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03/05/2011 | FRANCE | N°10/16066

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 03 mai 2011, 10/16066


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 03 MAI 2011



N° 2011/ 206













Rôle N° 10/16066







[IN] [U]





C/



[C] [R]

[TU] [M]

[E] [B] épouse [M]

SCI MIARCA

[S] [SC]

[F] [SC]

[YB] [H]

[J] MME [H]

[HS] [SC]

[V] [G]

[X] [I]

[MV] [I]

[D] [T]

[Y] [K]

[YB] [DK]

et autres











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Grosse délivrée

le :

à : PRIMOUT

TOUBOUL

LIBERAS













Vgm



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 16 Décembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 11/07/1967.



APPELANT



Monsieur [IN] [U]

né le [Date naissance 2] 1956...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 03 MAI 2011

N° 2011/ 206

Rôle N° 10/16066

[IN] [U]

C/

[C] [R]

[TU] [M]

[E] [B] épouse [M]

SCI MIARCA

[S] [SC]

[F] [SC]

[YB] [H]

[J] MME [H]

[HS] [SC]

[V] [G]

[X] [I]

[MV] [I]

[D] [T]

[Y] [K]

[YB] [DK]

et autres

Grosse délivrée

le :

à : PRIMOUT

TOUBOUL

LIBERAS

Vgm

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 16 Décembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 11/07/1967.

APPELANT

Monsieur [IN] [U]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 14], demeurant [Adresse 16]

représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour

INTIMES

Madame [C] [R]

née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 12], demeurant [Adresse 15]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée de la SCP RINGLE M. ROY B. ORSONI-RINGLE M.A. (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Caroline RANIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [TU] [M] assigné à personne le 28/06/10

demeurant [Adresse 18]

défaillant

Madame [E] [B] épouse [M] assignée à personne le 28/06/10

demeurant [Adresse 18]

défaillante

SCI MIARCA assignée à personne habilitée le 28/06/10 (35314),

prise en la personne de son gérant en exercice , C/O Etude de M° [SC] - [Adresse 17]

Madame [S] [SC] assignée en étude le 28/06/10

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13] (99), demeurant [Adresse 7]

Madame [F] [SC] assignée à personne le 28/06/10

demeurant [Adresse 17]

Madame [HS] [SC] assignée à personne le 28/06/10

née en à , demeurant [Adresse 17]

représentées par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour

Monsieur [YB] [H] assigné au domicile le 28/06/10

demeurant [Adresse 17]

défaillant

Madame [D] [OM] [H] assignée à personne le 28/06/10

demeurant [Adresse 17]

défaillante

Monsieur [V] [G] assigné à personne le 28/06/10

demeurant [Adresse 17]

défaillant

Monsieur [X] [I] assigné à personne le 28/06/10

demeurant [Adresse 17]

défaillant

Madame [MV] [I] assignée à personne le 28/06/10

demeurant [Adresse 17]

défaillante

Monsieur [D] [T] assigné en étude le 28/06/10

demeurant [Adresse 11]

défaillant

Monsieur [Y] [K] assigné à personne le 28/06/10

demeurant [Adresse 6]

défaillant

Monsieur [YB] [DK] assigné en étude le 28/06/10

demeurant [Adresse 10]

défaillant

Madame [Z] [GW] épouse [DK] assignée en étude le 28/06/10

demeurant [Adresse 10]

défaillante

Madame [VL] [W] assignée à personne le 28/06/10

demeurant [Adresse 9]

défaillante

Monsieur [Y] [N] assigné à personne le 28/06/10 demeurant [Adresse 8]

défaillant

Madame [WJ] [L] épouse [N] assignée au domicile le 28/06/10

demeurant [Adresse 8]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2011.

ARRÊT

Rendu par défaut ,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

[C] [R] est propriétaire à [Localité 14] de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 4].

Elle a fait assigner l'ensemble des propriétaires voisins en bornage et par ordonnance de référé du 21 juin 2005, une expertise a été ordonnée et confiée à [A] [P], lequel a déposé son rapport le 12 avril 2006.

Par jugement du 16 décembre 2008 le tribunal d'instance de Martigues a :

« homologué » le rapport d'expertise établi le 12 avril 2006 par [A] [P] et dit qu'il serait annexé au jugement,

dit en conséquence que la ligne divisoire entre la propriété de [C] [R] cadastrée section B [Cadastre 4] et les propriété contiguës devra être fixée selon le tracé A B C D E F K L M' H I J,

désigné [A] [P] pour procéder à l'établissement du document d'arpentage et à l'implantation des bornes,

dit que les frais de bornage seront partagés en 8 parts égales et que les frais d'établissement du document d'arpentage et de publication à la conservation des hypothèques devront être supportés par moitié entre [C] [R] et [IN] [U],

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 23 février 2009, [IN] [U] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 juillet 2009 et auxquelles il est expressément référé, [IN] [U] demande à la cour de :

infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la limite entre les parcelles B [Cadastre 4] de [C] [R] et B [Cadastre 5] de [IN] [U] selon les points K L M' H,

dire et juger que la parcelle délimitée par les points F K L M' du rapport [P] a fait l'objet d'une prescription acquisitive répondant aux articles 2229 et 2262 du code civil par [IN] [U] et ses auteurs,

dire et juger que la limite des deux propriétés sera constituée par le tracé F G H proposé par l'expert [P],

confirmer pour le surplus la décision entreprise,

condamner [C] [R] aux dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 22 novembre 2010 et auxquelles il est expressément renvoyé, [C] [R] demande à la cour de :

confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal d'instance de Martigues le 18 décembre 2008,

rejeter toutes les demandes formulées par [IN] [U],

le condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 9 septembre 2010 et auxquelles il est expressément référé, la SCI Miarca, [F] [SC], [S] [SC] et [HS] [SC] demandent à la cour de :

débouter l'adversaire de son appel et de ses prétentions,

leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur :

l'homologation du rapport d'expertise,

le fixation de la limite divisoire entre le fonds de [C] [R] et le fonds de [IN] [U],

les demandes de dommages et intérêts entre madame [R] et Monsieur [U],

les demandes d'article 700 du code de procédure civile des autres parties à la procédure,

confirmer purement et simplement la décision déférée sur les points suivants :

la désignation de [A] [P] pour procéder à l'établissement du procès-verbal de bornage et du document d'arpentage,

la prise en charge par [C] [R] et [IN] [U], moitié chacun des frais d'établissement du document d'arpentage et de sa publication à la conservation des hypothèques,

la condamnation de [C] [R] et de [IN] [U], moitié chacun aux dépens en ce compris les frais d'expertise,

dire et juger qu'aucun frais d'établissement du procès-verbal de bornage ne sera mis à leur charge,

condamner tout succombant à leur payer la somme de 1 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[TU] [M], [J] [B] épouse [M], [YB] [O] [H], Madame [O] [H], [V] [G], [X] [I], [MV] [I], [D] [T], [Y] [K], [YB] [DK], [Z] [GW] épouse [DK], [VL] [W], [Y] [N] et [WJ] [L] épouse [N], n'ont pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La limite A B C D E F, d'une part, et H I A d'autre part, n'est pas contestée par les parties concernées et le jugement doit être confirmé de ce chef.

Seule reste en discussion la limite entre les fonds de [C] [R] et de [IN] [U].

Le premier juge a exactement relevé que les titres des parties étaient précis sur les contenances et les limites, notamment l'acte d'origine de la propriété de [IN] [U] du 28 avril 1931 qui décrit précisément toutes les dimensions de la parcelle que l'expert a pu, aisément et sans être contredit sur ce point, reporter sur les lieux. La parcelle de [IN] [U] n'a pas été modifiée par l'acte d'échange intervenu les 15 juin et 7 juillet 1953 et il bénéficie par cette simple application de son titre d'une contenance supérieure à celle spécifiée à son acte de propriété.

Par ailleurs, l'acte de propriété de [C] [R] mentionne au titre des servitudes le chemin en bordure nord de la propriété [U] ce qui exclut que cette partie soit incluse dans la propriété de [IN] [U].

Pour fonder la prescription acquisitive qu'il revendique, [IN] [U] ne s'appuie que sur la représentation graphique donnée par le cadastre depuis 1949 et sur le fait qu'il règle les impôts fonciers en considération de cette représentation cadastrale. Or la démonstration de l'existence d'une possession conforme aux critères énoncés dans l'article 2229 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente instance, suppose l'existence d'actes matériels de possession, ce que n'est pas la représentation graphique par le cadastre. La possession invoquée par [IN] [U] est en outre équivoque, chacune des parties ayant utilisé cette partie de parcelle à usage de passage. La circonstance selon laquelle l'un des auteurs de l'appelant a envisagé de poser un portail est sans portée dès lors que cette intention n'a pas été suivie d'effet.

L'application stricte des titres a été écartée à bon droit par le premier juge au profit d'une limite légèrement différente, mais conforme aux marques de possession de chacune des parties matérialisées par l'emplacement actuel des clôtures et le jugement doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.

Les photographies produites aux débats par [C] [R] , montrant des véhicules stationnés dans la partie de parcelle litigieuse affectée au passage et à l'accès à sa parcelle, ne permettent pas d'identifier les propriétaires ou conducteurs de ces véhicules et, partant, d'imputer leur présence à [IN] [U]. Il n'est donc pas démontré par [C] [R] que [IN] [U] occupe indûment la parcelle litigieuse, ni qu'il ait fait preuve de mauvaise foi dans la conduite de son action ou de l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte.

Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de bornage, conforme aux dispositions de l'article 646 du code civil, qui a été opérée par le premier juge.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Martigues le 16 décembre 2008 en toutes ses dispositions,

Déboute [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [IN] [U] à payer à [C] [R] la somme de deux mille euros,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [IN] [U] à payer à la SCI Miarca, [F] [SC], [S] [SC] et [HS] [SC] la somme globale de deux mille euros,

Condamne [IN] [U] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/16066
Date de la décision : 03/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°10/16066 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-03;10.16066 ?
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