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05/05/2011 | FRANCE | N°09/17640

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 05 mai 2011, 09/17640


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2011



N° 2011/ 307













Rôle N° 09/17640







[T] [M]





C/



SARL ENTREPRISE BENAITEAU





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP PRIMOUT

SCP ERMENEUX













Décision déférée à la Cour :



Jugeme

nt du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 04 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/2791.











APPELANT



Maître [T] [M],

es qualités mandataire judiciaire

demeurant [Adresse 1]



représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

assisté par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE







INT...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2011

N° 2011/ 307

Rôle N° 09/17640

[T] [M]

C/

SARL ENTREPRISE BENAITEAU

Grosse délivrée

le :

à :

SCP PRIMOUT

SCP ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 04 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/2791.

APPELANT

Maître [T] [M],

es qualités mandataire judiciaire

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

assisté par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL ENTREPRISE BENAITEAU

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assistée par Me Stéphane AGUIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société ENTREPRISE BENAITEAU, créancière à hauteur d'une somme de 642.789,74 francs de la SARL GROUPE PRIM'S HBH CONSTRUCTIONS, a affecté en garantie du remboursement des droits et des biens immobiliers lui appartenant dans un immeuble sis à [Localité 4] ; une hypothèque de premier rang a été inscrite sur ledit immeuble à la Conservation des Hypothèques de [Localité 2] le 9 novembre 1990, puis renouvelée le 26 juillet 1999 avec effet jusqu'au 23 juillet 2009.

A défaut du paiement de sa créance, la SARL ENTREPRISE BENAITEAU a engagé une procédure de saisie immobilière et le bien a été acquis par jugement d'adjudication du 12 décembre 2002 par la société OPEN HOUSE pour une somme de 605.000 francs, montant qui n'a pas été payé par l'adjudicataire, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence puis la Cour de Cassation ayant définitivement jugé que la société OPEN HOUSE était propriétaire du bien dont elle avait été déclarée adjudicataire, même si le prix n'en avait pas été payé.

Maître [M], ès-qualités, a mis le bien en vente et celui-ci a fait l'objet d'un jugement d'adjudication en date du 12 décembre 2002 pour 114.000 € (115.986,88 € avec les frais).

La société GROUP PRIM'S HBH CONSTRUCTIONS a été placée en redressement judiciaire le 14 mai 1992, puis en liquidation judiciaire le 5 décembre 1994 ; la société OPEN HOUSE a été également placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, Maître [T] [M] étant désigné en qualité de liquidateur.

La SARL ENTREPRISE BENAITEAU a déclaré sa créance à titre privilégié entre les mains de Maître [W], représentant des créanciers, puis liquidateur de la SARL GROUPE PRIM'S HBH CONSTRUCTIONS.

Après une contestation de l'ex-gérant de la débitrice, désigné comme mandataire ad'hoc lors des opérations de liquidation, cette créance a été définitivement admise à titre privilégié au passif de la liquidation, par ordonnance du juge commissaire en date du 23 mars 2006, pour une somme de 101.803,89 €.

Par jugement en date du 7 octobre 2005, le Tribunal de Commerce d'Antibes a condamné Maître [M], ès-qualités, à payer 101.103,89 € en principal à la société BENAITEAU, outre 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au motif que le prix de vente du bien immobilier détenu par le mandataire judiciaire ne faisait pas partie de l'actif de liquidation de la société OPEN HOUSE et qu'en conséquence le mandataire judiciaire liquidateur n'en était que le tiers détenteur.

Maître [M] a établi un état de collocation prévoyant la distribution suivante :

- frais de justice à parfaire........................................................... 48.075,36 €

- copropriété '[Localité 3]' super privilégié............ 14.726,78 €

- copropriété '[Localité 3]' privilégié....................... 4.990,95 €

- SARL ENTREPRISE BENAITEAU........................................ 50.076,58 €

et a adressé un chèque de 46.504,35 € à la SARL ENTREPRISE BENAITEAU.

La SARL BENAITEAU a formé opposition à cette collocation au motif que les frais déduits du prix de vente relevaient de l'article L 622-17 du Code de Commerce, L 621-32 ancien, et qu'ils ne pouvaient dès lors s'imputer sur le prix du bien qui n'était jamais entré dans le patrimoine de la SARL OPEN HOUSE.

Par jugement du 25 mai 2008, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 septembre 2009 dont le pourvoi formé à son encontre a été déclaré non admis par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 novembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a déclaré nul l'état de collocation et dit que les fonds provenant de la vente devaient revenir en totalité, mais dans les limites de sa créance, à la SARL BENAITEAU.

Par acte en date du 2 janvier 2007, la SARL ENTREPRISE BENAITEAU a assigné Maître [T] [M] devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse aux fins de :

- constater et en tant que de besoin dire et juger qu'en distrayant, au profit des créanciers de la liquidation de la SARL OPEN HOUSE des sommes dont il a été jugé qu'elles étaient hors liquidation judiciaire et dues à la SARL ENTREPRISE BENAITEAU, et alors qu'il savait en tout état de cause que ces sommes faisaient l'objet d'un litige, Maître [T] [M] a commis une faute génératrice d'un préjudice dont il doit réparation ;

- condamner Maître [M] à payer à la SARL ENTREPRISE BENAITEAU la somme totale, sauf à parfaire, de 71.372,21 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le 24 mars 2009, Monsieur [M] a assigné la société ENTREPRISE BENAITEAU devant le Tribunal de Commerce d'Antibes aux fins de :

- recevoir Maître [M] pris à titre personnel, tiers opposant au jugement rendu par le tribunal de Commerce d'Antibes le 7 octobre 2005 ;

- rétracter ledit jugement en ce qu'il a autorisé L'ENTREPRISE BENAITEAU à percevoir l'intégralité du prix de vente sans considération des créances relevant de l'article L 622-17 du Code de Commerce ;

- dire et juger que sur le prix de vente devant revenir à L'ENTREPRISE BENAITEAU en sa qualité de créancier de premier rang, Maître [T] [M], ès-qualités, est bien fondé à déduire les créances privilégiées relevant de l'article L 622-17 du Code de Commerce ;

- débouter en conséquence la Société ENTREPRISE BENAITEAU de sa demande.

Par jugement en date du 4 septembre 2009, le Tribunal de Commerce d'Antibes a :

- déclaré irrecevables les demandes de Maître [M] ;

- débouté Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné Monsieur [M] à payer à la société ENTREPRISE BENAITEAU la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné Monsieur [M] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

- condamné Monsieur [M] aux dépens.

Par déclaration en date du 1er octobre 2009, Maître [T] [M] a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions signifiées et déposées par l'appelant le 25 novembre 2010 auxquelles il est référé en application de l'article 455 et aux termes desquelles il demande à la Cour de :

- infirmer le jugement dont appel ;

- recevoir Monsieur [M], pris à titre personnel, tiers opposant au jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Antibes le 7 octobre 2005 ;

- rétracter le jugement rendu le 7 octobre 2005 en ce qu'il a autorisé la société ENTREPRISE BENAITEAU à percevoir l'intégralité du prix de vente, sans considération des créances relevant de l'article L 622-17 du Code de Commerce ;

- dire et juger que sur le prix de vente devant revenir à la société ENTREPRISE BENAITEAU, en sa qualité de créancier de premier rang, Maître [M], ès-qualités, est bien fondé à déduire les créances privilégiées relevant de l'article L 622-17 du Code de Commerce ;

- dire n'y avoir lieu à l'allocation de dommages-intérêts au profit de la société ENTREPRISE BENAITEAU ;

- condamner la société ENTREPRISE BENAITEAU à payer à Monsieur [M] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

- condamner la société ENTREPRISE BENAITEAU aux entiers dépens ;

faisant valoir principalement que :

- son action est recevable et il a intérêt et qualité pour agir dès lors que sa responsabilité personnelle a été recherchée ;

- le prix de vente devant revenir à la société ENTREPRISE BENAITEAU s'entend du principal, déduction faite du montant des créances privilégiées de l'article L 622-17 du Code de Commerce, à savoir les frais de justice et la créance du syndicat de copropriété.

Vu les conclusions déposées et signifiées le 7 février 2011 par la SARL ENTREPRISE BENAITEAU auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile et aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

- dire Maître [M] irrecevable et mal fondé en ses demandes ;

- l'en débouter ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- le condamner à payer à la société ENTREPRISE BENAITEAU une somme complémentaire de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire ;

- le condamner à payer à la société ENTREPRISE BENAITEAU une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

- le condamner aux entiers dépens ;

faisant principalement valoir que :

- la tierce opposition de Maître [M] est irrecevable aux motifs que ce dernier n'a pas d'intérêt à agir d'un point de vue personnel ;

- Maître [M] aurait dû exercer une voie de recours à l'encontre du jugement du 7 octobre 2005, ce qu'il n'a pas fait ;

- sa tierce opposition n'est pas recevable puisque le préjudice dont il se prévaut résulte de sa propre négligence ;

- Monsieur [M] ne dispose pas de moyens propres à l'encontre du jugement attaqué ;

- les fonds résultant de la vente de l'immeuble n'entrant pas dans l'actif de la société OPEN HOUSE, ne pouvaient pas être utilisés pour régler les frais de justice afférents à la liquidation judiciaire de cette société.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mars 2011.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de sursis à statuer de Maître [M] :

Attendu que la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la Cour du 24 septembre 2009 est devenu sans objet dans la mesure où par arrêt en date du 30 novembre 2010 la Cour de Cassation a déclaré le pourvoi non admis ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition :

Attendu que l'article 583 alinéa 1er du Code de Procédure Civile dispose :

'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque' ;

Attendu que la tierce opposition est également recevable lorsque la personne a été partie au jugement attaqué avec une qualité différente de celle qui fonde son recours à condition que cette qualité différente s'accompagne d'un intérêt à agir spécifiquement attaqué à la personne tiers opposante qui doit invoquer des moyens propres à cette qualité et que la partie au procès initial ne pouvait pas mettre en oeuvre ;

Attendu que Maître [T] [M] fait valoir que le jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 7 octobre 2005 en jugeant qu'il n'était en qualité de liquidateur judiciaire qu'un simple détenteur du prix de vente du bien dont la SARL OPEN HOUSE avait été déclarée adjudicataire aux enchères publiques, sans toutefois pouvoir statuer sur les frais de vente et de procédure ni sur les créances de l'article L 622-17 du Code de Commerce, porte atteinte aux droits et intérêts de Maître [T] [M], à titre personnel dont la responsabilité professionnelle est mise en cause dans le cadre de l'instance engagée à son encontre par la société ENTREPRISE BENAITEAU ;

Attendu que Maître [M] fait grief au jugement attaqué de ne pas lui avoir permis de faire valoir les moyens tirés des dispositions des articles L 622-17 du Code de Commerce dans la mesure où il n'a pas été débattu devant le Tribunal de la question des frais privilégiés et de la créance du syndicat de copropriété ;

Attendu que le Tribunal, saisi par la société ENTREPRISE BENAITEAU d'une demande en paiement de sa créance à hauteur de la somme de 101.103,89 €, fondée sur le droit de suite dont elle bénéficiait en qualité de créancier hypothécaire, a statué dans les limites de sa saisine et au vu des moyens des parties, dont ceux exposés en défense par Maître [M], ès-qualités, qui n'a pas alors estimé utile d'opposer la déduction des créances privilégiées de l'article L 622-17 du Code de Commerce du prix de vente devant revenir à la société ENTREPRISE BENAITEAU alors qu'elle en avait toute latitude ;

Attendu que dans le cadre de l'action en responsabilité civile professionnelle engagée à l'encontre de Maître [M], la société ENTREPRISE BENAITEAU reproche à Maître [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OPEN HOUSE, d'avoir commis une faute professionnelle en utilisant une partie des fonds dont il disposait et dont il avait été définitivement jugé qu'ils étaient hors liquidation judiciaire, non pas pour les lui régler, conformément au jugement du 7 octobre 2005, dont il n'a pas interjeté appel, mais pour en disposer à d'autres fins pour payer les frais exposés dans le cadre de la procédure immobilière et les charges de copropriété, alors que la créance de la SARL ENTREPRISE BENAITEAU avait été définitivement admise au passif de la SARL GROUPE PRIM'S HBH CONSTRUCTIONS, pour la somme de 101.803,89 € par ordonnance en date du 23 mars 2006 ;

Attendu que contrairement aux prétentions de Maître [M], la SARL ENTREPRISE BENAITEAU n'a jamais prétendu vouloir appréhender la totalité du prix de vente aux enchères de l'immeuble, qu'elle n'a revendiqué que dans la limite de sa créance de 101.103,89 € que lui a d'ailleurs attribué le Tribunal alors que le prix de vente était de 114.000 € et que Maître [M], ès-qualités, déclarait avoir encaissé la somme de 115.986 € ;

Attendu en conséquence que Maître [M] n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué lui fait grief ; qu'en effet, il ne justifie d'aucun intérêt personnel ni d'aucun moyen propre distinct de ceux que Maître [M], ès-qualités, partie au jugement attaqué, pouvait soulever et dont la finalité est de justifier la déduction opérée ultérieurement par Maître [M], ès-qualités, sur le fondement de l'article L 622-17 du Code de Commerce, qui est précisément l'objet de la contestation de la société ENTREPRISE BENAITEAU, dans la mise en cause de la responsabilité professionnelle de Maître [M] ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition de Maître [M] ;

Sur la demande en dommages et intérêts :

Attendu que la tierce opposition de Maître [M] retarde l'issue de l'action en responsabilité professionnelle intentée à son encontre et actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse, qu'elle fait également obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 octobre 2005 et en diffère l'exécution au préjudice de la société ENTREPRISE BENAITEAU qui attend le paiement de sa créance et dont le préjudice qui en résulte sera réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire au regard du caractère manifestement irrecevable de la tierce opposition, et par l'allocation d'une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Sur l'article 700 du Code de procédure Civile :

Attendu que l'équité commande d'allouer à la société ENTREPRISE BENAITEAU la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de débouter Maître [M] de la demande qu'il forme à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris.

Déboute Maître [T] [M] de ses demandes.

Condamne Maître [T] [M] à payer à la société ENTREPRISE BENAITEAU la somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ainsi que la somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, outre la somme de 4.000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le condamne aux entiers dépens et autorise la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, titulaire d'un office d'avoués, à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/17640
Date de la décision : 05/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°09/17640 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-05;09.17640 ?
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