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05/05/2011 | FRANCE | N°10/08267

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 05 mai 2011, 10/08267


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2011

HF

N° 2011/298













Rôle N° 10/08267







[T] [J] [M]





C/



[P] [Z] [M]





















Grosse délivrée

le :

à :













réf











Décision déférée à la Cour :



Jugement

du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1434.







APPELANT







Monsieur [T] [J] [M]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 10] (43),

demeurant [Adresse 5]







Représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

Assisté de Me Véronique ALDEMAR, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2011

HF

N° 2011/298

Rôle N° 10/08267

[T] [J] [M]

C/

[P] [Z] [M]

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1434.

APPELANT

Monsieur [T] [J] [M]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 10] (43),

demeurant [Adresse 5]

Représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

Assisté de Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [P] [Z] [M]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 9] (13),

demeurant [Adresse 6]

Représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

Assistée de Me Nicole AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F] [M] et madame [L] [V], mariés sous le régime légal de communauté, décédaient respectivement le [Date décès 4] 1995 et le [Date décès 3] 2005, laissant pour leur succéder leurs deux fils, [P] et [T] [M].

Des différends se sont élevés entre les deux fils, notamment au regard du partage ou de la licitation des immeubles dépendant des successions, et des comptes à faire.

Par exploit du 19 février 2008, [P] [M] a assigné [T] [M] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.

Vu l'appel par [T] [M] du jugement prononcé le 15 mars 2010 ayant notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, de la communauté et des deux successions, ordonné la vente à la barre du tribunal des deux immeubles dépendant des successions, l'ayant débouté de ses demandes en fixation de rémunération et d'indemnisation et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et ayant dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Vu les conclusions notifiées ou signifiées le 31 août 2010 par [T] [M] et le 14 décembre 2010 par [P] [M] ;

Vu la clôture prononcée le 3 mars 2011 ;

MOTIFS

1/ Il ne peut être fait droit à la demande de partage en nature des deux immeubles de la succession formulée par [T] [M], et ce sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise préalable, dans la mesure où, contrairement à ce qu'il soutient, les deux lots de superficie quasi équivalente qu'il propose, se rapportant à l'immeuble de la [Adresse 11], n'ont pas une valeur identique dès lors qu'une expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas remises en question, fixe une valeur significativement différente pour chacun des deux logements (respectivement 192.150 euros et 91.500 euros), et où par ailleurs, comme le fait valoir [P] [M], la réalisation de ces deux lots nécessiterait la mise en 'uvre de travaux (notamment de clôture et d'assainissement) relativement importants, dont le financement n'est pas envisagé par [T] [M], et où enfin ce dernier ne prévoit pas de possibilité du paiement d'une soulte, ni enfin le partage en nature du seul terrain situé à [Localité 8].

2/ [T] [M] ne peut réclamer une rémunération pour sa gestion des indivisions, qu'il a cru devoir assurer alors que son frère lui avait expressément indiqué qu'il ne l'y autorisait pas (son courrier du 5 janvier 2007), et qu'il ne justifie d'aucune nécessité qui aurait pu l'amener à passer outre.

Il doit en outre être débouté de sa prétention à se voir dire créancier de la succession du fait qu'il a rendu visite à sa mère et géré ses affaires pendant ses derniers moments, une telle action étant gratuite par nature et alors qu'il ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait pu faire l'objet d'une convention à titre onéreux, et de ses autres prétentions financières relatives au paiement sur ses deniers personnels (et non sur ceux des indivisions) des frais d'obsèques, et à des dépenses de conservation ou d'amélioration des biens indivis, dont il ne rapporte pas suffisamment la preuve, par des factures portant des indications manuscrites de paiement par chèques, mais sans fourniture des relevés bancaires correspondants (en ce qui concerne les frais d'obsèques) , et par de simples devis pour les autres dépenses.

3/ Il doit être débouté de ses demandes de rapport à succession concernant un prix de vente sur un terrain situé à [Localité 7] et une somme de 70.000 francs tirée par chèque de banque sur un livret de caisse d'épargne, pour lesquelles il ne rapporte aucune preuve qu'il y ait eu donation en faveur de son frère.

En revanche, [P] [M] doit rapporter à la succession une somme de 3.234,04 euros, représentant la valeur, à une date proche de sa dissolution, de parts de SCI qui lui avaient été données par son père, laquelle dissolution a dû conduire au règlement de cette valeur à son profit, sachant qu'il lui appartient, et non à son frère, de rapporter la preuve inverse, et [T] [M] est fondé dans sa réclamation à voir dire que [P] n'aura droit à aucune part sur cette somme en vertu de la sanction applicable en cas de recel successoral, ce dernier n'ayant pas spontanément signalé qu'il était débiteur du rapport de ces parts ou de leur contre-valeur, contraint [T] à effectuer un certain nombre de diligences pour obtenir les renseignements lui permettant de prouver qu'il en avait été le dernier porteur, et tenté en dernier lieu devant la cour d'échapper à son obligation de rapport en se contentant d'affirmer, sans preuve, qu'il aurait laissé liquider la SCI sans obtenir le règlement de la valeur de ses parts.

4/ Les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage, et chacune des parties supporte la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Dit que monsieur [P] [M] doit rapporter aux successions une somme de 3.234,04 euros sans pouvoir y prendre part.

Dit que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/08267
Date de la décision : 05/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/08267 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-05;10.08267 ?
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