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10/05/2011 | FRANCE | N°09/12971

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 10 mai 2011, 09/12971


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2011



N° 2011/ 220













Rôle N° 09/12971







[B] [H]





C/



[J] [Y]

[F] [K]

[LI] [KA]

[DW] , Sylvie , [G] [KA]

Didier , [BN] [KA]

[N] [Z] [KA]

[DR] [R]

[WD] [DL]

[M] [JF]

[YG] [NL]

[XL] [NL]

[E] [UA] épouse [V]

[T] [UA] (MINEUR)

[S] [U]










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Grosse délivrée

le :

à : BOTTAI

ERMENEUX

P/[D]













Vgm



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/5965.







APPELANT





Monsieur [B] [H]

né le [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2011

N° 2011/ 220

Rôle N° 09/12971

[B] [H]

C/

[J] [Y]

[F] [K]

[LI] [KA]

[DW] , Sylvie , [G] [KA]

Didier , [BN] [KA]

[N] [Z] [KA]

[DR] [R]

[WD] [DL]

[M] [JF]

[YG] [NL]

[XL] [NL]

[E] [UA] épouse [V]

[T] [UA] (MINEUR)

[S] [U]

Grosse délivrée

le :

à : BOTTAI

ERMENEUX

P/[D]

Vgm

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/5965.

APPELANT

Monsieur [B] [H]

né le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 31] (ALGERIE), demeurant [Adresse 29]

représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assisté de M° François COUTELIER pour la SCP COUTELIER, avocats au barreau de TOULON

INTIMES

Madame [J] [Y]

née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 41], demeurant [Adresse 33]

Monsieur [F] [K]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 43] ([Localité 43]), demeurant [Adresse 39]

représentés par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assistés de Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

Madame [LI] [KA]

née le [Date naissance 15] 1963 à [Localité 34] (SUISSE) (00000), demeurant [Adresse 38]

Madame [DW] , [PO] , [G] [KA]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 34] (SUISSE) (00000), demeurant [Adresse 36]

Monsieur [A] , [BN] [KA]

né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 43] ([Localité 43]), demeurant [Adresse 36]

Monsieur [N] [Z] [KA]

né le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 40] ([Localité 40]), demeurant [Adresse 36]

représentés par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

assistés de Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [DR] [R] assigné le 26 janvier 2010 par remise de l'acteen étude d'huissier . Notification de conclusions à personne le 15/12/2010 .

né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 42], demeurant [Adresse 28]

défaillant

Monsieur [WD] [DL] assigné le 26 janvier 2010 à domicile (Mme [DL] [WD] , son épouse ) . Notification de conclusions en étude d'Huissier le 15/12/2010 .

né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 43] ([Localité 43]), demeurant [Adresse 28]

défaillant

Monsieur [M] [JF] assigné à domicile le 27/01/10 Notification de conclusions à domicile ( son épouse ) le 16/12/2010 .

né le [Date naissance 12] 1956 à [Localité 32] (ALGERIE), demeurant [Adresse 37]

défaillant

Monsieur [YG] [NL] assigné le 26 janvier 2010 par remise de l'acte en étude d'Huissier Notification de conclusions à personne le 15/12/2010 .

demeurant [Adresse 30]

défaillant

Madame [XL] [NL] assignée le 26 janvier 2010 par remise de l'acte en étude d'Huissier Notification de conclusions à personne le 15/12/2010 .

demeurant [Adresse 30]

défaillante

Madame [E] [UA] épouse [V] assignée en étude d'huissier le 27/01/10 Notification de conclusions à domicile ( son fils [V] [ZO] le 15/12/2010

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 43], demeurant [Adresse 35]

défaillante

Monsieur [T] [UA] Assigné par PVRI Article 659 du CPC en date du 29/01/10

né le [Date naissance 11] 1923 à [Localité 43], demeurant [Adresse 44]

défaillant

Monsieur [S] [U] assigné à personne le 26/01/10 Notification de conclusions à personne le 15/12/2010 .

né le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 42], demeurant [Adresse 23]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2011.

ARRÊT

Rendu par défaut ,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

[B] [H] est propriétaire, à Six Fours les Plages, de deux parcelles cadastrée section BE [Cadastre 19] et [Cadastre 26].

[J] [Y] et [F] [K] sont propriétaires des parcelles cadastrées section BE [Cadastre 22] et [Cadastre 27].

[N] [KA], [A] [KA], [DW] [KA] et [LI] [KA] sont propriétaires des parcelles cadastrées section BE [Cadastre 16] et [Cadastre 20].

Pour accéder à ses parcelles, [B] [H] empruntait notamment les parcelles appartenant à [J] [Y] et [F] [K] qui lui en ont interdit l'accès.

Une expertise a été confiée à [O] [JP] par ordonnance de référé du 11 juin 2004.

[B] [H] a fait assigner l'ensemble de ses voisins devant le tribunal de grande instance de Toulon pour voir dire et juger qu'il est enclavé et qu'il bénéficie d'un droit de passage sur les parcelles de [J] [Y] et [F] [K].

Par jugement du 22 juin 2009, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- débouté [B] [H] de ses demandes,

- condamné [B] [H] à payer à [J] [Y] et à [F] [K] ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [B] [H] à payer aux consorts [KA] ensemble la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 9 juillet 2009, [B] [H] a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 décembre 2009 et auxquelles il est expressément renvoyé, [B] [H] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Toulon,

- dire et juger que les fonds de [B] [H], cadastrés section BE [Cadastre 19] et [Cadastre 26] bénéficient d'une servitude de passage de 4 mètres de large sur les fonds cadastrés [Cadastre 27] et [Cadastre 22] appartenant aux consorts [Y]-[K] de 6 mètres sur le fonds [Cadastre 25] et de 6 mètres sur les parcelles [Cadastre 21], [Cadastre 18] et [Cadastre 17],

- subsidiairement, ordonner le désenclavement des fonds de [B] [H],

- dire et juger à titre principal que ce désenclavement se fera par la création d'une servitude de passage de 4 mètres sur les parcelles [Cadastre 27], [Cadastre 24], de 6 mètres sur les parcelles [Cadastre 25], et sur [Cadastre 21], [Cadastre 18] et [Cadastre 17],

- très subsidiairement, ordonner le désenclavement des fonds appartenant à [B] [H] par un passage de 4 mètres sur les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 20],

- autoriser [B] [H] à réaliser tous travaux nécessaires à l'établissement du passage qui sera ordonné par la cour,

- condamner [J] [Y] et [F] [K] à déblayer, à leurs frais, les terres obstruant le passage et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- condamner solidairement les consorts [Y]-[K] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi depuis le 20 décembre 2003,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 août 2010 et auxquelles il est expressément renvoyé, [J] [Y] et [F] [K] demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 22 juin 2009,

- dire et juger [B] [H] irrecevable et pour le moins infondé en ses demandes, fins et prétentions,

- dire et juger les consorts [KA] irrecevables et pour le moins infondés en leurs demandes, fins et prétentions à l'égard de [J] [Y] et [F] [K],

- condamner [B] [H] à payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts à [J] [Y] et [F] [K] et celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 avril 2010 et auxquelles il est expressément référé, [N] [KA], [A] [KA], [DW] [KA] et [LI] [KA] demandent à la cour de :

- déclarer irrecevable la demande nouvelle formée devant la cour par [B] [H] tendant à obtenir l'élargissement de la servitude de passage dont sont grevées les parcelles BE [Cadastre 16] et BE [Cadastre 20],

- le débouter de toutes ses demandes formées à l'encontre des consorts [KA],

- les recevoir dans leur demande tendant à ce qu'il soit constaté, du fait du désenclavement des fonds [H] et [Y]/[K], l'extinction de la servitude de passage au profit de leur fonds (sic),

- condamner [B] [H] ou tout succombant à payer aux consorts [KA] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[DR] [R], [WD] [DL], [M] [JF],, [S] [U], [T] [UA], [E] [UA] épouse [V], [YG] [NL] et [XL] [NL] n'ont pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'existence d'une servitude de passage par titre :

[B] [H] revendique l'existence d'une servitude de passage au profit de ses parcelles BE [Cadastre 19] et [Cadastre 26] sur les parcelles BE [Cadastre 27] et [Cadastre 22] appartenant aux consorts [Y]-[K] résultant de l'acte d'acquisition des consorts [Y]-[K] du 29 janvier 1999 auquel est annexé un plan parcellaire mentionnant l'existence de cette servitude.

À cet acte du 29 janvier 1999, par lequel [J] [Y] et [F] [K] ont acquis des consorts [W] les parcelles cadastrées section BE [Cadastre 22] et [Cadastre 27] sont annexés trois plans, tous signés par les parties à l'acte, dont deux figurent très nettement l'existence d'un chemin à l'est des parcelles BE [Cadastre 22] et [Cadastre 27]. Sur le plan parcellaire, il est fait mention d'une servitude existante tracée sur ce plan, d'une largeur identique à celle existant au sud de la parcelle [Cadastre 25] et à l'ouest des parcelles [Cadastre 21], [Cadastre 17] et [Cadastre 18], créant ainsi une continuité dans le chemin d'accès à la voie communale n°27.

Sur le plan plus précis, à l'échelle 1/500 il est très nettement figuré la mention « chemin de servitude » sur la propriété acquise par les consorts [Y]-[K], la mention que la future parcelle [Cadastre 26] serait rattachée à la propriété [H] et que le chemin de servitude existant sur la propriété [K] se continuerait sur la future propriété [H] pour se raccorder au chemin créé en 1945 sur les parcelles aujourd'hui cadastrées section BE [Cadastre 19], pour un quart de disque de 2 mètres, et le surplus sur les parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 16]. La servitude sur la parcelle [Cadastre 26] a effectivement été constituée dans l'acte du 29 janvier 1999 « en vue de se raccorder ultérieurement à celle grevant les parcelles BE [Cadastre 20] et [Cadastre 16] et profitant à la parcelle BE [Cadastre 19], contiguë à la parcelle BE [Cadastre 26] ».

Ces plans annexés à l'acte de vente, expressément approuvés par les parties et publiés avec l'acte, constituent un titre valide de la servitude revendiquée par [B] [H] et le jugement déféré doit être réformé.

Il doit en outre être observé que ces plans ont été établis en 1991 et correspondent au plan du 10 août 1973, annexé à un courrier du 15 février 1991adressé par [I] [K], respectivement ex-époux et père de [J] [Y] et [F] [K], à Maître [RX], notaire, dans lequel [I] [K] exprime son accord sur le détachement de parcelle et la constitution de la servitude d'une largeur de 4 mètres le long de la limite est de la parcelle à acquérir.

La servitude conventionnelle dont bénéficie le fonds d'[B] [H] doit être d'une largeur de 4 mètres conformément aux dispositions précises du plan de division, annexé à l'acte de vente et approuvé par les parties à l'acte.

Compte tenu de la difficulté d'interprétation des différents titres de propriétés et des titres constitutifs des différentes servitudes reliant les parcelles ayant autrefois appartenu à [EG] [L], auteur commun des parties, le comportement des consorts [Y]-[K] est exclusif de toute mauvaise foi. Par ailleurs, si les consorts [Y]-[K] ont cru devoir interdire brusquement l'accès à [B] [H] sur le chemin litigieux en y apposant de la terre, ce dernier a également eu un comportement particulièrement fautif en procédant à une voie de fait sur le chemin litigieux. Dès lors, la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée, étant observé au surplus qu'[B] [H] n'explique pas en quoi il a subi un préjudice, son fonds ayant toujours bénéficié d'un accès et il a, par la voie de fait, également pu continuer à faire édifier sa piscine.

La demande d'[B] [H] ayant été accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [Y]-[K].

[B] [H] sollicite également qu'il soit dit et jugé que ses fonds BE [Cadastre 19] et [Cadastre 26] bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle BE [Cadastre 25] appartenant à [M] [JF]. Sur ce point il convient de constater que la parcelle BE [Cadastre 19] bénéficie de cette servitude en application de l'acte du 1er février 1965, sans qu'il soit besoin de préciser que la parcelle [Cadastre 26] en bénéficie également, cette parcelle appartenant au même propriétaire et constituant le même fonds.

- Sur les demandes des consorts [KA] :

Les consorts [KA] demandent que soit constaté, en application de l'article 685-1 du code civil, l'extinction de la servitude grevant leur fonds.

La servitude grevant les fonds [Cadastre 20] et [Cadastre 16] a été constituée par acte du 7 septembre 1945 pour accéder à la parcelle [Cadastre 14], attribuée à [P] [R] épouse [X] par le partage du 31 mai 1945. Cette servitude a été constituée en raison de l'enclave de la parcelle [Cadastre 14] qui ne disposait d'aucun accès à la voie publique, l'assiette ayant été conventionnellement définie.

Aux termes de l'article 385-1 du code civil, en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.

Il doit être rappelé tout d'abord que les fonds dominants pour cette servitude sont les parcelles [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 22], issues de la division de la parcelle [Cadastre 14]. La parcelle BE [Cadastre 19] est fonds servant de cette servitude pour un quart de disque de 2 mètres, puisque elle est issue de la division de la parcelle [Cadastre 13], fonds servant.

Le désenclavement doit être apprécié au regard de l'existence d'un accès à une voie publique répondant aux critères de l'article 682 du code civil. Or s'agissant de l'accès à la voie communale n°27 les actes constitutifs de servitude sur les parcelles [Cadastre 25] d'une part, et 388, 329 et [Cadastre 18] d'autre part, montrent que ces servitudes ne sont pas instituées au bénéfice des parcelles issues de la division de la parcelle [Cadastre 14].

En effet, l'acte du 1er février 1965 institue une servitude de passage au sud de la parcelle [Cadastre 25] au profit de la seule parcelle BE [Cadastre 19], et à l'est des parcelles [Cadastre 21], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] au profit des parcelles restant la propriété de Monsieur [EB].

Aucun acte constitutif de servitude ne permet de relier les parcelles issues de la division de la parcelle [Cadastre 14] à la voie publique n°27. Il a été manifestement envisagé de mettre en cohérence les différentes servitudes instituées par les différents aces d'achat et de vente initiés par [EG] [L], comme le montrent les plans établis par Monsieur [C], mais cela n'a pas été réalisé. Au contraire l'acte du 29 janvier 1999,créée une servitude sur la parcelle [Cadastre 26] pour pouvoir se raccorder à la servitude existant sur les parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 16], en parfaite cohérence avec l'acte du 7 septembre 1945.

Certes, il n'est pas contestable que nonobstant cette absence d'acte, les propriétaires des parcelles [Cadastre 27] et [Cadastre 22], bénéficient d'une tolérance de passage de la part des propriétaires des parcelles [Cadastre 25], [Cadastre 21], [Cadastre 17] et [Cadastre 18]. Cependant, cette tolérance n'est pas de nature à constituer un accès suffisant à la voie publique en application de l'article 682 du code civil et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de constatation d'extinction de la servitude grevant les parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 16].

Compte tenu des circonstances de l'espèce, les frais d'expertise doivent être partagés entre [B] [H] d'une part et [J] [Y] et [F] [K] d'autre part, ces erniers, succombant devant supporter le reste des dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 22 juin 2009 par le tribunal de grande instance de Toulon en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que les fonds , cadastrés section BE [Cadastre 19] et [Cadastre 26] à Six Fours les Plages et appartenant à [B] [H], bénéficient d'une servitude conventionnelle de passage de 4 mètres de large sur les fonds cadastrés section BE [Cadastre 27] et [Cadastre 22] appartenant aux consorts [Y] [K],

Constate que l'acte du 1er février 1965 a instauré une servitude de passage de 6 mètres de large au profit de la parcelle BE [Cadastre 19] sur la parcelle [Cadastre 25],

Déboute [B] [H] du surplus de ses demandes,

Déboute [N] [KA], [A] [KA], [DW] [KA] et [LI] [KA] de leur demandent tendant à voir constater l'extinction de la servitude instituée par l'acte du 7 septembre 1945,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [J] [Y] et [F] [K] à payer à [B] [H] la somme de mille cinq euros,

Rejette les demandes autres parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les frais d'expertise judiciaire seront supportés par moitié entre [B] [H] d'une part, et [J] [Y] et [F] [K] d'autre part,

Condamne [J] [Y] et [F] [K] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/12971
Date de la décision : 10/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°09/12971 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-10;09.12971 ?
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