COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2011
N° 2011/ 211
Rôle N° 10/07747
[W] [L]
C/
[X] [P] épouse [T]
[Y] [F] épouse [L]
[N] [B]
Grosse délivrée
le :
à : BLANC
LATIL
Dc
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Juin 1999 enregistré au répertoire général sous le n° 92/4320.
APPELANT
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour
INTIMEES
Madame [X] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (JAPON), demeurant Lotissement NC [Cadastre 5] [Localité 7] - [Adresse 6]
représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour
Madame [F] épouse [L] , assignée en intervention forcée par procès verbal de recherches article 659 du CPC.
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Mademoiselle [N] [B] , assignée en intervention forcée le 16 novembre 2009 par acte d'accomplissement des formalités de l'article 9-2 du réglement du Conseil de l'Europe N° 1348/2000.
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10] (99), demeurant [Adresse 11] - (ITALIE)
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier CHALUMEAU, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2011.
ARRÊT
Rendu par défaut ,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2011,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 29 juin 1999, auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige qui a :
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [M] [R],
-condamné Monsieur [W] [L] à procéder à la pose d'une clôture conformément au rapport d'expertise et à la démolition de la véranda fermée, aménagée sur la façade devant le séjour sur la partie ne devant pas être couverte, dans la quinzaine de la signification du présent jugement, à procéder sous peine d'une astreinte provisoire de 500 francs par jour de retard,
-condamné Monsieur [W] [L] à payer à Madame [X] [T] née [P] :
- la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- débouté Madame [X] [T] née [P] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [A] [I] et de la SCI [Adresse 6],
-condamné Madame [X] [T] née [P] à verser à la SCI [Adresse 6] la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
-condamné Monsieur [W] [L] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [W] [L] le 21 septembre 1999,
Vu les désistements partiels d'appel de Monsieur [W] [L] à l'encontre de Monsieur [A] [I] et de la SCI [Adresse 6],
Vu la radiation de l'instance du 11 décembre 2006, et le réenrôlement de l'affaire le 8 avril 2010,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [W] [L] du 17 novembre 2010, aux termes desquelles, il demande à la Cour de :
-eu égard à l'acte de vente passé par acte authentique en date du 1er juillet 1992, entre les époux [L] et les époux [I],
-eu égard à l'indivision existant entre Monsieur [W] [L] et Madame [Y] [F] épouse [L],
-eu égard à la vente du bien par Monsieur [W] [L] et Madame [Y] [F] épouse [L] par acte authentique du 28 mai 2001,
- déclarer irrecevable la demande initiée par Madame [X] [T] née [P]
à l'encontre de Monsieur [W] [L], du bien immobilier dénommé '[Localité 7] ' du lotissement de '[Adresse 6]' sis à [Localité 12],
En conséquence,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
-condamner Madame [X] [T] née [P] à procéder au remboursement de la somme de 50.000 francs ( 7.622,45 euros) versée par Maître [J], notaire des consorts [L], le 28 mai 2001,
- dire que le remboursement de cette condamnation sera assorti de l'intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2001, date à laquelle cette somme a été versée, avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code Civil,
Subsidiairement,
- dire et juger que Madame [X] [T] née [P] ne subit aucun trouble anormal de voisinage du fait de l'existence d'une véranda attenante au bien immobilier de Monsieur [W] [L] ,
- dire et juger que Madame [X] [T] née [P] n' a subi aucun trouble de jouissance,
En conséquence ,
- dire qu'il n'y a pas lieu à démolition de la dite véranda ,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [L] au paiement de la somme de 50.000 francs (7.622,45 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
-condamner Madame [X] [T] née [P] à rembourser la dite somme d'ores et déjà versée au bénéfice de l'exécution provisoire, cette somme devant être augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2001, date de son versement,
De surcroît,
- dire et juger que Monsieur [A] [I] et Madame [D] [Z] [U] veuve [I], leurs ayants- cause ou ayants droit, devront relever et garantir Monsieur [W] [L] de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge par l'arrêt à intervenir,
De plus,
-et en cas de confirmation de la démolition de la véranda et de la dépose de la clôture, il y aura lieu de condamner Monsieur [A] [I] et Madame [D] [Z] [U] veuve [I], leurs ayants -causes ou ayants droit, au paiement de dommages et intérêts liés à cette perte de terrain et d'une partie habitable de la villa, s'établissant aux sommes suivantes :
- pour la perte de 8 m² de terrain, la somme de 64.000 francs ( 9.756,74 euros ),
- pour la démolition de la véranda, coût de la démolition 15.919 francs ( 2.426,84 euros),
- pour la perte de la véranda, soit 9 m² habitables, la somme de 180.000 francs (27.440,82 euros),
-dire et juger que les condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code Civil,
-dire et juger en cas de confirmation du jugement s'agissant de la démolition de la véranda et de la dépose de la clôture et restitution de 8 m², que seule Mademoiselle [N] [B] sera condamnée à la pose de la clôture, conformément au rapport d'expertise et à la démolition de la véranda, en sa qualité d'acquéreur parfaitement informé de la situation judiciaire au moment de son acquisition,
-dire et juger que la démolition et la restitution devront intervenir dans les délais fixés par la Cour afin que Monsieur [W] [L] ne soit aucunement inquiété, pour quelque cause que ce soit,
-condamner Madame [X] [T] née [P] au paiement au profit de Monsieur [W] [L] de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner Monsieur [A] [I] et Madame [D] [Z] [U] veuve [I], leurs ayants - cause ou ayants droit, au paiement au profit de Monsieur [W] [L] de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP BLANC -CHERFILS, aux offres de droit,
-condamner Madame [X] [T] née [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP BLANC- CHERFILS, aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions de Madame [X] [T] née [P] du
27 décembre 2010, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :
- déclarer le dit appel recevable en la forme, mais mal fondé au fond,
-confirmer en conséquence le dit jugement, en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [L] à procéder à la pose d'une clôture conformément au rapport d'expertise judiciaire et à la démolition de la véranda fermée, aménagée sur la façade devant le séjour sur la partie ne devant pas être couverte,
-condamner en outre Monsieur [W] [L] mais également son épouse Madame [Y] [F] et leur acquéreur, Mademoiselle [N] [B], à procéder à l'exécution de cette condamnation, le tout sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
-voir évaluer en recevant l'appel incident de Madame [X] [T] née [P] le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus à la somme de 15.250 euros,
- et condamner en conséquence conjointement et solidairement Monsieur [W] [L] avec Madame [Y] [F] épouse [L] et leur acquéreur, Mademoiselle [N] [B], à payer à Madame [X] [T] née [P], à ce titre, la somme de 15.250 euros,
-confirmer ledit jugement en ce qui concerne l'indemnité allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Madame [X] [T] née [P],
- et voir condamner Monsieur [W] [L], son épouse Madame [Y] [F] et leur acquéreur, Mademoiselle [N] [B], au titre des frais irrépétibles d'appel , sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame [X] [T] née [P] au paiement d'une indemnité de 3.050 euros,
-condamner enfin l'appelant aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maîtres Jérôme LATIL, Pascal PENARROYA- LATIL et Gilles ALLIGIER, avoués associés aux offres de droit.
Vu les assignations en intervention forcée, délivrées à la requête de Madame [X] [T] née [P] :
1) à Madame [Y] [F] épouse [L], suivant procès verbal de recherches infructueuses, signifiée le 17 novembre 2009, en vertu de l' article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile,
2) à Mademoiselle [N] [B] signifiée ou notifiée le 16 novembre 2009, par acte d'accomplissement des formalités de l'article 9-2 du Règlement du Conseil de l'Europe N°1348-2000 (article 4, paragraphe 3 du Règlement )
Vu la non comparution de ces parties, non citées à personne, de sorte que, le présent arrêt sera rendu par défaut,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 21 février 2011.
******
Motifs de la décision :
Monsieur [W] [L] soulève l'irrecevabilité de la procédure engagée uniquement à son encontre, alors qu'il était propriétaire indivis avec Madame [Y] [F] épouse [L] du bien contigu à la propriété de Madame [X] [T] née [P], et que la mise en cause devant la Cour de Madame [Y] [F] épouse [L] par Madame [X] [T] née [P] ne peut permettre la régularisation de la procédure en l'absence d'élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement.
L'intimée objecte que Monsieur [W] [L] s'est bien gardé au cours de la procédure, de faire état du fait qu'il était propriétaire indivis avec Madame [Y] [F] épouse [L] du bien acquis des consorts [I] et qu'il n'a opposé cette fin de non recevoir qu'à l'occasion de la procédure d'appel.
Il est constant :
-que la propriété, objet des demandes de Madame [X] [T] née [P] tendant à la suppression d'une véranda et au déplacement d'une partie de la clôture a été acquise indivisément le 1er juillet 1992 par Monsieur [W] [L] et Mademoiselle [Y] [F] , des consorts [I] ,
-que les susnommés se sont mariés le [Date mariage 4] 1992, sous le régime de la séparation de biens.
L'appelant soutient avec raison que l'action visant à obtenir la dépose d'une clôture et la démolition d'une véranda , action portant atteinte aux droits indivis de Madame [G] épouse [L] , est irrecevable en l'absence aux débats de cette dernière.
Si, en cause d'appel, Madame [X] [T] née [P] a assigné en intervention forcée Madame [Y] [F] épouse [L], cette initiative n'apparaît pas de nature à régulariser la procédure au regard des dispositions de l'article 555 du Code de Procédure Civile.
Cet article permet l'appel en cause, même devant la Cour, des personnes ni parties ni représentées en première instance, mais subordonne cette possibilité à une évolution du litige impliquant leur mise en cause.
Certes, Monsieur [W] [L] s'est abstenu en première instance de relever sa qualité d'indivisaire de la propriété concernée.
Mais cette situation existait depuis l'acquisition du bien concerné par les époux [L], soit avant l'introduction de l'instance par Madame [X] [T] née [P].
Cette situation ne constitue donc pas un élément nouveau et Madame [X] [T] née [P] avait toute latitude pour vérifier lors de l'introduction de l'instance la situation de la propriété en cause, par la consultation d'un fichier immobilier au Bureau des Hypothèques compétent, qui aurait indiqué l'existence d'une indivision sur le bien.
Il est de principe que la Cour doit rechercher si la partie intéressée disposait devant la juridiction du premier degré des éléments qui lui auraient permis d'assigner directement en première instance la personne mise en cause.
En l'espèce, force est de constater que Madame [X] [T] née [P] avait, par la faculté normale d'accès au fichier immobilier, les éléments de nature à lui permettre de diriger utilement son assignation contre l'ensemble des indivisaires.
La fin de non recevoir invoquée par Monsieur [W] [L] sera en conséquence accueillie et les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [W] [L] seront infirmées.
Ce dernier est ainsi, en droit d'obtenir le remboursement de la somme de 50.000 francs (7.622,45 euros) allouée à titre de dommage et intérêts à Madame [X] [T] née [P], avec intérêts au taux légal, et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code Civil.
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Les époux [L] ayant vendu leur propriété le 28 mai 2001 à Mademoiselle [N] [B], Madame [X] [T] née [P] a assigné celle-ci en intervention forcée en sa qualité d'actuelle propriétaire du bien.
Compte- tenu de l'irrecevabilité affectant l'action initiale introduite par Madame [X] [T] née [P] , l'assignation en intervention forcée de Mademoiselle [N] [B] ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Eu égard au fait que Monsieur [W] [L] a attendu la procédure d'appel pour exciper de la fin de non recevoir tenant à l'indivision de l'immeuble en cause, Monsieur [W] [L] et Madame [X] [T] née [P] conserveront chacun leurs propres frais et dépens de première instance sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut ,
-Reçoit l'appel, régulier en la forme,
Vu l'article 555 du Code de Procédure Civile,
- Déclare irrecevable la demande initiée par Madame [X] [T] née [P]
à l'encontre d'un seul des co-indivisaires du bien immobilier concerné, savoir Monsieur [W] [L], alors que l'immeuble concerné par la démolition d'une véranda et la dépose d'une clôture était en indivision avec Madame [Y] [F] épouse [L],
-Infirme le jugement du chef des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [W] [L],
-Condamne Madame [X] [T] née [P] à procéder au remboursement de la somme de 50.000 francs (7.622,45 euros) versée par Maître [J], notaire des consorts [L], le 28 mai 2001,
-Dit que le remboursement de cette condamnation sera assorti de l'intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2001, date à laquelle cette somme a été versée, avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code Civil,
-Déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée à l'encontre de Mademoiselle [N] [B],
-Dit que Monsieur [W] [L] et Madame [X] [T] née [P] conserveront à leur charge, leurs propres frais et dépens de première instance et d'appel,
-Admet les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT