COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2011
N°2011/385
Rôle N° 10/07658
[D] [V]
C/
ASSOCIATION POMPIERS SANS FRONTIERE
Grosse délivrée le :
à :
Me Yves PERROT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Février 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 07/3162.
APPELANTE
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Yves PERROT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marlène YOUCHENKO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
ASSOCIATION POMPIERS SANS FRONTIERE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 20 avril 2010,Madame [D] [V] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 1°février 2010 par le Conseil des Prud'hommes de Marseille-non notifié - qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'association Pompiers sans frontières.
***
Madame [V] a travaillé au service de l'association Pompiers sans frontières , en qualité d'agent d'entretien , dans le cade d'un contrat emploi solidarité du 29 avril au 29 octobre 2005 ; les parties ont ensuite signé un contrat d'avenir , pour 112 heures de travail et un salaire de 904,71 euros par mois , couvrant la période du 16 décembre 2005 au 16 décembre 2007.
Elle a été licenciée pour faute grave par une lettre en date du 21 mai 2007, au motif d'absence injustifiée depuis le 20 avril 2007.
***
Madame [V] décrit la genèse du litige l'opposant à l'association Pompiers sans frontières ainsi qu'il suit : l'employeur l'ayant avisée verbalement de la modification de son lieu de travail, à la fin du mois de mars 2007, elle l'a informé qu'il lui était très difficile de se rendre sur son nouveau lieu de travail, car elle ne disposait pas d'un véhicule et élevait seule son enfant. Il lui a alors proposé de prendre ses congés payés, du 2 au 19 avril, dans l'attente d'une solution.
Le 16 avril , elle a informé de sa situation son référent social-RMI , Monsieur [T] qui a téléphoné à son employeur lequel a indiqué qu'elle était autorisée à ne pas travailler , et que malgré ses absences ,elle serait rémunérée normalement pour le mois d'avril et même au-delà , le temps de trouver une autre solution .
Contre toute attente, elle a reçu de la part de l'association une lettre la mettant en demeure de justifier son absence puis une convocation à entretien préalable à laquelle elle n'a pas répondu.
Elle fait valoir que l'employeur ne l'a pas informée du changement de son lieu de travail par écrit , qu'elle n'a pas abandonné son poste puisqu'elle est restée en contact avec l'employeur lequel était parfaitement informé des raisons de son absence et l'avait autorisée à ne pas travailler dans l'attente d'une solution , ainsi qu'il résulte de l'attestation de Monsieur [T].Elle ajoute que compte tenu de la nature de l'emploi exercé et de sa situation personnelle , le changement d'exécution de son lieu de travail constitue une modification de son contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée.
Elle conclut que la faute grave qui lui est reprochée n'est pas démontrée et qu'en conséquence son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle indique par ailleurs que la lettre de convocation préalable ne lui ayant été remise ni contre récépissé ni sous pli recommandé, la procédure de licenciement est irrégulière.
Elle réclame la condamnation de l'association Pompiers sans frontières à lui verser les sommes suivantes :
-rappel de salaire du mois d'avril 2007 :301,03 euros
-rappel de salaire du mois de mai 2007/686,41 euros
-indemnité égale aux salaires correspondant à la période du 23 mai 2007 au 16 décembre 2007 :6332,97 euros
-prime de précarité : 2131,86 euros
-irrégularité de la procédure de licenciement : 686 euros
-article 700 du Code de Procédure Civile : 1500 euros
L' employeur réplique que Madame [V] était parfaitement informée du transfert du siège social de l'association, et par voie de conséquence de son lieu de travail, de [Localité 3] au centre commercial de Plan de campagne, lieux situés dans le même secteur géographique .
Il conclut que Madame [V] après avoir pris ses congés payés , ne s'est plus présentée à son poste , sans en justifier ni s'expliquer malgré le courrier recommandé qui lui a été adressé le 23 avril .Il fait valoir que le contrat de Madame [V] ne comporte pas de clause de sédentarité et que le changement de son lieu de travail constitue une modification de ses conditions de travail qu'elle ne pouvait refuser .Il demande à la cour d'écarter des débats l'attestation de Monsieur [T] qui ne répond pas aux exigences légales .
Il conclut qu'en abandonnant son poste, Madame [V] a commis une faute grave qui justifie son licenciement.
Il demande la condamnation de Madame [V] à lui verser 1500 euros pour procédure abusive, 1 euro sur le fondement de l'article 1382 du code civil et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le contrat de travail de Madame [V] prévoit qu'elle exercera ses fonctions au siège de l'association, Hotel Dieu à [Localité 3] .Il est constant que l'association a été mise en demeure par la mairie de [Localité 3] de quitter cette adresse. C'est ainsi que le siège a été transféré, le 1° avril 2007, au Parc Expobat , dans le centre commercial de plan de Campagne .
L'attestation de Monsieur [T] , référent Rmi de Madame [V] , est revêtue du tampon du lieu d'accueil Rmi [Localité 2] 13 , la signature qui y figure est la même que celle apposée sur un compte rendu établi au nom de l'intéressé le 18 juin 2007 et une attestation au nom de l'équipe du lieu d'accueil [Localité 2], en date du 8 octobre 2009, indique que Madame [V] a été suivie jusqu'au mois de novembre 2007 par Monsieur [T] qui n'est plus présent dans la structure.
Cette attestation ne sera pas écartée des débats car, malgré le défaut de copie d'une pièce d'identité, l'identité de son auteur ne fait pas de doute .Monsieur [T] indique qu'il a téléphoné le 16 avril 2007 à l'employeur de Madame [V] et que ce dernier ou son représentant, nommé Monsieur [K], lui a dit que Madame [V] pouvait rester chez elle et serait payée dans l' attente d'une solution . Il ajoute que son interlocuteur lui a dit qu'un licenciement économique était impossible car trop coûteux pour l'association. Par ailleurs, il écrit que Madame [V] l' a informé qu' elle devait être reçue par l'employeur mais que le rendez vous prévu n'a pas été fixé .
Les termes de l' attestation de Monsieur [T] lequel écrit notamment qu'il est intervenu sur l' interpellation de Madame [V] en vue de trouver une solution à l'impasse dans laquelle elle se trouvait, amènent la cour à s'interroger sur la totale impartialité du témoin et à ne pas retenir, pour l'analyse du litige, ce témoignage , qui n'est étayé par aucun élément objectif du dossier - d'autant que Monsieur [K] , président de l'association , interrogé par les conseillers prud'homaux désignés aux fins d' enquête le 17 décembre 2008 par le conseil des prud'hommes , a déclaré ne pas se souvenir d'avoir été contacté par une personne 'uvrant dans les intérêts de Madame [V] durant la période de rupture et a nié avoir demandé à la salariée de rester chez elle en attente d'une solution .
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Le nouveau siège social de l'association se trouve à environ 15 kilomètres de [Localité 3] en un lieu desservi par les transports en commun : il s'agit donc du même secteur géographique et le changement du lieu de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail qui aurait du être soumise à l'acceptation de la salariée.
Madame [V] ne pouvait s'opposer à cette modification de ses conditions de travail dont elle était parfaitement informée puisqu' il est incontesté qu'elle s'est rendue dans les nouveaux locaux au moment du déménagement. D'ailleurs Madame [V] fait grief à l'employeur non de ne pas l'avoir avisée, puisqu'elle conclut qu'elle l'a été oralement, mais de ne pas l'avoir fait par écrit .L'employeur n'était pas tenu à un tel formalisme.
Madame [V] en ne se présentant plus sur son lieu de travail à compter du 20 avril 2007 , en ne justifiant pas son absence , en ne donnant pas de suite au courrier recommandé de mise en demeure adressé par l'employeur le 23 avril , et en ne se manifestant plus y compris le jour de l' entretien préalable dont elle convient qu'elle avait connaissance , s'est trouvée en absence injustifiée durant prés d'un mois et a ainsi commis une faute d'une gravité telle qu'elle ne pouvait être maintenue au sein de l' entreprise même durant le temps limité du préavis, car elle a clairement manifesté par son attitude son refus persistant de se soumettre au pouvoir de direction de l'employeur .
Madame [V] sera donc débouté de ses demandes relatives à des rappels de salaire puisqu'elles correspondent à des périodes durant lesquelles elle a refusé de travailler ainsi que de celles relatives à la rupture puisque son licenciement est justifié par une faute grave.
Il en est de même pour la demande formée au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement car elle ne conteste pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable, fixé au 14 mai,par lette simple en date du 4 mai : en effet, la lettre recommandée ou la remise contre récépissé n'est pas une condition de validité de la convocation à entretien préalable mais simplement un moyen destiné à faciliter la preuve de la réception de la convocation , laquelle n'est pas contestée en l'espèce.
Aucun élément ne permet de condamner Madame [V] du chef de procédure abusive ou sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Eu égard à la situation économique de Madame [V] , la demande formée au titre des frais irrépétibles par l'association sera rejetée.
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PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Vu l'article 696 du code de procédure civile
.Confirme le jugement déféré
Déboute Madame [V] de l'ensemble de ses demandes
Rejette les demandes de l'association Pompiers sans frontiéres
Dit que les dépens seront supportés par Madame [V]
Le greffier Le président
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