09 ;

Vu les écritures de la SARL BUREAU DE MAÎTRISE D'OEUVRE VERNET en date du 16/03/11 par lesquelles elle demande à la cour de condamner les intimés in solidum à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de la rémunération des plans et dossiers du permis de construire de la villa appartenant à Mme [E] au titre du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ;

Vu les écritures de la SARL SUD REALISATIONS CONSTRUCTIONS en date du 22/12/10 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise ; subsidiairement de condamner Mme [E] à la relever et garantir de toutes condamnations ;

Vu les écritures de Mme [E] en date du 15/03/11 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision en ce qui concerne l'indemnisation au plan intérêts civils ; subsidiairement de débouter la SARL VERNET en toutes ses demandes ; plus subsidiairement de condamner la SARL SUD REALISATIONS CONSTRUCTIONS à la relever et garantir de toutes condamnations ; de condamner la SARL VERNET et la société SUD REALISATIONS CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

La SARL BUREAU DE MAÎTRISE D'OEUVRE VERNET expose qu'elle a élaboré les plans de la villa de Mme [E] à la demande de la société MAISON SPRINT avec laquelle Mme [E] avait conclu un contrat de construction de maison individuelle; elle reproche à Mme [E] d'avoir fait construire sa maison sur la base de ces plans sans son autorisation alors que le contrat avec MAISON SPRINT avait été rompu ; elle ajoute que par arrêt en date du 21/09/06 Mme [E] et la SARL SUD REALISATIONS CONSTRUCTIONS ont été condamnées du chef de contrefaçon pour cet usage non autorisé ; il résulte de l'arrêt considéré que les prévenues ont été condamnées à payer une somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts à la SARL BUREAU DE MAÎTRISE D'OEUVRE VERNET au titre du préjudice subi ;

La SARL SUD REALISATIONS CONSTRUCTIONS fait soutenir qu'il s'agit de la même demande qui a déjà été indemnisée dans le cadre de la procédure pénale ;

La cour constate à l'examen des pièces produites par les parties que dans le cadre de sa citation directe en date du 13/03/02 la SARL BUREAU D'ETUDES VERNET écrivait à propos de sa demande d'indemnisation devant la juridiction correctionnelle, et ce dans le cadre de la procédure suivie à l'encontre tant de Mme [E] que de la SARL SUD REALISATIONS CONSTRUCTIONS : 'qu'elle est bien fondée à demander que dame [E] et la SARL SUD REALISATIONS CONSTRUCTIONS soient condamnées à lui payer la somme de 125.000 frs en réparation du préjudice subi ; que cette somme recouvre le préjudice moral qui n'est pas négligeable et son préjudice d'ordre patrimonial alors même que son oeuvre a été réalisée sans qu'aucune rémunération ne lui soit versée par les utilisateurs' ; que dans ses 'par ces motifs' elle précise : 'sans son autorisation, sans l'avoir rémunéré' ;

La cour constate aussi et surtout que dans ses conclusions d'appel devant la chambre correctionnelle la SARL BUREAU D'ETUDES VERNET reprécisait que son préjudice était constitué à la fois par un préjudice moral et un préjudice patrimonial résultant de l'utilisation de ses plans sans qu'aucune rémunération ne lui soit versée ; que plus loin et dans les mêmes écritures elle écrivait : 'que pour l'appréciation de ce seul préjudice patrimonial il convient de se rappeler que la contrefaçon a été réalisée par l'exécution matérielle des plans, c'est à dire par l'édification de l'immeuble ; que pour chaque édification d'immeuble à partir de ses plans un architecte est en droit de demander l'équivalent de la rémunération au stade du permis de construire ; que pour apprécier le montant de cette rémunération et donc du préjudice patrimonial il peut être pris comme élément de référence le mode de calcul imposé par le législateur dans les contrats de maîtrise d'ouvrage public ; que pour une maison individuelle la MOP considère que le taux de complexité moyen est de 1 et que la rémunération du maître d'oeuvre jusqu'à 3.000.000 frs HT de travaux est de 13% ; que le prix des travaux convenus avec MAISONS SPRINT était de 1.258.000 frs soit une rémunération nette pour la phase projet de 12.216 euros'  ; que plus loin elle précisait toujours : ' si l'on tient compte du préjudice moral par ailleurs indiscutable, la somme de 125.000 frs ou 19.057 euros correspond bien à l'indemnisation de ce préjudice global' ;

Il résulte donc de cette précision faite par la SARL BUREAU D'ETUDES VERNET que devant la juridiction pénale elle a demandé une somme globale incluant son préjudice moral pour utilisation sans son autorisation de ses plans à hauteur de 6.841 euros et son préjudice patrimonial, soit le coût de son travail (sa rémunération) à hauteur de la somme de 12.216 euros ;

La cour constate aussi qu'il résulte de la décision du tribunal correctionnel que celle-ci a indiqué au titre de la somme allouée à la SARL BUREAU D'ETUDES VERNET : 'le préjudice subi par la SARL VERNET doit être apprécié au regard des modalités dans lesquelles est généralement appréciée l'autorisation de reproduction d'un plan d'architecte dans un cadre contractuel outre le désagrément résultant d'une utilisation frauduleuse de ses plans' ; que donc la somme allouée à la SARL BUREAU D'ETUDES VERNET l'a bien été à la fois pour indemniser son préjudice moral et son préjudice patrimonial ;

La cour constate que dans le cadre de la présente instance civile la SARL BUREAU D'ETUDES VERNET vient faire soutenir, donc à tort, que l'indemnisation pénale correspondait à son seul préjudice moral ; que par contre c'est à bon droit que Mme [E] et la SARL SUD REALISATIONS CONSTRUCTIONS font soutenir l'autorité de la chose jugée résultant de la décision pénale définitive ; qu'en effet les deux instances ont même identité de parties, de cause et d'objet ;

La cour déboutera la SARL BUREAU D'ETUDES VERNET en toutes ses demandes et confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

La cour déboutera Mme [E] en sa demande de dommages-intérêts, celle-ci ne démontrant pas la réalité du préjudice allégué ;

La SARL BUREAU D'ETUDES VERNET sera condamnée à payer tant à Mme [E] qu'à la SARL SUD REALISATIONS CONSTRUCTIONS une somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de la procédure ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit la SARL BUREAU D'ETUDES VERNET en son appel et le déclare régulier en la forme ;

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la SARL BUREAU D'ETUDES VERNET à payer tant à Mme [E] qu'à la SARL SUD REALISATIONS CONSTRUCTIONS la somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Condamne la SARL BUREAU D'ETUDES VERNET aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit des avoués en la cause.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

YBS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/22507
Date de la décision : 13/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°09/22507 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-13;09.22507 ?
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