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14/04/2011 | FRANCE | N°10/02366

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre b, 14 avril 2011, 10/02366


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2011



N° 2011/ 198













Rôle N° 10/02366







[M] [C] épouse [F]





C/



MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD





















Grosse délivrée

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la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN



la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI




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Décision déférée à la cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/4991.





APPELANTE ET INTIMEE







Madame [M] [C] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4],...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2011

N° 2011/ 198

Rôle N° 10/02366

[M] [C] épouse [F]

C/

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

réf-11042011-CB

Décision déférée à la cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/4991.

APPELANTE ET INTIMEE

Madame [M] [C] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, Me Gérald GENEST, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE ET APPELANTE

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD,

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, Me Anita JOLY OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Le 20 octobre 2000, Mme [M] [C] épouse [F] a souscrit auprès de la société d'assurances LA STRASBOURGEOISE un contrat de prévoyance complémentaire PREVISA destiné à garantir le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail ainsi que le service d'une rente invalidité.

Mme [F] a fait l'objet d'arrêt de travail du 4 mars au 1er septembre 2003 et du 29 septembre 2005 au 15 mars 2006. A compter de cette date, elle n'a pas repris son activité professionnelle.

La société d'assurances AZUR ASSURANCES, venant aux droits et obligations de LA STRASBOURGEOISE, a refusé sa garantie au motif que les premiers symptômes de la maladie polyarthralgique à l'origine des arrêts de travail étaient apparus pendant le délai d'attente de deux ans prévu au contrat.

Par acte en date du 24 avril 2007, Mme [F] a assigné la société d'assurances AZUR ASSURANCES aux fins que celle-ci soit condamnée à lui verser les sommes de :

* 51 000 euros au titre des indemnités journalières,

* l30 000 euros en réparation du préjudice financier,

* 50 000 euros en réparation du préjudice moral,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 11 janvier 2010 le tribunal de grande instance de Marseille a :

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par [M] [C] épouse [F] le 30 novembre 2009,

- déclaré irrecevables ses conclusions et pièces signifiées le 30 novembre 2009,

- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [F] relativement à l'allocation d'indemnités journalières consécutivement à l'arrêt de travail du 4 mars au 1er septembre 2003 en ce qu'elles sont prescrites,

- et condamné la compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, venant aux droits et obligations de la compagnie d'assurances AZUR ASSURANCES, à verser à [M] [C] épouse [F] la somme de 25 875,36 euros, au titre des indemnités journalières, celle de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- et condamné la compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, venant aux droits et obligations de la compagnie d'assurances AZUR ASSURANCES aux dépens.

Mme [M] [F] née [C] a relevé appel de cette décision le 5 février 2010 sous le n° RG 10/2366.

La société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES-I.A.R.D. a interjeté appel le 11 février 2010 sous le n° RG 10/2757.

Ces deux procédures ont été jointes sous le premier numéro le 17 mars 2010.

Par conclusions déposées le 22 février 2011, Mme [F], appelante en premier, demande à la cour :

Vu les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances,

Vu les articles 1134, 1135 et 1142 du code civil,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré injustifié le refus de garantie de l'assureur,

- de dire que l'action n'est pas prescrite puisque les désignations d'experts successifs ont interrompu le délai de prescription et que la maladie de Mme [F] est nouvelle, car en 2002 et 2003 Mme [F] souffrait d'une hépatite A sans corrélation avec sa pathologie actuelle,

* A titre principal

Sur les indemnites journalières relatives à l'incapacité de travail total résultant de l'arrêt de travail du 4 mars 2003 au 1er septembre 2003

- de condamner la société d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à verser la somme totale d'un montant de 10 678,72 + 248,56 = 10 927,28 € avec intérêts au taux légal.

Sur les indemnités journalières relatives a l'incapacite de travail totale résultant de l'arrêt de travail du 29 septembre 2005 jusqu'a l'invalidité totale du 1er mars 2008 :

- de dire que les indemnités journalières dues, en décomptant la franchise de 30 jours, s'élèvent à 877 jours x 51,34 € = 45 025,18 € ,

- de dire que conformément aux termes du contrat PREVISA n° 43071831M, article 2.1.5, l'assuré adhérent est exonéré des cotisations pendant une incapacité temporaire totale donnant lieu au versement d'indemnités journalières,

- de dire, en conséquence, que la société d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES doit remboursement à Mme [M] [C] des cotisations soit : 877jours x 1,95 € (35,85 € montant de la cotisation mensuelle/30 jours) = 1 048,15 €,

- de condamner la société d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à verser la somme totale d'un montant de 45 024,18 € + 1 048,15 € = 46 073,19 € avec intérêts au taux légal.

* A titre subsidiaire

Sur les indemnités journalières relatives a l'arrêt de travail du 29 septembre 2005 au 20 février 2007 remise du rapport du docteur [H] de dire :

- que les indemnités journalières dues, en décomptant la franchise de 30 jours, couvrent la période du 29 septembre 2005 au 20 février 2007, soit 504 jours après respect de la franchise de 30 jours soit :

504 jours x 51,34 € = 25 875,36 €

- que conformément aux termes du contrat PREVISA n° 43071831M, article 2.1.5, l'assuré adhérent est exonéré des cotisations pendant une incapacité temporaire totale donnant lieu au versement d'indemnités journalières ;

- en conséquence, que la société d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES doit remboursement à Mme [M] [C] des cotisations soit :

504 jours x 1,195 € (35,85 € montant de la cotisation mensuelle/30 jours) = 602,28€ ;

- que la compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES devra verser la somme totale d'un montant de : 25 875,36 € + 602,28 € = 26 477,64 € avec intérêts au taux légal.

* A titre infiniment subsidiaire

Sur les indemnités journalières relatives a l'arrêt de travail du 29 septembre 2005 au 15 avril 2006 :

- de dire que conformément au contrat l'indemnité journalière débute au lendemain du délai de franchise de 30 jours jusqu'au lendemain du dernier jour de l'arrêt, soit du 1er novembre 2005 au 16 avril 2006 :

167 jours x 51,34 € + 9.575,78 € ,

que conformément aux termes du contrat PREVISA n° 43071831M, article 2.1.5, l'assuré adhérent est exonéré des cotisations pendant une incapacité temporaire totale donnant lieu au versement d'indemnités journalières,

que la compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES doit en conséquence remboursement à Mme [M] [C] des cotisations, soit :

167 jours x 1,195 € (35,85 € montant de la cotisation mensuelle/30 jours) = 119,60 €,

que la compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES devra verser la somme totale d'un montant de 9 575,78 € + 119,60 € = 9 695,38 € avec intérêts au taux légal ;

- de la condamner, en tout état de cause, à verser les indemnités journalières dues avec intérêts de retard au taux légal à partir du 20 février 2007,

Sur la rente d'invalidité :

- de constater que Mme [M] [C] épouse [F] est en invalidité totale et définitive depuis le 1er mars 2008 ;

- de condamner la société d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à verser la somme d'un montant de : 35 626,20 € au titre du versement de la rente d'invalidité totale, somme productive d'intérêts au taux légal depuis le 1er mars 2008 ;

- à titre subsidiaire, de la condamner à verser la somme d'un montant de 19 238,04 € au titre du versement de la rente d'invalidité partielle par application du tableau contractuel, somme productive d'intérêts au taux légal depuis le 1er mars 2008 ;

Sur le préjudice economique :

- à titre principal, de dire que la compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES devra verser la somme de 130 000 € correspondant à la valeur du fonds de commerce au titre de réparation du préjudice économique et financier ;

- à titre subsidiaire, si par impossible, la cour ne faisait pas droit à cette demande, estimant qu'il ne s'agit que d'une perte de chance de condamner la compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES au paiement de la somme de 80 000 € au titre de ce préjudice ;

- à titre très subsidiaire, de condamner la compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES au paiement de la somme de 30 000 € au titre de ce préjudice.

Sur le prejudice moral :

- de condamner la compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES au paiement de la somme de 50 000 € au titre de réparation du préjudice moral;

- de dire que la société d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES fait montre d'une mauvaise foi toute particulière en alléguant ne pas avoir été informée de l'incapacité totale de travail alors que le rapport de l'expert arbitre missionné par elle prescrivait expressément cette incapacité avec état dévolutif ;

- de condamner pour résistance abusive et mauvaise foi, la société d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES au paiement de la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ;

- de la condamner à verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction.

Dans ses écritures du 24 février 2011 la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES-I.A.R.D. prie la cour :

Vu les articles L 114-1 et 2 du code des assurances,

Vu les articles 1134, 1135 et 1142 du code civil,

- Considérant la prescription biennale au titre de l'arrêt de travail du 4 mars 2003,

de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare prescrite la demande de Mme [F] au titre de cet arrêt de travail,

Considérant la prescription biennale frappant toute demande au titre de l'arrêt de travail ayant débuté le 29 septembre 2005 à défaut de remise en cause du refus de principe opposé en 2003 et fondé sur l'apparition des troubles en période d'attente,

Considérant qu'en tout état de cause la date d'apparition des premiers symptômes se situe durant la période d'attente,

- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 11 janvier 2010 pour le surplus ;

- en conséquence, de débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes;

- de la condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, ceux d'appel distraits.

- A titre subsidiaire de désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

. déterminer la date d'apparition des premiers symptômes de l'affection dont souffre Mme [F] et préciser si ceux-ci se situent dans la période d'attente de 24 mois, s'étendant du 12 octobre 2000 au 12 octobre 2002 ;

. décrire l'état de santé de Mme [F] lors de la souscription du contrat le 11 octobre 2000 et se prononcer sur d'éventuels antécédents à ladite souscription ;

. déterminer la période d'incapacité temporaire totale de travail au sens du contrat ;

. déterminer la pathologie à l'origine de l'invalidité et fixer la date de consolidation ;

. déterminer le taux d'invalidité conformément aux stipulations contractuelles ;

. statuer ce que de droit quant à l'avance sur frais d'expertise.

- Et en tout état de cause de débouter Mme [F] de sa demande au titre des indemnités journalières à défaut d'incapacité temporaire totale de travail justifiée au sens du contrat , de sa demande au titre de la rente invalidité à défaut de taux opposable et de détermination de la date de consolidation et de la débouter de ses demandes au titre du préjudice économique et du préjudice moral.

La cour renvoie pour l'exposé exhaustif des moyens des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE L'ARRET:

Attendu que les parties discutent en premier lieu la prescription ou non de la demande d'indemnités journalières relatives à l'arrêt de travail du 4 mars au 1er septembre 2003 ;

Attendu que Mme [F] soutient que son action n'est pas prescrite compte tenu des actes interruptifs qui sont intervenus (une lettre de l'assurée et la désignation d'experts) et de la renonciation de l'assureur à s'en prévaloir en lui versant des indemnités journalières, ces versements n'ayant cessé le 24 avril 2003 qu'en raison des conclusions du docteur [R] du 26 juin 2003 se prononçant en faveur d'une reprise d'activité ;

Attendu que le tribunal lui a déjà répondu qu'en application de l'article L 114-1 du code des assurances toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance ; que le point de départ de la prescription est la date à laquelle le premier arrêt de travail a débuté, soit le 4 mars 2003, date du sinistre ; que la lettre simple du 8 septembre 2003 par laquelle l'assurée a contesté le refus de prise en charge qui lui a été opposé par l'assureur le 31 juillet 2003 n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription qui est acquise au 4 mars 2005 ;

Mais attendu que Mme [F] invoque plus clairement en appel comme cause d'interruption de la prescription biennale de l'action le premier rapport du docteur [R] daté du 26 juin 2003 ;

Attendu que la désignation de cet expert par l'assureur est selon ce dernier 'du mois de juin 2003", sans plus de précision ; que la prescription a donc recommencé à courir à compter du 26 juin 2003, à la date du dépôt du rapport ;

Attendu que Mme [F], après avoir sollicité le 8 septembre 2003 la communication de ce rapport qui lui était défavorable, à son médecin traitant (ce que l'assureur justifie avoir effectué le 10 septembre 2003 - pièce n° 11), n'a pas contesté la décision de l'assureur dans le délai qui a donc expiré le 26 août 2005 ;

Attendu que le jugement doit donc être confirmé , en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnités journalières pour la période du 4 mars au 1er septembre 2003 ;

Attendu ensuite, en ce qui concerne les indemnités journalières relatives à l'arrêt de travail du 29 septembre 2005 au 15 mars 2006, que l'assureur fait valoir que la prescription est également acquise, la cause des arrêts de travail en étant identique ; que c'est en effet le syndrome apparu en juillet 2002, dans le délai d'attente de 24 mois courant jusqu'au 12 octobre 2002, qui est à l'origine des arrêts de travail tant de 2003 que de 2005 ;

Attendu que Mme [F] soutient que tous les médecins qui l'ont examinée indiquent que la maladie dont elle souffre a été diagnostiquée en 2005 seulement ; que le docteur [D], rhumatologue, certifie 'suivre Mme [F] depuis le mois de mars 2004 pour des polyarthralgies inflammatoires' ; qu'en juillet 2005, les examens complémentaires ont orienté le diagnostic en faveur d'une spondyarthropatie, ce qui a été confirmé en septembre 2005 par la découverte au scanner d'une sacroilitte inflammatoire ; qu'en mars 2003 lors des premiers arrêts de travail un même scanner des sacro-iliaques n'avaient pas montré d'inflammation ; que le traitement administré pour la spondyarthropatie ankylosante de type rhumatisme psoriasique est sans commune mesure avec celui prescrit en juillet 2002 qui lui a été prescrit par S.O.S. MEDECINS pour l'hépatite A lequel a eu un spectre assez large pour des douleurs musculaires et fièvre car les médicaments prescrits par S.O.S MEDECINS sont toujours forts, pour éviter tout risque engageant leur responsabilité ; que selon l'expertise du docteur [A]-[H] invoquée par l'assureur, ces symptômes 'pouvaient être aussi les prodromes de la maladie diagnostiquée en 2005" ; que si cet expert rattache avec certitude l'arrêt de travail du 29 septembre 2005 à l'affection de mars 2003, le rattachement aux symptômes de juillet 2002 n'est qu'hypothétique, ce que le tribunal a relevé à juste titre en ses motifs ; que le docteur [R] ne conclut pas non plus à un lien de causalité entre les symptômes de juillet 2002 et ceux de mars 2003 ; et que le docteur [X] atteste la suivre depuis 1995 et 'n'avoir jamais constaté de syndrome d'origine rhumatologique avant mars 2003" ;

Mais attendu que l'assureur verse pour la première fois en cause d'appel le rapport du 26 juin 2003 du docteur [R] dont le premier juge déplorait l'absence (pièce n° 17) ;

Attendu que l'examen médical complet pratiqué le 26 juin 2003 par cet expert relève 'qu'en juillet 2002 Mme [F] présenta des arthralgies, une fébricule à 38 °, et des douleurs articulaires ; qu'elle est en arrêt de travail depuis le 4 mars 2003, sans reprise au jour de l'examen, des suites d'un syndrome polyarthralgique qui a évolué dans un contexte asthénique et de fébrilité ' ; que le Dr [R] fait état du suivi par le professeur [K] en 2002 et 2003 de l'hépathite A dont Mme [F] souffrait, de sorte que cette affection est bien prise en compte par cet expert, pour expliquer son caractère aggravant de la pathologie évolutive observée ; et qu'elle ne remet pas en cause ses conclusions ;

Attendu que l'avis de prolongation de l'arrêt de travail du 16 mars 2003 jusqu'au 16 juin 2003 mentionne une suspicion de spondyarthropatie ankylosante ; que l'avis d'arrêt de travail du 15 décembre 2005 mentionne aussi une polyarthrite rhumatoïde, suite au diagnostic du docteur [X] ; que le docteur [R] qui a examiné à nouveau l'assurée le 1er décembre 2005 relève que : 'Suite à mon premier rapport, Mme [F] a repris ses activités professionnelles. En juillet 2005 sont réapparues les douleurs invalidantes de toutes les articulations. Le docteur [D], rhumatologue, a débuté septembre un traitement d'une polyarthrite rhumatoïde en phase aigüe. L'arrêt actuel s'inscrit dans le cadre de la même affection qu'en 2003."(pièce n° 5) ;

Attendu que Mme [F] a été ensuite placée en affection longue durée pour spondyarthropatie ;

Attendu que l'asurée a indiqué à l'expert [A]-[H] qui l'a examinée le 13 février 2007 que elle avait dû faire appel le 21 juillet 2002 à S.O.S MEDECINS en raison d'une fébricule et d'arthralgies lesquelles ont donné lieu à un traitement anti-inflammatoire ; que cet expert en a conclu que 'l'assurée a présenté en juillet 2002 un syndrome passager fébrile également associée à des arthralgies pour lesquelles un traitement anti-inflammatoire décontractant a été prescrit. Il est probable que ces symptômes pouvaient être aussi des prodromes [première manifestation d'une maladie, signe annonciateur d'un événement ]de la maladie diagnostiquée en 2005.";

Attendu que si les conclusions du Dr [A]-[H] ( qui a examiné l'assurée plus tardivement que le Dr [R]) sont dubitatives, la chronologie des constatations médicales et la filiation des soins, depuis ceux apportés par S.O.S MEDECINS en juillet 2002, ne le sont pas ;

Attendu que cette intervention de juillet 2002, et les soins alors prodigués, ne sont jamais mentionnés dans les autres certificats médicaux qui sont invoqués par Mme [F], ni dans l'expertise réalisée en 2008 par le docteur [B], de sorte qu'aucune contradiction n'est à observer quant à la date d'apparition des premiers symptômes ; que ces médecins , et même le médecin traitant de l'assurée auquel celle-ci n'a pas fait appel en urgence, ont pu les ignorer ;

Attendu en définitive que l'assureur démontre que l'arrêt de travail de 2005 est lié à l'affection de 2003 dont les premiers symptômes articulaires sont apparus en juillet 2002, soit durant la période d'attente au sens de l'article 2.4.1 des conditions générales de la police souscrite ;

Attendu qu'en effet cet article stipule :

'Pour les maladies et en cas de maternité, des périodes d'attente s'appliquent.

Il s'agit de périodes qui suivent la souscription ou la majoration d'une garantie : les soins pratiqués pendant une période d'attente, les maladies et maternités dont les premiers symptômes apparaissent dans cette période, ou qui y sont médicalement constatées, traitées ou diagnostiquées ne peuvent donner lieu au versement de prestation, même après la fin de la période d'attente.

Ces périodes d'attentes sont les suivantes : (...)

- pour les troubles articulaires, l'arthrose, les affections de la colonne vertébrale et les lombalgies : 24 mois' ;

Attendu que l'assureur est donc fondé à lui opposer cette clause d'exclusion de la garantie ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a déclaré la société d'assurances LES MUTUELLES DU MANS tenue de verser les indemnités contractuellement prévues du 29 septembre 2005 au 20 février 2007 et a alloué 25 875,36 € à l'assurée de ce chef, ainsi que la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts;

Attendu que Mme [F], succombant, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La cour

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'indemnités journalières pour la période du 4 mars au 1er septembre 2003,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute Mme [M] [F] née [C] de toutes ses autres demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte,

Condamne Mme [M] [F] née [C] aux entiers dépens,

Autorise la scp d'avoués TOLLINCHI-PERRET BUJOLI à recouvrer directement ceux d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/02366
Date de la décision : 14/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5B, arrêt n°10/02366 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-14;10.02366 ?
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