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12/05/2011 | FRANCE | N°10/03347

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 12 mai 2011, 10/03347


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2011

MN

N° 2011/318













Rôle N° 10/03347







[V] [R] veuve [K]





C/



[M] [L] [B] [F]

URRPIMMEC





















Grosse délivrée

le :

à :













réf







Décision déférée à la Cour :


r>Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/07543.





APPELANTE





Madame [V] [R] veuve [K]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] ([Localité 11]),

demeurant [Adresse 3]





Représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Assisté...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2011

MN

N° 2011/318

Rôle N° 10/03347

[V] [R] veuve [K]

C/

[M] [L] [B] [F]

URRPIMMEC

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/07543.

APPELANTE

Madame [V] [R] veuve [K]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] ([Localité 11]),

demeurant [Adresse 3]

Représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Assistée de Me Alain VIDAL NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [M] [L] [B] [F]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] ([Localité 9]),

demeurant [Adresse 7]

Représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, Assistée de Me Marie-Thérèse LANDRISCINA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

URRPIMMEC,

Institution de prévoyance

dont le siège est [Adresse 5]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Ayant pour avocat Me Régis MEFFRE avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011 et qu'à cette date le délibéré par mise à disposition au greffe était prorogé au 12 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [J] [K], a adhéré à un contrat groupe d'assurance-vie souscrit par son employeur, la société USINOR, devenue SOLLAC, puis ARCELOR MITTAL MÉDITERRANÉE, auprès de la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES VIE, laquelle appartenait au GROUPE MALAKOFF. Par deux déclarations faites les 25 avril et 29 décembre 1991, il a désigné comme bénéficiaire du capital assuré Madame [F] [M], avec qui il vivait maritalement à cette époque.

Puis il a épousé cette dernière, à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), le 29 août 1998, et ils ont eu ensemble deux enfants, [U] et [T], nées respectivement le [Date naissance 4] 1989 et le [Date naissance 8] 1991. Ce mariage a toutefois pris fin par un divorce prononcé par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence le 9 octobre 2000, aux torts exclusifs de l'époux.

Le 18 mai 2002 Monsieur [K] a contracté un nouveau mariage avec Madame [E] [R], sans contrat préalable.

Suivant testament olographe en date du 29 décembre 2005, Monsieur [K] a institué, pour ses légataires universelles, en toute propriété, chacune pour moitié, ses deux filles, [U] et [T], issues de son premier mariage, sauf l'effet de différents legs, dont il donne la liste, et au premier rang desquels figure sa seconde épouse, Madame [R] [E], à laquelle il lègue '... l'usufruit viager de toute (sa) succession, sauf les legs ci-dessous...' Et le testament énumère, à nouveau, une série de legs particuliers au profit de sa seconde épouse et de ses deux filles.

Enfin, l'acte précise : ' Je révoque toute disposition antérieure au présent testament'.

Monsieur [K] est décédé accidentellement le [Date décès 6] 2008, sans avoir autrement précisé ses intentions relativement au capital décès. De la même façon, Madame [F] n'avait pas fait acte d'acceptation du bénéfice du contrat d'assurance vie.

Le premier août 2008, l'institution de prévoyance MALAKOFF MEDERIC a fait savoir à la société ARCELOR MITTAL que, d'après les éléments en sa possession, c'est à Madame [M] [F] que le capital décès devait être versé. Mais par lettre recommandée en date du 5 août 2008, Madame [K] née [R] a fait opposition au payement du dit capital.

Suivant assignations des 12 et 20 novembre 2008, Madame [R] a fait assigner Madame [F] et l'Association de Moyens Malakoff Médéric devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en paiement du montant de l'assurance-vie.

Par jugement contradictoire en date du 7 janvier 2010, le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence a donné acte à l'U.R.P.I.M.M.E.C. de son intervention volontaire, en tant qu'organisme appelé à verser le capital assuré et mis hors de cause l'Association de Moyens MALAKOFF MÉDÉRIC.

Le Tribunal a, d'autre part, débouté Madame [E] [R] veuve [K] de sa demande,

et dit que l'U.R.P.I.M.M.E.C. devrait remettre le montant du capital-décès à Madame [M] [F] divorcée [K].

Madame [R] a été condamnée à payer à Madame [M] [F] divorcée [K] la somme de 3.000,00 euros à titre d'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, laissés à sa charge.

Madame [E] [R] veuve [K] a relevé appel de ce jugement, suivant déclaration reçue au Greffe de la Cour le 9 février 2010,

Par conclusions, déposées en date du 3 février 2011, elle en demande l'infirmation et conclut à ce que soit déclarée sans effet l'acceptation formulée par Mme [F] le 1er octobre 2008, la révocation de sa désignation comme bénéficiaire de l'assurance vie étant non équivoque,

Elle s'estime ainsi seule bénéficiaire du dit capital décès, dont, à titre principal, elle réclame l'attribution. A titre subsidiaire, et pour le cas où il en serait jugé autrement, elle demande que lui soit reconnu le bénéfice de l'usufruit, sur ce capital.

En définitive, elle conclut à la condamnation de l'U.R.P.I.M.M.E.C. au versement des fonds entre ses mains, avec intérêts de droit et anatocisme à compter de l'assignation,

Enfin, elle sollicite la condamnation des succombants aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

De son côté, et par conclusions, du 17 août 2010, Madame [F] sollicite la confirmation du jugement, entrepris, et la condamnation de Madame [R] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

Enfin, l'URRPIMMEC déclare s'en rapporter à justice, et, elle aussi, conclut à la condamnation de la partie qui succombera à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

M O T I F S,

La question posée par ce litige est celle de savoir si la disposition testamentaire, par laquelle Monsieur [K] a déclaré révoquer 'toute disposition antérieure au présent testament', vaut également pour la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, ainsi que le soutient Madame [R] à l'appui de son appel. Le jugement entrepris y a répondu par la négative, affirmant que 'la désignation du bénéficiaire ... (de l'assurance), même assimilée à une donation, ne saurait constituer une disposition testamentaire'.

La vérité des faits est, à coup sûr, proche de l'opinion émise par l'un des témoins, Monsieur [L] [S], dont l'appelante a fourni l'attestation en date du 9 octobre 2008, et qui affirme que depuis son divorce, [J] [K], n'entretenait plus de bonnes relations avec son ex-épouse, et qu'il était au contraire, très amoureux et très attaché à Madame [R]. Puis il ajoute : 'j'ai personnellement la conviction qu'il avait complètement oublié avoir fait une désignation particulière pour son ex-épouse'. En effet, l'ensemble des autres attestations et correspondances versées aux débats tendent toutes à confirmer cette présentation des événements, en ce sens que [J] [K] n'a pas eu le désire de conserver le bénéfice de son assurance vie à sa première épouse, avec qui ses rapports personnels étaient devenus mauvais, mais, en revanche, il est certain, également, qu'il n'a régularisé, de son vivant, aucune nouvelle déclaration auprès de la compagnie d'assurances, pour modifier celle qu'il avait faite le 5 septembre 1991, au profit de Madame [F], et que le testament établi le 29 décembre 2005 ne comporte aucune disposition destinée à s'appliquer spécifiquement son assurance vie.

La formule souvent rencontrée à la fin des testaments olographes, par laquelle le testateur déclare révoquer 'toute disposition antérieure', s'applique aux seules dispositions testamentaires, si son champ d'application n'est pas autrement précisé, et ce serait ajouter à l'acte une indication qui n'y figure pas, que de l'interpréter comme pouvant concerner le bénéficiaire d'un contrat d'assurance.

En second lieu, l'usufruit légué à Madame [R] [E] sur l'ensemble des biens compris dans la succession, ne s'étend pas davantage au capital décès assuré, en sorte que sa demande subsidiaire doit également être rejetée.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, dont la Cour adopte, sur tous ces points, les motifs.

Enfin, il convient de condamner l'appelante aux dépens de son appel injustifié, sans y ajouter aucune nouvelle condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard au montant déjà accordé sur ce point par le premier juge. La demande de L'URRPIMMEC en payement d'une telle indemnité doit être également rejetée, dans la mesure où elle n'a été attraite au litige qu'en déclaration de décision commune, et où l'équité ne justifierait pas une telle condamnation.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, mis à disposition au Greffe,

Déclare Madame [V] [R] veuve [K] recevable, mais mal fondée en son appel du jugement rendu le 7 janvier 2010, par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence.

Confirme, en conséquence le dit jugement en toutes ses dispositions.

Condamne Madame [R] aux dépens d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/03347
Date de la décision : 12/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/03347 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-12;10.03347 ?
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