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13/05/2011 | FRANCE | N°06/15127

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 13 mai 2011, 06/15127


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND



DU 13 MAI 2011



N° 2011/ 236













Rôle N° 06/15127







S.A.R.L. AURELIA PROMOTIONS





C/



[S] [O]

[B] [K]





















Grosse délivrée

le :

à : SCP BLANC

SCP MAGNAN













réf





Décision déféré

e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du

24 Février 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 03/5978.





APPELANTE



S.A.R.L. AURELIA PROMOTIONS,

[Adresse 6]

[Localité 1]



représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau D'AIX-EN-P...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2011

N° 2011/ 236

Rôle N° 06/15127

S.A.R.L. AURELIA PROMOTIONS

C/

[S] [O]

[B] [K]

Grosse délivrée

le :

à : SCP BLANC

SCP MAGNAN

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du

24 Février 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 03/5978.

APPELANTE

S.A.R.L. AURELIA PROMOTIONS,

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [S] [O]

née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,

assistée par Me Jean-Paul DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B] [K]

né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,

assisté par Me Jean-Paul DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2011,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt avant dire droit de la cour en date du 18/12/08 qui a ordonné une mesure d'expertise et le dépôt du rapport en date du 23/03/10 complété le 11/10/10 ;

Vu les écritures de la SCI AURELIA en date du 14/03/11 par lesquelles elle demande à la cour de dire le rapport d'expertise nul ; de désigner un nouvel expert ; subsidiairement d'infirmer la décision entreprise ; de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'architecte et avenant aux torts exclusifs de Monsieur [K] et de Mme [O] ; de les condamner à lui payer solidairement la somme de 144.123,87 euros au titre des frais et honoraires du cabinet [K] et celle de 41.860 euros au titre des honoraires du cabinet CUBISUD architecte qui a pris la suite pour faire aboutir le projet ; celle de 742.123 euros au titre des immobilisations et retards sur la vente du lot 1 à la société LIDL ; subsidiairement il conviendra de retenir la somme de 549.203,20 euros ; celle de 1.166.320 euros au titre de l'immobilisation et retards sur la vente des lots 2 à 4 ; celle de 20.000 euros au titre du préjudice professionnel de perte de temps ; celle de 30.000 euros au titre du préjudice professionnel relatif aux travaux de voirie arrêtés ; celle de 11.504, 26 euros au titre des frais induits par le crédit relais ; celle de 30.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ; de rejeter toutes autres demandes ; plus subsidiairement et si la cour prononçait la résiliation du contrat aux torts de la Société AURELIA de constater qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'elle a déjà réglé la somme de 144.123,87 euros ; qu'elle a été contrainte de payer des sommes non dues ; de condamner Monsieur [K] et Mme [O] à lui rembourser la somme de 134.637,13 euros ; plus subsidiairement encore de dire que la clause pénale est nulle ou en supprimer les effets ; de condamner Monsieur [K] et Mme [O] au remboursement de la somme ;

Vu les écritures de Monsieur [K] et de Mme [O] en date du 23/02/11 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions ; de dire irrecevables les demandes d'indemnisation faites pour la 1ère fois en cause d'appel ;

Vu les écritures de Monsieur [K] et de Mme [O] en date du 23/03/11 par lesquelles ils demandent à la cour de dire irrecevables les écritures et pièces notifiées par la SARL AURELIA PROMOTIONS les 14 et 15 mars 2011 ;

Vu les écritures de la SARL AURELIA PROMOTIONS en date du 23/03/11 par lesquelles elle demande à la cour le débouté des consorts [K] en leur demande d'irrecevabilité ;

La cour rappellera tout d'abord que l'ordonnance de clôture est en date du 16/03/11 et que donc ces écritures et pièces ont été communiquées dans le temps de la procédure ;

La cour rappellera ensuite que la SARL AURELIA PROMOTIONS avait conclu sur le rapport d'expertise par écritures en date du 29/06/10 et que les consorts [K] ont attendu le 23/02/11 pour conclure à leur tour sur ce rapport d'expertise, soit plus de 11 mois après le dépôt de ce rapport et près de 8 mois après le dépôt des écritures de la SARL AURELIA PROMOTIONS ; que ces écritures accompagnées de la production de plus de 100 pièces nécessitaient inévitablement une réponse de la partie adverse ;

La cour dira donc que la SCI AURELIA PROMOTIONS en concluant, certes la veille de l'ordonnance de clôture , n'a cependant pas contrevenu aux règles du contradictoire dans la mesure où les consorts [K] ne demandent nullement à la cour un délai pour répondre à leur tour à ces écritures, pas plus qu'ils ne sollicitent soit un rabat de l'ordonnance de clôture soit un renvoi pour avoir le temps utile de préparer une réponse ;

La cour déboutera donc les consorts [K] en leur demande d'irrecevabilité ;

Le 4/08/99 la SCI AURELIA a confié une mission d'architecture à Monsieur [K] et Mme [O] consistant en la division d'un terrain en quatre lots avec projet de construction ; la SCI AURELIA a résilié le contrat le 22/02/2000 en invoquant des griefs ;

Par jugement en date du 24/02/04 le Tribunal de Commerce de Marseille a rejeté les demandes de la SCI AURELIA et l'a condamnée à payer à Monsieur [K] et Mme [O] la somme de 96.593,79 euros et ordonné la capitalisation des intérêts, le tout avec exécution provisoire ;

La SCI AURELIA PROMOTIONS demande tout d'abord à la cour de prononcer la nullité du rapport d'expertise et d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise car le rapport déposé est juridiquement et techniquement erroné ; elle ajoute que l'expert a déposé un rapport définitif qui ne répond pas clairement aux questions posées par la cour et pas du tout sur les aspects comptables et indemnitaires ; que ce rapport est techniquement inexploitable ;

La cour rappellera tout d'abord que l'expert n'a pas pour mission de donner des appréciations d'ordre juridique, qu'ensuite il n'est commis que pour effectuer des constatations et donner son avis sur des problèmes d'ordre technique ; que ses réponses ne sont que de simples indications pour les parties qui peuvent en débattre librement par l'intermédiaire de dires à expert et ensuite dans le cadre de la mise en état pendant la procédure de mise en état ;

La cour constate que dans le cas d'espèce l'expert a déposé un premier rapport le 23/03/10 complété par un complément de rapport en date du 11/10/10 en réponse aux courriers et dires des parties déposés postérieurement au 23/03/10 ; que donc l'expert a mis les parties à même de discuter des points soulevés par la cour dans sa mission ;

La cour dira en conséquence que la SARL AURELIA PROMOTIONS ne rapporte nullement la preuve de la nullité du rapport d'expertise ; la cour dira au contraire que l'expert a répondu à toutes les questions, au contradictoire de toutes les parties ;

La cour déboutera donc la SARL AURELIA PROMOTIONS en ces demandes relatives au rapport d'expertise ;

La cour constate au fond et au regard des différentes questions posées à l'expert que celui-ci a indiqué :

- A la question dire si les architectes selon les règles et usages professionnels applicables ont commis des fautes en s'abstenant de vérifier les contraintes d'urbanisme avant de débuter leurs travaux et en omettant d'en informer clairement le maître de l'ouvrage : Il n'est pas possible à la vue du dossier de dire qu'ils ont omis d'informer clairement le maître de l'ouvrage et d'indiquer les contraintes d'urbanisme. Le maître de l'ouvrage et la mairie étaient en discussion et négociation.

- A la question dire si les demandes de permis de construire pouvaient être confectionnées puis déposées par les architectes avant l'aboutissement du permis de lotir : Le permis de lotir doit toujours être obtenu avant le dépôt des permis de construire des lots ; cependant le maître de l'ouvrage doit avoir réalisé et fait valider par les services techniques et DDE les travaux de voirie ou avoir cautionné ces travaux. L'autorisation de lotir obtenue le 13/04/01 par erreur ou non par erreur n'autorisait pas de logement alors que le dossier de demande de lotir indiquait bien - commerce/activité/construction de logements. Les permis de construire pour ces deux raisons ne pouvaient être instruits par les services instructeurs ;

- A la question dire si les demandes déposées recélaient des vices, des erreurs ou des omissions imputables aux architectes susceptibles de mettre obstacle à leur aboutissement : Le permis de lotir du 13/04/01 déposé en mairie avait pour titre et contenu ce que le POS autorise ; le dossier était présenté sous forme de lotissement avec étude d'opération d'ensemble. Ce qui est une bonne décision. Le maître de l'ouvrage a signé les dossiers de permis de construire proposés par les architectes. Ils ont été non instruits et classés sans suite le 15/10/02 ;

- A la question dire à qui incombe la responsabilité du non aboutissement. Rechercher les causes profondes et véritables des difficultés de lotissement du programme : L'erreur volontaire ou involontaire des instructeurs de modifier le titre de l'autorisation du permis de lotir par rapport au dossier déposé est à l'origine du différend entre les parties. Le refus du permis de construire est certainement lié à la rédaction surprise de l'autorisation de lotir, à la non fourniture du certificat de conformité du lotissement et aussi à la non production par le promoteur de la caution concernant la non réalisation des voiries ; Une autre cause profonde des difficultés d'aboutissement du programme est certainement créée par les nombreuses discussions sur le nombre de logements sociaux à mettre en place, PLA 20%, 50% non précisée au POS de référence. Le 4/08/99, signature du contrat d'architecte [O]/[K]. Mais en cours de réflexion pour les modifications à venir et souhaitées par anticipation. Le contrat d'architecte a été résilié le 22/02/02. AURELIA PROMOTIONS a changé d'équipe d'architectes, contrat du 31/08/03 ainsi que de programme réécrit avec la mairie pour obtenir les permis de construire.

- A la question déterminer le solde des honoraires dus aux architectes et le préjudice éventuellement subi par le maître de l'ouvrage en raison des fautes commises par les architectes : la somme réclamée par les architectes, soit 96.593,79 euros correspond au travail réalisé et est conforme au contrat d'architecte ; en ce qui concerne le préjudice allégué l'expert indique que la demande ne peut être acceptée car hors sujet et correspondant à un autre programme ; l'expert ajoute aussi que le problème d'accès était un prétexte administratif pour bloquer les permis de construire et la responsabilité des frais complémentaires que le promoteur a dû exposer est liée à l'attitude des services instructeurs et des services techniques ;

La cour constate au regard de l'ensemble de ces éléments d'une part que l'expert a apporté une réponse précise à chacune des questions posées et que d'autre part :

- Tout d'abord que les architectes ont parfaitement informé le maître de l'ouvrage de la réglementation d'urbanisme applicable au secteur considéré ;

- Que le permis de lotir ayant été obtenu la demande de permis de construire pouvait être déposée ; que d'ailleurs ce dépôt a été fait à la demande de la SARL AURELIA selon son courrier en date du 12/04/2000 ; que les difficultés d'obtention du permis de construire sont liées à la non réalisation des travaux de voirie et à la non obtention de la garantie bancaire, toutes causes non imputables aux architectes ;

- Que les difficultés rencontrées sont liées à la volonté de la mairie concernée d'imposer au-delà des règles d'urbanisme la réalisation de logements sociaux (50% au lieu de 20%) d'une part et à la non fourniture de la caution bancaire pour la réalisation des voiries ;

La cour constate aussi que le refus de permis de construire en date du 15/10/02 est postérieur de 6 mois à la date de résiliation du contrat d'architecte en date du 22/02/02 ;

En conséquence la cour déboutera la SARL AURELIA PROMOTIONS en l'ensemble de ses demandes et confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

La SARL AURELIA PROMOTIONS sera condamnée à payer à Monsieur [K] et Mme [O] une somme de 3.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;

Reçoit la SARL AURELIA PROMOTIONS en son appel et le déclare régulier en la forme ;

Déboute les consorts [K] en leurs demandes d'irrecevabilité ;

Déboute la SARL AURELIA PROMOTIONS en sa demande de nullité du rapport d'expertise ;

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL AURELIA PROMOTIONS à payer la somme de 3.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à Monsieur [K] et Mme [O] ;

Condamne la SARL AURELIA PROMOTIONS aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise avec application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit de l'avoué en la cause.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

YBS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 06/15127
Date de la décision : 13/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°06/15127 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-13;06.15127 ?
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