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05/05/2011 | FRANCE | N°08/15318

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre b, 05 mai 2011, 08/15318


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15° Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2011



N° 2011-240













Rôle N° 08/15318







SARL MEDIAZUR





C/



AG2R

SA ALLIANZ VIE





















Grosse délivrée

le :

à :

la SCP MAYNARD - SIMONI



SCP MAGNAN



la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER







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réf-15042011-AM





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 05/5787.





APPELANTE



SARL MEDIAZUR aux droits de la SARL RELAX AZUR,

dont le siège social est : [Adresse 3]

représentée par la SCP MAYN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15° Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2011

N° 2011-240

Rôle N° 08/15318

SARL MEDIAZUR

C/

AG2R

SA ALLIANZ VIE

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP MAYNARD - SIMONI

SCP MAGNAN

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

réf-15042011-AM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 05/5787.

APPELANTE

SARL MEDIAZUR aux droits de la SARL RELAX AZUR,

dont le siège social est : [Adresse 3]

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, Me François FAVRE, avocat au barreau de THONON LES BAINS

INTIMEES

AG2R PREVOYANCE venant aux droits de PREMALLIANCE,

dont le siège social est : [Adresse 1]

représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour, Me Gilles AMACKER, avocat au barreau de MARSEILLE

SA ALLIANZ VIE,

dont le siège social est : [Adresse 2]

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, Me Georges PETIT, avocat au barreau de PARIS,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2011,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par arrêt du 1er juillet 2010, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, cette cour a statué comme suit :

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par PREMALLIANCE PREVOYANCE et la société ALLIANZ VIE,

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Rejette la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir de la société MEDIAZUR soulevée par l'institution PREMALLIANCE PREVOYANCE et la société ALLIANZ VIE,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par société MEDIAZUR soulevée par PREMALLIANCE PREVOYANCE,

Sursoit à statuer sur les autres réclamations présentées par les parties,

Invite la société MEDIAZUR à produire aux débats tout justificatif permettant de fixer la date du fait générateur qui est à l'origine du classement en invalidité de [Z] [I] et notamment les documents relatifs aux arrêts de travail dont elle a bénéficié,

Réserve les dépens,

Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état.

A la suite de cet arrêt, la société appelante a conclu le 28 février 2011.

AG2R Prévoyance, venant au droits et obligations de PREMALLIANCE PREVOYANCE, a conclu en dernier lieu, le 21 mars 2011.

La société ALLIANZ VIE, pour sa part, a conclu le 17 mars 2011.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS

Attendu que l'ordonnance de clôture du 3 mars 2011 a été révoquée à l'audience du 24 mars 2011, avant l'ouverture des débats, à la demande et avec l'accord exprès des avoués des parties, une nouvelle ordonnance de clôture ayant été rendue à cette date ; qu'il s'ensuit que la demande de révocation formée par AG2R dans ses dernières écritures est devenue sans objet ;

Attendu, au fond, que l'appelante agit à titre principal à l'encontre de l'institution AG2R Prévoyance ; qu'il lui appartient donc de rapporter la preuve de ce que le fait générateur de l'invalidité de Mme [I] est survenu pendant la période d'exécution du contrat qui la liait à cette institution ;

Attendu que Mme [I] a été classée en invalidité de 2e catégorie à compter du 1er février 2004 ; que l'appelante et la compagnie ALLIANZ VIE font valoir que ce classement est consécutif à des arrêts de travail ininterrompus depuis le 7 décembre 2002, de sorte que serait établi le fait générateur commun entre l'arrêt de travail initial et le placement en invalidité ;

Mais attendu que les documents produits ne comportent aucune indication sur le motif d'ordre médical sur lequel ils reposent ; que la preuve de l'identité de fait générateur ne peut se déduire de la seule succession d'arrêts de travail suivis d'un placement en invalidité ;

Attendu qu'une expertise ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve, alors que, dans des affaires similaires, des cliniques ont fait précéder aux examens médicaux nécessaires au soutien de leurs prétentions ;

Attendu en conséquence que la société MEDIAZUR doit être déboutée de ses demandes formées à l'encontre de l'institution AG2R Prévoyance à titre principal ;

Attendu que l'invalidité de Mme [I], survenue pendant la période de validité du contrat conclu avec la compagnie ALLIANZ VIE, relève donc de la garantie de celle-ci, faute de preuve de ce que l'assurée aurait droit à des prestations différées, acquises pendant la période de validité du premier contrat ;

Attendu qu'il sera donc fait droit aux demandes formées par l'appelante à l'encontre de la compagnie ALLIANZ VIE, non contestées à titre subsidiaire dans leurs modalités, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ; que la demande relative à un éventuel redressement sur charges sociales ne peut qu'être écartée ;

Attendu enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt du 1er juillet 2010,

Déboute la société MEDIAZUR de ses demandes formées à l'encontre de l'institution AG2R Prévoyance,

Condamne la compagnie ALLIANZ VIE à verser à Mme [I] :

- un capital équivalent à la somme des rentes d'invalidité qui n'auraient pas été versées par la Clinique et qui sont dues à Mme [I] pour la période courant de sa date d'invalidité à la date du présent arrêt d'un montant de 85 % (invalidité de deuxième catégorie) de son salaire brut, revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel entre la date d'arrêt de travail et la date d'invalidité avec intérêts au taux légal capitalisés, conformément aux dispositions des articles 1153 et 1154 du Code civil ;

- à compter du présent arrêt et jusqu'à la cessation de la garantie, des rentes d'invalidité équivalentes à un montant de 85 % du montant de son salaire brut, revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel entre la date d'arrêt de travail et la date d'invalidité totale ou partielle, avec intérêts au taux légal, et la revalorisation de ces dernières,

Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,

Condamne la compagnie ALLIANZ VIE aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre b
Numéro d'arrêt : 08/15318
Date de la décision : 05/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5B, arrêt n°08/15318 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-05;08.15318 ?
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