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12/05/2011 | FRANCE | N°10/10276

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 12 mai 2011, 10/10276


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2011



N° 2011/221





Rôle N° 10/10276







EURL GLS

[R] [U]





C/



SOCIETE SERVICES VALEURS FONDS SA

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[T] [Y]

[S] [K]

SARL SECI

SARL MAISON DIFFUSION ALUMINIUM - MD ALU











Grosse délivrée

le :

à : SCP LIBERAS

SCP SIDER

SCP MAGNAN

SCP COHEN
> SCP DE ST FERREOL













réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/2374.



APPELANTS



E.U.R.L. GLS

RCS [Localité 12] B 430 328 849

pr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2011

N° 2011/221

Rôle N° 10/10276

EURL GLS

[R] [U]

C/

SOCIETE SERVICES VALEURS FONDS SA

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[T] [Y]

[S] [K]

SARL SECI

SARL MAISON DIFFUSION ALUMINIUM - MD ALU

Grosse délivrée

le :

à : SCP LIBERAS

SCP SIDER

SCP MAGNAN

SCP COHEN

SCP DE ST FERREOL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/2374.

APPELANTS

E.U.R.L. GLS

RCS [Localité 12] B 430 328 849

prise en la personne de son gérant en exercice

sise [Adresse 7]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

plaidant par Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

Maître [R] [U]

intervenant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la Société GLS

Intervenant Volontaire

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

plaidant par Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

INTIMES

SOCIETE SERVICES VALEURS FONDS S.A.

RCS [Localité 10] n° B 312 086 739

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 17]

représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,

plaidant par Me Dominique GUYOT, avocat au barreau de GRASSE

M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES

RCS [Localité 13] 775 652 126

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 2]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour

Maître [T] [Y]

agissant en qualité de liquidateur de la Société ARCHIBOLDO

demeurant [Adresse 3]

défaillant

Madame [S] [K]

Architecte

SIREN 413 461 989 00027

placée en liquidation judiciaire selon jugement du TGI de GRASSE du 09.06.2008

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11]

demeurant C/O Mme [L] [K] - [Adresse 6]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

plaidant par Me Frédéric CARRON, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. SECI

RCS [Localité 12] B 965 800 402

prise en la personne de son gérant en exercice

sise [Adresse 16]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

plaidant par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. MAISON DIFFUSION ALUMINIUM - MD ALU -

RCS [Localité 14] B 329 336 432

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 5]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011,

Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE

La SA SERVICES VALEURS FONDS a fait réaliser des travaux d' agrandissement et une salle forte d' une superficie de 240 m2 dans ses locaux situés à [Localité 15]. La maîtrise d''uvre de l'opération a été confiée à la société ARCHIBOLDO, qui a conclu une convention de collaboration et d'assistance avec [S] [K] architecte. L'EURL GLS est intervenue en qualité de Bureau Etudes de structure Béton, la SARL SECI a réalisé le lot carrelage, tandis que la SARL MD ALU a été chargée du lot ferronnerie aluminium.

Se plaignant de désordres affectant les carrelages la société SERVICES VALEURS FONDS a obtenu la désignation d'un expert judiciaire en la personne de Monsieur [C] selon ordonnance du Tribunal de Commerce en date du 14 février 2003.

En lecture du rapport d'expertise et en l'état d'une mise en demeure du Ministère de l'Equipement et des Transports d'avoir à faire réaliser les travaux, la Société SERVICES VALEURS FONDS a fait citer la société ARCHIBOLDO, [S] [K], la SARL SECI, la SARL MD ALU, et la société GLS devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en indemnisation de ses préjudices.

Dans le cadre de cette procédure, elle a appelé en cause Maître [Y], es qualités de liquidateur de la SARL ARCHIBOLDO et la société GLS SARL a appelé en garantie la compagnie MMA LARD.

Ces procédures ont été successivement jointes par ordonnances du juge de la mise en état.

Par jugement rendu le 27 novembre 2009 le Tribunal de Grande Instance de Grasse a, au visa des articles 1147 et suivants du Code Civil:

- condamné in solidum la SARL MD ALU, la SARL GLS et Madame [K] ainsi que la SARL SECI à verser à la SA SERVICES VALEURS FONDS une somme de 22 722, 8 euros;

- condamné in solidum avec la SARL MD ALU, la société GLS et Madame [K] à verser à la SA SERVICES VALEURS FONDS une somme de 398 277, 2 0 euros;

- condamné in solidum GLS, MD ALU et Madame [K] à relever la SARL SECI des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 19 314, 38 euros;

- rejeté toute autre ou plus ample demande de la SA SERVICES VALEURS FONDS,

- débouté les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dit n' y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement;

- condamné in solidum de la société GLS, de Madame [K], de la SARL MD ALU ainsi que la SARL SECI à verser une somme de 3050 euros à la SA SERVICES VALEURS FONDS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné la Société GLS à verser à MUTUELLES DE MANS ASSURANCES une somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté toute autre demande fondée sur l' article 700 du code de procédure civile ,

- condamné in solidum Madame [K], la SARL MD ALU , la SARL GLS ainsi que la SARL, SECI aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise;

- condamné in solidum GLS, MD ALU et Madame [K] à relever la SARL SECI des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de 1'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10%.

La SARL GLS a interjeté appel de ce jugement suivant déclarations enregistrées le 17 décembre 2009 et le 25 janvier 2010.

Vu les conclusions déposées le 16 et le 21 décembre 2010 par la SARL GLS et par Maître [R] [U] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL GLS

Vu les conclusions déposées le 18 mars 2011 par la SA SOCIETE SERVICES VALEURS FONDS

Vu les conclusions déposées le 7 mars 2011 par [S] [K] ;

Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2011 par la SARL SECI ;

Vu les conclusions déposées le 16 mars 2011 par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

Vu les conclusions déposées le 24 septembre 2010 par la SARL MAISON DIFFUSION ALUMINIUM MD ALU, appelant incident ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 mars 2011 ;

Sur ce ;

Sur la procédure.

La SA SOCIETE SERVICES VALEURS FONDS n'a pas assigné et signifié ses conclusions en cause d'appel à Maître [T] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ARCHIBOLDO.

La procédure collective ayant été clôturée pour insuffisance d'actifs, elle n'a pas sollicité la désignation d'un mandataire ad'hoc.

Ses demandes ne sont pas recevables en ce qu'elles sont dirigées contre la SARL ARCHIBOLDO.

[S] [K] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement rendu le 25 février 2008 par le tribunal de grande instance de Grasse, qui a converti cette procédure en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 9 juin 2008.

En l'absence de déclaration de créance et de mise en cause des organes de la procédure collective, l'instance est interrompue en ce qui concerne les rapports entre la SA SOCIETE SERVICES VALEURS FONDS et [S] [K].

La SA SOCIETE SERVICES VALEURS FONDS a déclaré sa créance au passif de la société GLS le 4 février 2011. Maître [R] [U] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL GLS est intervenu dans le cadre de la procédure d'appel.

La procédure a repris son cours et la SA SOCIETE SERVICES VALEURS FONDS est recevable à agir afin d'obtenir la fixation de sa créance au passif de la société GLS.

Sur le fond.

Le rapport d'expertise de monsieur [C] en date du 14 avril 2004, réalisé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait, à une étude complète et détaillée des questions posées en sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées doit servir sur le plan technique de support à la décision.

Les constatations techniques de l'expert permettent de retenir que les désordres affectant le lot carrelage sont caractérisés par des fentes importantes en nombre et dimension qui touchent une grande partie du sol, des décollements de carreaux très importants en nombre et des états de métastables sur une majorité d'entre eux, des joints totalement dégradés n'existants plus sur de grandes surfaces, ainsi que des sols non plans suite aux fortes tensions.

Par motifs adoptés, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce que le maître de l'ouvrage n'a pas manifesté sa volonté non équivoque d'accepter les ouvrages, le premier juge ayant relevé que la simple prise de possession des lieux était de ce chef insuffisante en raison de l'absence de règlement du solde du marché, de l'existence de désordres affectant le plancher litigieux en cours de chantier et des désordres affectant les travaux de carrelages réalisés par la SARL SECI qui ont fait l'objet de plaintes du maître de l'ouvrage dès le mois de mars 2002, ainsi que d'un constat du 23 juillet 2002, alors que la prise de possession nécessitée par l'activité de la SCVF a eu lieu le 26 juin 2003.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu le fondement de la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire.

La SARL SECI, bien qu'ayant formulé des réserves en cours de chantier sur la bonne tenue d'un carrelage collé sur un plancher bois (cf pv du 13 avril 2001), n'en a pas moins accepté le support en réalisant la pose du carrelage.

Cette société n'a pas respecté les règles posées par le DTU, l'expert judiciaire ayant observé au cours de ses opérations l'absence de double encollage et de maroufflage.

S'agissant des travaux réalisés par la SARL MD ALU, l'homme de l'art a mis en évidence l'absence de respect des normes concernant le support des carreaux, constitué par un plancher en panneaux de particules dérivées du bois exécuté sur un ouvrage composé de structures métalliques. Il a relevé l'absence de fixation des panneaux sur la structure métallique, la surface des panneaux d'un seul tenant qui excède 30 m2 prévus par le DTU 51.3.

La SARL GLS a été chargée d'une mission relative à l'étude de la structure concernant une extension en charpente métallique à l'intérieur d'un local existant. Cette étude comprend les fondations, la structure principale composée d'un ensemble de portiques métalliques et la structure secondaire composée de solives disposées à supporter un sol achevé composé d'un plancher en bois et de carrelages collés. Cette mission de conception ne comprend pas le suivi du chantier confié à la maîtrise d''uvre.

L'expert judiciaire a mis en évidence, le défaut de respect des règles préconisées par le DTU et notamment le fait que l'entre-axe des solives ne tient pas compte des panneaux retenus pour que les petits cotés de ceux-ci soient supportés, ce qui a pour effet de les laisser dans le vide sur environ 50 cm en contradiction avec le DTU 51.3. ce défaut de conception constitue une faute.

Le coût des travaux destinés à remédier aux désordres a été fixé à 420.000 euros par l'expert, qui a précisé le coût de la dépose et la repose du carrelage qui s'établit à la somme de 22.722,80 euros TTC, le surplus concernant la reprise du support (plancher ou dalle et frais d'études)

La cour retient ce montant en ce qu'il correspond à la réparation intégrale du préjudice matériel auquel la victime est en droit de prétendre afin que les travaux de remise en état soient réalisés conformément aux règles prévues par le DTU 51.3 et 52.1 mises en évidence par l'expert judiciaire.

Aux termes de ses dernières écritures, la SA SOCIETE SERVICES VALEURS FONDS demande la condamnation in solidum de la SARL MD ALU, de la SARL GLS, de [S] [K] et de la société SECI à lui payer la somme de 22.722,80 euros, correspondant strictement aux travaux de reprise du carrelage.

En seconde part, elle demande la condamnation in solidum de la SARL MD ALU, de la SARL GLS et de maître [U] son mandataire, de [S] [K] et de maître [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ARCHIBOLDO au paiement de la somme de 398.000 euros correspondant aux travaux de reprise du support.

En troisième part, elle demande la fixation au passif de la procédure collective de la SARL GLS une créance de 420.000 euros.

En l'état de l'interruption de l'instance concernant [S] [K] et de l'irrecevabilité des demandes dirigées contre la société ARCHIBOLDO, la responsabilité entre les constructeurs doit s'apprécier par rapport aux interventions de la SARL SECI, de la SARL MD ALU et de la SARL GLS.

Les fautes des intervenants à l'acte de construire ayant chacune contribué aux dommages, la SA SOCIETE SERVICES VALEURS FONDS est fondée à obtenir une condamnation in solidum des constructeurs.

La SARL SECI et la SARL MAISON DIFFUSION ALUMINIUM MD ALU seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 22.722,80 euros correspondant au coût des reprises des désordres affectant le carrelage.

La SARL MD ALU sera condamnée au paiement de la somme de 398.000 euros correspondant au coût des travaux de reprise du support.

La créance de 420.000 euros sera fixée au passif de la procédure collective de la SARL GLS.

Sur le partage des responsabilités.

La SARL MD ALU entend voir sa responsabilité limitée à 5 %, tandis que la SARL SECI demande une limitation à hauteur de 15 % du coût des reprises des travaux de carrelage et que la SARL GLS sollicite une réduction du coût des condamnations prononcées à son encontre.

En l'état des éléments exposés plus avant, la responsabilité des désordres affectant le carrelage sera partagée à concurrence de 60 % pour la SARL SECI et de 40 % pour la SARL MD ALU.

La responsabilité concernant les désordres affectant le support sera partagée à concurrence de 20 % pour la SARL GLS et de 80 % pour la SARL MD ALU.

Sur la garantie des MMA.

La société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD oppose à la SARL GLS la prescription biennale, en ce que cette dernière a été assignée devant le juge des référés le 6 octobre 2003 par la SA SOCIETE SERVICES VALEURS FONDS et que son assurée, qui n'a fait aucune déclaration de sinistre, ne l'a appelée en cause devant le tribunal que par assignation du 13 octobre 2005.

Le fait qu'une ordonnance commune ait été rendue le 28 novembre 2003 pour étendre la mission de l'expert judiciaire commis par une précédente ordonnance à la SARL GLS est sans effet interruptif à l'égard de l'assureur qui n'a pas été appelé dans la procédure.

L'assureur est fondé à opposer à son assuré le moyen tiré de la prescription prévue par l'article L 114-1 du code des assurances. En revanche, il ne peut se prévaloir de ce moyen à l'encontre du maître de l'ouvrage en ce que sa garantie lui est due tant que son assuré est tenu à l'égard de ce dernier.

La responsabilité décennale de son assuré n'étant pas mise en jeu, la garantie de l'assureur n'a pas vocation à être mobilisée de ce chef. Elle ne peut pas plus être retenue en vertu de la police garantissant la responsabilité de l'assuré au titre du risque d'exploitation en ce que cette police ne couvre que la responsabilité civile concernant les dommages aux tiers (accidents etc.).

La SA SOCIETE SERVICES VALEURS FONDS n'est pas fondée à rechercher la garantie de la compagnie MMA ASSURANCES IARD.

L'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a statué au visa de l'article 1147 du code civil ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes de la SA SOCIETE SERVICES VALEURS FONDS dirigées contre la société ARCHIBOLDO ;

Constate l'interruption de l'instance concernant l'action de la SA SOCIETE SERVICES VALEURS FONDS dirigée à l'encontre de [S] [K] ;

Dit que les demandes de la SA SOCIETE SERVICES VALEURS FONDS à l'encontre de [S] [K], en liquidation judiciaire, doivent être disjointes de la procédure enrôlée sous le n° 10/10276 et qu'elles seront enrôlées à la diligence de la greffière de la Chambre ;

Dit que la procédure issue de la disjonction est renvoyée à la mise en état ;

Dit qu'à la diligence de la greffière de la Chambre le numéro d'enrolement de la procédure disjointe sera communiqué aux avocats des parties comparantes et notifié par LRAR aux parties non comparantes,

Invite les parties à s'expliquer par conclusions devant le magistrat de la mise en état sur l'éventualité d'un sursis à statuer ou d'une radiation,

Condamne in solidum la SARL SECI et la SARL MAISON DIFFUSION ALUMINIUM MD ALU à payer à la SA SOCIETE SERVICES VALEURS FONDS la somme de 22.722,80 euros correspondant au coût des reprises des désordres affectant le carrelage ;

Condamne la SARL MD ALU à payer à la SA SOCIETE SERVICES VALEURS FONDS la somme de 398.000 euros correspondant au coût des reprises des désordres affectant le support ;

Fixe au passif de la procédure collective de la SARL GLS, la créance de la SA SOCIETE SERVICES VALEURS FONDS à 420.000 euros ;

Dit que la garantie de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD n'a pas vocation à s'appliquer ;

Dit que dans leurs rapports personnels la responsabilité des désordres affectant le carrelage est fixée à :

-60 % pour la SARL SECI

-40 % pour la SARL MD ALU

Dit que dans leurs rapports personnels la responsabilité des désordres affectant le support est fixée à :

-20 % pour la SARL GLS,

-80 % pour la SARL MD ALU.

Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles ;

Condamne à concurrence d'un tiers chacun la SARL SECI, la SARL MD ALU et la SARL GLS aux dépens de la procédure qui seront distraits au bénéfice des avoués de la cause justifiant en avoir fait l'avance par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L. BADEL A. BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/10276
Date de la décision : 12/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°10/10276 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-12;10.10276 ?
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