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10/05/2011 | FRANCE | N°09/09822

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 10 mai 2011, 09/09822


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2011



N° 2011/ 217













Rôle N° 09/09822







[E] [O]





C/



SCI LA PAUSA



































Grosse délivrée

le :

à : MAYNARD

COHEN













Vgm



Décision déférÃ

©e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 Mai 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1934.







APPELANT





Monsieur [E] [O]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 11] (Etats Unis ), retraité demeurant [Adresse 9] - ETATS-UNIS



représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,

assisté de M° VILCHI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2011

N° 2011/ 217

Rôle N° 09/09822

[E] [O]

C/

SCI LA PAUSA

Grosse délivrée

le :

à : MAYNARD

COHEN

Vgm

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 Mai 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1934.

APPELANT

Monsieur [E] [O]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 11] (Etats Unis ), retraité demeurant [Adresse 9] - ETATS-UNIS

représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,

assisté de M° VILCHIEN substituant Me Arnaud DE BARTHES DE MONTFORT, avocat au barreau de PARIS et Me Jean-René FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SCI LA PAUSA

au capital social de 208 550 euros , immatriculée au RCS de MENTON sous le N° 392 819 652 , dont le siège social est [Adresse 13]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée de Me Emmanuel ROSENFELD, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

[R] [S], propriétaire d'un immeuble dénommé « [Adresse 13] » en a fait apport en nature à la SCI LA PAUSA, constituée avec [A] [K].

Par acte des 8 février et 3 mars 1954, [R] [S] a vendu les 11 900 parts, sur 12 000, qu'elle détenait dans la SCI La Pausa à la SA Cooperation Verlags dont [M] [Y] était le président du conseil d'administration et le seul actionnaire.

[M] [Y] a créé en 1967 la Société The Arts Limited, à laquelle il a fait apport de toutes ses collections d'objets et d''uvres d'art, recevant en contrepartie de cet apport 3 110 actions.

[M] [Y] fera apport des actions de ces deux sociétés à la Fondation Beaux Arts créée en 1970.

La [Adresse 13] a été occupée par [M] [Y] et [C] [I] [V] son épouse ([Z] [Y]) de 1954 jusqu'en 1981, date du décès d'[M] [Y], puis par [Z] [Y], seule, jusqu'en 2007, date du décès de cette dernière.

[E] [O], fils de [Z] [Y], issu d'une précédente union, a fait assigner la SCI La Pausa devant le tribunal de grande instance de Nice pour voir dire et juger que la [Adresse 13] a été usucapée par sa mère et qu'elle lui est acquise par prescription trentenaire en sa qualité d'héritier réservataire.

Par jugement du 11 mai 2009, le tribunal de grande instance de Nice a :

- rejeté la demande de renvoi devant le juge de la mise en état aux fins de jonction avec l'instance pendante devant la 3ème chambre de ce tribunal sous le numéro 09/327,

- débouté [E] [O] de sa demande fondée sur l'usucapion,

- déclaré irrecevable la demande additionnelle visant à faire reconnaître l'existence d'une donation indirecte,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner la vente de la [Adresse 13] en l'absence de tout motif légal de licitation,

- dit que la demande de séquestre du prix de la vente est par conséquent sans objet,

- déclaré irrecevable la demande additionnelle tendant à l'inventaire de la succession mobilière de [Z] [Y],

- condamné [E] [O] à payer à la SCI La Pausa la somme de 523 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté la SCI La Pausa du surplus de ses demandes indemnitaires,

- ordonné l'exécution provisoire du chef de la condamnation à faire procéder sous astreinte à la radiation de la publication de l'assignation et du chef de la condamnation d'[E] [O] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la moitié des sommes allouées à la SCI La Pausa,

- condamné [E] [O] aux entiers dépens de l'instance et au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 27 mai 2009, [E] [O] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 février 2011, auxquelles il est expressément référé, [E] [O] demande à la cour de :

- in limine litis :

- ordonner le sursis à statuer de la procédure RG 09/9822 dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal de grande instance de Nice dans l'instance RG 09/237,

- ordonner le sursis à statuer au regard de l'ouverture d'une information pénale suite au dépôt par [E] [O] d'une plainte avec constitution de partie civile le 25 mars 2010 (n°710/19)

- à titre principal

- lui donner acte de ce qu'il se désiste de ses prétentions relatives à la donation indirecte dont a bénéficié [Z] [Y] dans un souci de simplification de la procédure, cette demande faisant l'objet des débats devant le tribunal de grande instance de Nice (RG 09/237)

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté [E] [O] de ses demandes relatives à la prescription trentenaire acquisitive dont a bénéficié [Z] [Y] et au paiement de la somme de 523 000 euros de dommages et intérêts à la SCI La Pausa,

- statuant à nouveau,

- constater la possession continue, non interrompue, paisible publique et à titre de propriétaire de [Adresse 13] par [Z] [Y] de 1954 à 2007,

- dire et juger que la propriété de la [Adresse 13] est acquise à [Z] [Y] et à [E] [O] en sa qualité d'unique héritier réservataire, par prescription acquisitive trentenaire, laquelle propriété est cadastrée section AM [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 10], et AN [Cadastre 7] et [Cadastre 8] commune de [Localité 12],

- dire et juger que la [Adresse 13] fait partie de la succession de [Z] [Y],

- condamner la SCI La Pausa à lui payer la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 février 2011 et auxquelles il est expressément référé, la SCI La Pausa demande à la cour de :

- débouter [E] [O] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal de grande instance de Nice (RG 09/237) faute d'un lien quelconque de la présente affaire avec le litige pendant devant le tribunal de grande instance de Nice et avec la plainte déposée par [E] [O] contre Messieurs [T] [L], [F] [H] et [N] [W] auprès du doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Nice,

- sur l'appel principal, dire et juger que l'usucapion n'a pu opérer en faveur des détenteurs précaires qu'ont successivement été M. et Mme [Y],

- dire et juger que les époux [Y] n'ont pu acquérir la propriété de l'immeuble litigieux de 1954 à 1970 ou de 1983 à 2008,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [E] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- sur l'appel incident de la SCI La Pausa,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [E] [O] à payer à la SCI La Pausa la somme de 523 000 euros à titre de dommages et intérêt et l'a débouté du surplus de sa demande indemnitaire,

- vu l'article 1382 du code civil,

- constater l'abus par [E] [O] de son droit d'ester en justice,

- condamner [E] [O] à payer à la SCI La pausa la somme de 8 926 628,79 euros à titre de dommages et intérêts, soit :

3 700 000 euros de frais d'entretien pour les années 2008, 209, 2010 et jusqu'au 31 janvier 2011,

150 000 euros de frais d'entretien pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2007,

600 000 euros au titre des produits financiers perdus en 2008,

570 000 euros au titre des produits financiers perdus en 2009,

97 233 euros au titre des produits financiers perdus en 2010,

4 841 euros au titre des produits financiers perdus en 2011,

54 554,79 euros au titre des produits financiers perdus pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2007,

3 750 000 euros de moins-value en capital,

Sauf à parfaire en fonction du préjudice couru entre le 1er février 2011 et la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner en tout état de cause [E] [O] à payer à la SCI La Pausa la somme de 50 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur les demandes de sursis à statuer :

Le tribunal de grande instance de Nice, dans l'instance RG 09/237, est saisi par la SCI La Pausa, la SA Cooperation Verlags, la Fondation Beaux-Arts, la société The Arts Limited et la [Z] and [M] [Y] Foundation d'une demande tendant à voir dire et juger qu'elles-mêmes et leurs actifs ne font pas partie de la succession de [Z] [Y]. La présente instance est une action en revendication immobilière de la [Adresse 13], propriété de la SCI La Pausa en raison d'une acquisition par prescription de [Z] [Y].

Ces deux actions ont un fondement et un objet différent et l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Nice ne conditionne en aucune manière celle pendante devant la cour. Le fait que les entités aient reconnu devant le tribunal de grande instance de Nice la qualité d'héritier réservataire au regard de la loi française à [E] [O] n'a strictement aucune incidence sur les conditions de l'usucapion dont est saisie la cour.

Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer de ce chef.

[E] [O] sollicite également qu'il soit sursis à statuer en raison de l'instance pénale en cours visant [T] [L], [F] [H] et [N] [W]. Cependant, quelque soient les fautes pénales reprochées à ses trois personnes physiques, l'issue de cette instruction est sans incidence sur le point de savoir si [Z] [Y] a pu acquérir par prescription acquisitive trentenaire la propriété de la [Adresse 13], et il n'y a pas lieu non plus de surseoir à statuer de ce chef.

- Sur la prescription acquisitive :

Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

Il existe des actes matériels de possession en ce sens que [Z] [Y] a occupé la [Adresse 13] de manière presque ininterrompue, sauf séjours à l'étranger, depuis 1954.

Pour autant, pendant la période courant de 1954 à 1970, date de la création de la Fondation Beaux Arts, il convient de rappeler d'une part qu'en 1954, c'est la SA Cooperation Verlags, certes détenue par [M] [Y], qui acquiert la quasi-totalité des parts de la SCI La Pausa et que d'autre part, [Z] [Y] n'occupe cet immeuble qu'en qualité de compagne puis d'épouse séparée de biens d'[M] [Y]. Pour cette période, il n'est pas justifié de l'accomplissement par [Z] [Y], à titre personnel, d'actes matériels de possession faits à titre de propriétaire, de l'immeuble litigieux et qui exprimeraient une possession contraire à la propriété de la SA Cooperation Verlags.

C'est à juste titre que le premier juge a énoncé que la SCI La Pausa avait valablement pu mettre, gratuitement et sans bail, la villa à la disposition d'[M] [Y], président du conseil d'administration de la société Cooperation Verlags, principal porteur de parts de la SCI, et de son épouse, sans que cette mise à disposition ne puisse s'analyser en une détention par les époux [Y], et notamment par [Z] [Y], faite à titre de propriétaire.

De même, la présentation sociale de [Z] [Y] comme co-acquéreur de la [Adresse 13], dans la biographie de celle-ci, est parfaitement inexacte, et le fait qu'elle se soit investie dans l'aménagement de la villa et la présentation des 'uvres d'arts ayant appartenu à son époux et dont la propriété avait été transférée à la société The Arts Limited, ne relève que cette qualité de compagne et d'épouse d'[M] [Y].

Il ne peut pas plus être tiré argument de la lettre du Département du Trésor des États-Unis du 20 juin 1969 présentant [M] [Y] comme propriétaire de la villa, d'une part parce que la propriété supposée d'[M] [Y] ne peut emporter celle de son épouse séparée de biens, et, d'autre part, parce que cette présentation ne repose sur aucun élément objectif au regard du droit de propriété et de la prescription acquisitive. Il en va de même pour l'analyse de la situation fiscale de [Z] [Y] par les services fiscaux français qui ne saurait valoir ni comme preuve de la propriété ni comme élément de possession.

Par convention du 23 avril 1970, la SCI La Pausa a mis à disposition de la société The Arts Limited [Adresse 13] pour une durée de deux ans, tacitement renouvelable, sauf dénonciation de l'une ou l'autre des partie, afin d'y entreposer sa collection d''uvres d'arts. En contrepartie la société The Arts Limited s'est engagée à prendre en charge les réparations et améliorations de toute nature ainsi que les impôts fonciers et s'est vu attribuer le droit de désigner « une personne ou un couple afin de veiller sur les collections et les entretenir et pour ce faire cette ou ces personnes auront la faculté de vivre dans la villa pendant leur séjour » ' « Dès maintenant, la société The Arts Limited propose Monsieur et Madame [Y], ou le survivant d'entre eux, comme premiers gardiens, ce qui est accepté par la société propriétaire ».

Cette convention, qui s'inscrit exactement dans le cadre des objets sociaux des deux sociétés confère un titre d'occupation de la villa aux époux [Y] qui ne l'ont jamais remis en cause, tous les frais liés à la villa étant réglés par les sociétés contractantes.

Il n'est pas plus justifié depuis cette date d'actes de possession accomplis à titre de propriétaire par [Z] [Y] contredisant ce titre d'occupation et la propriété de la SCI La Pausa.

[Z] [Y] n'a jamais remis en cause cette convention après le décès de son époux, ni même après que la collection d'objets et 'uvres d'arts exposés à la [Adresse 13] ait été transférée au Dallas Museum of Arts par acte de donation du 31 mai 1983. Spécialement, [Z] [Y] n'a jamais acquitté de quelconques sommes pour l'entretien de cet immeuble ou réglé des impôts fonciers, ne remettant ainsi jamais en cause ni l'application de la convention, ni la propriété de la SCI La Pausa.

[E] [O] invoque également les dispositions du règlement de la Fondation Beaux-Arts pour soutenir que ces différentes sociétés et fondations ne seraient que des écrans masquant une véritable détention par [M] [Y] et son épouse et notamment l'article 4§a de ce règlement qui stipule '  si la société The Arts Limited perd le droit d'utiliser la villa accordé par la SCI La Pausa en vertu de l'accord conclu entre les deux sociétés, la Fondation prendra les mesures nécessaires afin de s'assurer qu'[M] [Y] et [Z] [Y] ou celui ou celle d'entre eux qui survivra soi(en)t autorisé(es)à rester et résider dans la villa.'

Ce texte ne vise qu'à assurer la pérennité d'un titre d'occupation de cette villa accordé au président de la Fondation Beaux-Arts et à son épouse, à titre viager, mais sans en modifier la nature ni conférer aux époux [Y] un quelconque droit de propriété, ceux-ci ne possédant que pour le compte de la SCI La Pausa propriétaire.

L'appelant invoque également les autres dispositions du règlement de la fondation conférant selon lui un véritable pouvoir de disposition à [Z] [Y], devenue présidente de la Fondation au décès de son époux.

L'article 4§b du règlement stipule que « si [Z] [Y] survit à son époux et souhaite renoncer à son droit de rester et de résider dans la villa, la Fondation peut vendre la [Adresse 13], soit par le biais de la vente des actions de la société Cooperation Verlags Vaduz ou de toute autre manière. En cas de vente de la [Adresse 13], il est entendu que la Fondation fera, grâce au produit de la vente, l'acquisition d'un autre bien immobilier à la demande et conformément aux instructions de [Z] [Y]. » Ce texte ne confère pas un pouvoir de disposition sur [Adresse 13] comme le soutient l'appelant puisque la Fondation n'est pas obligée de vendre la villa (« peut ») et doit seulement faire l'acquisition d'un autre immeuble si [Z] [Y] le demande. Cette disposition vise en réalité à garantir à [Z] [Y] un droit d'usage et d'habitation dans l'immeuble de son choix, ce que confirment les dispositions de l'article 4§c, sans que soit remis en cause le droit de propriété de la SCI La Pausa qui a seule le pouvoir de disposer de la villa, la Fondation ne pouvant qu'envisager la vente des parts de la SCI ou de la SA Cooperation Verlags.

Les articles 5§d et e confèrent à [Z] [Y] le droit de d'obtenir l'attribution d'objets d'arts et ou de tout ou partie du capital de la fondation, cependant, même à supposer que [Z] [Y] ait pu exercer ce pouvoir de manière discrétionnaire, sans pouvoir d'opposition du conseil d'administration, elle n'aurait disposé que des actions de la SA Cooperation Verlags et non de la propriété de [Adresse 13], toujours détenue par la SCI La Pausa, ce qui ne caractérise aucunement une possession à titre de propriétaire de [Adresse 13].

La détention exercée par [Z] [Y] sur [Adresse 13] a toujours été exercée pour le compte d'un tiers titulaire du droit de propriété, sans qu'aucun acte ne soit effectué par celle-ci à titre de propriétaire et le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.

- Sur l'appel incident :

Les premiers juges ont justement caractérisé l'abus commis par [E] [O] dans la conduite de la procédure devant le premier juge. Cette attitude a perduré devant la cour puisque la demande de sursis à statuer, dont les causes invoquées sont identiques à celles qui justifiaient la demande de jonction présentée devant le premier juge, a donné lieu à un incident devant le conseiller chargé de la mise en état présenté le 23 septembre 2010, quelques jours avant la date de la clôture de l'instruction prévue le 28 septembre 2010, cette date ayant pourtant été annoncée aux parties dès le 28 avril 2010, puis à un déféré de l'ordonnance ayant refusé d'ordonner le sursis à statuer dont l'irrecevabilité ne faisait aucun doute.

C'est également par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que la SCI La Pausa ne pouvait obtenir, pour la même période, une indemnisation en raison du fait que la villa n'est toujours pas vendue et est toujours à sa charge et une indemnisation au titre de la perte des produits financiers qu'elle aurait perçus sur le prix de vente de la villa.

Elle est fondée à obtenir l'indemnisation du coût d'entretien de cette villa au titre des frais de gardiennage, de sécurisation du site, d'assurance, de maintenance et d'imposition de l'immeuble qui représentent le préjudice subi du fait de la perte de chance de vendre cette villa du fait de la présente procédure.

Compte tenu du coût mensuel de cet entretien, c'est la somme annuelle de 523 000 euros qui doit être retenue, comme l'ont décidé les premiers juges pour la seule année 2008 au regard des documents produits aux débats, soit un total de 1 569 000 euros pour les années 2008 à 2010 incluses, et la somme de 176 000 euros arrêtée au 30 avril 2011. La décision du tribunal de grande instance de Nice doit être complétée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Rejette les demandes de sursis à statuer,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice rendu le 11 mai 2009 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne [E] [O] à payer à la SCI La Pausa la somme de 1 222 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la période du 1er janvier 2009 au 30 avril 2011,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [E] [O] à payer à la SCI La Pausa somme de dix mille euros,

Condamne [E] [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/09822
Date de la décision : 10/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°09/09822 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-10;09.09822 ?
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