COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2011
N° 2011/ 272
Rôle N° 10/02435
[O] [R] épouse [N]
C/
[L] [J] [P] [C]
[U] [A] [T] épouse [C]
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN
la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL
ref:03052011-SM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/1821.
APPELANTE
Madame [O] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 8],
demeurant Chez M. [I] [N] - [Adresse 5]
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour
INTIMES
Monsieur [L] [J] [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Me Régine ROUSSEAU PADOVANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [A] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Me Régine ROUSSEAU PADOVANI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Mme [N] a interjeté appel d'un jugement rendu le 31 décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, qui l'a condamnée à payer à M et Mme [C] la somme de 82 217,57 euros, outre la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient en effet ne pas avoir écrit l'acte intitulé «reconnaissance de dette» dont se prévalent M et Mme [C], et qu'elle a simplement porté sa signature sur ce document sans aucune mention de sa part.
Elle conteste en effet avoir souscrit un quelconque emprunt auprès de M et Mme [C] et prétend que l'acte sous seing privé invoqué ne répond pas aux exigences de l'article 1326 du code civil.
Elle conclut à la réformation du jugement et sollicite 10000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M et Mme [C] rétorquent que la reconnaissance de dette est parfaitement valable et demandent la confirmation du jugement. Ils sollicitent 15000 euros à titre de dommages et intérêts et 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS
M et Mme [C] produisent aux débats un acte manuscrit daté du 13 mai 1989 ainsi rédigé :
' Nous, soussignés, M et Mme [N] reconnaissons devoir conjointement à M et Mme [C] la somme de 1.110.000 (un million cent dix mille francs) qu'ils nous ont prêtée en 1986 pour l'achat de « la Belle Plage ».'
Il n'est pas contesté que ce document a été signé par Mme [N].
En application de la loi 2000-230 du 13 mars 2000, le simple fait que Mme [N] ait signé l'acte précité constitue la preuve du prêt qui lui a été consenti.
Surabondamment, il convient de relever que, comme l'a démontré le premier juge, les divers documents produits par M et Mme [C] corroborent l'existence du prêt.
La mauvaise foi dont fait preuve Mme [N] dans le remboursement du prêt qui lui a été consenti et dont elle a reconnu l'existence dans un courrier adressé à M et Mme [C], constitue une faute particulièrement grave de la débitrice qui entraîne un préjudice pour les créanciers, lequel a été justement apprécié par le premier juge.
Le jugement attaqué est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [N] est condamnée à payer à M et Mme [C] une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] à payer à M et Mme [C] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT