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06/05/2011 | FRANCE | N°10/07225

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 06 mai 2011, 10/07225


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2011



N° 2011/ 219













Rôle N° 10/07225







[T] [O]





C/



Association SYNDICALE LIBRE [Adresse 2]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP BLANC-CHERFILS

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/5999.





APPELANT



Monsieur [T] [O]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3] (Italie), demeurant [Adresse 2]



représenté par la SCP BLANC...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2011

N° 2011/ 219

Rôle N° 10/07225

[T] [O]

C/

Association SYNDICALE LIBRE [Adresse 2]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP BLANC-CHERFILS

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/5999.

APPELANT

Monsieur [T] [O]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3] (Italie), demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Association Syndicale Libre DU [Adresse 2] dont le siège est [Adresse 2] prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis,

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par la SELARL CABINET DEGRYSE, avocats au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur: Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2011,

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

L'ASL du [Adresse 2] au [Localité 4] a été constituée en 1955 ; le secteur n'étant pas desservi à l'époque par le réseau d'assainissement communal, le cahier des charges du lotissement a prévu que chaque acquéreur assurerait l'évacuation de ses eaux usées dans une fosse septique ; le schéma d'assainissement de la Commune ayant été validé le 18 mai 2004, et le [Adresse 2] ayant désormais l'obligation de se raccorder au réseau public, sauf exonération, le 5 septembre 2006 le Maire du [Localité 4] a invité l'ASL du [Adresse 2] à se mettre en conformité avec la loi avant le 1er mai 2007 ;

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2007, les colotis ont décidé le 'rejet du projet de raccordement au réseau public d'assainissement', et le dépôt d'une demande de dérogation, ce qui a été fait le 10 août 2007 ; toutefois, lors de l'assemblée générale ordinaire du 17 août 2007, ces mêmes colotis ont rejeté une résolution n° 10 concernant l'autorisation à donner au président de l'association syndicale d'engager toute procédure utile à l'encontre d'un éventuel refus de l'administration ; de fait, par arrêté du 19 août 2008 le Maire de la Commune a refusé d'exonérer le [Adresse 2] de l'obligation de se raccorder au réseau public d'assainissement ; le 16 août 2010 Mr [O] a formé un recours en annulation contre cette décision ;

Entre-temps, lors de l'assemblée générale 'ordinaire' du 15 août 2009 (quoique cela ne soit pas spécifié, mais ça n'est pas discuté), les colotis avaient décidé, d'une part de réaliser des travaux de création de 'la partie collective' d'un réseau d'évacuation des eaux usées (résolution n° 7), d'autre part de profiter de l'ouverture de tranchées pour réaliser des travaux 'complémentaires' de remise aux normes du réseau d'eau potable (résolution n° 8A), d'enfouissement du réseau France Télécom (résolution n° 8B), et de voirie aux endroits des saignées (résolution n° 8C) ; Mr [O], propriétaire opposant, et Mr [E], ont attaqué ces résolutions, ainsi que celle n° 10 de l'AGO du 17 août 2007 susvisée ;

Par jugement du 15 février 2010 le Tribunal de grande instance de TOULON a statué ainsi :

'VU l'ordonnance numéro 2004 - 632 du 1er juillet 2004 relative aux Associations Syndicales de Propriétaires.

Vu les articles L 1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique.

DONNE ACTE à Monsieur [V] [E] de son désistement d'instance;

DECLARE recevable mais non fondée l'action de Monsieur [T] [O];

DEBOUTE Monsieur [T] [O] de ses demandes;

CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à l'ASL «Les Propriétaires du [Adresse 2]» la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux dépens, distraits au profit de la SELARL Cabinet DEGRYSE, prise en la personne de Me Jean-Jacques DEGRYSE, Avocat aux offres de droit' ;

Mr [O] a relevé appel de cette décision le 14 avril 2010 ;

Au terme de dernières conclusions du 24 février 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Mr [O] formule les demandes suivantes :

'Vu le Code civil et notamment les articles 1134 et 1304,

Vu le Code de procédure civile,

Vu le Code de l'Urbanisme,

Vu le Code de la Santé publique,

Vu la jurisprudence,

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 15 février 2010

Vu les statuts de l'ASL,

Vu les pièces,

Il est demandé à la Cour de Céans de bien vouloir :

A TITRE PRINCIPAL

SURSEOIR A STATUER jusqu'à la décision définitive du Tribunal Administratif de TOULON

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONSTATER que toute résolution relative à l'assainissement du [Adresse 2] constitue une modification statutaire et relève à ce titre de la seule compétence de l'AGE.

CONSTATER que le principe du raccordement du [Adresse 2] au réseau collectif a été régulièrement rejeté par l'AGE du 8 mai 2007.

CONSTATER que par décision en date du 8 mai 2007, l'AGE a décidé d'utiliser toutes les voies de droit susceptibles de lui permettre de bénéficier de la dérogation à l'assainissement collectif, telle que prévues par les dispositions légales du Code de la santé publique.

CONSTATER que toute décision remettant en cause cette délibération du 8 mai 2007 relative au rejet du raccordement à l'assainissement est de la seule compétence de l'AGE.

EN CONSEQUENCE

INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse (sic), en date du 15 Février 2010

PRONONCER la nullité de la résolution n° 10 adoptée lors de l'AGO du 17 août 2007.

CONSTATER que le rapport écrit du bureau de l'ASL lors de l'AGO annuelle de 2008, qui mentionne cette renonciation n'entérine aucunement cette résolution.

CONSTATER que toute résolution relative à l'assainissement du [Adresse 2], et notamment les résolutions n° 7, 8A, 8B, 8C qui ont été soumises à l'approbation des membres de l'ASL, lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 août 2009, ne peuvent valablement être adoptées en AGO, alors même que le principe du raccordement a été rejetée par une l'AGE du 8 mai 2007.

PRONONCER la nullité desdites résolutions du 15 août 2009.

CONSTATER que les seules décisions régulières relatives à l'assainissement du [Adresse 2] émanent de l'AGE du 8 mai 2007.

CONDAMNER l'ASL à payer à Monsieur [O] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER l'Association Syndicale Libre des Propriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maitre CHERFILS à recouvrer dans les conditions posées par l'article 699 du Code de Procédure Civile' ;

Au terme de dernières conclusions du 14 mars 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, l'ASL du [Adresse 2] formule les demandes suivantes :

'Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux Association Syndicales de Propriétaires,

Vu les Articles L 1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les statuts de l'Association Syndicale Libre du Lotissement «LES PROPRIETAIRES DU [Adresse 2]», ensemble, le Cahier des Charges et son annexe «programme d'aménagement» en faisant partie intégrante,

DECLARER irrecevable, en toute hypothèse, infondée, la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [O].

CONFIRMER en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Monsieur [O] en annulation des résolutions n° 8 et 8D, le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON du 15 février 2010,

CONDAMNER Monsieur [O] à payer à l'Association Syndicale Libre LES PROPRIETAIRES DU [Adresse 2], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude procédurale abusive et dilatoire.

CONDAMNER Monsieur [O] à payer à l'Association Syndicale Libre du Lotissement «LES PROPRIETAIRES DU [Adresse 2]» la somme de 10.000 euros complémentaire au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, pour les trais irrépétibles engagés en cause d'appel,

LE CONDAMNER aux entiers dépens distraits, pour ceux d'appel, au profit de la SCP TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON, BUJOLI-TOLLINCHI, Avoués aux offres de droit' ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2011, avant l'ouverture des débats ;

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité ;

Les exceptions de procédure, telles que définies au chapitre II du titre V du livre Ier du Code de procédure civile, sont les exceptions d'incompétence, les exceptions de litispendance et de connexité, les exceptions de nullité et les exceptions dilatoires ; l'article 108 du Code de procédure civile, relatif aux exceptions dilatoires, dispose que le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi ; le sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en dehors des cas où la loi le prévoit, simple faculté pour le juge, n'est quant à lui pas une exception de procédure, mais un des incidents d'instance, dont l'article 50 du Code de procédure civile prévoit qu'ils sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent ; or c'est bien un sursis à statuer 'dans un souci de bonne administration de la justice' que sollicite Mr [O] ; cette demande est donc recevable, même présentée tardivement, et de la compétence de la Cour.;

En vertu de l'article L 1331-1 du Code de la santé publique, le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ; tel est désormais le cas pour les colotis du [Adresse 2], le schéma d'assainissement de la Commune du [Localité 4] ayant été validé par le Préfet du Var le 18 mai 2004, et le Maire les ayant invités à se mettre en conformité avec la loi avant le 1er mai 2007 ; si les immeubles 'difficilement raccordables' peuvent être exonérés de cette obligation, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme à la réglementation en vigueur, force est de constater qu'à ce jour les colotis du [Adresse 2] ne disposent d'aucune dérogation, et ne paraissent guère pouvoir en obtenir une dans l'avenir, compte tenu des avis négatifs émis par la SAEGE et la SOGREAH ; leur obligation de se raccorder au réseau public d'assainissement est donc effective, et il n'existe aucun motif de surseoir à statuer ;

Le cahier des charges du lotissement prévoit : 'Chaque acquéreur assurera l'évacuation des eaux usées et des matières de vidange dans des fosses septiques épuratrices d'un type agréé par le Service d'Hygiène. L'effluent sera absorbé par le sol suivant un dispositif accepté par le Service. En aucun cas, l'effluent, même traité, ne sera déversé à la mer ou dans les ouvrages de collecte des eaux pluviales' ; compte tenu du fait qu'à l'époque de son établissement 'le réseau d'égout communal ne desserva(i)t pas le quartier', cette disposition apparaît bien plus comme tirant les conséquences d'une situation donnée, que comme créant une règle statutaire à laquelle les colotis ne pourraient déroger dans l'avenir qu'en assemblée générale extraordinaire, et à une majorité qualifiée ; quoi qu'il en soit, la résolution n° 7 de l'assemblée générale ordinaire du 15 août 2009, décidant la réalisation des travaux de création de 'la partie collective' d'un réseau d'évacuation des eaux usées, sans pour autant faire obligation aux colotis de s'y raccorder, n'apporte aucune modification à la clause statutaire susvisée, et laisse chaque coloti libre soit de se mettre en conformité avec la loi, soit de conserver l'usage de sa fosse septique, au risque que la Commune procède aux travaux 'd'office et aux frais de l'intéressé', comme l'article L 1331-6 du Code de la santé publique lui en donne la possibilité ;

Le cahier des charges du lotissement stipule que l'association syndicale a pour attribution, 'en général, l'organisation de services communs à l'ensemble des propriétaires', et 'les améliorations ayant un caractère d'intérêt commun concernant la viabilité, la salubrité et l'embellissement' ; or la création de 'la partie collective' d'un réseau d'évacuation des eaux usées, à laquelle les colotis soucieux de se mettre en conformité avec la loi pourront ensuite décider de se raccorder à leurs frais, entre à l'évidence dans ces prévisions ; elle est donc bien de la compétence de l'association syndicale ; par ailleurs, de tels travaux, dès lors qu'ils n'entraînent aucune modification des statuts, n'entrent pas dans les attributions d'une assemblée générale extraordinaire, et aucun parallélisme des formes ne saurait être invoqué ici, dans la mesure où le compte rendu laconique de l'AGE du 8 mai 2007 ne permet pas de considérer qu'elle avait le même objet que l'AGO du 15 août 2009, bien que portant déjà sur le problème général du 'raccordement au réseau public d'assainissement', et particulier du dépôt d'une 'demande de dérogation' ; enfin, l'article 42 du décret du 3 mai 2006, portant application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, ne s'applique pas aux associations syndicales libres ; la résolution n° 7 susvisée a donc été valablement adoptée en assemblée générale ordinaire ;

Les résolutions n° 8A, au terme de laquelle les colotis ont décidé de réaliser des travaux de remise aux normes du réseau d'eau potable, 8B, au terme de laquelle ils ont décidé de réaliser des travaux d'enfouissement du réseau France Télécom, et 8C, au terme de laquelle ils ont décidé de réaliser des travaux de voirie aux endroits des saignées, ne font l'objet d'aucune critique propre, et ne sont contestées que de manière collatérale, parce qu'il a été prévu de faire les travaux 'en même temps' que ceux de création de la partie collective d'un réseau d'évacuation des eaux usées, 'dans le cadre d'une économie globale de marché' ; mais la résolution n° 7 susvisée étant validée, ce grief manque en fait ; il n'y a donc pas lieu d'annuler ces décisions ;

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 17 août 2007 les colotis ont décidé, au terme d'une résolution n° 10, de ne pas donner l'autorisation au président de l'association syndicale d'engager une procédure 'à l'encontre d'un éventuel refus de dérogation' de la Commune ; leur vote a été précédé d'une longue présentation, dont il n'est pas inutile de reproduire ici les passages suivants : 'Je vous rappelle le point fondamental : nous sommes classés dans une zone d'assainissement collectif. C'est regrettable... mais nous ne pouvons faire comme si ce classement n'existait pas... Nous avons donc déposé une demande de dérogation... Nous avons à cette occasion refait une étude approfondie du dossier. Cette étude nous a persuadés que c'était une folie de continuer : c'est onéreux, financièrement risqué et... ne permettra que de faire traîner les choses... La position du Bureau est donc très fermement d'arrêter les procédures... et si notre demande de dérogation n'aboutit pas, de négocier, au mieux, les conditions du raccordement' ; outre le fait que la problématique et les enjeux ont été ainsi clairement exposés, on voit que c'est le bureau syndical lui-même, et nullement un 'intervenant extérieur' à l'association syndicale, qui a pris parti pour la renonciation à l'exercice d'un recours contre un refus de dérogation annoncé ; il est donc spécieux de prétendre que cette résolution aurait eu pour objet ou pour effet de le 'déposséder de son pouvoir décisionnel exclusif quant à la mise en oeuvre' des actions en justice, alors qu'il s'agissait simplement pour lui de consulter l'assemblée sur la conduite à tenir dans cet épineux dossier ; or c'est dans leur pouvoir souverain, et en pleine connaissance de cause, que les colotis ont exprimé le souhait de ne pas voir contester collectivement un éventuel refus de dérogation, chacun d'eux restant bien entendu libre de le faire individuellement, ce dont Mr [O] ne s'est d'ailleurs pas privé ; il n'y a donc pas davantage lieu à annulation de cette résolution ; au demeurant, cela n'aurait aucune conséquence sur la validité de celle n° 7 de l'AGO du 15 août 2009, seule véritablement en cause ;

La procédure de Mr [O] ne peut être qualifiée d'abusive ; la demande de dommages et intérêts de l'ASL du [Adresse 2] sera donc rejetée ;

Celle-ci a engagé en cause d'appel des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser supporter intégralement la charge ; il convient de lui allouer la somme de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, s'ajoutant à la juste indemnité déjà accordée par le premier juge ;

Mr [O] qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,

Reçoit l'appel de Mr [O], mais le déclare mal fondé, et en conséquence l'en déboute ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne Mr [O] à payer à l'ASL du [Adresse 2] la somme de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Mr [O] aux dépens, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S.AUDOUBERT J.P.ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/07225
Date de la décision : 06/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°10/07225 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-06;10.07225 ?
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