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06/05/2011 | FRANCE | N°09/21906

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 06 mai 2011, 09/21906


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND



DU 06 MAI 2011



N° 2011/ 218













Rôle N° 09/21906







SCI [Adresse 4]





C/



SARL ARTS CONSTRUCTIONS LITTORAL BATIMENT - A C L B





















Grosse délivrée

le :

à : SCP TOUBOUL

SCP LIBERAS













réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du

28 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 02/4095.





APPELANTE



SCI [Adresse 4],

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

C/O SELARL PARIMP...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2011

N° 2011/ 218

Rôle N° 09/21906

SCI [Adresse 4]

C/

SARL ARTS CONSTRUCTIONS LITTORAL BATIMENT - A C L B

Grosse délivrée

le :

à : SCP TOUBOUL

SCP LIBERAS

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du

28 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 02/4095.

APPELANTE

SCI [Adresse 4],

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

C/O SELARL PARIMPRO -

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me Pierre François RANCAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL ARTS CONSTRUCTIONS LITTORAL BATIMENT - A C L B

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 391 439 528,

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

assistée par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE , Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2011,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 28/10/09 qui a condamné la SCI [Adresse 4] à payer à la SARL ARTS CONSTRUCTION LITTORAL BÂTIMENT la somme de 89.068,95 euros et ordonné la capitalisation des intérêts  ;

Vu l'appel de cette décision en date du 4/12/09 par la SCI [Adresse 4] et ses écritures en date du 2/04/10 par lesquelles elle demande à la cour de condamner la SARL ACLB à lui payer la somme de 166.970,07 euros au titre du solde du marché ;

Vu les écritures de la SARL ACLB en date du 16/07/10 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision et y ajoutant de condamner la SCI à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 1147 du code civil .

Par marché de travaux en date du 30/06/99 la SCI [Adresse 4] a confié à la SARL ACLB la réalisation des travaux de gros oeuvre pour la construction de 25 villas pour un montant de 553.847,28 euros HT ; par jugement en date du 20/10/05 le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a ordonné une mesure d'expertise et le rapport a été déposé le 19/03/08 ;

La SCI indique que le marché a été conclu à prix forfaitaire et que l'entrepreneur s'interdisait de faire des travaux supplémentaires sans l'autorisation écrite du maître de l'ouvrage ; que la SARL ACLB demande le paiement de travaux supplémentaires effectués sans autorisation préalable ; de plus des retards ont été constatés sur le chantier entraînant l'application de pénalités ; enfin elle demande la mise à la charge de la SARL ACLB des travaux de reprise suite aux réserves non levées ; tout cela lui a causé un préjudice de jouissance dont elle demande réparation ;

La SARL ACLB indique que le montant des travaux supplémentaires autorisés s'élève à la somme demandée et que le décompte est juste ; elle ajoute qu'elle n'a jamais reçu d'ordre de service pour la tranche C ; que donc le délai contractuel ne peut courir ; enfin la SCI ne justifie nullement des réserves émises ;

La cour constate à la lecture du contrat de marché en date du 30/06/99 liant les deux parties et portant signature des deux sociétés qu'il s'agissait d'un marché à prix global et forfaitaire et qu'au titre de l'article 16 il est précisé : ' l'entrepreneur s'interdit d'exécuter des travaux supplémentaires sans autorisation écrite du maître d'ouvrage. Si les prestations supplémentaires sont similaires à celles du devis initial, leur montant sera établi à partir des prix figurant dans le devis de base et éventuellement modifiés pour tenir compte de l'évolution des prix.' ;

La cour constate ensuite qu'il résulte du document dénommé 'CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES' que 'le marché est décomposé en trois tranches dénommées A, B et C livrables le 20/12/99 pour la tranche A, le 30/03/2000 pour la tranche B et le 30/05/2000 pour la tranche C ; les tranches A et B sont fermes et la tranche C est conditionnelle, en fonction de la décision ultérieure du maître d'ouvrage.' ;

La cour constate encore qu'il ne résulte pas du contrat d'architecte donnant mission complète à celui-ci que le maître de l'ouvrage lui ait délégué le pouvoir d'accepter les travaux supplémentaires en ses lieu et place ;

La cour constate à la lecture des pièces produites en la procédure que si les travaux supplémentaires exécutés par la SARL ACLB ont bien été acceptés par le maître d'oeuvre, cette société ne démontre nullement une acceptation expresse ou tacite de ces travaux par le maître de l'ouvrage ; en conséquence la cour, réformant en cela la décision entreprise, dira que la SARL ACLB ne peut revendiquer le paiement des travaux supplémentaires à hauteur de la somme de 149.283,73 euros HT ;

La cour constate que par contre il en va différemment en ce qui concerne les travaux modificatifs acquéreurs que la SCI ajoute elle-même dans son décompte des sommes qu'elle reconnaît devoir à la SARL ACLB à hauteur de la somme non contestée de 27.062,48 euros HT ; que la SCI reconnaît aussi devoir la somme de 15.277,33 euros au titre du compte prorata ;

En conséquence la cour dira que le montant total du marché s'élève à la somme de 596.187,09 euros HT ;

La cour constate également que les parties sont d'accord en ce qui concerne le montant des sommes actuellement payées par la SCI à la SARL ACLB soit celle de 670.998,58 euros HT ;

La SCI demande à la cour de faire application des pénalités de retard en raison des retards à la livraison des maisons qu'elle impute à la SARL ACLB ;

La cour constate cependant qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'aucun retard ne peut être imputé à cette société, l'expert indiquant à ce propos ' A la lecture de ce florilège on ne peut qu'être convaincu que d'importants dysfonctionnements dans la relation maître de l'ouvrage/maître d'oeuvre, entreprises ont émaillé l'exécution de ce chantier depuis l'origine : soit pour des raisons structurelles, soit pour des raisons liées à des informations 'au compte-gouttes' concernant les modifications à apporter et qui ont une incidence sur l'ensemble des corps d'état, soit pour des raisons techniques de mise au point de gaines, trémies...' ; il est nécessaire de se reporter au tableau récapitulatif qui a l'avantage de proposer une date contractuelle d'achèvement pour chaque villa qui prend sans doute en considération l'ensemble des recalages de planning effectués tout au long du chantier ; en conclusion l'expert souligne qu'il n'est pas possible d' affirmer et de quantifier spécifiquement l'imputabilité de retard ou de décalage dans les dates de livraison ou de prise de possession par les acquéreurs à l'entreprise ACLB' ;

La cour dira aussi que la SCI ne rapporte pas la preuve de ce que les retards de livraison soient imputables à la SARL ACLB ; la cour considère aussi que la SCI n'a pas mis en demeure la sarl ACLB conformément aux dispositions contractuelles les liant en ce qui concerne la mise en oeuvre des pénalités de retard ;

La cour déboutera donc la SCI de ce chef de demande ;

Ce débouté induit celui de la demande au titre du préjudice de jouissance que la SCI qualifie elle-même d'induit ;

En ce qui concerne les travaux de reprise la cour constate que ceux-ci ne résultent nullement du rapport d'expertise, ni du décompte général définitif établi par le maître d'oeuvre ; cette demande sera aussi rejetée ;

En conséquence la cour condamnera la SARL ACLB à payer à la SCI la somme de 74.811,49 euros HT au titre du solde du marché ; la décision entreprise sera réformée de ce chef ;

La cour déboutera aussi la SARL ACLB en sa demande de condamnation de la SCI à lui payer une somme de 10.000 euros sur la base des dispositions de l'article 1147 du code civil à titre de dommages-intérêts, cette société ne démontrant nullement l'existence du préjudice allégué ;

La cour dira enfin que les parties supporteront par moitié, en ce compris les frais d'expertise, la totalité des frais et dépens de toute la procédure ;

Au regard de la décision il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit la SCI [Adresse 4] en son appel et le déclare régulier en la forme ;

Au fond,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

Condamne la SARL ACLB à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 74.811,49 euros HT au titre du solde du marché ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

Dit que chacune de parties supportera par moitié la charge des frais et dépens de toute l'instance, en ce compris les frais d'expertise.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/21906
Date de la décision : 06/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°09/21906 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-06;09.21906 ?
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