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10/05/2011 | FRANCE | N°09/11840

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 10 mai 2011, 09/11840


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2011



N° 2011/













Rôle N° 09/11840







[A] [B]





C/



[Z] [N]

[G] [N] épouse [S]

Association SYND. LIBRE DES PROP. DU LOTISSEMENT DU [Adresse 31]

[I] [O]

[P] [J]

[W] [Y] épouse [J]

[K] [R]

SCP [R]





























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Grosse délivrée

le :

à : TOUBOUL

BLANC

LIBERAS

BOTTAI

COHEN















Jlg



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Mai 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/2766.







APPELANT





Monsieur [A] [B]

né le [Date naissance...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2011

N° 2011/

Rôle N° 09/11840

[A] [B]

C/

[Z] [N]

[G] [N] épouse [S]

Association SYND. LIBRE DES PROP. DU LOTISSEMENT DU [Adresse 31]

[I] [O]

[P] [J]

[W] [Y] épouse [J]

[K] [R]

SCP [R]

Grosse délivrée

le :

à : TOUBOUL

BLANC

LIBERAS

BOTTAI

COHEN

Jlg

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Mai 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/2766.

APPELANT

Monsieur [A] [B]

né le [Date naissance 8] 1926 à [Localité 30] (ALGERIE), demeurant [Adresse 28]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté de M° FRANCOIS André pour la SCP FRANCOIS - CARREAU- TRAMIER & AUDA , avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [Z] [N]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 36], demeurant [Adresse 35]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté de M° LABORDE pour la SCP LABORDE & FOSSAT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [G] [N]

née le [Date naissance 23] 1947 à [Localité 32], demeurant [Adresse 31]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour

ASL des propriétaires du lotissement du [Adresse 31]

demeurant C/o Mme [I] [O] - AGENCE BENOIST, [Adresse 5]

Madame [I] [O]

demeurant AGENCE BENOIST - [Adresse 5]

Monsieur [P] [J]

né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 34] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 35]

Madame [W] [Y] épouse [J]

née le [Date naissance 11] 1947 demeurant [Adresse 35]

représentés par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assistés de M° POTHET pour la SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

Maître [K] [R]

né le [Date naissance 24] 1938 à [Localité 29], Notaire, demeurant [Adresse 33]

SCP [R],

Notaires Associés , demeurant [Adresse 33]

représentés par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assistés de Me François LOUSTAUNAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

Par acte notarié du 27 juillet 1978, [M] [N] a fait donation à son fils [Z] [N], d'une parcelle de terrain située à [Localité 36], cadastrée section F n° [Cadastre 9], provenant de la division de la parcelle F n° [Cadastre 2] en deux parcelles. La parcelle F [Cadastre 10], provenant également de cette division, est restée la propriété de [M] [N].

Par acte notarié du 17 mars 1980, [M] [N] a vendu à la SCI DU [Adresse 31], les parcelles F [Cadastre 25], F [Cadastre 27], F [Cadastre 7], F [Cadastre 12], F [Cadastre 15] et F 2223. Il résulte des mentions de cet acte, d'une part, que la parcelle F [Cadastre 26] a été divisée en deux parcelles F [Cadastre 12] et F [Cadastre 13], que la parcelle F [Cadastre 10] a été divisée en trois parcelles F [Cadastre 14], F [Cadastre 15] et F 2223 et que les parcelles F [Cadastre 13] et F [Cadastre 14] sont restées la propriété du vendeur, d'autre part, que ce dernier a obtenu du préfet du Var, à la date du 26 juillet 1979, un permis de lotir la propriété vendue.

Aux termes de cet acte la SCI DU [Adresse 31] a conféré, « à titre de servitude réelle et perpétuelle, au profit de la propriété restant appartenir au vendeur (') le droit de passage sur l'ensemble des voies du lotissement qui doit être créé sur la propriété acquise. »

Agissant en vertu de cette autorisation de lotir, transférée à son profit par arrêté préfectoral du 15 octobre 1980, la SCI DU [Adresse 31] a réalisé, sur les parcelles qu'elle a acquises, un lotissement dont le cahier des charges, déposé au rang des minutes de Maître [K] [R], notaire à GRIMAUD, suivant acte reçu par ce dernier le 10 mars 1983, contient un article 36 intitulé « SERVITUDES », stipulant notamment ce qui suit :

« Il est ici précisé que diverses servitudes grèvent le lotissement dont s'agit :

-1°. Servitudes résultant de l'acte du 17 mars 1980 :

Dans l'acte de vente par monsieur [M] [N] au profit de la SCI DU [Adresse 31] de la propriété, objet du présent cahier des charges (') il a été indiqué ce qui suit, ci-après littéralement rapporté :

« A cet égard le vendeur déclare qu'il n'a personnellement créé, conféré ou laissé prendre sur l'immeuble vendu aucune servitude et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autre que celles pouvant résulter de la loi, de tous règlements municipaux d'hygiène, de voirie ou d'urbanisme ou de celles ci-après relatées, à l'exception de servitudes de passage bénéficiant aux propriétés appartenant respectivement à monsieur [Z] [N], madame [S] née [N] et de monsieur [J] et dont un acte ultérieur à établir entre la société acquéreur et les divers bénéficiaires déterminera les conditions exactes, conformément aux conventions sous seing privé intervenues entre la société FEAU PROMOTION, aux droits de laquelle se trouve actuellement la SCI DU [Adresse 31], et les divers bénéficiaires et le vendeur aux présentes ; en tant que de besoin le vendeur promet à la société acquéreur d'apporter toute son aide à l'établissement de l'acte dont il a été question ci-dessus. »

Il est également prévu dans ce cahier des charges, que monsieur [Z] [N], Madame [S] et monsieur [J] participeront à raison de 1/47e chacun aux dépenses d'entretien de la voie du lotissement et du réseau d'assainissement.

Selon acte notarié du 28 mai 2002, les voies et les espaces verts du lotissement du [Adresse 31], cadastrés section F n° [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], ont été cédés à l'association syndicale libre constituée entre les propriétaires de ce lotissement.

Le 9 mai 2003, l'assemblée générale des membres de l'association syndicales libres des propriétaires du lotissement du [Adresse 31] (l'ASL), a donner mandat au directeur « pour signer les conventions entre les riverains au titre des servitudes de passage. »

Aux termes d'un acte reçu le 23 septembre 2004 par Maître [K] [R], l'ASL, représentée par sa directrice [I] [O], a constitué sur ses parcelles F [Cadastre 17], F [Cadastre 18] et F [Cadastre 21], une servitude de passage à pied et par tous véhicules, ainsi qu'une servitude de passage de toutes canalisations, au profit de la parcelle F [Cadastre 9] appartenant à [Z] [N], de la parcelle F [Cadastre 6] appartenant à [G] [N] et de la parcelle F [Cadastre 3] appartenant à [P] [J] et à son épouse [W] [Y], étant précisé que l'assiette de ces servitudes est représentée sur un plan annexé à l'acte et que les propriétaires des fonds dominants devront participer aux charges d'entretien de la voie et du réseau d'assainissement à raison de 1/47e chacun conformément aux stipulations du cahier des charges du lotissement.

Par acte des 8 et 9 mars 2007, [A] [B], qui est propriétaire, pour l'avoir acquise le 8 janvier 1985, de la parcelle F [Cadastre 16] constituant le lot 7 du lotissement, a assigné [Z] [N], [G] [N], les époux [J], l'ASL, [I] [O], le notaire [K] [R] et la SCP [R].

Il demandait l'annulation de l'acte de constitution de servitude du 23 septembre 2004, ainsi que la condamnation de [Z] [N], de [G] [N], des époux [J] et de [I] [O] personnellement, ou subsidiairement de l'ASL, à lui payer des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice.

Par jugement du 20 mai 2009, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a :

-déclaré irrecevable l'action de [A] [B] fondée sur l'article 1166 du code civil,

-déclaré irrecevable la demande en annulation de l'acte du 23 septembre 2004 de [A] [B] fondée sur l'article 1167 du code civil,

-débouté [A] [B] de sa demande d'inopposabilité dudit acte et de ses demandes subséquentes,

-débouté [G] [N], [Z] [N] et l'ASL de leur demande respective de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamné [A] [B] à payer à [G] [N] la somme de 1 000 euros, à [Z] [N] la somme de 1 000 euros, à l'ASL, à [I] [O] et aux époux [J], pris ensemble, la somme de 1 000 euros, et à [K] [R] et à la SCP [R], pris ensemble, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-condamné [A] [B] aux entiers dépens.

[A] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2009.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 février 2011, auxquelles il convient de se référer, il demande à la cour :

-d'infirmer le jugement entrepris,

-vu l'article 1167 du code civil,

-d'annuler l'acte de constitution de servitude du 23 septembre 2004,

-subsidiairement,

-de dire que cet acte lui est inopposable,

-de condamner [Z] [N], [G] [N], les époux [J] et l'ASL à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice du chef de l'acte litigieux en ce non compris le préjudice de jouissance et de remise en état des lieux pour lequel une procédure distincte est pendante,

-de condamner les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de déclarer la décision à intervenir opposable à [K] [R] et à la SCP [R].

Il invoque notamment l'autorité de la chose jugée attachée à deux arrêts de cette cour, l'un, en date du 18 juin 1996, ayant dit que la délibération votée le 5 août 1993 par l'assemblée générale des membre de l'ASL et comportant la création d'une servitude sur l'espace vert du lotissement au profit du fonds [N] devait être annulée pour abus de majorité, l'autre, en date du 2 décembre 2005, ayant annulé la décision de consentir une servitude de passage sur la parcelle F [Cadastre 21] au profit de la parcelle F [Cadastre 9], prise le 23 août 1999 par l'assemblée générale des membres de l'ASL.

Il fait valoir que l'acte du 23 septembre 2004 a été fait en fraude de ses droits car selon le plan d'aménagement paysager, le plan de composition du lotissement et le plan voiries pluviales annexés à l'arrêté du 26 juillet 1979, la parcelle F [Cadastre 21] est un espace vert, en sorte que l'intention des parties à l'acte du 17 mars 1980 était de permettre à [Z] [N] d'accéder à sa parcelle F [Cadastre 9] en utilisant la voie du lotissement puis en passant au travers des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14], sans bien entendu empiéter sur l'espace vert, ce qui correspond d'ailleurs à l'accès figurant sur le plan annexé à la demande de permis de construite faite par ce dernier le 6 juin 1978.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 février 2011, auxquelles il convient de se référer, [Z] [N] demande la confirmation du jugement et la condamnation de [A] [B] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 avril 2010, auxquelles il convient de se référer, [G] [N] demande la confirmation du jugement et la condamnation de [A] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 19 février 2010, auxquelles il convient de se référer, l'ASL, [I] [O] et les époux [J] demandent la confirmation du jugement et la condamnation de [A] [B] à payer à l'ASL la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 2 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 8 juillet 2010, auxquelles il convient de se référer, la SCP [R] et [K] [R], après avoir fait observer que nul reproche n'était fait à ce dernier et que l'acte dont l'annulation était demandée ne souffrait d'aucune critique tant en la forme qu'au fond, demandent la condamnation de [A] [B] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 8 mars 2011.

Motifs de la décision :

Attendu que l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts des 18 juin 1996 et 2 décembre 2005 ne peut être opposée à [Z] [N], dès lors que ce dernier n'a pas été partie à ces décisions ;

Attendu qu'il résulte du plan de composition annexé à l'autorisation de lotir du 26 juillet 1979, que la parcelle F [Cadastre 9] de [Z] [N] ne confronte pas la voie du lotissement mais confronte la parcelle F [Cadastre 21] qui est un espace vert, ce que les parties à l'acte du 17 mars 1980, dans lequel il est fait état de cette autorisation de lotir, ne pouvaient ignorer ; que l'existence d'une servitude de passage qui aurait à cette époque grevé les parcelles F [Cadastre 13] et F [Cadastre 14] au profit de la parcelle F [Cadastre 9], n'est pas établie et ne peut résulter des seuls plans joints à la demande de permis de construire déposée par [Z] [N] en 1978 ; que dès lors, rien ne permet d'établir que dans l'esprit des parties à l'acte du 17 mars 1980, les servitudes de passage dont la constitution a été prévue ne devaient grever que les voies du lotissement ; qu'ainsi, la constitution d'une servitude sur la parcelle F [Cadastre 21] apparaît conforme aux prévisions du cahier des charges et n'a pas été faite en fraude des droits de [A] [B] ;

Attendu que la mauvaise foi ou l'intention de nuire de [A] [B] n'étant pas établies, ce dernier n'a commis aucune faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice, en sorte que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées à son encontre pour procédure abusive ;

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [A] [B] à payer :

-la somme de 1 500 euros à [Z] [N],

-la somme de 1 500 euros à [G] [N],

-la somme de 500 euros à l'ASL des propriétaires du [Adresse 31],

-la somme de 500 euros à [I] [O],

-la somme de 500 euros aux époux [J],

-la somme de 800 euros à [K] [R] et à la SCP [R], pris ensemble,

Condamne [A] [B] aux dépens et autorise la SCP BLANC et CHERFILS, avoués, la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués, la SCP BOTTAI - GEREUX - BOULAN, avoués, et la SCP Hervé COHEN, Laurent COHEN et Paul GUEDJ, avoués, à recouvrer directement contre lui, ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/11840
Date de la décision : 10/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°09/11840 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-10;09.11840 ?
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