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06/05/2011 | FRANCE | N°10/09055

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 06 mai 2011, 10/09055


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2011



N° 2011/ 221













Rôle N° 10/09055







[U] [W]

[V] [C] épouse [W]





C/



[B] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP MAYNARD - SIMONI

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI












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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/00182.



APPELANTS



Monsieur [U] [W]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]



Madame [V] [C] épouse [W]

née le [Date nai...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2011

N° 2011/ 221

Rôle N° 10/09055

[U] [W]

[V] [C] épouse [W]

C/

[B] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP MAYNARD - SIMONI

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/00182.

APPELANTS

Monsieur [U] [W]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

Madame [V] [C] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représentés par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, plaidant par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [B] [Z]

née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par Me Maxime VAN ROLLEGHEM, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André FORTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur: Monsieur André FORTIN, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2011,

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

***

Monsieur [U] [W] et Madame [V] [C], son épouse, sont propriétaires du lot N° 19 de la copropriété du Mas 1 de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 6]' à [Localité 5] consistant en un emplacement de stationnement au sous-sol, cependant que madame [B] [Z] est propriétaire des lots contigus N° 17 et 18, ce dernier confrontant le lot N° 19.

Une assemblée générale des copropriétaires réunie le 13 juin 2000 a adopté une résolution autorisant les propriétaires d'emplacements de stationnement à les fermer.

Reprochant à madame [B] [Z] d'avoir édifié un mur séparatif entre les lots 18 et 19, par exploit délivré le 17 décembre 2008, monsieur [U] [W] et madame [V] [C], son épouse, ont fait assigner celle-ci à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Grasse pour la voir condamner sous astreinte à démolir son mur et la voir condamner à lui payer les sommes de 3.000€ et 405,91€ à titre de dommages et intérêts.

Madame [B] [Z] ayant conclu au débouté et ayant formulé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, par jugement prononcé le 27 avril 2010, le Tribunal de grande instance de Grasse:

- Déboutait monsieur [U] [W] et madame [V] [C], son épouse, de leur demande tendant à voir démolir le mur séparatif construit entre les lots 18 et 19 ainsi que de leur demande en paiement de dommages et intérêts et des autres demandes formulées à l'encontre de madame [B] [Z],

- Déboutait madame [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamnait monsieur [U] [W] et madame [V] [C], son épouse, aux dépens.

***

Par déclaration au greffe de la présente Cour le 12 mai 2010, monsieur [U] [W] et ce et madame [V] [C], son épouse, ont interjeté appel de ce jugement prononcé le 27 avril 2010 par le Tribunal de grande instance de Grasse.

Ils entendent:

- Que le jugement entrepris soit infirmé,

- Que madame [B] [Z] soit condamnée à démolir le mur séparatif construit entre les lots N° 18 et 19 et ce sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- Qu'elle soit encore condamnée à leur payer la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts, outre celle de 685,91€ au titre des frais annexes,

- Qu'elle soit encore condamnée à leur payer la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Qu'elle soit enfin condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 21 novembre 2008.

***

Madame [B] [Z] demande à la Cour:

- De débouter monsieur [U] [W] et madame [V] [C], son épouse, de leurs demandes,

- De confirmer le jugement entrepris,

- De condamner solidairement monsieur [U] [W] et madame [V] [C], son épouse, à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- De les condamner encore avec la même solidarité à lui payer la somme de 10.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

***

À la demande des parties, l'ordonnance de clôture prononcée le 22 février 2011 a été révoquée, les conclusions et pièces ultérieures admises à la procédure et celle-ci a été derechef clôturée à l'audience, avant tout débat.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

*

Vu les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions,

1/ Attendu qu'aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements;

Attendu qu'il doit être ajouté, en matière de copropriété, une restriction supplémentaire qui tient aux prohibitions licites découlant du règlement de copropriété et des décisions d'assemblées générales;

Attendu qu'en l'espèce madame [B] [Z] a édifié le mur litigieux conformément à l'autorisation générale donnée par l'assemblée du 13 juin 2000, dans les conditions et réserves fixées par cette assemblée et dès avant qu'une assemblée ultérieure du 13 juin 2008 impose, avant toute fermeture de parking, de recueillir l'accord du propriétaire du parking mitoyen;

Attendu, par ailleurs, qu'il est patent que le mur litigieux a été édifié à l'intérieur de l'emplacement constituant le lot 19;

Et attendu que ce dont se plaignent monsieur [U] [W] et madame [V] [C], son épouse, tient au fait qu'avant l'édification du mur, ils pouvaient disposer d'un espace empiétant sur le lot voisin qui leur permettait d'ouvrir correctement la portière de leur propre véhicule, ce qui ne serait plus possible depuis cette édification;

Attendu cependant qu'il résulte les dispositions du l'article 544 du code civil ainsi que de l'article 9 de la Loi du 10 juillet 1965 selon lequel chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives (...) sous la condition de ne point porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, que monsieur [U] [W] et madame [V] [C], son épouse, qui n'ont aucun droit sur l'espace compris dans le lot privatif de madame [B] [Z], ne sauraient se plaindre d'un quelconque trouble de voisinage, sauf à prétendre pouvoir bénéficier, pour avoir leurs aises, de tout ou partie du lot privatif de cette dernière , ce qui contredirait les dispositions des textes susvisés, cette circonstance que le promoteur ne leur aurait pas délivré un emplacement adéquate pour garer un véhicule dans des conditions suffisamment pratiques, ne pouvant être opposée au propriétaire du lot voisin à qui, si le mur n'avait pas été édifié, il aurait été en tout état de cause loisible d'occuper ou d'encombrer son lot jusqu'à sa limite séparative;

Attendu, ainsi, qu'il y a lieu, pour ces motifs et ceux, non contraires, du premier juge, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [U] [W] et madame [V] [C], son épouse, de leur demande tendant à voir démolir le mur séparatif construit entre les lots 18 et 19 ainsi que de leur autres demandes;

2/ Attendu toutefois que madame [B] [Z], ne démontrant, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, aucun préjudice autre que celui, procédural, qui a vocation à être indemnisé par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter sa demande de ce chef;

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement prononcé le 27 avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse,

Condamne solidairement monsieur [U] [W] et madame [V] [C], son épouse, à payer à madame [B] [Z] la somme de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne cependant encore monsieur [U] [W] et madame [V] [C], son épouse, aux dépens d'appel, en ordonne distraction au profit de la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BUJOLI, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.AUDOUBERT J.P.ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/09055
Date de la décision : 06/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°10/09055 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-06;10.09055 ?
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