COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2011
FG
N° 2011/283
Rôle N° 10/22885
ADMINISTRATION FISCALE
C/
[A] [D] [K] [S]
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/2909.
APPELANTE
L'ADMINISTRATION FISCALE
représentée par le Directeur des Services Fiscaux du Var qui élit domicile en ses bureaux sis [Adresse 9],
demeurant [Adresse 8]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour
INTIMEE
Madame [A] [L] [S]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Pierre-Jean CIAUDO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsiuer François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Michel NAGET, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M.[C] [S], né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 13], est décédé le [Date décès 3] 2001 à [Localité 14], en laissant pour lui succéder son épouse survivante, Mme [V] [R] veuve [S], et ses deux filles Mme [I] [S] épouse [J], et Mme [A] [S] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12].
Une déclaration de succession a été établie par les ayants droit. Elle a été déposée le 20 juin 2002 par la veuve qui s'est acquittée de droits tandis que les enfants demandaient un paiement différé. La déclaration fit l'objet d'un enregistrement par l'administration fiscale le 19 mars 2003.
Une proposition de rectification a été effectuée par l'administration fiscale le 14 juin 2006, avec réintégration dans l'actif successoral du tiers indivis d'un appartement sis [Adresse 5] pour 111.795,95 € et de lots du [Adresse 6] pour 1.114 €, ainsi
que des dons manuels. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 31 octobre 2006 pour un rappel de 69.216 € de droits plus 23.983 € de pénalités.
Mme [S] a formé une première réclamation qui a été rejetée le 12 avril 2007.
Elle a formé une seconde réclamation, qui a fait l'objet d'une admission partielle le 17 juillet 2008, avec abandon de la réintégration dans l'actif successoral du tiers indivis de l'appartement du [Adresse 5], soit un dégrèvement de 23.983 € de droits et de 8.136 € de pénalités, maintenant 45.738 € de droits et 15.847 € de pénalités,
soit un total de 61.585.
Mme [S] a formé une troisième réclamation le 18 septembre 2008 , avec contestation de la prise en compte des donations antérieurs pour cause de prescription.
Cette troisième réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 13 février 2009 au motif de ce que le point de départ de la prescription était le 19 mars 2003, soit un délai de prescription expirant le 31 décembre 2006.
Le 4 mars 2009, Mme [S] a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan en contestation de cette décision.
Par jugement en date du 12 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Draguignan a
- dit que le droit de reprise de l'administration fiscale a pour point de départ le 5 août 2002,
- dit en conséquence que le droit de reprise de l'administration fiscale ne pouvait s'exercer que jusqu'au 31 décembre 2005,
- dit que la proposition de rectification du 14 juin 2006 est tardive,
- ordonné la décharge de l'imposition mise en recouvrement restant à la charge de Mme [A] [S] pour un montant de 61.374 €,
- rejeté l'ensemble des demandes de l'administration fiscale représentée par M.le directeur des services fiscaux du Var,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'administration fiscale représentée par M.le directeur des services fiscaux du Var aux frais qui lui incombent légalement en application des articles L.207 et R.207-1 du livre des procédures fiscales,
- dit n'y avoir lieu à distraction des dépens.
Par déclaration de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE, avoués, en date du 21 décembre 2010, l'administration fiscale a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 910 alinéa deux du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 mars 2011, l'Administration fiscale représentée par le Directeur des services fiscaux du Var demande à la cour d'appel de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de dire que la procédure d'imposition est justifiée, de condamner l'intimée aux dépens, avec distraction au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE, avoués.
L'administration fiscale estime qu'il ne peut y avoir de prescription abrégée pour le bien du [Adresse 6], 1.114 €, qui avait été omis de la déclaration de succession. Elle considère que pour ce bien, il ne pouvait y avoir lieu à prescription abrégée, ce qui représente 156 € de droits et 55 € d'intérêts de retard qui ont été payés et son hors litige.
L'administration fiscale estime que c'est la date de l'enregistrement qui fait courir le délai de prescription, alors qu'auparavant les droits de succession n'étaient pas réglés et qu'il n'y avait pas eu d'accord sur le paiement différé.
Par ses conclusions, notifiées et déposées le 23 février 2011, Mme [A] [S] demande à la cour d'appel, au visa de l'article 1er du protocole additionnelle de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, des articles L.80 A, L.80 cour d'appel et L.180 du livre des procédures fiscales, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que le délai de prescription étant celui de courte durée dont le point de départ est le dépôt de la déclaration de succession à la recette des impôts compétente, l'action de reprise de l'administration était prescrite au jour de l'envoi de la proposition de rectification,
- dire que faire dépendre le point de départ de la prescription de l'accomplissement de la formalité d'enregistrement et non du dépôt accepté de la déclaration, est contraire au respect des droits de la défense et au droit de propriété protégé par l'article 1er du 1er protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- ce faisant, lui accorder la décharge de l'imposition mise en recouvrement restant encore à sa charge pour un montant de 61.374 €,
- condamner le directeur des services fiscaux à lui payer une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le directeur des services fiscaux aux dépens, avec distraction au profit de la SCP de SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoués.
MOTIFS,
Il convient de rappeler que la contestation ne porte que sur la réintégration de dons antérieurs à la succession et non du bien du [Adresse 6].
Pour la réintégration de ce bien, les droits de 156 € et les intérêts de 55 €,soit au total 211 € payés, ne sont pas discutés.
Il en résulte que sur le maintien de 45.738 € de droits et 15.847 € de pénalités,
soit un total de 61.585 €, seuls 61.585 € - 211 €, soit 61.374 € font l'objet d'une contestation.
Sur le délai de prescription applicable, les parties s'accordent pour constater qu'il s'agit du délai abrégé de l'article L.180 du livre des procédures fiscales.
La contestation porte sur le point de départ de ce délai de prescription.
Cet article dispose que le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts.
S'agissant d'une succession, l'acte est la déclaration de succession.
La date de départ de la prescription est celle de l'enregistrement de la déclaration de succession.
Mme [S] estime que la date d'enregistrement est celle à laquelle l'administration fiscale a réellement reçu la déclaration et en a accusé réception et non celle à laquelle elle a décidé de l'enregistrer, ce qui ferait dépendre cette date de la volonté de l'administration fiscale et serait une atteinte à la propriété contraire à l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'avocat de Mme [S] a adressé une déclaration pour tous les héritiers reçue par la recette des impôts de [Localité 10] le 20 juin 2002, en demandant à être autorisée à différer le paiement des droits pour les filles.
Une somme de 55.523 € qui correspondait aux droits dus par la veuve a été versée et encaissée par la recette des impôts le 27 juin 2002.
La Recette des impôts a répondu le 5 août 2002 en donnant un accord pour un paiement différé sous réserve de garanties.
Le 5 novembre 2002 le receveur a refusé d'accorder un différé faute de garantie suffisantes.
Le 3 mars 2003, l'avocat de Mme [S] écrivait à la recette des impôts pour demander de nouveau un différé sur la base d'un acompte versé.
Le 19 mars 2003, le receveur des impôts considérait la somme encaissée le 27 juin 2002, non plus comme le paiement des droits de la veuve, mais comme un acompte pour tous les héritiers et dès lors, considérant qu'un acompte était versé, procédait à un enregistrement de la déclaration de succession.
M.[C] [S] était décédé le [Date décès 3] 2001. Les droits de succession étaient exigibles au 20 juin 2002. Le 20 juin 2002 était déposée une déclaration sans paiement des droits. Compte tenu des négociations entre Mme [S] et l'administration fiscale entre le 20 juin 2002 et le 19 mars 2003, l'administration fiscale a exigé les droits à compter du 19 mars 2003, en prenant la somme versée comme un acompte.
L'article 1703 du code général des impôts dispose que les comptables des impôts ne peuvent sous aucun prétexte, lors même qu'il y aurait lieu à expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés.
Le 20 juin 2002, les droits n'étaient pas payés et aucun accord pour un différé de paiement n'avait été accordé.
Ce n'est qu'à compter de la date à laquelle les héritiers [S] ont demandé d'être autorisés à verser un acompte que le receveur a alors admis l'enregistrement sur la base de cet acompte. Cette date n'a pas dépendu de la volonté de l'administration fiscale, mais de la demande des contribuables, au vu du refus de différé.
Cette date d'enregistrement n'avait pas alors été contestée. Ce n'est que plus de cinq ans après, soit le18 septembre 2008 qu'elle a été contestée.
Cette date d'enregistrement est définitive ; elle est le point de départ de la prescription par application de l'article L.180 du livre des procédures fiscales.
Le délai de prescription de trois ans de l'article L.180 partait du 19 mars 2003, il se terminait le 31 décembre 2006.
A la date de reprise du 14 juin 2006, ce délai n'était pas expiré.
Sur le fond, relativement au calcul des droits et pénalités rappelés, aucune contestation n'a été formulée.
En conséquence, le jugement sera réformé et la décision du directeur des services fiscaux confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 12 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Draguignan,
Confirme la décision du directeur départemental des services fiscaux du Var, devenu directeur départemental des finances publiques du Var, en date du 13 février 2009,
Confirme l'imposition mise en recouvrement restant à la charge de Mme [A] [S] pour un montant en droits et pénalités de 61.374 €, sauf intérêts s'y rajoutant,
Condamne Mme [A] [S] à payer à la direction départementale des services fiscaux du Var, devenue direction départementale des finances publiques du Var, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] [S] aux dépens et autorise la SCP ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE, à recouvrer directement contre elle, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT