La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2011 | FRANCE | N°09/21949

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 06 mai 2011, 09/21949


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2011



N° 2011/255













Rôle N° 09/21949







[I] [V]

[R] [U] épouse [V]





C/



ASSOCIATION SYNDICALE DE [Adresse 4]



























Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU



la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

























réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/50.





APPELANTS



Monsieur [I] [V]

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]



r...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2011

N° 2011/255

Rôle N° 09/21949

[I] [V]

[R] [U] épouse [V]

C/

ASSOCIATION SYNDICALE DE [Adresse 4]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/50.

APPELANTS

Monsieur [I] [V]

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

Madame [R] [U] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DU [Adresse 4] prise en la personne de son repésentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame France-Marie BRAIZAT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2011

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 23 novembre 2009 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE qui a :

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par les époux [V],

- ordonné la mainlevée de la saisie attribution en date du 17 décembre 2008,

- débouté L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné les époux [V] à payer à L'ASSOCIATION SYNDICALE précitée une somme de 600€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,

Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2009 par les époux [V].

Vu les conclusions déposées et signifiées par les appelants le 6 avril 2010 qui demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- déclarer L'ASSOCIATION SYNDICALE DE [Adresse 4] irrecevable et subsidiairement mal fondée et la condamner au paiement de la somme de 3 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,

Vu les conclusions en date du 26 août 2010 de L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE du [Adresse 4] qui sollicite :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie et en ce qu'il a condamné les époux [V] au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- la réformation de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

- la condamnation des époux [V] au paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'aux dépens,

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que le 8 décembre 2008, les époux [V] ont fait délivrer à L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (A.S.L) [Adresse 4] un commandement de payer une somme totale de 5 347,57€ , représentant notamment des condamnations en paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile prononcées par un jugement du 19 novembre 1999 et un arrêt du 16 juin 2005 ;

Attendu que par lettre du 15 décembre 2008, le Conseil de l'A.S.L a informé l'huissier instrumentaire que toutes les sommes avaient été réglées en août 2005 de la manière suivante:

- pour partie par compensation : 2 637,31€

- pour partie par le règlement de la somme de 3 311,46€ par chèque établi à l'ordre de l'avoué des époux [V] et débité le 19 septembre 2005,

Attendu que les époux [V] ont néanmoins fait procéder le 17 décembre 2005 à une saisie attribution entre les mains du Cabinet TABONI, gestionnaire de l'A.S.L, pour un montant de 5 816,50€ ;

Attendu que l'A.S.L [Adresse 4] a contesté cette saisie en assignant les époux [V] le 6 janvier 2009 devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE, lequel a rendu la décision entreprise ;

Sur la recevabilité de la demande :

Attendu d'abord que contrairement à ce que prétendent les appelants, les dispositions de l'article 66 du Décret du 31 juillet 1992 ont été respectées ; qu'en effet, il est produit par l'intimée les éléments justifiant de la régularité de la procédure, et notamment la dénonce de l'assignation du 6 janvier 2009 faite le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Maître [H], Huissier de Justice ayant procédé à la saisie litigieuse ;

Attendu ensuite, sur la qualité à agir de Monsieur [Y] puis de Madame [D], que l'assignation a été délivrée le 6 janvier 2009 par l'A.S.L , 'agissant en la personne de son directeur, Monsieur [E] [Y]', et des conclusions ont été prises le 26 octobre 2009 par l'A.S.L, représentée par sa directrice Madame [M] [D] ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, d'une part que Monsieur [Y] était le directeur de l'A.S.L le 6 janvier 2009, lors de la délivrance de l'assignation et que Madame [D], était bien directrice de ladite association lorsqu'elle a conclu pour celle-ci le 26 octobre 2009 ; qu'en effet, Madame [D] a été élue en cette qualité par le Conseil Syndical le 26 août 2009 en remplacement de Monsieur [Y], démissionnaire ;

Attendu que l'article 32 des statuts dispose que 'le directeur représente légalement l'association ; notamment il représente l'association en justice et vis à vis des tiers dans tous les actes qui intéressent l'association' ;

Que Monsieur [Y], puis Madame [D] ont donc pu valablement représenter l'A.S.L. ; que contrairement aux affirmations des époux [V], l'article 19 des statuts est inapplicable en l'espèce dès lors qu'il ne concerne que les procédures qui doivent être introduites à l'encontre de personnes ne faisant pas partie de L'A.S.L, ce qui n'est pas le cas des époux [V] ;

Attendu enfin que c'est en vain que les appelants contestent la régularité de la réunion du Conseil Syndical du 16 août 2009 aux termes de laquelle Madame [D] a été nommée directrice, notamment en raison de l'absence d'un commissaire aux comptes, cette réunion n'ayant fait l'objet d'aucune procédure en annulation ;

Attendu en conséquence, que Monsieur [Y] d'abord et Madame [D], ensuite, ont pu valablement représenter L'A.S.L dans le cadre de cette procédure ;

Attendu s'agissant des sommes dues, que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le Premier Juge a, après une analyse détaillée des différents courriers échangés entre les parties et les sommes dues par chacune d'elles, retenu qu'après compensation de leurs dettes réciproques, les époux [V] ne disposaient pas, à la date du commandement de payer avant saisie, notamment à celle de la saisie attribution, d'une créance liquide et exigible;

Qu'en effet, il convient de rappeler qu'après échange de décomptes entre les parties suite aux décisions de justice des 19 novembre 1999 et 16 juin 2005, l'avoué de L'A.S.L a adressé le 9 septembre 2005 à l'avoué des époux [V] un chèque de 3 311,46€ 'en règlement du solde de la créance de vos clients selon mon décompte du 2 août dernier' et que par courrier du 12 septembre 2005, les époux [V], par leur avoué, ont répondu avoir reçu le chèque 'en règlement du solde' ;

Attendu qu'en l'absence d'éléments nouveaux apportés en appel par les époux [V], le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé, y compris en ce qu'il a débouté l'A.S.L de sa demande de dommages et intérêts, aucune faute des époux [V] constitutive d'un abus de droit n'étant démontrée, pas plus en première instance qu'en appel ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne les époux [V] à payer à L'A.S.L [Adresse 4] la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne les époux [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/21949
Date de la décision : 06/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°09/21949 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-06;09.21949 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award