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12/05/2011 | FRANCE | N°10/00541

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 12 mai 2011, 10/00541


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2011



N° 2011/ 333













Rôle N° 10/00541







SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE MINAGE ET DE CONFORTEMENT SIMECO





C/



SAS FOSELEV RHONE DURANCE



























Grosse délivrée

le :

à :



SCP JOURDAN

SCP MAYNARD







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 17 Juillet 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009/978.







APPELANTE



SAS- SOCIETE INDUSTRIELLE DE MINAGE ET DE CONFORTEMENT (SIMECO),

demeurant [Adresse 3]



représentée par la SCP JOUR...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2011

N° 2011/ 333

Rôle N° 10/00541

SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE MINAGE ET DE CONFORTEMENT SIMECO

C/

SAS FOSELEV RHONE DURANCE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP JOURDAN

SCP MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 17 Juillet 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009/978.

APPELANTE

SAS- SOCIETE INDUSTRIELLE DE MINAGE ET DE CONFORTEMENT (SIMECO),

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,

assistée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS FOSELEV RHONE DURANCE,

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Délibéré 12 mai 2011 société SIMECO 10541

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SOCIETE INDUSTRIELLE DE MINAGE ET DE CONFORTEMENT, dite en abrégé SIMECO, pour divers chantiers a utilisé du matériel mis à sa disposition par la société FOSELEV.

Celle-ci a émis plusieurs factures sur le montant desquels la société SIMECO n'a réglé que la somme de 7.056,52 €, arguant que suite à la survenance d'un sinistre le 28 novembre 2007 sur un chantier se déroulant à [Localité 4], imputable à la société FOSELEV, elle avait subi un préjudice s'élevant à la somme de 13.921,16 €, se compensant avec le solde des factures dû à la société FOSELEV.

Par exploit du 2 février 2009 la société FOSELEV a fait assigner la société SIMECO devant le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE pour avoir paiement de la somme de 12.609,68 € en principal.

Par jugement du 17 juillet 2009 la juridiction consulaire a :

Condamné la société SIMECO à payer à la société FOSELEV la somme de 12.609,68 € outre intérêts au taux légal augmenté de 5 points à compter du 30 janvier 2008 pour la somme de 17.078,88 € et du 29 février 2008 pour celle de 2.583,36 €, après déduction des mêmes intérêts sur 7.052,56 € à compter du 6 octobre 2008,

Condamné la société SIMECO au paiement de la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Ordonné l'exécution provisoire.

Par acte du 11 janvier 2010 la société SIMECO a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 7 mai 2010 elle demande à la Cour de :

Déclarer recevable et bien fondé son appel,

Infirmer le jugement entrepris,

Condamner la société FOSELEV à lui rembourser la somme de 14.698,41 €avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2009,

La condamner au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que la réalité du sinistre survenu le 28 novembre 2007, à savoir le basculement de la grue de 50 tonnes louée avec chauffeur, n'est pas contestée, que des fautes commises par le préposé de la société FOSELEV en sont la cause et qu'il ne peut être fait application de la clause insérée à l'article 6 du contrat qui est abusive au regard de l'article L 442-6 2ème du code de commerce pour éluder la responsabilité de la société FOSELEV et la transférer au locataire.

Elle fixe son préjudice à la somme de 13.961,16 € TTC et précise avoir réglé la somme de 14.698,41 € au titre de l'exécution provisoire dont elle demande le remboursement en raison de la compensation à intervenir.

Par conclusions déposées et notifiées le 14 février 2011 la société FOSELEV RHÔNE DURANCE demande à la Cour de :

Vu les articles 1134 et suivants du code civil,

Confirmer le jugement querellé,

Condamner la société SIMECO au paiement de la somme 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que sa créance n'est pas contestée et soutient que la société SIMECO ne précise pas le fondement de ses demandes, ne demande pas sa condamnation au paiement d'une somme au titre du sinistre dont elle lui impute la responsabilité.

Elle précise que la compensation ne peut intervenir entre une dette contractuelle et une dette délictuelle dont le principe et le quantum ne sont pas fixés.

L'affaire a été clôturée en l'état le 9 mars 2011.

MOTIFS

Sur la créance de la société FOSELEV :

Attendu que la société SIMECO ne conteste pas devoir à la société FOSELEV la somme de 12.609,68 € en principal au titre du solde dû sur plusieurs factures ;

Attendu qu'elle a donc été à bon droit condamnée au paiement de cette somme par les premiers juges ;

Sur la créance de la société SIMECO :

Attendu qu'à compter du 2 octobre 2007 la société FOSELEV a mis à la disposition de la société SIMECO une grue de 50 tonnes avec chauffeur pour la réalisation de travaux sur un chantier sis à [Localité 4]/[Localité 2] ;

Attendu que le 28 novembre 2007 la grue, qui était positionnée parallèlement au talus, a basculé sur son flanc droit ;

Attendu qu'à la demande la société FOSELEV la grue endommagée a été rapatriée immédiatement en ses locaux et aucun constat contradictoire n'a été réalisé sur les lieux ;

Attendu que l'article 6 des conditions générales du contrat disposent que 'Le loueur perdant l'usage, le contrôle et la direction des engins loués au profit du client, lequel aura au surplus le pouvoir de diriger l'activité des conducteurs d'engins,...sera responsable de toutes détériorations que pourrait subir le matériel mis à sa disposition ainsi que ses conséquences';

Attendu que la société SIMECO ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L 442-6 2ème du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, non en vigueur à la date de conclusion du contrat, pour soutenir que l'article 6 des conditions générales du contrat serait une clause abusive dans la mesure où elle créerait selon elle un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

Attendu en outre que le cabinet POLYEXPERT missionné par l'assureur de la société SIMECO a précisé qu'il était très difficile de se prononcer sur la cause exacte du basculement de la grue et notamment d'apporter la preuve formelle d'une part d'une surcharge de la grue et d'autre part du fait que le grutier ait pu 'schunter' la sécurité, appréciations confirmées par l'expert de l'assureur de la société FOSELEV ;

Attendu par ailleurs que l'opération de manutentions était effectuée en présence d'un chef de manoeuvre, qui était un préposé de la société SIMECO, et d'un opérateur, le grutier salarié de la société FOSELEV, qui agissait sous les ordres du chef de manoeuvre ;

Attendu que le locataire, la société SIMECO est présumée responsable du sinistre en application du contrat et ne rapporte pas la preuve de la faute d'un tiers ni d'un cas de force majeure susceptible de l'exonérer ;

Attendu en conséquence qu'elle a été déboutée à bon droit de sa demande de compensation de la créance de la société FOSELEV avec celle qu'elle revendique au titre de la réparation de son préjudice subi suite à ce sinistre ;

Attendu qu'il convient en tout état de cause de relever qu'un constat par huissier de justice pouvait être établi à sa demande avant le rapatriement de la grue ;

Attendu que la société SIMECO sera condamnée au paiement d'une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE MINAGE ET DE CONFORTEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

La condamne à payer à la société FOSELEV RHÔNE DURANCE la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société intimée du surplus de ses demandes,

Condamne la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE MINAGE ET DE CONFORTEMENT aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP MAYNARD SIMONI, avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/00541
Date de la décision : 12/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°10/00541 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-12;10.00541 ?
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