COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 5 MAI 2011
N°2011/332
Rôle N° 09/12768
[V],[H], [M], [P]
C/
[D], [I] épouse [P]
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL
la SCP BLANC-CHERFILS
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 22 Mai 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 01/05512.
APPELANT
Monsieur [V],[H], [M], [P]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
comparant en personne,
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour,
Plaidant par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [D], [I] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,
Plaidant par Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2010, en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte BERNARD, Président, et Madame Chantal HUILLEMOT-FERRANDO, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Brigitte BERNARD, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BERNARD, Président
Madame Chantal HUILLEMOT-FERRANDO, Conseiller
Madame Sylvie MOTTES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2010..prorogé au 5.05.2011
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe 5.05.2011
Signé par Madame Brigitte BERNARD, Président et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 22 mai 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Toulon et qui a, notamment :
- constaté la clôture de la procédure le 2 avril 2009,
- écarté des débats comme étant tardives les conclusions et pièces signifiées par le demandeur le 2 avril 2009 et les pièces n°298 et 299 signifiées par la défenderesse le 26 mars 2009 ;
Vu l'incident en date du 9 octobre 2008 joint au fond ;
- déclaré irrecevables les conclusions d'incident de [V] [P] en date du 9 octobre 2008,
- en conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes,
- rejeté l'ensemble des demandes de [D] [I] formées dans le cadre de l'incident,
Vu l'assignation en divorce en date du 8 juillet 2002 ;
Vu les articles 242, 245 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 ;
- rejeté la demande de production de pièces et la demande de sursis à statuer,
- contesté que l'ordonnance ayant autorisé la résidence séparée des époux est en date du 7 juin 2002,
- prononcé aux torts exclusifs de l'époux le divorce entre les époux :
[V] [H] [M] [P]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8] (ILLE ET VILAINE)
et
[D] [I]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 16] (VAR)
mariés le [Date mariage 1] 1982 à [Localité 16] (VAR)
- ordonné mention du jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Nouveau Code de Procédure Civile, en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties,
- condamné [V] [P] à payer à [D] [I] à titre de prestation compensatoire la somme de cent cinquante mille euros (150 000 euros) en capital et une rente viagère mensuelle de mille euros (1.000 euros) ;
- dit que cette rente viagère sera indexée sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, France entière, hors tabac, à la diligence du débiteur,
- dit que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, l'indice d'origine étant celui du jugement,
- dit que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2010,
- condamné [V] [P] à payer à [D] [I] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté l'époux de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné [V] [P] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel de ce jugement par [V] [P], par déclaration au greffe de la Cour d'Appel, en date du 7 juillet 2009.
Vu la déclaration d'appel rectificative faite par [V] [P] le 16 juillet 2009.
Vu les dernières conclusions signifiées par [V] [P] le 22 octobre 2010, auxquelles il est renvoyé et par lesquelles il demande à la Cour de :
- dire et juger qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il est établi à [Adresse 11] chez les époux [T], depuis 2003,
- dire et juger que c'est de manière totalement injustifiée que le premier juge a déclaré irrecevables les pièces et écritures qu'il a signifié postérieurement à l'exploit introductif d'instance, décision ayant en outre eu pour effet de le priver du bénéfice du contradictoire,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- écarter des débats les pièces n°245, 246 et 247 obtenues en fraude de ses droits et par des procédés déloyaux,
- prononcer en conséquence le divorce des époux [P] / [I] aux torts exclusif de [D] [I],
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil des époux,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial,
- désigner le Président de la Chambre des Notaires pour y procéder,
- débouter [D] [I] de sa demande de communication de pièces,
- débouter [D] [I] de sa demande de dommages et intérêts, les faits dénoncés ayant été avoués par l'épouse, cette demande étant en outre irrecevable car formulée pour la première fois en cause d'appel,
- débouter [D] [I] de sa demande d'autorisation de continuer à porter le nom de son époux,
- dire et juger que le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l'épouse sur le fondement des dispositions légales en vigueur antérieure de la Loi de 2004, celle-ci ne peut prétendre au bénéfice d'une prestation compensatoire,
- la débouter de cette demande,
Subsidiairement,
- dire et juger que la situation de [D] [I] ne justifie en aucun cas l'allocation d'une rente mensuelle viagère,
- réduire à de plus justes proportions le montant de la prestation due à [D] [I] en capital, en tenant compte de ses droits sur la liquidation du régime matrimonial,
- débouter en tout état de cause l'intimée de sa demande tendant à ce que les sommes éventuellement mises à la charge de [V] [P] soient garanties par une assurance vie,
- dire et juger que la demande d'attribution du domicile conjugal à titre gratuit, formulée pour la première fois devant la Cour d'Appel par [D] [I] alors que celle-ci a bénéficié d'un délai de 7 années de procédure pour la soumettre à l'arbitrage des juges du fond est constitutive d'une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel,
- déclarer cette demande irrecevable,
Subsidiairement,
- dire et juger que l'ordonnance de non conciliation ne prévoyant pas que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal a été consentie à [D] [P] à titre gratuit, et en dehors de toute convention des époux en ce sens, cette attribution est réputée à titre onéreux, et débouter, en conséquence [D] [P], née [I] de cette demande,
En tout état de cause, condamner [D] [P] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures signifiées par [D] [P], née [I], le 12.10.2010 auxquelles il est renvoyé et par lesquelles elle demande à la Cour de constater, liminairement, l'absence de production aux débats par [V] [P] d'un certain nombre de pièces justificatives de ses revenus et de ses charges, qu'elle énumère en pages 46 et 47 de ses dernières conclusions ;
L'intimée sollicite, ensuite, la confirmation du jugement entrepris sur le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari. Elle est appelante incidente, sur la prestation compensatoire qui lui a été allouée, pour réclamer, à ce titre, un capital de 200.000 euros et une rente viagère mensuelle indexée de 1.000 euro, assortie d'une assurance-vie pour garantir le paiement de cette rente.
Subsidiairement, elle requiert un capital de 500.000 euros.
Par ailleurs, [D] [I] demande à être autorisée à conserver l'usage du nom marital.
En outre, elle sollicite la condamnation de [V] [P] à lui verser, à titre de dommages-intérêts 5.000 euros sur le fondement de l'article 266 du Code Civil, et 5.000 euros, sur celui de l'article 1382 du Code Civil
[D] [P], née [I], réclame encore, dans les motifs de ses dernières écritures, la gratuité de la jouissance de l'ancien domicile conjugal depuis l'ordonnance de non conciliation, en date du 24 mai 2002.
Enfin, elle requiert la condamnation de [V] [P] à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Attendu que la recevabilité de l'appel et des dernières conclusions signifiées par [V] [P] le 22.10.2010 n'est plus critiquée depuis l'ordonnance rendue le 14 juin 2010 par le conseiller de la 6ème A de cette Cour, chargé de la mise en état, dont aucune partie n'a relevé appel;
Attendu que c'est à bon droit, que le premier juge a écarté les conclusions signifiées le 9.10.2008, par [V] [P], pour statuer au vu des termes de l'assignation en divorce délivrée par ce dernier le 08.07.2002, en l'état de l'ordonnance rendue le 24.06.2008 par le juge de la mise en état, déclarant irrecevables les conclusions précédentes signifiées par [V] [P], cette ordonnance ayant été confirmée par l'arrêt rendu le 15.01.2009 ;
Attendu qu'il convient de rejeter des débats la pièce 531 communiquée la veille de l'audience des plaidoiries par [D] [I], et constituée par un relevé FICOBA ;
Qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces 245 et 247 communiquées par [D] [I] n'étant pas démontré par [V] [P] que l'intimée a obtenu ces pièces par fraude ou violence, ni que ces pièces soient confidentielles ;
Attendu que dans ses dernières écritures, [D] [I] ne réclame plus aucune communication de pièces, le conseiller de la mise en état l'ayant déboutée de sa demande de communication de certaines pièces, sous astreinte, dans l'ordonnance précitée du 14.06.2010 ;
Attendu que dans le dispositif de ses dernières écritures, [D] [I] se borne à énumérer les pièces adverses, dont elle n'a pu avoir communication ; que, comme l'a dit le conseiller de la mise en état dans l'ordonnance du 14.06.2010, la Cour tirera toutes conséquences utiles du défaut de production de pièces utiles à la connaissance des situations financières respectives des parties ;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Attendu que [V] [P] reproche à son épouse d'avoir abusé de sa confiance, d'avoir dilapidé l'actif de la communauté et d'avoir imité sa signature, à son insu, sur des contrats de crédits à la consommation depuis 1997 ;
Attendu que [D] [I] ne conteste pas avoir apposé pendant le mariage sa signature aux lieu et place de celle de son époux sur des contrats de crédit, mais affirme qu'elle n'a agi que sur ordre de son mari et en toute connaissance de celui-ci et que les crédits à la consommation ont servi à financer les dépenses du ménage et l'amélioration du domicile conjugal ;
Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a estimé que [V] [P] ne rapportait pas la preuve suffisante des griefs articulés à l'encontre de son épouse ;
Attendu cependant qu'après la lecture attentive et une analyse minutieuse des conclusions et pièces produites par les parties en appel, il convient d'ajouter les éléments suivants, qui viennent conforter la décision du premier juge ;
Attendu, tout d'abord, que comme l'a rappelé le premier juge, le pénal ne tient plus le civil en l'état de sorte que des faits peuvent ne pas être caractérisés comme une faute pénale et cependant constituer une faute civile ;
Attendu qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile, déposée par [V] [P] le 22.11.2001, entre les mains du juge d'instruction de Toulon contre [D] [I] pour faux et usage de faux a successivement abouti à une ordonnance de non lieu rendue le 26.02.2004, à un arrêt d'infirmation du 06.07.2004, à une ordonnance de renvoi de [D] [I] devant le Tribunal Correctionnel le 07.09.2005 et à un jugement de relaxe de l'intimée, rendu par le Tribunal Correctionnel de Toulon le 27.02.2009, saisi, par erreur matérielle de la seule période du 1er janvier au 30 septembre 2001, pendant laquelle [D] [I] n'avait signé aucune offre de crédit à la consommation ;
Attendu que ces décisions pénales contradictoires ne peuvent donc étayer les griefs formés par [V] [P] ;
Attendu en revanche qu'il résulte des pièces produites, notamment par [D] [I] que les époux [P], mariés depuis 1982, vivaient depuis 1986 au dessus de leurs moyens financiers, constitués par le salaire du mari, soit 12.000 francs par mois en 1993 et par une pension militaire de 6.700 francs par mois toujours en 1993 ;
Attendu que depuis 1981, [V] [P], était technicien pour la société SEMT PIELSTICK, qui l'a licencié en 2002, alors qu'il était devenu ingénieur technico-commercial ;
Attendu qu'après un détachement à Djibouti de 1982 à 1986, [V] [P] a été affecté à [Localité 15] du 1er janvier 1988 au 2 mai 1999 avec deux séjours ponctuels aux Antilles en 1992 et à [Localité 12] en 1994 ; qu'il revenait hors ces expatriations temporaires, un week-end sur deux, à [Localité 14] (83) au domicile conjugal, villa acquise grâce à un crédit de 6.200 francs par mois, et agrémentée d'une piscine, construite en 1988, grâce à un autre crédit ;
Attendu que [V] [P], ne démontre pas qu'il faisait confiance à son épouse dans la gestion des fonds communs, issus de son seul salaire et de sa pension ; qu'en effet, il tenait une comptabilité manuscrite sur papier à entête, de son employeur SEMT Pielstick ; que les pièces 194-195 et 196 produites par [D] [I] établissent, par exemple que le compte commun des époux à la BNP PARIBAS n°07854165 était débiteur de 20.618,66 francs au 8.09.1993, en octobre 1993, de 24.718 francs et en novembre 1993 de 6.900 francs ;
Attendu que [V] [P] indiquait sur sa comptabilité manuscrite un déficit prévisible de 30.000 francs en octobre 1993 pour des revenus de 18.700 francs par mois;
Attendu que sont aussi versés aux débats des comptabilités manuscrites par [V] [P] en 1994, comme celle fixant les dépenses fixes annuelles en 1994 et dans laquelle figuraient outre les charges fixes, le crédit d'acquisition du véhicule Mercedès, signé par [D] [I] seule le 10.08.1994 pour la somme de 60.000 francs, véhicule dont la carte grise était au nom de [V] [P], le loyer de l'appartement de [Localité 13], où logeait [V] [P] en poste à [Localité 15] (ce qui contredit la prise en charge alléguée des frais de logement par l'employeur), les assurances des deux logements, des véhicules ; que des notes comptables manuscrites par [V] [P] en 1998 et 1999 sont aussi produites avec des relevés de compte n°7854165 en 1998 et en 1999 ;
Attendu que la Cour observe sur le relevé au 8.02.1998 et alors que les revenus de [V] [P] en 1998 s'élèvent à 18.074 francs par mois pour le salaire et à 7.179 francs pour la pension, et que [V] [P] réside en France, que le compte est débiteur de 13.880,18 francs et que figurent un prélèvement SEDE de 4.200 francs, un prélèvement COFINOGA de 800 francs et un virement par SOFICARTE, organisme de crédit à la consommation de 40.000 francs ; qu'ultérieurement, l'organisme de crédit COVEFI a viré une somme de 10.000 francs le 17.02.1998, suivant un relevé de compte au 08.03.1998, laissant encore le compte débiteur de 6.590 francs, mais permettant à [V] [P] de partir en vacances au Club Méditerranée, comme il était parti au Bahamas en 1997 grâce à un crédit COVEFI de 25.000 francs viré le 03.01.1997 ;
Attendu ainsi qu'il n'est pas prouvé par [V] [P] que des crédits à la consommation aient été portés au crédit de son compte courant commun pour atteindre mensuellement un prélèvement global de 7.181 francs, sans qu'il en soit avisé, soit par une consultation des relevés de compte quand il revenait chez lui, soit, lorsqu'il partira au Sénégal du 1.12.1999 au 30.11.2002, en rentrant au domicile conjugal deux fois par an jusqu'en août 2001 ou par une consultation téléphonique, intitulée 'Allô solde', pour laquelle il avait un numéro d'abonné et un code personnel, tels qu'ils sont mentionnés sur un extrait de compte au 8.02.1994, soit bien avant son départ au Sénégal;
Attendu que c'est peu sérieusement que [V] [P] indique que son épouse dissimulait ce déficit comptable en puisant dans les autres comptes de la communauté à son insu;
Attendu que la Cour relève qu'entre juin 1995 et 2001, cinq comptes communs ont été soldés, ce qui n'a pu se faire sans l'accord de [V] [P] et que cinq autres comptes communs fonctionnaient en plus du compte courant ; que sur le relevé de compte du 31.03.1999 du compte courant à la BNP, figure au 11.03.1999 une vente en Bourse d'actions Télécom pour 33.000 francs alors que [V] [P] n'a rejoint Dakar que le 1.09.1999 ;
Attendu que sont encore établis des virements de 4.848 francs d'un compte 78024062 le 19.09.2000 et de 39.143 francs d'un compte inter expansion le 18.01.2001 vers le compte 0754165, sans que [V] [P] allègue que son épouse ait pu effectuer seule ces virements, sauf à avoir une procuration générale de sa part, comme [D] [I] l'a toujours soutenu, d'ailleurs sans pouvoir le justifier ;
Attendu, en outre, que c'est justement que le premier juge a pu retenir que [V] [P] a tenté de mettre au point une véritable stratégie à partir de juillet 2001 pour se soustraire aux poursuites des créanciers communs et obtenir un divorce aux torts exclusifs de son épouse, afin de ne pas payer une prestation compensatoire à cette dernière, sous l'empire de la loi antérieure à la loi du 26.05.2004 ;
Attendu, en effet, qu'il est démontré que licencié courant 2001, avec effet au 31.03.2002, par SEMT Pielstick, [V] [P] est rentré en France en juillet 2001, a viré du compte commun sur un compte personnel 22.400 francs le 31.07.2001, a fait un changement d'adresse définitif de [Localité 14] (83) le 22.08.2001 pour son compte et celui de son épouse, suivant lettre de confirmation de la Poste adressée à [V] [P] le 10.09.2001, ouvrant cependant une Boîte Postale à son nom à [Localité 10], et a déposé une requête en divorce le 25.10.2001 pour faute contre son épouse, lui reprochant d'avoir dilapidé la communauté par des dépenses inconsidérées ;
Attendu que ces démarches devaient lui permettre d'obtenir le divorce aux torts exclusifs de son épouse et le dispenser d'une prestation compensatoire éventuelle ; qu'en effet, [D] [I] ne recevait, ni la requête en divorce, ni la convocation à l'audience de conciliation du 08.03.2002, en raison du changement d'adresse qu'elle ignorait ; que ce n'est que grâce à une citation par acte extra-judiciaire du 26.03.2002 demandée par le Juge aux Affaires Familiales, qu'elle a pu comparaître à la tentative de conciliation le 7.06.2002 ;
Attendu qu'au surplus, devant les recours contentieux des organismes de crédit, qui n'ont curieusement commencé que courant septembre 2001, ce qui accrédite la thèse selon laquelle [V] [P] a cessé de verser son salaire sur le compte joint depuis juillet 2001, [V] [P] a déposé plainte pour faux et usage de faux contre son épouse le 22.11.2001 ; que grâce à cette plainte, renforçant le grief allégué contre [D] [I] et le sursis à statuer accordé par les juridictions saisies, sur opposition à injonctions de payer délivrées par les créanciers, [V] [P] pouvait espérer faire peser la charge du remboursement des crédits communs sur son épouse uniquement, comme le prouve le jugement rendu le 29.6.2003, s'agissant d'une somme prêtée par la SEDEF SNC et confirmé par arrêt du 14.06.2006, sans que soit évoquée, dans ces décisions, l'absence de solidarité entre époux pour des dépenses manifestement excessives engagées par un seul des époux ;
Attendu que ces différents faits concourent à établir encore plus que, bien loin d'ignorer l'état des finances du ménage en 2001 et l'existence de plusieurs crédits à la consommation souscrits depuis plusieurs années par son épouse soit comme emprunteur, soit comme co-emprunteur, en imitant la signature de son mari, [V] [P] les connaissait si bien que devant son licenciement et sa volonté de divorcer, il a, volontairement, tenté de spolier les droits de [D] [I] dans la procédure de divorce et dans les procédures diligentées par les créanciers ;
Attendu qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande principale en divorce formée par [V] [P] ;
Attendu que [D] [I] reproche à son mari d'avoir abandonné le domicile conjugal, fin août 2001, alors que l'ordonnance de non conciliation n'a été rendue que le 7.06.2002, d'avoir eu une relation adultère et d'avoir détourné son courrier depuis le 22.08.2001;
Attendu que l'abandon du domicile conjugal et l'adultère de [V] [P] ne sont pas suffisamment démontrés par des motifs pertinents retenus par le premier juge et que la Cour adopte ;
Attendu que c'est peu sérieusement au vu de l'examen de sa demande en divorce en revanche que [V] [P] soutient que le détournement du courrier de son épouse du domicile conjugal sur son lieu de travail au Sénégal était le seul moyen de prendre connaissance des relevés bancaires du compte joint, acheminés au domicile conjugal et retenus par son épouse;
Attendu que ce transfert de courrier de l'épouse, de la communauté mais aussi de l'enfant commun [L], née le [Date naissance 3]1982 du domicile conjugal sur Dakar, à compter du 22.08.2001, comme la Cour l'a déjà dit ci-avant, n'eu d'autre objet que de spolier les droits de [D] [I] dans la procédure de divorce et les contentieux avec les créanciers du couple, qui allaient être entamés dès octobre 2001 ;
Attendu au demeurant, que [V] [P], a été condamné par un jugement définitif, rendu le 02.11.2009, par le Tribunal Correctionnel de Toulon à 1.000 euros d'amende, pour ce détournement de courrier au préjudice de sa femme et de sa fille ;
Attendu que ce comportement injurieux de [V] [P] à l'encontre de [D] [I] constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle en divorce présentée par [D] [I], et a prononcé le divorce des époux [P]-[I] aux torts exclusifs de [V] [P] ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS
Attendu que ces demandes, présentées en appel pour la première fois par [D] [I], ne sont pas nouvelles mais sont l'accessoire de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, accueillie par le premier juge et par la Cour ;
Attendu que ces demandes sont donc recevables ;
Attendu que [D] [I] sollicite 5.000 euros à titre de dommages intérêts, sur le fondement de l'article 266 du Code Civil, aux motifs que son mari a abandonné le domicile conjugal, a des relations adultères et a détourné son courrier de 2001 à 2005 ;
Attendu que ce faisant, [D] [I] demande la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal ; que, sauf à modifier l'objet du litige, ce que la Cour ne peut faire, il convient de débouter [D] [I] de sa demande de dommages intérêts fondée sur l'article 266 du Code Civil ;
Attendu que [D] [I] fait valoir, au soutien de sa demande de dommages intérêts fondée sur l'article 1382 du Code Civil, que son mari a tenu des propos diffamatoires à son encontre pendant la procédure de divorce, l'accusant à tort, notamment d'avoir imité sa signature sur les offres de prêt à la consommation, sans son accord ;
Attendu effectivement que [D] [I] a été relaxée du chef de faux et usage de faux par apposition d'un fausse signature, par jugement rendu le 27.02.2009 par le Tribunal Correctionnel de Toulon, sur plainte avec constitution de partie civile déposée par son mari à son encontre en 2001 ; que pendant 7 ans, durée de la procédure pénale, elle a subi un préjudice moral du fait de ce comportement injurieux de son mari ; qu'en effet, le jugement de relaxe du 27.02.2009, même cantonné, par erreur, à la période de 2001 est définitif ;
Attendu que la Cour estime devoir condamner [V] [P] à payer à [D] [I] 3.000 euros, à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;
SUR LA CONSERVATION DE L'USAGE DU NOM MARITAL
Attendu que [D] [I], âgée de 58 ans, ne justifie d'aucun intérêt particulier, permettant de l'autoriser à conserver l'usage du nom marital, la durée du mariage, soit 29 ans, ne caractérisant pas suffisamment à elle seule l'intérêt particulier requis par la loi ;
Attendu que [D] [I] devra donc reprendre l'usage de son nom patronymique ;
SUR LA JOUISSANCE DU DOMICILE CONJUGAL
Attendu que cette demande n'est pas de la compétence de la Cour, statuant au fond sur le divorce, les mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non conciliation prenant fin à la date où le divorce sera devenu définitif ;
Attendu cependant, que pour mettre fin à ce litige que le Conseiller chargé de la mise en état aurait du trancher, la Cour relève que, dans l'ordonnance de non conciliation du 24.05.2002, la jouissance du domicile conjugal a été accordée à [D] [I], sans qu'il soit indiqué si c'était à titre onéreux ou a titre gratuit et alors que [D] [I] était comparante ;
Attendu que l'absence de disposition expresse sur la gratuité et les termes de l'ordonnance de non conciliation n'autorisent pas à retenir que la jouissance de l'ancien domicile conjugal a été attribué à titre gratuit à [D] [I] ;
Attendu que la Cour observe, par ailleurs, que la pension alimentaire allouée à [D] [I] a été modifiée par ordonnance du 28.09.2004, infirmée par arrêt du 17.11.2005, sur appel de [D] [I] et par une ordonnance du 26.06.2007, sur requête de l'intimée et que celle-ci n'a jamais réclamé lors de ces procédures la jouissance gratuite du domicile conjugal;
Attendu que [D] [I] devra donc payer à la communauté une indemnité d'occupation depuis le 24.05.2008 ;
SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE
Attendu qu'en vertu de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux;
Que l'article 271 du Code Civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et qu'à cet effet, le Juge prend en considération, notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite ;
Attendu que les époux [P]-[I] se sont mariés le [Date mariage 1]1982 sans contrat de mariage préalable et ont eu une fille [L], née le [Date naissance 5]1992, qui n'est plus à charge ;
Attendu que leur mariage a duré 30 ans, avec 10 ans de procédure de divorce inclus ;
Attendu que [V] [P], né le [Date naissance 2]1943, et donc âgé de 67 ans, et non de 55 ans comme l'a dit le premier juge, est à la retraite ; que licencié à 59 ans il a été consultant au Maroc du 1.05.2005 au 31.12.2007, mais déclare qu'à son âge, il n'a pas envie de reprendre une activité professionnelle, même au Maroc ;
Attendu qu'en 2010, il a déclaré 42.607 euros au titre de ses retraites ;
Attendu cependant qu'en 2010, il a perçu 43.207 euros de ses retraites de la CRAM du Sud Est, de CAPIMMEC, de l'IREC et du Trésor Public ; qu'à cette somme, il faut ajouter la somme de 15.976 euros qu'il perçoit d'une caisse d'assurance volontaire Malakoff Mederic et 349 euros par trimestre de France Mutualiste ; qu'ainsi [V] [P] perçoit un revenu mensuel global de 4.853 euros environ ;
Attendu que [V] [P] prétend n'avoir que deux comptes ouverts à la Caisse d'Epargne et à la BNP ;
Attendu cependant, qu'il résulte des pièces produites, qu'il avait perçu 90.830 euros en janvier 2003 suite à son licenciement, somme qu'il aurait versé sur son compte à la Caisse d'Epargne et utilisé pour faire face à ses charges, ce qu'il ne justifie pas ;
Attendu que [V] [P] avait aussi au nom de sa fille 4 comptes, dont deux à la BNP et deux à la Caisse d'Epargne ; que ces comptes ont été soldés par [V] [P] en 2002, et la somme globale figurant sur ces comptes soit 30.860 euros aurait été réinvesti en placements de titres ;
Attendu que [V] [P] n'établit pas l'usage de cette somme mais qu'il ressort de ses relevés de compte à la BNP du 9.2 au 9.03.2010 et du 9.03.2010 au 09.04.2010 qu'il a racheté partiellement des fonds communs de placement de la BNP pour 5.272 euros le 23.03.2010 et pour 4.899 euros le 03.03.2010 ; que 4.800 euros ont été prélevés le 03.03.2010 pour être virés sur un compte CARDIF Assurance-Vie, dont [V] [P] ne produit aucun relevé ;
Attendu que [V] [P] a donc des avoirs bancaires en France, et aussi au Maroc, comme le soutient [D] [I] ;
Attendu que sa première déclaration d'appel, rectifiée certes ensuite, le domicilie à [Localité 7], au Maroc, à l'adresse qu'il habitait de 2005 à 2007, à l'époque où il était ingénieur représentant au Centre Régional d'Investissement à la Ville d'[Localité 7] ;
Attendu que [V] [P] avait ouvert un compte à la Banque Marocaine du Commerce Extérieur à Casablanca, où selon ses propres dires, il faisait virer son salaire d'ingénieur, ses retraites étant versées sur son compte en France ;
Attendu que [V] [P], qui habite occasionnellement à Ollioules, en dehors de ses séjours à l'étranger, dans un studio attenant au domicile de [X] [T], suivant l'arrêt de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 22.09.2009, a nécessairement une résidence stable ailleurs, qu'il dissimule ;
Attendu, en effet, qu'il n'est pas vraisemblable que ses charges fixes se limitent à 360 euros par mois, soit 200 euros pour les charges de studio et 160 euros pour la moitié de la taxe foncière du bien commun et que ses dépenses de la vie courante, sur les deux relevés de comptes précités, soient dérisoires, y compris le montant de sa carte bleue ;
Attendu qu'il est manifeste aussi que [V] [P] a un patrimoine mobilier ainsi que peut être un bien immobilier propre à l'étranger ; que la Cour ne peut que tirer les conséquences de droit de l'absence de communication des pièces justifiant de sa situation réelle, l'adresse au [Adresse 6] (83) n'étant que son domicile fiscal en France et un lieu de séjour occasionnel pour les besoins de la procédure de divorce ;
Attendu que le couple [P]-[I] possède en commun une villa à [Localité 14] (83) d'une valeur de 400.000 euros environ somme acceptée par les deux parties ;
Que ce bien commun entièrement payé, est habité par [D] [I] ;
Attendu que le passif de la communauté se limite actuellement, avec la forclusion de l'action de la société Médiatis aux sommes de 3.831 euros et 7.981 euros en principal dues à Cofidis et à la somme de 2.953 euros en principal due à la société Cofinoga, selon deux jugements rendus le 8.02.2010 et le 25.02.2010 par le Tribunal d'Instance de Toulon;
Attendu que [D] [I] est âgée de 59 ans ; qu'elle n'a jamais travaillé et souffre selon deux certificats médicaux du 4.5.201 0et du 10.09.2010 d'une arthrose invalidante et notamment d'une gonarthrose rendant la station debout pénible et faisant obstacle à une activité professionnelle continue ;
Attendu que ses droits à la retraite seront de 184 euros par mois à 60 ans et de 299 par mois à 65 ans ;
Attendu qu'elle vit avec la pension alimentaire de 1.800 euros par mois, que lui verse son mari, jusqu'à ce que le divorce soit devenu définitif ;
Attendu que [D] [I] peint des tableaux, au moins depuis 2004, ayant exposé le 5.6.2004 à [Localité 10], mais qu'il n'est pas démontré que cette activité lui rapporte des revenus réguliers ou importants ; que si tel était le cas, elle n'aurait pas gagé des bijoux au Crédit Municipal de Toulon fin 2008, début 2009 pour obtenir des prêts de 2.000 euros, 950 euros et 350 euros ;
Attendu qu'à la liquidation de la communauté, [D] [I] devra s'acquitter d'une indemnité d'occupation pour le bien commun que [V] [P] évalue à 91.800 euros, pour une occupation de 8 ans et 6 mois, et une valeur locative de 900 euros par mois ;
Attendu que [D] [I] règle, dans le cadre d'un plan de redressement du 16.06.2009 une somme mensuelle de 100 euros pendant 24 mois, pour l'apurement de deux crédits dont la Cour ignore s'ils sont communs ou propres, après avoir bénéficié d'une avance sur communauté de 30.000 euros, au vu du solde du compte bancaire commun de 90.000 euros en 2007, par ordonnance du juge de la mise en état du 26.06.2007, pour payer des prêts Sofinco et SEOEF, prêts communs, pour 27.485 euros;
Attendu que [V] [P], n'établit pas que sa femme ait des avoirs mobiliers ou/et immobiliers propres ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, il existe une importante disparité entre les situations respectives des époux, causée par la rupture du mariage, au détriment de [D] [I] ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que [V] [P] était redevable d'une prestation compensatoire envers son épouse ;
Attendu cependant que ni l'âge de [D] [I], ni son état de santé, qui ne lui interdit pas toute activité professionnelle, ni ses droits à la retraite, si minimes soient-ils, ni le capital qu'elle va retirer de la vente du bien commun ne permettent de lui allouer une rente viagère, comme elle le demande et comme le premier juge la lui a alloué;
Attendu, en revanche, qu'il convient de condamner [V] [P] à lui payer à titre de prestation compensatoire, un capital de 250.000 euros ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sur le montant de la prestation compensatoire et sur sa forme ;
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Attendu qu'il est équitable d'allouer à [D] [I] 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil en cause d'appel outre la somme qui lui a déjà été allouée, au même titre en première instance ;
Attendu que [V] [P] sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en audience publique, après débats non publics, contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Rejette des débats la pièce 531 communiquée par [D] [I],
Au fond, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt,
L'infirmant de ce seul chef, et statuant à nouveau :
Condamne [V] [P] à payer à [D] [I] la somme en capital de 250.000 euros, à titre de prestation compensatoire,
Y ajoutant,
Dit que [D] [I] devra reprendre l'usage de son nom patronymique après le divorce,
Condamne [V] [P] à payer à [D] [I] 3.000 euros, à titre de dommages intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,
Déboute, en cas de besoin, [D] [I] de sa demande de jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal depuis la date de l'ordonnance de non conciliation (7.6.2002),
Condamne [V] [P] à payer à [D] [I] 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne [V] [P] aux dépens d'appel. Admet la SCP BLANC-CHERFILS avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT