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06/05/2011 | FRANCE | N°10/12608

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 06 mai 2011, 10/12608


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



3e Chambre A



ARRÊT AU FOND





DU 06 MAI 2011







N° 2011/ 231













Rôle N° 10/12608







Société GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE SA





C/



Compagnie d'assurances AVIVA

SARL VENERI ET FILS



et autres













Grosse délivrée

le :

à : SCP COHEN

SCP BOTTAI

SCP BLANC

SCP SIDE

R

SCP TOLLINCHI



Me Michel CAPPONI (Nice)

Me Pierre FRANCK (Nice)

Me Christian POMATTO (Nice)

Me P.A. GYUCHA (Grasse)

M. LE PROCUREUR

GENERAL













réf









Décision déférée à la Cour :







Ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Grande Instance de NICE e...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2011

N° 2011/ 231

Rôle N° 10/12608

Société GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE SA

C/

Compagnie d'assurances AVIVA

SARL VENERI ET FILS

et autres

Grosse délivrée

le :

à : SCP COHEN

SCP BOTTAI

SCP BLANC

SCP SIDER

SCP TOLLINCHI

Me Michel CAPPONI (Nice)

Me Pierre FRANCK (Nice)

Me Christian POMATTO (Nice)

Me P.A. GYUCHA (Grasse)

M. LE PROCUREUR

GENERAL

réf

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 03 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 04/2189.

APPELANTE

Société GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE SA,

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée par la SCP VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS

substituée par Me Charles FAHRNER, avocat au barreau de PARIS,

Me Patrick RIZZO, avocat au barreau de NICE, absent lors des débats

INTIMES

Compagnie d'assurances AVIVA

assignée à personne morale le 11/02/2011 à la requête de WOLKSWAGEN FRANCE,

[Adresse 16]

[Localité 21]

représentée par Me Michel CAPPONI, avocat au barreau de NICE absent lors des débats

SARL VENERI ET FILS

assignée à personne le 10/02/2011 à la requête de WOLKSWAGEN FRANCE,

[Adresse 27]

[Localité 2]

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

assistée par Me Jean-Albert DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, absent lors des débats

Monsieur [O] [P]

assigné pv de recherches infructueuses le 11/02/10 à la requête de WOLSKSWAGEN FRANCE

demeurant [Adresse 28]

[Localité 2]

non comparant

Compagnie d'assurances GENERALI,

[Adresse 31]

[Localité 24]

non comparante

Monsieur [J] [K]

assigné pv de recherches le 18/02/2011 à la requête de S.A. GROUPE WOLKSWAGEN FRANCE

demeurant [Adresse 26]

[Localité 4]

non comparant

SARL PALACE AUTO

assigné à personne morale le 10/02/11 àla requête de .S.A GROUPE WOLKSWAGEN,

[Adresse 15]

[Localité 2]

non comparante

Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE

prise en la personne du Cabinet [B]

assignée le 10.02.2011 à personne habilitée à la requête de la SA GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE,

[Adresse 14]

[Localité 20]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de [M]

substitué par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS,

assisté par Me Pierre VIVIANI, avocat au barreau de NICE absent lors des débats

Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES

assignée le 10/02/11 à personne morale à la requete de WAOLSKWAGEN FRANCE,

[Adresse 10]

[Localité 2]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de NICE absent lors des débats

Monsieur [Y] [N]

assigné pv de recherches le 18/02/2011 à la requête de S.A. GROUPE WOLKSWAGEN FRANCE

[Adresse 12]

[Localité 3]

représenté par Me Pierre FRANCK, avocat au barreau de NICE absent lors des débats

Compagnie d'assurances GRAS SAVOYE

assigné le 11/02/2011 à personne morale à la requête de S.A. WOLSKWAGEN FRANCE,

[Adresse 11]

[Localité 23]

non comparante

Monsieur [T] [U]

Assigné le 10/02/11 à la requête de GROUPE WOLKSWAGEN FRANCE

[Adresse 13]

[Localité 2]

représenté par Me Christian POMATTO, avocat au barreau de NICE absent lors des débats

S.A. SWISS LIFE venant au droits de la Compagnie d'assurances SUISSE ASSURANCES

assignée à personnne le 11/02/11 à la requête de WOLKSWAGEN FRANCE, [Adresse 6]

[Localité 18]

représentée par Me Christian POMATTO, avocat au barreau de NICE absent lors des débats

Société INFINITY CAR

assignée en pv de recherches infructueuses le 10/02/11 à la requête de WOLKSWAGEN FRANCE,

[Adresse 22]

non comparante

Compagnie d'assurances CMA-AREAS,

Cabinet GIACOMA ROSA -

[Adresse 19]

[Localité 5]

non comparante

Société SOMINICE

assignée à personne morale le 10/02/11 à la requête

du GROUPE WOLKSWAGEN FRANCE,

PAL 1 MIN -

06296 NICE ST AUGUSTIN

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,

assistée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL ABH

assignée en PV de recherches infructueuses le 11/02/11 à la requête de WOLKSWAGEN FRANCE,

[Adresse 27]

[Localité 2]

représentée par Me Paul André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE absent lors des débats

Monsieur [W] [F] [M]

assignée à étude d'huissier le 10/02/11 à la requête de WOLKSWAGEN FRANCE

demeurant [Adresse 8]

[Localité 2]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de NICE absent lors des débats

Monsieur [E] [G] [R] [M]

assigné à étude d'huissier le 10/02/11 à la requête de WOLKSWAGEN FRANCE

demeurant [Adresse 17]

[Localité 2]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assisté par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de NICE absent lors des débats

Madame [H] [A] [S] [M] épouse [I]

assignée pv de recherche le 17/02/11 à la requête de S.A. GROUPE WOLKSWAGEN FRANCE

demeurant [Adresse 29]

[Localité 25] (TAHITI)

non comparante

Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES

prise en la personne de sa délégation Centre de Service AXA - CSE

assignée le 17.02.2011 à personne habilitée à la requête de la SA GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE,

Centre de Service AXA - C

[Adresse 30]

[Localité 9]

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

assistée par Me Jean-Albert DEMARCHI, avocat au barreau de NICE absent lors des débats

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Yves BLANC-SYLVESTRE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2011.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2011,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le courrier du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 3/05/10 qui rejette les demandes, fondées sur les dispositions de l'article 245 al. 1 du CPC, faites par le groupe VOLKSWAGEN dans sa requête en date du 25/02/10 tendant à inviter l'expert [V] à expliciter les constatations et conclusions du rapport du 14/11/08 sur les points concernant la documentation relative à l'action de rappel et la lecture des résultats du laboratoire SERMA et a prorogé le délai pour déposer le rapport au 30/06/10 ;

Vu l'appel de cette décision par le groupe VOLKSWAGEN en date du 18/05/10 contenant la demande de nullité de la décision du juge par application des dispositions des articles 16 et 160 du CPC et 6-1 de la CEDH ;

Vu les écritures du groupe VOLKSWAGEN FRANCE en date du 9/03/11 par lesquelles il demande à la cour de dire que les dispositions de l'article 170 du CPC ne sont pas applicables lorsque la mesure a été ordonnée en application de l'article 145 du CPC ; de dire que l'appel-nullité demeure en tout état de cause toujours ouvert en cas de méconnaissance grave d'un principe essentiel de procédure mettant en cause un principe fondamental et constituant un excès de pouvoir ; de constater que la décision rendue constitue manifestement un excès de pouvoir ; de dire que le juge saisi sur la base de l'article 245 du CPC ne pouvait refuser la demande d'explications des conclusions de l'expert en estimant que celles-ci sont suffisamment précises au regard d'éléments non communiqués ; de dire que la décision est fondée sur deux documents imputés à Monsieur [V], à savoir une télécopie du 12/07/07 et une note du 12/05/07 ; de constater que ces deux documents n'ont pas été communiqués aux parties tant avant qu'après la décision litigieuse ; de dire la décision nulle ; de dire les demandes faites au titre de dommages-intérêts ou d'article 700 du CPC prématurées ; de rejeter toutes demandes faites à son encontre ;

Vu les écritures de la MAAF ASSURANCES et des consorts [M] en date du 21/02/11 par lesquelles ils indiquent à la cour s'en remettre à justice sur le mérite de l'appel effectué par le groupe VOLKSWAGEN ;

Vu les écritures de la SA SOMINICE et du GAN EUROCOURTAGE en date du 2/03/11 par lesquelles ils demandent à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel et de rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité de la décision déférée ;

Vu les écritures de la compagnie GENERALI IARD en date du 7/03/11 par lesquelles elle demande à la cour de déclarer le groupe VOLKSWAGEN irrecevable en son appel et de confirmer la décision entreprise ;

Vu les écritures de la compagnie AVIVA en date du 10/03/11 par lesquelles elle demande à la cour de constater que la décision contestée ne constitue pas un jugement susceptible d'appel ; de débouter le groupe VOLKSWAGEN FRANCE en ses demandes ;

Vu les écritures de la compagnie AXA ASSURANCES et de la SARL VENERI en date du 7/03/11 par lesquelles elles demandent à la cour de dire que la décision ne peut être considérée comme contentieuse mais simplement comme gracieuse ; de dire l'appel recevable; de dire que l'expert devra lister très précisément l'ensemble des pièces du dossier ; d'en adresser une copie complète à chacune des parties en les invitant à faire part de leurs observations afin que les opérations d'expertise puissent être considérées comme ayant respecté le principe du contradictoire ;

Il résulte des faits que par ordonnance de référé en date du 4/11/04 une mesure d'expertise a été confiée à Monsieur [C] ; que par ordonnance en date du 13/04/06 l'expert a été autorisé à s'adjoindre les services d'un sapiteur en la personne de Monsieur [V] ; que Monsieur [V] a déposé son rapport en qualité de sapiteur le 14/11/08 ; que l'expert [C] a déposé un pré-rapport le 29/06/09 dans lequel il rappelle en page 8 la désignation de Monsieur [V] et en page 10 les conclusions de ce sapiteur ; que par requête en date du 25/02/10 dénommée 'requête ARTICLE 245 du CPC aux fins d'inviter Monsieur l'expert [V] à expliciter ses constatations et conclusions objets du rapport du 14/11/08" le groupe VOLKSWAGEN visait les dispositions des articles 245 et 241 du CPC ;

que le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande du groupe VOLKSWAGEN par courrier en date du 3/05/10 dont appel a été relevé le 18/05/10 ;

Dans ce courrier le juge proroge le délai de dépôt du rapport d'expertise définitif au 30/06/10 et le délai pour les parties pour présenter leurs observations sur le pré-rapport au 15/05/10 ;

Il résulte des dispositions des articles 241 et 245 du CPC, tels que visés par le groupe VOLKSWAGEN dans sa requête adressée à Mme Le juge chargé du contrôle des expertises, que le juge peut provoquer des explications du technicien commis et lui impartir des délais et peut inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, ou par écrit ou à l'audience ses constatations, conclusions ;

Il résulte aussi des dispositions des articles 150 et 170 du CPC, tels que visés par des parties intimées, que la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure d'instruction et celles relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond ; elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit en cas de nécessité d'une ordonnance ou d'un jugement ;

Cependant la cour rappellera que s'agissant d'une mesure d'instruction ordonnée sur la base des dispositions de l'article 145 du CPC, toute décision relative à l'exécution de cette mesure peut-être frappée d'appel immédiatement lorsque le juge qui a ordonné la mesure a épuisé sa saisine en prescrivant avant tout procès les mesures destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;

Il résulte de l'ordonnance en date du 4/11/04 que la mesure désignant Monsieur [C] en qualité d'expert a été prise par application des dispositions de l'article 145 du CPC ; que ce faisant le juge des référés a complètement vidé sa saisine ; la cour constate que certes la décision critiquée ne revêt pas la forme traditionnelle d'une décision juridictionnelle puisque prenant la forme d'un courrier ; il n'en demeure pas moins que dans ce courrier le juge chargé du contrôle des expertises répond à une requête adressée par le groupe VOLKSWAGEN FRANCE adressée dans les formes réglementaires et rejette les demandes faites ; que ce faisant le 1er juge a pris une décision juridictionnelle ouvrant droit pour la partie déboutée en sa demande à un recours ; qu'il importe peu en l'état de rechercher s'il s'agissait d'une décision de nature gracieuse ou contentieuse dans la mesure où s'agissant d'une décision statuant sur une difficulté d'exécution relative à une mesure d'instruction ordonnée en vertu des dispositions de l'article 145 du CPC en elle susceptible d'appel immédiat ; l'appel de la décision sera donc déclaré recevable en la forme ;

Sur le fond le groupe VOLKSWAGEN fait soutenir que la décision du 3/05/10 a été prononcée sur la base de documents non remis aux parties et de moyens non contradictoires n'assurant pas le principe de la contradiction prévu à l'article 16 du CPC et ne garantissant pas une expertise équitable en application de l'article 6 § 1 de la CEDH ;

La cour constate que dans sa décision en date du 3/05/10 le 1er juge vise essentiellement une télécopie en date du 12/07/07 dans laquelle Monsieur [V], sapiteur écrit : 'au niveau du faisceau électrique du TOUAREG le laboratoire a décelé un court circuit franc qui est vraisemblablement à l'origine du sinistre.' ... ' par contre dans l'écheveau des fils mêlés du faisceau électrique prélevé sous le siège de la batterie le laboratoire observe un court circuit franc et puissant à l'origine de la perforation du plancher du véhicule.' ;

C'est ce document que le groupe VOLKSWAGEN FRANCE indique ne jamais avoir eu en sa possession ;

La cour remarque cependant que dans son pré-rapport en date du 29/06/09, soit diffusé aux parties plusieurs mois avant la date de la décision du 1er juge, l'expert a écrit page 10 : ' le 12 mai 07 Monsieur [V] me fait part des observations et de l'avis des spécialistes du laboratoire SERMA à partir des pièces émanant du TOUAREG ; ... dans l'écheveau des fils entremêlés du faisceau .... ce qui signe sa formation par la préexistence d'un puissant arc de court-circuit.' et plus loin : 'conclusion : le faisceau électrique à nous confié est porteur d'un court - circuit puissant.' ; dans le même document et page 11 l'expert [C] écrit aussi' à la date du 12 juillet 07, par télécopie, Monsieur [V] m'informe que l'examen en laboratoire ...' ;

Il résulte de la communication de ce document, communication non contestée par les parties et notamment par le groupe VOLKSWAGEN FRANCE, que celui-ci avait en sa possession tous les éléments invoqués par le 1er juge plus d'un an avant la décision entreprise ;

La cour relève aussi que dans le cadre de ses conclusions, Monsieur [V] écrit : ' Il n'est donc pas exclu que lors du stationnement de ce véhicule (touareg) qu'un court-circuit ne se soit pas produit lors du freinage pour arrêter le véhicule au niveau du feu arrière stop dont le faisceau présente des meurtrissures. En effet ce faisceau qui est alimenté en positif lors de l'action sur la pédale de frein a pu au contact de la carrosserie déformée constituer un court-circuit à l'origine de l'incendie;' ;

La cour relève enfin qu'il résulte du rapport du laboratoire SERMA et dans ses conclusions que : ' ces micro-perles ont été provoquées par cet arc de court-circuit puissant et ne résultent pas des effets liés à la haute température atteinte par le sinistre.' ;

La cour rappellera qu'ainsi qu'indiqué par Monsieur [C] la télécopie en date du 12/07/07 adressée par Monsieur [V] constitue un document échangé entre un sapiteur et l'expert principal ; que ce document n'a pas vocation à constituer un document officiel d'expertise dans la mesure où Monsieur [V] a déposé peu après son rapport complet en tant que sapiteur et que ledit rapport a été diffusé à toutes les parties de même que le rapport du laboratoire SERMA ;

La cour rappellera enfin et en droit que l'avis d'un sapiteur doit être traité comme toutes les autres informations recueillies par l'expert désigné au cours de ses opérations d'expertise dont il conserve seul la maîtrise et c'est l'exploitation faite par ce dernier du travail du sapiteur qui est soumis à la contradiction et au débat judiciaire ;

En conséquence la cour dira qu'en retenant des éléments de citation contenue dans une télécopie adressée par le sapiteur [V] à l'expert [C], télécopie dont le groupe VOLKSWAGEN connaissait l'existence depuis près d'un an et éléments d'information émanant tant du pré-rapport [C] que des rapports [V] et SERMA, le 1er juge n'a pas violé le principe du contradictoire puisque rappelant seulement au requérant des éléments d'information en sa possession depuis un an et dont il avait pu et pouvait encore discuter le bien fondé technique par l'envoi de dire à l'expert principal lui-même ; la cour rappellera aussi que le groupe VOLKSWAGEN FRANCE avait toute possibilité de s'adresser directement à Monsieur [V] pour provoquer ses explications complémentaires s'il relevait une contradiction entre les conclusions du sapiteur et celle de l'expert, ce qui manifestement n'a pas été fait ;

En conséquence la cour déboutera le groupe VOLKSWAGEN FRANCE en ses demandes ;

La cour rejettera la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive faite par la SA SOMINICE et la SA GAN EUROCOURTAGE constatant que ces deux sociétés ne rapportent pas la preuve de l'existence du préjudice allégué ;

La cour condamnera par contre le groupe VOLKSWAGEN FRANCE à payer la somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SA SOMINICE, au GAN EUROCOURTAGE , à la compagnie GENERALI IARD et à la compagnie AVIVA ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant, publiquement, par défaut et en dernier ressort ;

Reçoit le groupe VOLKSWAGEN FRANCE en son appel et le déclare régulier en la forme  ;

Au fond,

Déboute le Groupe VOLKSWAGEN FRANCE en toutes ses demandes ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne le groupe VOLKSWAGEN FRANCE à payer la somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SA SOMINICE, au GAN EUROCOURTAGE , à la compagnie GENERALI IARD et à la compagnie AVIVA et à chacune d'entre elles ;

Condamne le groupe VOLKSWAGEN FRANCE aux entiers dépens de la procédure d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit des avoués en la cause ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/12608
Date de la décision : 06/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°10/12608 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-06;10.12608 ?
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