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05/05/2011 | FRANCE | N°08/15321

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre b, 05 mai 2011, 08/15321


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2011



N° 2011/ 241













Rôle N° 08/15321







SAS CLINIQUE LA LAURANNE





C/



AG2R PREVOYANCE

SA ALLIANZ VIE





















Grosse délivrée

le :

à :



la SCP MAYNARD - SIMONI



SCP MAGNAN



la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER >


REF-11042011-SM













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/432.





APPELANTE



SAS CLINIQUE LA LAURANNE,

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, av...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2011

N° 2011/ 241

Rôle N° 08/15321

SAS CLINIQUE LA LAURANNE

C/

AG2R PREVOYANCE

SA ALLIANZ VIE

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP MAYNARD - SIMONI

SCP MAGNAN

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

REF-11042011-SM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/432.

APPELANTE

SAS CLINIQUE LA LAURANNE,

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, Me François FAVRE, avocat au barreau de THONON LES BAINS

INTIMEES

AG2R PREVOYANCE, venant aux droits de PRELALLIANCE PREVOYANCE,

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour, Me Gilles AMACKER, avocat au barreau de MARSEILLE

SA ALLIANZ VIE,

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, Me Georges PETIT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par arrêt mixte du 01 juillet 2010 la présente cour a statué ainsi :

«Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par l'institution PREMALLIANCE et la société AGF Vie,

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société LA LAURANNE soulevée par l'institution PREMALLIANCE et la société ALLIANZ Vie,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la société LA LAURANNE soulevée par l'institution PREMALLIANCE,

Sursoit à statuer sur les autres réclamations présentées par les parties,

Invite la société LA LAURANNE à produire aux débats tous les justificatifs permettant de fixer la date du fait générateur qui est à l'origine du classement en invalidité de M. [H], et notamment les documents relatifs à l'arrêt travail dont il a bénéficié à compter du 22 mai 2003».

La société LA LAURANNE soutient que M [H] a été placé en arrêt travail à compter du 22 mai 2003, qu'il n'a jamais repris ses activités et qu'il a fait l'objet d'un classement en deuxième catégorie d'invalidité à compter du 13 mai 2004. Elle demande donc la condamnation de l'institution AG2R Prévoyance venant aux droits de l'institution PREMALLIANCE sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

- à verser aux ayants droits de M [H] un capital équivalent à la somme des rentes invalidité pour la période du 13 mai 2004 à la date du prononcé de l'arrêt d'un montant de 85 % de son salaire brut revalorisé en fonction de la valeur du point conventionnel entre la date d'arrêt de travail et la date d'invalidité totale ou partielle avec intérêts capitalisés,

- à payer les rentes invalidité à 85 % du montant de son salaire brut revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel entre la date d'arrêt travail et la date d'invalidité totale ou partielle avec intérêts au taux légal,

- la revalorisation de ces dernières,

- de maintenir sa garantie décès (M [H] étant décédé à une date non précisée).

Subsidiairement elle demande l'instauration d'une expertise médicale.

L'appelante réclame à l'institution une somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre infiniment subsidiaire, si l'institution AG2R Prévoyance ne devait pas sa garantie, la société LA LAURANNE demande que la société ALLIANZ Vie soit condamnée à remplir ses obligations contractuelles suivant les mêmes modalités que celles précitées et à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'institution AG2R Prévoyance réplique qu'en vertu des articles 2 et 7 de la loi du 31 décembre 1989 et de l'article 18 des conditions générales du contrat, elle n'a pas à prendre en charge les invalidités dont la date de notification est postérieure à la résiliation du contrat la liant à la clinique. Elle ajoute qu'elle n'est tenue à garantie que pour les invalidités à l'origine desquelles se trouve une pathologie dont il est établi que la cause déterminante s'est révélée pendant sa période de garantie. Elle conclut en conséquence au rejet des réclamations présentées à son encontre par la clinique puisque le premier arrêt de travail de [R] [H] est du 22 mai 2003, et sollicite 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ALLIANZ Vie soutient qu'il appartient à l'institution PREMALLIANCE de garantir le sinistre puisque l'invalidité de [R] [H] est la conséquence directe de l'évolution de ou des pathologies responsables de l'arrêt travail initial prescrit le 22 mai 2003.

Elle demande la condamnation de l'institution AG2R Prévoyance à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS

Sur les réclamations présentées envers l'institution AG2R Prévoyance

Il convient de rappeler que la société La LAURANNE a résilié le contrat passé avec l'institution Prémalliance à effet du 31 décembre 2002.

Selon l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.

Par décision du 23 juin 2006, à la suite d'une séance du 24 novembre 2005, la CPAM des Bouches du Rhône a notifié à [R] [H] son classement en troisième catégorie d'invalidité de la sécurité sociale à compter du 13 mai 2004.

La société la LAURANNE indique dans ses écritures que son salarié [R] [H] a été placé en arrêt travail à compter du 22 mars 2003, soit postérieurement à la résiliation du contrat.

Elle ne prouve donc pas que son invalidité résulte d'une pathologie qui se serait déclarée pendant la période garantie de l'institution AG2R Prévoyance.

En conséquence, les réclamations présentées par la société la LAURANNE envers l'institution AG2R Prévoyance sont rejetées et elle est condamnée à payer à l'institution de prévoyance une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les réclamations présentées envers la société ALLIANZ Vie.

Il convient de relever que la société ALLIANZ ne discute pas dans ses écritures les demandes chiffrées présentées par la clinique.

Il doit être fait droit aux prétentions de la société la LAURANNE en ce qui concerne le versement d'un capital équivalent aux rentes d'invalidité dues aux ayants droits de [R] [H] compter du 13 mai 2004 pour [R] [H] né en [Date naissance 4] 1947 d'un montant de 85 % de son salaire brut. La rente doit être revalorisée, par application de l'article 7 de la loi susvisée étant précisé que la garantie cesse à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale et en tout état de cause au jour du 60ème anniversaire du participant. La somme allouée portera intérêts au taux légal et sera capitalisée, conformément à l'article 1154 du Code civil.

Il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.

Il n'est pas contraire à l'équité que la société La LAURANE supporte ses frais irrépétibles de procédure, la demande présentée sur le même fondement par la société ALLIANZ Vie étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboute la société la LAURANNE des demandes présentées envers l'institution AG2R Prévoyance,

Condamne la société la LAURANNE à payer à l'institution AG2R Prévoyance une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ALLIANZ Vie à verser ayants droits de [R] [H] un capital équivalent à la somme des rentes d'invalidité dues pour la période courant à compter du 13 mai 2004 jusqu'à la date de cessation de la garantie, d'un montant de 85% de son salaire brut, revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel entre la date d'arrêt de travail et la date d'invalidité, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,

Déboute les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,

Condamne la société ALLIANZ Vie aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre b
Numéro d'arrêt : 08/15321
Date de la décision : 05/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5B, arrêt n°08/15321 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-05;08.15321 ?
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