COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2011
N° 2011/220
Rôle N° 10/10118
[B] [S]
C/
[E], [M], [Z] [U] veuve [I]
[G] [I]
[T] [I]
[P] [I]
[K] [I]
MAAF ASSURANCES SA
Grosse délivrée
le :
à : SCP ERMENEUX
SCP DE ST FERREOL
SCP SIDER
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 05/06374.
APPELANT
Monsieur [B] [S]
demeurant [Adresse 12]
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par le Cabinet LESTRADE, avocats au barreau de NICE substitué par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [E], [M], [Z] [U]
Veuve non remariée de [X] [H] [I]
Appelante incidemment
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10] ([Localité 5])
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS
Mademoiselle [G] [I]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [I]
demeurant [Adresse 11]
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [I]
demeurant [Adresse 9]
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [I]
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS
M.A.A.F. ASSURANCES S.A.
RCS [Localité 8] B 542 073 580
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 6]
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par la SCP DRUJON D'ASTROS BALDO & Associés, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne BESSON, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011,
Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon marché de travaux tous corps d'état signé le 3 mai 2002, les époux [I] ont chargé M.[S] assuré au titre de la responsabilité civile décennale par la MAAF, de la construction d'une maison individuelle avec piscine à la [Localité 7] Valmer.
M.[I] est décédé le [Date décès 3] 2002.
La réception avec réserves est intervenue le 9 août 2004.
Mme [E] [I] et ses enfants, [G], [T], [P] et [K] [I] ont, par acte du 4 août 2005, assigné M.[S] devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour obtenir la levée des réserves et l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 4 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Draguignan:
-a autorisé et en tant que de besoin a condamné M.[S] à exécuter des travaux nécessaires à la levée des réserves
- avant-dire droit, a désigné en qualité d'expert M.[A].
M.[O] a été désigné en remplacement de M.[A].
Par ordonnance du 23 février 2007, le juge de la mise en état a dit que la mission de l'expert [O] portait sur l'ensemble des désordres, malfaçons et réserves relevées par l'expert [A] ainsi que sur l'installation électrique.
Par acte du 26 avril 2007, les consorts [I] ont assigné en intervention forcée et en garantie la MAAF.
Par ordonnance du 17 juillet 2007, le juge de la mise en état a déclaré l'expertise commune et opposable à la MAAF.
M.[O] a déposé son rapport le 30 avril 2009.
Par jugement du 18 mai 2010 le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- condamné in solidum M.[S] et la MAAF à payer à Mme [I] la somme de 34 329,37 € au titre des désordres d'ordre décennal avec les intérêts au taux légal à compter du jugement
- condamné la MAAF ès qualités d'assureur décennal de M.[S] à relever et garantir son assuré à hauteur de 34 329,37 € TTC
- condamné M.[S] à payer à Mme [I] les sommes suivantes:
* 43 547,20 € au titre des travaux de reprise
* 131 000 € au titre des pénalités de retard avec les intérêts au taux légal à compter du jugement et avec anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du Code civil
- condamné M.[S] et la MAAF à payer à Mme [I] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné M.[S] et la MAAF aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
M. [B] [S] a relevé appel de ce jugement le 31 mai 2010.
Par ordonnance du 2 décembre 2010 rectifiée par ordonnance du 3 février 2011, le conseiller de la mise en état a, en application de l'article 525 du code de procédure civile, assorti partiellement de l'exécution provisoire, le jugement du 18 mai 2010 du tribunal de grande instance de Draguignan du chef de la condamnation solidaire de M.[S] et de la MAAF au paiement à Mme [I] de la somme de 34'329,37 € au titre des désordres de nature décennale avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Vu les conclusions des consorts [T], [P], [K] et [G] [I]
Vu les conclusions du 7 mars 2011 de Mme [I]
Vu les conclusions du 27 janvier 2011de M.[S]
Vu les conclusions du 17 février 2011de la MAAF
Vu l'ordonnance de clôture du 15 mars 2011.
Sur quoi
Sur la mise hors de cause des héritiers [I]
Mme [I] justifie être seule propriétaire du bien litigieux, en vertu d'un acte de partage notarié du 31 janvier 2007 et donc seule qualité pour agir.
Le consorts [I] seront donc mis hors de cause.
Sur les demandes de Mme [I] à l'encontre de M.[S]
- au titre des pénalités de retard
M.[S] soutient ne devoir aucune pénalité de retard faute de mise en demeure préalable des consorts [I], conformément à l'article 1146 du Code civil et à la norme NFP03001.
Contestant le rapport d'expertise sur ce point, l'appelant fait valoir qu'aucun retard ne lui est imputable en l'état du décès de M.[I] et de l'opposition du syndic du lotissement de l'exécution des travaux pendant l'été.
Mme [I] réplique que si aucune mise en demeure n'est nécessaire pour obtenir le paiement des pénalités de retard, elle a délivré une telle mise en demeure le 6 septembre 2004.
Le contrat liant les parties précise que la livraison se fera le 31 mai 2003 après démarrage du chantier le 10 juin 2002 et que des pénalités journalières seront appliquées si ce délai est dépassé, à raison de 500 € par jour ouvrable.
Le contrat ne prévoyant pas de mise en demeure préalable, l'application des pénalités de retard résulte donc de la simple constatation du dépassement de la date de livraison.
La réception avec réserves est intervenue le 9 août 2004 soit avec un retard de 405 jours calendaires soit 305 jours ouvrables par rapport à la date contractuelle.
Par courrier du 16 septembre 2003 adressé à M.[S], Mme [I] a reconnu que le syndic de la copropriété avait demandé l'interruption des travaux pendant le mois de juillet 2002 et qu'à la suite du décès de son mari fin juillet 2002, il y avait également eu un retard de 2 mois dans le règlement d'un appel de fonds.
En revanche, M.[S] ne justifie pas, au vu des pièces versées aux débats, du bien fondé des autres motifs qu'il invoque pour s'exonérer du retard, à savoir l'absence d'approvisionnement en eau durant l'été 2002, les demandes de report émanant des consorts [I] ou la réalisation de travaux supplémentaires.
M.[S] ne fonde pas sa demande tendant à voir limiter le montant des pénalités de retard à 1/3000ème du prix du chantier HT pour une durée maximum d'un mois.
C'est donc à bon droit que le premier juge, après avoir justement déduit la durée du retard non imputable à M.[S], tel que reconnu par Mme [I] dans le courrier sus-visé, a retenu un
retard de 262 jours calendaires de retard et a, en conséquence condamné M.[S] à payer la somme de 131 000 € au titre des pénalités de retard indemnisant le préjudice subi de ce fait par Mme [I].
La confirmation s'impose donc de ce chef.
- sur les demandes de Mme [I] au titre de la garantie décennale
Il résulte de l'analyse du rapport précis établi par M.[O] que:
-le défaut de branchement de la ventilation mécanique contrôlée (VMC), relevant du lot plomberie, non visible à la réception, rendant les locaux impropres à leur destination et nécessitant des travaux de reprise s'élevant à 3861,30 € TTC
-les volets roulants installés, relevant du lot menuiseries extérieures, sont démunis d'un système de blocage de sécurité empêchant leur relevage manuel et n'assurent donc pas le clos et la sécurité de l'ouvrage, ce qui nécessite des travaux de reprise d'un montant de 6382,75 € TTC, l'expert n'explicitant pas son affirmation sur le caractère visible à la réception de ce désordre
- le volet électrique couvrant la piscine, dont deux lames sont endommagées, fonctionnant de manière anachronique, ce qui n'était pas visible à la réception, n'assure donc pas la sécurité de l'ouvrage, et nécessite des travaux de reprise d'un montant de 960,33 € TTC
-le mur de soutènement Est du jardin, est déchaussé et présente un risque d'affaissement nécessitant des travaux de reprise d'un montant de 8091,85 € TTC
- en rez de chaussée, les châssis en oeil de boeuf de la salle de bain, relevant du lot menuiserie, sont difficilement manoeuvrables de sorte que le clos de l'ouvrage n'est pas assuré, ce qui impose des travaux de reprise s'élevant à 158, 25 € TTC
-la fissure horizontale à l'arase inférieure du plancher des plages de la piscine et les diverses fissures dans l'angle Ouest du déversoir avec des suintements d'eau à l'extérieur sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage par oxydation des aciers de la structure et nécessitant des travaux de reprise d'un montant de 7422,72 € TTC
-les eaux pluviales de la terrasse Nord s'écoulent par l'accès à la villa et se répandent sur l'aire de retournement des véhicules face à l'entrée des garages.
Cependant l'expert n'a pas objectivé en quoi les écoulements d'eaux pluviales sont telles qu'elles entravent notablement l'utilisation de cette aire de retournement, M.[O] indiquant que ce désordre 'peut' rendre l'ouvrage impropre à sa destination, sans objectiver en quoi l'accès à la maison est perturbé par des écoulements d'eau. En conséquence, Mme [I] ne peut obtenir réparation de ces désordres sur le fondement de la garantie décennale.
En conséquence, M.[S] sera condamné à réparer l'ensemble des autres désordres ci-dessus analysés sur le fondement de la garantie décennale à hauteur de la somme de 23 347,72 € TTC.
Le jugement sera réformé sur le quantum de la condamnation prononcée de ce chef à l'encontre de M.[S]
Le rapport du M.[Y] sapiteur, a confirmé l'existence de désordres apparents à la réception, affectant l'installation électrique et consistant dans l'absence de protection de l'alimentation de la piscine, des anomalies de fonctionnement des éclairages extérieurs et dans l'alimentation des deux chauffe-eaux.
En l'absence de réserves à la réception sur les désordres de l'installation électrique, Mme [I] ne peut donc invoquer la garantie décennale pour obtenir réparation de ces dommages. Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné M.[S] de ce chef.
- sur la garantie de la MAAF assureur décennal de M.[S]
La MAAF appelante à titre incident, tout en reconnaissant partiellement sa garantie soutient également qu'il y a en l'espèce non-assurance, les travaux réalisés par M.[S], d'un montant exceptionnel nécessitant une déclaration préalable et relevant d'activités non-souscrites.
La limitation de garantie invoquée par la MAAF dans le cadre de la police d'assurance obligatoire de responsabilité décennale souscrite par M.[S], n'est applicable, aux termes mêmes de l'attestation qu'elle verse aux débats, que lorsque la responsabilité civile de l'assuré est recherchée en qualité de sous-traitant vis à vis du locateur d'ouvrage titulaire du marché ou d'un autre sous-traitant, dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et suivants du code civil.
La responsabilité de M.[S] étant recherchée par le maître d'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale et non comme sous-traitant, ce moyen de non-assurance soulevé par la MAAF n'est pas fondé.
La MAAF verse aux débats l'historique de la police d'assurances Responsabilité Civile décennale N°D 0020712 J pour les activités suivantes: menuisier bois, maçon béton armé, installateur de cuisines, carreleur, peintre en bâtiment.
Ce sont les activités déclarées qui figurent sur les diverses attestations de garantie délivrées par l'assureur.
La MAAF ne doit dès lors garantir la responsabilité civile décennale de M.[S] qu'au titre des seules activités déclarées.
Il ressort de l'expertise et de l'analyse des pièces versées aux débats que:
-l'installation de la ventilation mécanique contrôlée relève du lot plomberie, activité non déclarée à la MAAF
-les volets roulants installés, relevant du lot menuiseries extérieures, activité déclarée
- l'installation du volet électrique couvrant la piscine était incluse dans la construction de la piscine relevant de l'activité déclarée 'béton armé'
- le mur de soutènement Est du jardin relève de l'activité déclarée 'béton armé'
-l'installation des châssis en oeil de boeuf de la salle de bain, relève de l'activité déclarée de menuisier
En conséquence, la garantie de la MAAF assureur décennal de M.[S] est acquise à l'exception de la reprise de la VMC d'un montant de 3 861,30 euros TTC.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la MAAF assureur décennal de M.[S] mais réformé sur le montant de la condamnation prononcée à son encontre.
La MAAF sera dès lors condamnée in solidum avec son assuré M.[S] à indemniser Mme [I] à hauteur de 19 486,42 € TTC (23 347,72 € - 3 861,30 €) et à garantir son assuré de cette condamnation.
Mme [I] et M.[S] seront déboutés du surplus de leurs demandes envers la MAAF.
- sur les demandes de Mme [I] sur le fondement contractuel
Mme [I] demande réparation sur le fondement contractuel au titre de non-conformités et de malfaçons et désordres objectivés par l'expert.
M.[S] demande la réformation du jugement du chef de sa condamnation de ces chefs et demande acte de son offre de prendre en charge le désordre n°11 à hauteur de 1190 € hors taxes.
C'est au vu des constations de l'expert que les réclamations de Mme [I] seront examinées.
- sur l'absence de chéneaux en toiture
M.[S] n'a pas respecté les plans d'exécution prévoyant des chéneaux incorporés en toiture sans qu'il en résulte un dommage. C'est donc à tort que M.[S] invoque l'absence de réserve à la réception au titre de cette non-conformité et le caractère forfaitaire du marché pour s'opposer à la demande de Mme [I] en paiement de la somme de 7350 € hors taxes soit 7754,25 € TTC au titre de la moins-value pour cet ouvrage non réalisé.
- sur la calcite en pied de chute d'EP
La présence de calcite au pied de la chute d'eau pluviale en terrasse consécutive au lessivage du mortier de pose des carrelages par l'eau de pluie ne résulte pas d'une faute d'exécution. Aucune indemnisation n'est due de ce chef.
-sur l'écaillage de la peinture
La peinture sur les ouvrages de serrurerie s'écaille et présente des taches de rouille. Mme [I] ne verse aucun élément contredisant le rapport de l'expert retenant ce désordre était visible la réception. En effet, au vu du procès-verbal de constat établi le 24 août 2004, quelques jours seulement après la réception du 9 août 2004 sans réserves sur ce point et en l'absence d'autre élément établissant le caractère caché de ce dommage, l'action ne peut prospérer de ce chef. Le jugement sera réformé de ce chef.
- sur les fissurations des jardinières:
Les jardinières placées sur les terrasses au-delà des rambardes présentent des microfissures, non visibles à la réception qui selon l'expert ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
L'expert indique que ces dommages résultent d'erreurs d'exécution puisque les jardinières sont dépourvues de chaînages.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[S] au paiement de la somme de 7226,75 € TTC.
- sur la plage en teck de la piscine
L'expert a constaté que le plancher en teck de la piscine a été déposé pour partie et a estimé à la somme de 1190 € hors taxes soit 1255,45 € TTC les travaux de réparation que M.[S] offre de régler.
La confirmation s'impose au titre de la condamnation prononcée de ce chef.
- sur l'évacuation des eaux pluviales des terrasses Sud et l'humidité au bas du mur des terrasses
L'expert a constaté que les enduits en bas de façade sont tachés par des remontées capillaires du fait de l'absence de réalisation des caniveaux incorporés dans les revêtements de sol des terrasses, prévus sur les plans d'exécution et de l'absence de barrière entre les murs et les eaux reçues par le carrelage, ce qui constitue des défauts d'exécution.
L'expert a également relevé qu'en l'absence de chéneaux en toiture et de caniveaux dans les sols des terrasses, les quantités d'eau pluviale reçues par la terrasse Sud sont importantes et que leur cheminement a été modifié, le diamètre des évacuations étant insuffisant et non-conforme aux normes, ainsi que le tuyau Ouest en façade qui n'est pas visitable et se déverse directement sur la terrasse circulable.
M.[S] a donc été à juste titre condamné à réparer à hauteur de la somme de 16 604,65 € TTC ces dommages étant consécutifs aux fautes d'exécution qu'il a commises.
- sur les enduits
L'expert a constaté des décollements et fissurations ponctuels des enduits, non visibles à la réception, consécutifs à des défauts d'exécution mais qui ne rendent pas l'ouvrage impropre sa destination, aucune infiltration n'étant apparue à l'intérieur de la maison et dont la réparation a donc été, à juste titre, mise à la charge de M.[S] à hauteur de la somme de 5275 € TTC.
- au titre de la démolition de la cloison du garage
Ainsi que l'a relevé l'expert, le plan d'aménagement du 3 mai 2002 prévoyait un certain nombre d'aménagements et que contrairement à ce qui était initialement prévu, il avait été crée une cloison en fond de garage isolant celui-ci du reste de la construction, dont la démolition a été nécessaire car créant une surface habitable, en infraction avec le permis de construire.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme [I] de ce chef de demande.
M.[S] sera en conséquence condamné à indemniser Mme [I] sur le fondement contractuel à hauteur de la somme totale de 38 116,10 € TTC.
Le jugement sera réformé sur le quantum de la condamnation prononcée par le premier juge.
Sur les demandes de M.[S] à l'encontre de Mme [I]
- sur les travaux supplémentaires
M.[S] réclamait en première instance, la somme de 29635,78 € hors taxes, au titre des travaux supplémentaires.
La demande de M.[S] en paiement de la somme de 59 950 € hors taxes au titre des travaux supplémentaires, qui n'est pas nouvelle en cause d'appel, est donc parfaitement recevable.
M.[S] ne développe aucun moyen précis de réformation du jugement déféré l'ayant débouté de ce chef de demande en paiement de travaux supplémentaires, en l'absence d'un devis de travaux supplémentaires accepté par les maîtres d'ouvrage.
La confirmation s'impose de ce chef.
- sur la retenue de garantie
M.[S] réclame la somme de 29 635,78 € hors taxes au titre de la retenue de garantie de 5 %.
Le contrat précisait que le règlement des 5 % du solde des travaux interviendrait 'après achèvement complet des aménagements du sous-sol ainsi que le fonctionnement complet de la maison intérieur et extérieur' avec une mention manuscrite, au plus tard le 30/11/2003.
La réception des travaux est intervenue le 9 août 2004 alors que la date contractuelle pour le paiement du solde des travaux était donc largement expirée.
Le marché ne prévoyant pas de travaux d'aménagement sous-sol et le'fonctionnement complet de la maison intérieur et extérieur' devant s'entendre comme étant la livraison ou la réception, c'est donc à juste titre que M.[S] réclame à Mme [I] le paiement de la somme de
29 635,78 € hors taxes.
La compensation sera ordonnée entre les créances réciproques de Mme [I] et de M.[S].
M.[S] sera condamné à payer à la MAAF le montant de la franchise contractuelle représentant 10 % du montant des dommages avec un minimum de 892 € et un maximum de
1787 €.
L'équité ne commande pas, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[S] garanti par la MAAF sera condamné aux dépens comprenant les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Met hors de cause [G], [T], [P] et [K] [I]
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a:
- condamné in solidum M.[S] et la MAAF à payer à Mme [I] la somme de 34 329,37 € au titre des désordres d'ordre décennal avec les intérêts au taux légal à compter du jugement
- condamné la MAAF ès qualités d'assureur décennal de M.[S] à relever et garantir son assuré à hauteur de 34 329,37 € TTC
- condamné M.[S] à payer à Mme [I] la somme de 43 547,20 € au titre des travaux de reprise
et statuant à nouveau de ces chefs réformés et y ajoutant
Condamne M.[S] in solidum avec la MAAF tenue à hauteur de 19 486,42 € TTC, à payer à Mme [I] la somme de 23 347,72 € TTC en réparation des désordres de nature décennale avec les intérêts au taux légal à compter du jugement et avec anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du Code civil
Condamne la MAAF assureur décennal de M.[S] à garantir son assuré de cette condamnation à hauteur de 19 486,42 € TTC outre intérêts
Condamne M.[S] à payer à Mme [I] la somme de 38 116,10 € TTC au titre des travaux de reprise des non-conformités et malfaçons ne relevant pas de la garantie décennale avec les intérêts au taux légal à compter du jugement et avec anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du Code civil
Condamne Mme [I] à payer à M.[S] la somme de 29 635,78 € hors taxes retenue sur le montant du marché
Déboute Mme [I] du surplus de ses demandes à l'encontre de M.[S] et de la MAAF
Condamne M.[S] à payer à la MAAF le montant de la franchise contractuelle représentant 10 % du montant des dommages avec un minimum de 892 € et un maximum de 1787 €.
Ordonne la compensation entre les créances respectives de Mme [I] et de M.[S]
Confirme pour le surplus le jugement déféré
Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne [S] garanti par la MAAF aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
L.BADEL A.BESSON