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06/05/2011 | FRANCE | N°09/21847

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 06 mai 2011, 09/21847


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND





DU 06 MAI 2011



N° 2011/ 216













Rôle N° 09/21847







Syndicat des copropr DE 'LA RESIDENCE LA FORMIGUE'





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S.A.R.L. CABINET [D]

[I] [R]





















Grosse délivrée

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à : SCP MAYNARD

SCP SIDER

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 02/4173.





APPELANTE



Syndicat des copropriétaires de 'LA RESIDENCE LA FORMIGUE'

représenté par son syndic la SA FONCIA ILE D'OR S.A.,

[Adresse 4]

[L...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2011

N° 2011/ 216

Rôle N° 09/21847

Syndicat des copropr DE 'LA RESIDENCE LA FORMIGUE'

C/

S.A.R.L. CABINET [D]

[I] [R]

Grosse délivrée

le :

à : SCP MAYNARD

SCP SIDER

SCP BLANC

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 02/4173.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de 'LA RESIDENCE LA FORMIGUE'

représenté par son syndic la SA FONCIA ILE D'OR S.A.,

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,

assisté par Me Jean-Philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

S.A.R.L. CABINET JACQUIN

immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 420 167 942,

[Adresse 3]

83000 TOULON

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assistée par Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON

Maître Christian GIRARD

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 2]

83000 TOULON

représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté par Me Jean-Guy LEVY, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2011,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

La Société Civile Immobilière (SCI) LA FORMIGUE a fait édifier à [Adresse 6] un ensemble immobilier comportant plusieurs immeubles.

Les travaux ont été réceptionnés les 9 et 10 novembre 1972.

Des malfaçons étant apparues, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LA FORMIGUE représenté par son Syndic le Cabinet [D] et assisté de son avocat Me [R] et 32 Copropriétaires, ont sollicité en référé la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 10 octobre 1984.

Une Assemblée Générale du 3 mai 1980 avait donné mandat au Cabinet [D] Syndic, d'engager une procédure devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON à l'encontre du constructeur au titre de la garantie décennale ; la résolution était prise à l'unanimité.

Ce n'est que le 13 novembre 1986 que le Syndicat des Copropriétaires ainsi que les 32 Copropriétaires donnaient assignation devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code Civil à la Société Civile Immobilière (SCI) LA FORMIGUE et à l'ensemble des participants à la construction afin de les voir déclarés responsables in solidum des désordres constatés par l'expert et de procéder aux travaux préconisés par ce dernier outre des dommages et intérêts.

Le Syndicat des Copropriétaires et 33 Copropriétaires , par exploit en date du 22 août 1988, ont assigné en responsabilité devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON, le Cabinet [D] administrateur de biens et Me [R] Avocat du fait de la prescription éventuelle de l'action introduite par la Copropriété.

Par Jugement du 13 novembre 1989, la Copropriété et les 33 Copropriétaires ont été déboutés 'en l'état' de l'ensemble de leurs demandes, car la procédure était encore en mise en état et qu'aucune décision définitive n'avait été prononcée.

Suivant Jugement du 16 septembre 1991, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a déclaré irrecevable l'action du Syndicat des Copropriétaires et des Copropriétaires, ladite action étant prescrite car c'est la loi de 1967 qui devait s'appliquer et que sous l'empire de cette loi, une simple Ordonnance de Référé ne pouvait interrompre la prescription décennale : qu'entre la réception de 1972 et l'exploit au fond du 13 novembre 1986, plus de 10 ans se sont écoulés.

Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE le 16 janvier 1996 et le pourvoi en Cassation a été rejeté le 7 octobre 1998.

Par exploit du 23 août 2002, le Syndicat des Copropriétaires a saisi le Tribunal de Grande Instance de TOULON aux fins de voir dire que Me [R] a commis une faute, une négligence en n'interrompant pas la prescription décennale par une saisine du fond en temps utile et de dire que le Cabinet [D] était fautif en ayant négligé de rechercher en temps utile la responsabilité des constructeurs et demande leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 485.905,96 euros correspondant aux sommes qu'il a avancées pour la reprise des désordres, outre des dommages et intérêts.

Par Jugement en date du 22 octobre 2009 le Tribunal de Grande Instance de TOULON a déclaré irrecevable la demande du Syndicat en raison de l'autorité de la chose Jugée.

Le Syndicat de la Copropriété de la RESIDENCE LA FORMIGUE interjeté Appel le 3 décembre 2009.

Vu les décisions précitées.

Vu le Jugement en date du 22 octobre 2009 du Tribunal de Grande Instance de TOULON.

Vu les conclusions en date du 14 juin 2010 du Cabinet [D].

Vu les conclusions en date du 3 mars 2011 du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LA FORMIGUE.

Vu les conclusions en date du 7 mars 2011 de Me GIRARD.

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2011.

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

Attendu que par Jugement en date du 13 novembre 1989, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a débouté 'en l'état', le Syndicat des Copropriétaires et les Copropriétaires, de leurs fins et prétentions tant à l'encontre du Cabinet [D] que de Me [R].

Que ce Jugement, n'ayant pas fait l'objet d'un appel, est devenu définitif.

Attendu que par l'assignation en date du 22 août 1988, le Syndicat des Copropriétaires et les Copropriétaires ont fait citer le Cabinet [D] et Me [R] afin de les voir prendre toutes conclusions sur l'exception de prescription soulevée par les défendeurs à leur action en responsabilité contractuelle et reprise des désordres, de les voir déclarés responsables du préjudice subi par la Copropriété au cas où leur action serait déclarée prescrite et condamnés à leur payer provisionnellement la somme de 1.500.000 francs pour permettre l'exécution des travaux de réfection.

Attendu que l'article 480 du Code de Procédure civile dispose que le Jugement qui tranche, dans son dispositif, tout ou partie du principal ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Attendu qu'il est établi que la mention 'en l'état' est sans portée dans une décision se prononçant sur le fond, laquelle a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.

Que même s'il a été rendu 'en l'état', le Jugement dessaisit le Juge de la contestation qu'il tranche dès son prononcé.

' Attendu qu'au soutien de son Appel, le Syndicat des Copropriétaires oppose que le Jugement du 13 novembre 1989 n'aurait tranché qu'une question de recevabilité de son action.

Attendu que si la demande principale était la jonction des deux procédures afin d'intervention forcée du Syndic et de l'Avocat dans l'action en garantie décennale initiée par leur intermédiaire à l'origine, il n'en demeure pas moins que le fait que leur responsabilité n'ait été recherchée que subsidiairement par l'appelant, demeure sans portée, dès lors que l'Appelant le rappelle dans ses conclusions devant la Cour, que le Jugement a bien retenu, qu'en l'absence de décision constatant la prescription de son action, il ne rapportait pas la preuve de la faute alléguée.

Qu'il en résulte que ce n'est pas un Jugement d'irrecevabilité qui a été rendu, mais un jugement de débouté, sur la recherche de responsabilité de ses mandataires, que le Syndicat des Copropriétaires a, de surcroît, laissé devenir définitif en n'interjetant pas Appel.

'Attendu également que le Syndicat des Copropriétaires soutient que le jugement rendu le 13 novembre 1989 n'aurait fait qu'apprécier le dossier en son état au moment où il a été tranché, laissant la possibilité d'agir de nouveau, en cas de survenance d'un nouvel élément.

Mais attendu qu'en l'espèce, dans le cadre de l'instance introduite par exploit du 22 août 1988 et définitivement jugée le 13 novembre 1989, le Syndicat, soutenait déjà que dans l'hypothèse où son action serait déclarée prescrite, il serait fondé à rechercher la responsabilité de ses deux anciens mandataires, le Cabinet [D] et l'avocat [R].

Que la prescription retenue par la Cour le 16 janvier 1996, n'est donc venue que confirmer une prescription déjà invoquée par le promoteur depuis près de 10 ans et retenue par le Premier Juge en 1991.

Que cet Arrêt confirmatif, comme l'Arrêt de rejet de la Cour de Cassation, ne sont donc pas des faits juridiques nouveaux venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

Qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat des Copropriétaires n'est pas recevable à prétendre rouvrir ce débat devant le même Juge, sur la même contestation, entre les mêmes parties et sur leurs mêmes droits.

Qu'il convient en conséquence de confirmer le Jugement en date du 22 octobre 2009 du Tribunal de Grande Instance de TOULON qui a déclaré irrecevable la demande du Syndicat, en raison de l'autorité de la chose Jugée.

Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, que ce soit en Première Instance ou en cause d'Appel.

Attendu que les dépens de Première Instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront supportés par le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE LA FORMIGUE.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Déclare l'Appel recevable.

Confirme le Jugement en date du 22 octobre 2009 du Tribunal de Grande Instance de TOULON qui a déclaré irrecevable la demande du Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE LA FORMIGUE, en raison de l'autorité de la chose Jugée.

Dit n' y avoir lieu à application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, que ce soit en Première Instance ou en cause d'Appel.

Dit que les dépens de Première Instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront supportés par le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE LA FORMIGUE.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

FB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/21847
Date de la décision : 06/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°09/21847 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-06;09.21847 ?
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