COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 03 MAI 2011
N°2011/538
Rôle N° 09/20026
S.A.S. VAR ASSISTANCE
C/
CPAM DU VAR
DRJSCS
Grosse délivrée le :
à :
Me Pierre RICHAUD, avocat au barreau de TOULON
Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 05 Octobre 2009,enregistré au répertoire général sous le n° 20502347.
APPELANTE
S.A.S. VAR ASSISTANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre RICHAUD, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DRJSCS, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2011 et prorogé au 03 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2011 et prorogé au 03 Mai 2011
Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure et prétentions
La société Var Assistance a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d'une contestation relative au remboursement de 56 818,39 euros correspondant à des anomalies de facturation réclamées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var.
Le Tribunal par jugement en date du 05 octobre 2009, l'a déboutée de son recours et l'a condamnée à payer à la Caisse la somme de 16 572,03 euros à titre de remboursement. la société Var Assistance a relevé appel de la décision le 05 novembre 2010.
Elle sollicite aujourd'hui l'infirmation de ce jugement en se référant à l'application de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés et à la nécessité d'une preuve des irrégularités. Subsidiairement elle conteste le remboursement correspondant aux 349 anomalies constatées. Elle demande enfin la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, la Caisse entend obtenir la confirmation de la décision ordonnant le remboursement mais forme un appel incident en maintenant sa demande de paiement initialement présentée en s'appuyant sur la nécessité de justifier des factures et sur le fait qu'il s'agit en l'espèce d'un contrôle a postériori en application de l'article 9 de la convention. Elle maintient sa demande relative à une reconstitution sur 24 mois.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties oralement reprises à l'audience.
La DRJSCS régulièrement avisée ne comparaît pas.
SUR CE
Attendu que par des motifs suffisants que la Cour reprend, le premier juge a exactement qualifié la situation de droit au regard des éléments de fait qui lui étaient soumis ;
Qu'en cause d'appel l'appelante reprend le même argumentaire lequel n'apparaît pas étayé autrement que par de simples affirmations ;
Qu'elle n'apparaît en mesure de critiquer utilement le jugement dont elle a relevé appel ;
Qu'en effet, il ne saurait être contesté qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'un refus de remboursement mais bien d'un contrôle a posteriori exécuté au titre de l'article 9 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, n'impliquant pas la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 10 ;
Qu'en outre en première instance comme en appel, l'existence d'anomalies de saisie au moment de la déclaration n'est pas véritablement contestée ni d'ailleurs discutée dans leur matérialité ;
Que l'existence d'anomalies ne permet pas à la caisse de vérifier la réalité des transports litigieux alors qu'il appartient dans ce cadre au transporteur de rapporter la preuve de l'exécution de la prestations dans les conditions requises ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le principe de la décision ;
Attendu que s'agissant du montant de la somme mise à la charge de la société Var Assistance, le premier juge a de manière pertinente ramené le reboursement à la somme correspondant à un contrôle effectif, sans que la Caisse puisse de manière utile discuter de la validité de la méthode employée à savoir une extrapolation de l'existence d'anomalies s'agissant d'une répétition d'indû dont la charge de la preuve de l'existence d'anomalie lui revient sauf au transporteur à justifier de la réalité des transports conformes ;
Que dans ces conditions la décision sera confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Déclare recevable l'appel de la société Var Assistance,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT