COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2011
N°2011/591
Rôle N° 09/06552
URSSAF DES BOUCHES DU RHONE
C/
SA SECOMAT INGENIERIE INDUSTRIELLE
DRJSCS
Grosse délivrée
le :
à :
URSSAF DES BOUCHES DU RHÔNE
SCP ROUSTAN-BERIDOT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 23 Janvier 2009,enregistré au répertoire général sous le n° 20503156.
APPELANTE
URSSAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par [N] [X] [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
SA SECOMAT INGENIERIE INDUSTRIELLE, demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP ROUSTAN-BERIDOT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DRJSCS, demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2011
Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société SECOMAT a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la mise en demeure du 10 janvier 2005 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 27 juin 2007 de l'URSSAF confirmant un redressement ramené à la somme de 86 293 € au titre des cotisations et des majorations de retard pour les années 2002 et 2003.
Le Tribunal par jugement en date du 23 janvier 2009, a validé le redressement et fait droit partiellement au recours.
L'URSSAF a relevé appel de cette décision, le 3 avril 2009.
L'appelant expose à la barre de la cour que l'appel est limité au chef de redressement annulé par le premier juge, soit la question de la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'indemnité transactionnelle versée, à hauteur du préavis.
De son côté la société SECOMAT entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater que l'appelant n'est pas en mesure de contredire les termes de la transaction entre l'employeur et le salarié concerné, en date du 4 juillet 2002, par laquelle il est expressément renoncé à réclamer une quelconque indemnité, à quelque titre que ce soit.
Elle sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.
La DRJSCS régulièrement convoquée n'a pas comparu.
SUR CE
Attendu qu'au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail ; qu'ainsi il en découle que l'assiette des cotisations n'est pas limitée au salaire proprement dit mais inclut tous les avantages en espèces ou en nature alloués en contrepartie d'une prestation fournie en relation avec le travail ou l'emploi occupé ;
Attendu que les sommes versées lors ou après la rupture du contrat de travail ne sont pas toutes considérées de la même façon au regard de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, selon qu'elles ont la nature de salaire ou de dommages et intérêts réparant un préjudice autre que salarial ;
Qu'en ce sens, l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L 122-8 du code du travail a la nature d'un salaire et doit, à ce titre, être soumise à cotisations ;
Attendu que le protocole transactionnel concernant le salarié Mr [C] en date du 4 juillet 2002 mentionne un licenciement pour faute grave ;
Que le juge est tenu de rechercher si la somme versée dans le cadre d'une transaction n'englobe pas éventuellement des éléments de rémunération soumis à cotisations, quelle que soit la qualification retenue par les parties ;
Attendu à ce titre que l'indemnité transactionnelle ne peut être exonérée de cotisations sociales que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée ;
Qu'ainsi, il doit être rappelé que dans le cas d'un salarié licencié pour faute lourde ou grave, qui ne peut bénéficier d'aucune indemnité de licenciement, il est admis que l'indemnité transactionnelle destinée à éviter tout contentieux est exonérée de cotisations dans les conditions applicables à l'indemnité de licenciement ;
Qu'en l'espèce, les termes de l'accord transactionnel susvisé, font ressortir : « en contre partie des concessions consenties par la société SECOMAT, Monsieur [C] s'engage à n'intenter contre la société SECOMAT aucune action en justice, au titre de la rupture du contrat de travail qui les liait et, en particulier, à ne réclamer aucune indemnité ni dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit » ;
Qu'il en ressort indubitablement que les indemnités ainsi versées à Mr [C] doivent être analysées comme ayant le caractère de dommages et intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail et donc non soumis à cotisations ;
Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours de ce chef, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ;
Que l'appel étant limité, à la barre de la cour, à ce seul poste de litige, il n'y a pas lieu de confirmer le jugement déféré pour le surplus, celui-ci n'ayant pas été remis en question ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Déclare recevable l'appel de l'URSSAF,
Confirme le jugement en ses dispositions déférées dans le cadre de l'appel partiel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT