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05/05/2011 | FRANCE | N°08/15343

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre b, 05 mai 2011, 08/15343


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2011



N° 2011/ 242













Rôle N° 08/15343







SAS AUFRERY





C/



AG2R PREVOYANCE

SA ALLIANZ VIE





















Grosse délivrée

le :

à :

la SCP MAYNARD - SIMONI



SCP MAGNAN



la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER







REF-11042011-SM







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 05/3259.





APPELANTE



S.A.S. AUFRERY, demeurant [Adresse 4]

comparant en personne, assistée de la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2011

N° 2011/ 242

Rôle N° 08/15343

SAS AUFRERY

C/

AG2R PREVOYANCE

SA ALLIANZ VIE

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP MAYNARD - SIMONI

SCP MAGNAN

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

REF-11042011-SM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 05/3259.

APPELANTE

S.A.S. AUFRERY, demeurant [Adresse 4]

comparant en personne, assistée de la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, Me François FAVRE, avocat au barreau de THONON LES BAINS

INTIMEES

AG2R PREVOYANCE, venant aux droits de PRELALLIANCE PREVOYANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour, Me Gilles AMACKER, avocat au barreau de MARSEILLE

SA ALLIANZ VIE, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, Me Georges PETIT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par arrêt mixte du 01 juillet 2010 la présente cour a statué ainsi :

«Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par l'institution PREMALLIANCE et la société AGF Vie,

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société AUFRERY soulevée par l'institution PREMALLIANCE et la société ALLIANZ Vie,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la société AUFRERY soulevée par l'institution PREMALLIANCE,

Sursoit à statuer sur les autres réclamations présentées par les parties,

Invite la société AUFRERY à produire aux débats tous justificatifs permettant de fixer la date du fait générateur qui est à l'origine du classement en invalidité de Mme [K] et de [E] [O], et notamment les documents relatifs aux arrêts travail dont ils ont bénéficié».

La société AUFRERY expose que :

- Mme [K] a été placée en arrêt de travail le 18 mars 2001 jusqu'au 28 février 2003 et qu'elle a fait l'objet d'un classement en deuxième catégorie d'invalidité à compter du 1er mars 2003,

- que [E] [O] a été placé en arrêt de travail le 30 mars 2000 jusqu'au 30 mars 2003 date à laquelle il a fait l'objet d'un classement en deuxième catégorie d'invalidité.

Elle prétend que le placement en invalidité de ses salariés n'a été que la conséquence des pathologies ayant pris naissance avant décembre 2002 et demande donc la condamnation de l'institution AG2R Prévoyance, venant aux droits de l'institution PREMALLIANCE, sous astreinte de 200 euros par jour de retard :

- à verser à la société AUFRERY la somme de 26 805,68 euros au titre des rentes d'invalidité dont elle a fait l'avance jusqu'au 31 octobre 2001 ainsi que le montant des rentes avancées jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter des dates auxquelles il a mis en demeure l'institution de respecter ses obligations

- à la garantir contre un éventuel redressement sur les charges sociales afférentes aux rentes avancées,

' pour Mme [K] :

- à verser à Mme [K] un capital équivalent à la somme des rentes invalidité qui n'auraient pas été versées par la clinique et qui sont dues pour la période courant de sa date d'invalidité à la date du prononcé de l'arrêt d'un montant de 85 % de son salaire brut revalorisé en fonction de la valeur du point conventionnel entre la date d'arrêt de travail et la date d'invalidité totale ou partielle avec intérêts capitalisés,

- à compter de l'arrêt a intervenir et jusqu'à la liquidation de sa pension de vieillesse les rentes invalidité à 85 % du montant de son salaire brut revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel entre la date d'arrêt travail et la date d'invalidité avec intérêts au taux légal,

- la revalorisation de ces dernières ;

' pour les ayants droits de [E] [O] :

- aux ayants droits de [E] [O] un capital équivalent à la somme des rentes invalidité à compter de sa mise en invalidité jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt d'un montant de 85 % de son salaire brut revalorisé en fonction de la valeur du point conventionnel entre la date d'arrêt de travail et la date d'invalidité totale ou partielle avec intérêts capitalisés,

- les rentes invalidité à 85 % du montant de son salaire brut revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel entre la date d'arrêt travail et la date d'invalidité totale ou partielle avec intérêts au taux légal,

- la revalorisation de ces dernières.

Subsidiairement elle demande l'instauration d'une expertise médicale.

La société AUFRERY sollicite en outre de condamner l'institution de prévoyance à maintenir la garantie décès de [E] [O] (lequel est décédé à une date non précisée).

L'appelante réclame à l'institution une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre infiniment subsidiaire, si l'institution AG2R Prévoyance ne devait pas sa garantie, la société AUFRERY demande que la société ALLIANZ Vie soit condamnée à remplir ses obligations contractuelles suivant les mêmes modalités que celles précitées, et à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'institution AG2R Prévoyance réplique qu'en vertu des articles 2 et 7 de la loi du 31 décembre 1989 et de l'article 18 des conditions générales du contrat, elle n'a pas à prendre en charge les invalidités dont la date de notification est postérieure à la résiliation du contrat la liant à la clinique. Elle ajoute qu'elle n'est tenue à garantie que pour les invalidités à l'origine desquelles se trouve une pathologie dont il est établi que la cause déterminante s'est révélée pendant sa période de garantie. Elle conclut en conséquence au rejet des réclamations présentées à son encontre par la clinique et sollicite 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ALLIANZ Vie soutient qu'il appartient à l'institution AG2R Prévoyance de garantir le sinistre puisque l'invalidité de Mme [K] est la conséquence directe de l'évolution de ou des pathologies responsables de l'arrêt travail initial prescrit le 18 mars 2001 et qu'il en est de même pour l'invalidité de [E] [O] qui a pour origine une maladie survenue en avril 2000.

Elle demande la condamnation de l'institution AG2R Prévoyance à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS

Sur les demandes présentées dans l'intérêt de Mme [K].

Il convient de rappeler que la société AUFRERY a résilié le contrat passé avec l'institution Prémalliance à effet au 31 décembre 2002.

L'appelante remet aux débats neuf photocopies d'avis d'arrêts de travail, établis soit par des généralistes, soit par un psychiatre, dont certaines sont illisibles quant à la date de l'arrêt de travail. Ces neufs documents n'établissent pas l'existence d'un arrêt continu de travail entre le 18 mars 2001 et le 28 février 2003.

Il n'est remis aucun document médical permettant d'imputer le classement de Mme [K] en deuxième catégorie d'invalidité à compter du 1er mars 2003 à une pathologie à l'origine des arrêts de travail dont la cause est d'ailleurs inconnue.

Il n'y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale, l'appelante ayant toute possibilité d'y faire procéder à la suite de l'arrêt avant dire droit, ce dont elle s'est abstenue.

En conséquence, faute pour la société AUFRERY de prouver que la date du fait générateur de l'invalidité de Mme [K] se situe alors que le contrat conclu avec l'institution AG2R Prévoyance n'avait pas été résilié, les demandes présentées envers cette institution doivent être rejetées.

Il convient de relever que la société ALLIANZ ne discute pas dans ses écritures les demandes chiffrées présentées par la clinique.

Il doit être fait droit aux prétentions de la société AUFRERY envers la société ALLIANZ en ce qui concerne le versement d'un capital équivalent aux rentes d'invalidité dues à compter du 1er mars 2003 pour Mme [K], née en [Date naissance 3] 1961, d'un montant de 85 % de son salaire brut. La rente doit être revalorisée conformément à l'article 7 de la loi susvisée étant précisé que la garantie cesse à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale et en tout état de cause au jour du 60ème anniversaire du participant. La somme allouée portera intérêts au taux légal et sera capitalisée, conformément à l'article 1154 du Code civil. Il y a lieu à maintien de la garantie décès, eu égard à l'âge de l'intéressée.

Il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.

Sur les demandes présentées dans l'intérêt des ayants droits de [E] [O].

Le 30 mars 2003, la CPAM de [Localité 6] a notifié à [E] [O] son classement en deuxième catégorie d'invalidité à compter de cette date.

L'appelante produit aux débats des avis de paiement d'indemnités journalières établis par l'institution Prémalliance de mars 2000 à avril 2002 (avec toutefois des périodes pour lesquelles aucun document n'est remis). Ces documents n'établissent donc pas l'existence d'un arrêt continue de travail entre mars 2000 et le 30 mars 2003.

Il n'est remis aucun document médical permettant d'imputer le classement de [E] [O] en deuxième catégorie d'invalidité à compter du 30 mars 2003 à une pathologie à l'origine des arrêts de travail dont la cause est d'ailleurs inconnue.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale, faute pour la société AUFRERY de prouver que la date du fait générateur de l'invalidité de [E] [O] se situe alors que le contrat conclu avec l'institution AG2R Prévoyance n'avait pas été résilié, les demandes présentées envers cette institution doivent être rejetées.

Il doit être fait droit aux prétentions de la société AUFRERY envers la société ALLIANZ en ce qui concerne le versement d'un capital équivalent aux rentes d'invalidité dues aux ayants droits de [E] [O] à compter du 30 mars 2003 pour [E] [O], né en [Date naissance 5] 1945 d'un montant de 85 % de son salaire brut, la rente étant revalorisée, par application de 7 de la loi susvisée . En outre, la garantie doit cesser à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale et en tout état de cause au jour du 60ème anniversaire du participant.

Il convient de relever que la date du décès de [E] [O] n'a pas été indiquée.

La somme allouée portera intérêts au taux légal et sera capitalisée, conformément à l'article 1154 du Code civil.

Il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.

Sur les demandes présentées pour la société AUFRERY.

La demande de garantie relative à un redressement fiscal purement éventuel doit être écartée.

La société AUFRERY réclame le remboursement de rentes d'invalidité dont elle indique avoir fait l'avance jusqu'au 31 octobre 2007 et jusqu'au présent arrêt.

La société ALLIANZ ne discute pas cette demande qui de plus, est établie par la production de quittances subrogatives rédigées par Mme [K], et par [E] [O].

Il convient donc de condamner la société ALLIANZ à payer à la société AUFRERY la somme de 26 805, 96 euros outre les rentes avancées jusqu'à la présente décision avec intérêts au taux légal capitalisés à compter des dates auxquelles elle a mis en demeure l'assureur de respecter ses obligations.

Il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette les demandes formées par la société AUFRERY à l'encontre de la société AG2R,

Condamne la société ALLIANZ à payer à la société AUFRERY la somme de 26805, 96 euros outre les rentes avancées jusqu'à la présente décision avec intérêts au taux légal capitalisés à compter des dates auxquelles elle a mis en demeure l'assureur de respecter ses obligations,

Condamne la société ALLIANZ à verser à Mme [K] un capital équivalent à la somme des rentes d'invalidité dues pour la période courant à compter du 1er mars 2003 jusqu'à la date de cessation de la garantie, d'un montant de 85% de son salaire brut, revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel entre la date d'arrêt de travail et la date d'invalidité, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,

Condamne la société ALLIANZ Prévoyance à maintenir la garantie décès de Mme [K], conformément à l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989,

Condamne la société ALLIANZ à verser ayants droits de [E] [O] un capital équivalent à la somme des rentes d'invalidité dues pour la période courant à compter du 30 mars 2003 jusqu'à la date de cessation de la garantie, d'un montant de 85% de son salaire brut, revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel entre la date d'arrêt de travail et la date d'invalidité, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,

Déboute les parties de toutes demandes contraires ou plus amples, notamment en dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société ALLIANZ aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre b
Numéro d'arrêt : 08/15343
Date de la décision : 05/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5B, arrêt n°08/15343 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-05;08.15343 ?
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