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05/05/2011 | FRANCE | N°10/06289

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 05 mai 2011, 10/06289


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2011



N° 2011/206





Rôle N° 10/06289







[R] [G]

[O] [U] épouse [G]





C/



[C] [F] épouse [L]





















Grosse délivrée

le :

à : SCP ERMENEUX

SCP BLANC













réf





Décision déférée à la Cour :



Jugem

ent du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 04/07840.





APPELANTS



Monsieur [R] [G]

né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)

demeurant [Adresse 5] - 99000 ALLEMAGNE

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2011

N° 2011/206

Rôle N° 10/06289

[R] [G]

[O] [U] épouse [G]

C/

[C] [F] épouse [L]

Grosse délivrée

le :

à : SCP ERMENEUX

SCP BLANC

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 04/07840.

APPELANTS

Monsieur [R] [G]

né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)

demeurant [Adresse 5] - 99000 ALLEMAGNE

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

plaidant par Me Marc ZEINDLER, avocat au barreau de NICE

Madame [O] [U] épouse [G]

née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)

demeurant [Adresse 5] - 99000 ALLEMAGNE

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

plaidant par Me Marc ZEINDLER, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [C] [F] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

plaidant par Me Pierre-Paul VALLI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne BESSON, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011,

Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Depuis de nombreuses années un litige oppose Monsieur [F] et depuis son décès sa fille Madame [L], propriétaire d'une villa sise à [Localité 8] dénommée Villa 'Del Mare' aux époux [G], propriétaires de la villa sise au niveau supérieur, la villa 'Bel Horizon', dont la terrasse constitue la toiture de la villa 'Del Mare'.

Suite à des dégâts des eaux par la terrasse-toiture, un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10.9.2001 a dit que les frais des travaux de réparation de la toiture terrasse préconisés par l'expert [A] devraient être supportés à frais partagés par les parties à hauteur de moitié chacun et a condamné les époux [G] à payer à Monsieur [F] la somme de 11 250 frs pour réparer les effets des infiltrations outre la somme de 15 000 frs de dommages et intérêts;

Monsieur [F] puis sa fille, Madame [L] n'ayant jamais pu exécuter le jugement et les désordres s'étant aggravés, Madame [L] a assigné le 23.11.2004 les époux [G] et a obtenu une nouvelle expertise par ordonnance de référé du 21.12.2004.

Par jugement du 13.11.2009 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande Instance de Nice a :

-déclaré irrecevable la demande de Madame [L] tendant à la condamnation des époux [G] à prendre en charge les travaux de réfection de la toiture terrasse et de réfection de l'étanchéité,

- déclaré irrecevables les demandes de Madame [L] fondées sur les articles 1134 et 1147 du code civil

- débouté les époux [G] de leur demande en nullité du rapport d'expertise,

- dit que passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, Madame [L] pourra procéder à l'exécution des travaux de réfection préconisés par l'expert [N], par les entreprises et maître d'oeuvre de son choix et qu'à défaut de permettre l'accès aux lieux les époux [G] supporteront une astreinte journalière de 1 500 euros

- condamné les époux [G] à payer à Madame [L] la somme de 55 780,95 euros indexée sur l'indice du coût de la construction outre la somme de 4 050 euros HT au titre des frais de déménagements et celle de 1 600 euros HT en réparation des désordres affectant un meuble, avec la TVA applicable

- condamné les époux [G] à payer à Madame [L] la somme de 12 000 euros annuels au titre de la privation de jouissance de la villa, soit 98 000 euros au jour du jugement,

- constaté la caducité de caducité de l'hypothèque judiciaire provisoire du 20.10.2004

- débouté les époux [G] de leur demande de main levée des hypothèque judiciaires provisoires,

Les époux [G] ont régulièrement interjeté appel.

Vu les conclusions du 1.3.2011 des époux [G],

Vu les conclusions du 12.11.2010 de Madame [L],

Vu l'ordonnance de clôture du 8.1.2011.

MOTIVATION

Sur l'incident

Par conclusions de procédure du 15.3.201, Madame [L] sollicite le rejet des débats des conclusions signifiées le 1er mars avec communication de nouvelles pièces par les époux [G], pour violation du principe de la contradiction.

Madame [L] n'explicite pas si les dernières conclusions des époux [G] communiquées sept jours avant la date annoncée pour la clôture contiennent des moyens différents et des nouvelles pièces décisives et en quoi le principe de la contradiction serait atteint, elle ne justifie pas non plus de l'impossibilité de répondre en temps utile.

Elle sera donc déboutée de sa demande de rejet des conclusions des époux [G].

Sur la nullité du rapport du rapport [N]

Les époux [G] sollicitent la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [N] en date du 7.11.2006 pour partialité de l'expert judiciaire et manquement au principe du contradictoire.

Monsieur [N] a été désigné à la demande de Madame [L] par ordonnance de référé du 21.12.2004 et il a déposé son rapport le 7.11.2006

Il a organisé cinq réunions sur les lieux au cours de laquelle Monsieur [G] était présent et s'est fait assister de son avocat et de techniciens, il a rédigé et communiqué des compte-rendus des réunions d'expertise et son pré-rapport aux parties, qui ont eu tout loisir de faire valoir leurs observations écrites.

L'expert a annexé les dires des parties et y a répondu, notamment celui du 25.7.2010

La juridiction n'est nullement tenue par les considérations de l'expert sur le comportement des parties, mais uniquement par ses constatations et conclusions techniques;

Les époux [G] seront déboutés de leur demande.

Sur l'autorité de la chose jugée

Le jugement définitif du 10.9.2001 a statué sur les travaux préconisés par [A] dans son rapport du 23.9.1998 et a arrêté les préjudices subis par Monsieur [F] à cette date.

En l'état de l'aggravation des désordres du fait de l'inexécution du jugement, Madame [L] est fondée à rechercher la responsabilité des époux [G] et la réparation de l'aggravation de ses préjudices subis depuis le précédent jugement, alors que les travaux de réfection de la toiture-terrasse préconisés en 1998 sont devenus insuffisants en l'état de la détérioration de la toiture.

Les demandes de Madame [L] relatives à l'aggravation des désordres de la toiture-terrasse depuis le jugement du 10.9.2001 sont recevables, comme ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée par la dite décision.

Sur les responsabilités

La villa 'Del Mare' de Madame [L] est en quasi totalité couverte par une toiture-terrasse à laquelle on ne peut accéder que par la propriété des époux [G], propriétaires de la villa 'Bel Horizon' qui ont l'usage privatif et exclusif de cette terrasse carrelée et aménagée de jardinières.

L'expert [A] désigné par ordonnance du 5.11.1998 a, aux termes de son rapport du 23.9.1998 constaté que depuis 1991 la villa de Monsieur [F] subissait les effets des infiltrations répétitives en provenance de la terrasse et des jardinières qui la bordent, infiltrations qui ont causé d'importantes dégradations des enduits intérieurs et des peintures.

Le rapport d'expertise de Monsieur [N] réalisé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait, à une étude complète et détaillée des questions posées dans la mission en retenant des conclusions sérieusement motivées, doit servir sur le plan technique de support à la décision.

En effet l'expert [N] a constaté qu'il y a pas de désordre nouveau mais une aggravation des désordres constatés dans le rapport [A] et que les dégâts dans l'appartement de Madame [L] ont empiré et ont continué à empirer tout au long de son expertise, que la cause des désordres est l'étanchéité de la toiture-terrasse qui est vétuste et inadaptée, terrasse qui laisse passer l'eau de pluie au droit des fissurations de la dalle, la pose de jardinière n'ayant aucune influence sur les infiltrations.

Il préconise le renforcement de la structure de la dalle au dessus du salon et de la cuisine, la démolition de la totalité du revêtement du sol de la terrasse, des jardinières, la constitution d'une forme de pente et d'une étanchéité conforme à la réglementation actuelle couvrant le muret périmétral et la reconstruction des jardinières outre des travaux de remise en état à l'intérieur de l'appartement de Madame [L].

Il résulte de l'analyse du rapport de l'expert que c'est la faiblesse relative de la dalle, la vétusté et la conception de l'étanchéité de cette toiture-terrasse qui date de la construction des villas il y a plus de 80 ans, qui sont la cause des infiltrations dans l'appartement de Madame [L] et que si des travaux de réfection avaient été entrepris dès les premières infiltrations et si le jugement du 10.9.2001 avait été exécuté les dommages dans l'appartement de Madame [L] auraient été limités.

L'acte notarié des 24 mars et 24avril 1927 portant partage d'une unique propriété en plusieurs propriétés, notamment des villas actuellement propriétés respectives de Madame [L] et des époux [G] a organisé le démembrement des propriétés, dont les constructions sont imbriquées, et a fixé les charges d'entretien par des clauses reprises dans l'acte d'achat de la villa Bel Horizon du 22 Juin 1989 par les époux [G].

L'acte de 1927 prévoit la jouissance exclusive de la terrasse qui surmonte et couvre la villa 'Del Mare' par les propriétaires de la villa Bel Horizon à charge de:

- 'aménager la terrasse comme bon leur semble' toutefois sans pouvoir élever aucune construction et le poids des objets ne pourra dépasser cent kilos par mètre carré,

- les réparations qui pourront devenir nécessaires seront supportés à frais communs entre les propriétaires des deux villas à moins qu'elles ne soient nécessitées par une faute personnelle des acquéreurs de la villa Bel Horizon, auquel cas ils supporteront seuls les frais de remise en état, si elles proviennent d'un vice de construction elle resteront à la charge des vendeurs ou leurs ayant droits,

- au cas où une chape en ciment armé deviendrait nécessaire pour consolider la terrasse et empêcher les infiltrations, les frais seront supportés par moitié entre les propriétaires de la villa Del mare et les propriétaires de la villa Bel Horizon.

Madame [L] est fondée à demander l'exécution de l'acte notarié de 1927 repris dans l'acte d'acquisition de 1989 des époux [G], sans qu'il puisse lui être opposé la prescription de la responsabilité contractuelle de 30 ans, puisque cet acte régit les réparations de la terrasse-toiture entre les propriétaires et que ces obligations de réparations demeurent tant que cette toiture-terrasse existe.

En application des dispositions contractuelles, la terrasse-toiture à usage exclusif des époux [G] doit être entretenue et réparée à frais communs, dès lors que l'étanchéité est devenue vétuste et défectueuse à moins que les réparations soient nécessitées par la faute des époux [G], aucun vice de construction n'étant allégué, ni établi par les expertises [A] et [N].

Ces réparations estimées indispensables dès l'expertise [A], si elles devraient être entreprises par Madame [L], propriétaire de la toiture-terrasse, ne peuvent l'être concrètement qu'avec l'accord expresse des époux [G], qui ont la jouissance exclusive de la terrasse et doivent donc en autoriser l'accès et donner leur accord sur la destruction des aménagements privatifs sur la terrasse (carrelage, jardinières notamment) et doivent accepter l'importance et montant des travaux de réparation, puisque ces réparations s'effectuent à frais communs.

Or depuis les premières infiltrations en 1991, les époux [G] n'ont jamais laissé l'accès à leur terrasse et n'ont jamais accepté de partager les frais de réparations, malgré toutes les demandes formulées en ce sens ainsi qu'il résulte de:

- la lettre de Monsieur [T] , géomètre-expert de Monsieur [F], adressée le 10.8.1993 aux époux [G],

- réunion du 21.9.1993 entre Monsieur [G] et Monsieur [T]

- devis des travaux d'étanchéité transmis à Monsieur [G] en février 1995

- lettres des 3 et 26.1.1996 et 2.2.1996 du cabinet Texa, assureur de Monsieur [F] aux époux [G],

- du rapport du 21.2.1996 du cabinet Texa indiquant n'avoir pu obtenir un accord entre les parties.

- l'attestation du 16.10.2000 de Monsieur [T] indiquant qu'à plusieurs reprises et par différents moyens, Monsieur [G] a tout fait pour retarder la solution de ce problème.

- le rapport d'expertise de Monsieur [A] du 23.9.1998

- la lettre du 23.7.2002 de Monsieur [F] aux époux [G] demandant les modalités pratiques qu'ils souhaitent adopter quant à la réalisation effective des travaux

- assignation en référé-expertise du 10.7.2003 des époux [G] à la requête de Monsieur [F] à l'effet de condamner les époux [G] à laisser l'accès à leur terrasse afin de réaliser les travaux,

- la lettre des époux [G] du 10.12.2003 à l'expert pour lui interdire de casser la terrasse

- l'assignation en référé-expertise du 2004 de Madame [L] pour constater l'aggravation des désordres et la nécessité de travaux,

- la lettre du 27.5.2010 de Monsieur [J], maître d'oeuvre de Madame [L] aux époux [G].

Par leur attitude constante depuis 1991 réitérée après le jugement du 10.9.2001 les époux [G] ont contrevenu à l'obligation contractuelle de leur titre de propriété, par laquelle ils s'étaient engagés à partager les frais de réparation de la toiture-terrasse, en mettant obstruction à l'accès à la terrasse uniquement accessible par leur propriété et en n'apportant pas leur concours financier .

Ils seront donc déclarés seuls responsables des aggravations des dégradations de la terrasse et de l'appartement de Madame [L] et du renchérissement du coût des reprises depuis le précédent jugement, l'appartement ayant eu à subir d'importantes quantités d'eau infiltrées au travers de la terrasse depuis le jugement de 2001, dont l'exécution aurait mis fin aux désordres d'infiltrations par la toiture-terrasse.

Sur les préjudices

L'expert [N] a évalué le coût des reprises de la terrasse-toiture à la somme de :

- dalle couvrant la villa 97 389 euros

- étanchéïsation de la dalle et protection de l'étanchéïsation19 681euros

- garde-corps et jardinières 9 000 euros

- dallage de la terrasse12 210 euros

Le dallage de la terrasse des époux [G], qui ne participe pas du complexe d'étanchéité de la terrasse, ainsi que les garde-corps et jardinières et autre aménagements ont été installés après l'acte séparatif des propriétés de 1927 par les propriétaires successifs de la villa Bel Horizon à leur seuls frais ; ces aménagements privatifs resteront à la charge financière des époux [G], qui ont l'usage exclusif de cette terrasse.

Il convient donc de retenir la somme de (97 389 et 16 381) 117 070 euros HT au titre des travaux de reprise de la toiture-terrasse et de déduire de cette somme, les travaux préconisés par Monsieur [A] auxquels les parties avaient été condamnés conjointement et en nature par le jugement de 2001, soit la somme de (135 300 frs) 20 626,35 euros, dont moitié à la charge de chacune des parties, soit 10 313,17 euros.

Les époux [G] seront donc condamnés à payer à Madame [L] la somme de 106 756,83 euros HT montant des travaux de reprise de l'aggravation des réparations de la toiture-terrasse, à charge pour les époux [G] de faire exécuter à leur frais les aménagements de leur terrasse.

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance sur les réparations de la villa de Madame [L] et son préjudice de jouissance; en l'absence d'élément nouveau, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des travaux de réfection de l'appartement de Madame [L] ainsi que des frais de déménagement et de son préjudice de jouissance depuis le jugement de 2001, le jugement sera confirmé de ce chef.

Il convient donc en l'état de l'inexécution du jugement déféré de fixer le préjudice de jouissance à 2 000 euros par mois jusqu'à l'arrêt, soit 134 000 euros;

Madame [L] a dû subir l'inertie des époux [G], qui non seulement n'ont pas exécuté le jugement de 2001, ni celui de 2009 assorti de l'exécution provisoire, mais également elle s'est heurtée à la mauvaise volonté des époux [G], qui ont fait annuler la procédure de référé, pour la non traduction en allemand de l'assignation et qui se sont toujours refusés à la réparation de la toiture-terrasse, malgré les infiltrations et les demandes amiables réitérées, alors que Monsieur [G], architecte de profession, ne pouvait sérieusement se méprendre, après la première expertise [A], sur la cause des infiltrations;

Cette attitude d'obstruction systématique, qui dure depuis 1993, est particulièrement abusive et préjudiciable à Madame [L], qui a dû subir inexorablement la ruine de sa villa, sans pouvoir contraindre les époux [G] à lui laisser l'accès à la terrasse litigieuse; il convient de la sanctionner par la condamnation à la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Rejette l'incident de recevabilité des conclusions élevé par Madame [L].

Déboute les époux [G] de leur demande en nullité du rapport d'expertise.

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Madame [L] fondées sur la responsabilité contractuelle,

statuant à nouveau

Déclare responsables les époux [G] de l'aggravation des désordres de la toiture-terrasse et de la villa de Madame [L] survenus depuis le jugement du 10.9.2001,

Condamne les époux [G] à payer à Madame [L] la somme de 106 756,83 euros en réparation des travaux de reprise de la toiture-terrasse, indexée sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction du 7.11.2006 à ce jour et augmentée de la TVA au taux applicable à ce jour,

Dit que tous les travaux de carrelage et d'aménagements de la terrasse sont à la charge des époux [G],

Condamne les époux [G] à payer à Madame [L] la somme de 134 000 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au jour de l'arrêt,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Condamne les époux [G] à payer à Madame [L] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux [G] en tous les dépens qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

L. BADELA. BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/06289
Date de la décision : 05/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°10/06289 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-05;10.06289 ?
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