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12/05/2011 | FRANCE | N°10/02435

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre b, 12 mai 2011, 10/02435


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2011



N° 2011/ 272













Rôle N° 10/02435







[O] [R] épouse [N]





C/



[L] [J] [P] [C]

[U] [A] [T] épouse [C]





















Grosse délivrée

le :

à :



la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN



la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL





ref:03

052011-SM











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/1821.





APPELANTE



Madame [O] [R] épouse [N]

née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 8],

demeurant Chez M. [I] [N] - [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2011

N° 2011/ 272

Rôle N° 10/02435

[O] [R] épouse [N]

C/

[L] [J] [P] [C]

[U] [A] [T] épouse [C]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

ref:03052011-SM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/1821.

APPELANTE

Madame [O] [R] épouse [N]

née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 8],

demeurant Chez M. [I] [N] - [Adresse 5]

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour

INTIMES

Monsieur [L] [J] [P] [C]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Me Régine ROUSSEAU PADOVANI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [U] [A] [T] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Me Régine ROUSSEAU PADOVANI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Mme [N] a interjeté appel d'un jugement rendu le 31 décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, qui l'a condamnée à payer à M et Mme [C] la somme de 82 217,57 euros, outre la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle soutient en effet ne pas avoir écrit l'acte intitulé «reconnaissance de dette» dont se prévalent M et Mme [C], et qu'elle a simplement porté sa signature sur ce document sans aucune mention de sa part.

Elle conteste en effet avoir souscrit un quelconque emprunt auprès de M et Mme [C] et prétend que l'acte sous seing privé invoqué ne répond pas aux exigences de l'article 1326 du code civil.

Elle conclut à la réformation du jugement et sollicite 10000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M et Mme [C] rétorquent que la reconnaissance de dette est parfaitement valable et demandent la confirmation du jugement. Ils sollicitent 15000 euros à titre de dommages et intérêts et 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS

M et Mme [C] produisent aux débats un acte manuscrit daté du 13 mai 1989 ainsi rédigé :

'  Nous, soussignés, M et Mme [N] reconnaissons devoir conjointement à M et Mme [C] la somme de 1.110.000 (un million cent dix mille francs) qu'ils nous ont prêtée en 1986 pour l'achat de « la Belle Plage ».'

Il n'est pas contesté que ce document a été signé par Mme [N].

En application de la loi 2000-230 du 13 mars 2000, le simple fait que Mme [N] ait signé l'acte précité constitue la preuve du prêt qui lui a été consenti.

Surabondamment, il convient de relever que, comme l'a démontré le premier juge, les divers documents produits par M et Mme [C] corroborent l'existence du prêt.

La mauvaise foi dont fait preuve Mme [N] dans le remboursement du prêt qui lui a été consenti et dont elle a reconnu l'existence dans un courrier adressé à M et Mme [C], constitue une faute particulièrement grave de la débitrice qui entraîne un préjudice pour les créanciers, lequel a été justement apprécié par le premier juge.

Le jugement attaqué est confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [N] est condamnée à payer à M et Mme [C] une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne Mme [N] à payer à M et Mme [C] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/02435
Date de la décision : 12/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5B, arrêt n°10/02435 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-12;10.02435 ?
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