La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2011 | FRANCE | N°09/13023

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre b, 05 mai 2011, 09/13023


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2011



N° 2011/ 244













Rôle N° 09/13023







VILLE DE [Localité 2]





C/



SA GENERALI IARD





















Grosse délivrée

le :

à :



la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI



la SCP BLANC-CHERFILS





REF-220420

11jp









Décision déférée à la cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/3715.





APPELANTE







VILLE DE [Localité 2],

[Adresse 3]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, la ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2011

N° 2011/ 244

Rôle N° 09/13023

VILLE DE [Localité 2]

C/

SA GENERALI IARD

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

la SCP BLANC-CHERFILS

REF-22042011jp

Décision déférée à la cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/3715.

APPELANTE

VILLE DE [Localité 2],

[Adresse 3]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, la SCP DELAGE ARENA, avocats au barreau de GRASSE

INTIMEE

SA GENERALI IARD,

dont le siège social est : [Adresse 1]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, Me Michel TEBOUL, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La commune de [Localité 2] a été condamnée à verser à la SNC [Localité 2] ESTEREL, par des arrêts du Conseil d'Etat des 17 décembre 2003 et 20 décembre 2006, les sommes de 1 500 000 euros et 1 200 000 euros, à titre de provision.

Par exploit du 14 juin 2007, elle a fait assigner son assureur, la société d'assurance GENERALI ASSURANCES venant aux droits de LA CONCORDE, devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, à l'effet d'obtenir sa condamnation à la garantir du montant des condamnations mises à sa charge par les juridictions de l'ordre administratif dans les limites de la police d'assurance.

Aux termes d'un jugement en date du 08 juin 2009, le Tribunal, après avoir déclaré recevables les conclusions de la compagnie d'assurance du 28 avril 2009, a :

- dit que par application des articles L 114-1 et L 114 2 du Code des Assurances, la demande de la commune de [Localité 2] était irrecevable comme prescrite,

- condamné cette commune à payer à la société GENERALI la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- et condamné la commune de [Localité 2] aux dépens.

La commune de [Localité 2] a relevé appel de ce jugement. Elle a conclu le 23 octobre 2009 et l'intimée a conclu en réponse le 16 avril 2010.

Par arrêt avant dire droit en date du 17 juin 2010 la cour de céans a

- ordonné la réouverture des débats,

- et invité les parties à conclure sur la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître du litige.

Suite à l'arrêt avant dire droit

Les parties ont déposé de nouvelles écritures.

Par conclusions du 5 juillet 2010 la commune de [Localité 2] appelante demande à la cour:

Vu les articles 1101 et suivants du code civil ,

Vu les articles L 114-1 et L-114-2 du code des assurances,

Vu le décret 98-111 du 27 février 1998,

Vu la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001,

- de constater que la police d'assurance a été souscrite en 1993, avant l'entrée en vigueur du décret de 1998, et que dès lors la police d'assurance, souscrite par la Ville de [Localité 2] auprès de la société d'assurance GENERALI, venant aux droits de LA CONCORDE, n'a pas été soumise aux dispositions du Code des Marchés Publics.

En conséquence :

- de dire que la loi du 11 décembre 2001 n'a pas à trouver application ;

- en présence d'un contrat d'assurance de droit privé, de se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige,

- de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

- de dire non prescrite l'action de la commune à l'encontre de son assureur la GENERALI,

- de dire comme acquises les garanties de la société GENERALI à la commune de [Localité 2],

-de condamner la société GENERALI à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge par les juridictions de l'ordre administratif à hauteur de

2 700 000 euros dans les limites, clause et plafond de garantie prévue au contrat à réévaluer au jour de la décision à intervenir,

- et de condamner la société GENERALI à une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 15 mars 2004 la société d'assurances GENERALI -IARD prie la cour :

- de lui donner acte de ce qu'elle se rapporte à l'appréciation de la cour sur la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire,

- et si la cour se déclare compétente :

* A titre principal

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et notamment en ce qu'il a dit que l'action de la Ville de [Localité 2] formée par l'assignation du 14 juin 2007 contre la compagnie GENERALI ASSURANCES est prescrite, en application des dispositions de l'article L 114-1, 2ème alinéa du code des assurances,

* A titre subsidiaire

- de dire par surcroît qu'en application de l'article 2-1, paragraphe 2 au titre des exclusions des conditions particulières de la police d'assurance, la garantie n'est pas due à la commune de [Localité 2] pour les dommages invoqués qui résultent de fautes intentionnelles ou dolosives de l'assurée,

* A titre infiniment subsidiaire

- de condamner la commune de [Localité 2], en application de l'article 13 des Conditions Générales de la Police, à lui payer une indemnité équivalente au montant des sommes que la GENERALI IARD serait tenue de régler à la Commune de [Localité 2], en raison du refus de la commune d'informer la GENERALI sur les circonstances et causes du sinistre, et sur les procédures pénales engagées,

- de dire que la GENERALI IARD n'est tenue de garantir la Ville de [Localité 2] que dans la limite du plafond de garantie contractuel de 762 245,08 euros (5 millions de francs) avec une franchise de 38 112,25 euros (250 000 francs ),

* Et en tout état de cause

- de condamner la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens distraits.

La cour renvoie pour l'exposé exhaustif des moyens des parties à leurs écritures précitées

MOTIFS DE l'ARRET :

Attendu en premier lieu que le contrat d'assurance a été souscrit par la commune de [Localité 2], personne morale de droit public, le 1er juillet 1993, avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 (loi 'MURCEF') dont l'article 2 précise que les marchés passés en application du Code des Marchés Publics ont le caractère de contrats administratifs ;

Attendu que le juge judiciaire est donc compétent pour statuer sur le présent litige ;

Attendu ensuite, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la commune de [Localité 2] contre son assureur, que la commune a été condamnée à verser à titre provisionnel la somme de 1 500 000 euros à la SNC [Localité 2] ESTEREL par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 17 décembre 2003 ainsi qu'une somme de 1 200 000 euros par un second arrêt du Conseil d'Etat du 20 décembre 2006 ;

Attendu que le jugement attaqué a retenu, pour la procédure de référé-provision ayant conduit au premier arrêt du Conseil d'Etat du 17 décembre 2003 , que le délai de prescription de l'action de l'assurée contre l'assureur en garantie de cette condamnation avait commencé à courir à compter du 6 janvier 2004 , date de la notification de l'arrêt à l'assureur, lequel n'avait pas été partie à l'instance ; que la prescription étant acquise au 6 janvier 2006,l'action introduite le 14 juin 2007 l'avait été tardivement ;

Attendu, en ce qui concerne la procédure de référé-provision qui a conduit au second arrêt du 20 décembre 2006, que le tribunal relève que la commune de [Localité 2] a appelé en garantie la société d'assurances GENERALI par conclusions signifiées le 12 mai 2005 ; que le délai de prescription a donc couru, pour cette procédure, à compter de cette dernière date ; qu'il a expiré le 12 mai 2007 ; et que là encore l'assignation en garantie devant le Tribunal de Grande Instance le 14 juin 2007 est tout aussi tardive ;

Attendu que l'appelante invoque d'abord l'effet interruptif de la saisine d'un juge, même incompétent ; qu'elle soutient que la cour administrative d'appel par un arrêt rendu le 2 juin 2005 a rejeté ses demandes en garanties dirigées contre ses assureurs GROUPAMA et la GENERALI comme ayant été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; et que le délai de prescription biennale a ainsi recommencé à courir à compter de la signification de cette décision le 18 juillet 2005 ;

Mais attendu que la prescription interrompue a repris son cours à compter de l'arrêt d'incompétence lui-même - qui ne pouvait pas désigner la juridiction judiciaire estimée compétente -, et non à compter de sa signification ;

que la saisine du juge judiciaire le 14 juin 2007 est datée de plus de deux ans après le 2 juin 2005 ;

Attendu que l'assurée invoque ensuite la valeur interruptive d'un courrier qu'elle a adressé en recommandé le 8 janvier 2007 à l'assureur ;

Attendu que cette lettre, qui est postérieure de plus d'un an à la date d'acquisition de la première prescription le 6 janvier 2006 concernant la provision initiale , ne peut avoir aucun effet interruptif;

Attendu, en ce qui concerne le second délai expirant, lui, le 12 mai 2007, que l'assuré soutient qu'il suffit que cette lettre du 8 janvier 2007 'concerne le règlement de l'indemnité' comme il est dit à l'article L 114-2 du code des assurances ; que son courrier porte à la connaissance de l'assureur la demande du tiers ; qu'il contient les références du sinistre, le fait que la condamnation à 1 500 000 euros s'ajoute aux condamnations antérieures pour lesquelles l'indemnité était nécessairement sollicitée et que ce courrier a donc interrompu la prescription biennale de son action ;

Mais attendu que la lettre du 8 janvier 2007 n'est qu'une brève notification de l'arrêt rendu le 20 décembre 2006 qui indique que la condamnation qui y est prononcée s'ajoute à celle prononcée par le précédent arrêt du Conseil d'Etat du 17 décembre 2003 :'Je vous notifie l'arrêt du CE du 20 décembre 2006. Cette condamnation s'ajoute à celle de 1,5 millions d'euros et porte la provision versée par la commune à un montant total de 2,7 millions en attendant l'évaluation définitive du préjudice .' ; qu'elle n'a qu'un contenu informatif et expectatif ; qu'elle ne contient aucune demande de règlement de l'indemnité au sens de l'article L 114-2 du code des assurances ;

Attendu que le jugement qui a déclaré prescrite l'action de la commune de [Localité 2] tendant à se voir relever et garantie des condamnations prononcées contre elle doit être confirmé ;

Attendu que la commune de [Localité 2] succombant encore devra supporter la charge des dépens d'appel et verser en équité la somme de 2 000 euros à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ne pouvant elle- même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne l'appelante à payer à la société d'assurances GENERALI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Autorise la SCP d'avoués BLANC-CHERFILS à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/13023
Date de la décision : 05/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5B, arrêt n°09/13023 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-05;09.13023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award