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14/04/2011 | FRANCE | N°09/17634

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 14 avril 2011, 09/17634


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2011



N°2011/ 286















Rôle N° 09/17634







SARL IDETEC - INNOVATION ET DEVELOPPEMENTS TECHNOLOGIQUES





C/



[J] [V]

































Grosse délivrée

le :

à :





Me JAUFFRES

SCP BOTTAI





Arrêt en date du 14 Avril 2011 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 15 septembre 2009, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 196 rendu le 22 mai 2008 par la Cour d'Appel d' Aix- en- Provence (2ème Chambre).





DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION



SARL IDETEC - INNO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2011

N°2011/ 286

Rôle N° 09/17634

SARL IDETEC - INNOVATION ET DEVELOPPEMENTS TECHNOLOGIQUES

C/

[J] [V]

Grosse délivrée

le :

à :

Me JAUFFRES

SCP BOTTAI

Arrêt en date du 14 Avril 2011 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 15 septembre 2009, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 196 rendu le 22 mai 2008 par la Cour d'Appel d' Aix- en- Provence (2ème Chambre).

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

SARL IDETEC - INNOVATION ET DEVELOPPEMENTS TECHNOLOGIQUES,

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

assistée par Me Dominique CHABAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [J] [V]

né le [Date naissance 1] 1940 à , demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

assisté par Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2011 en audience publique.Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 16 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 22 novembre 2008 annulant ce jugement et déboutant les parties de l'intégralité de leurs demandes ;

Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 15 septembre 2009 cassant l'arrêt du 22 novembre 2008 uniquement en ce qu'il a rejeté les demandes des parties ;

Vu, après saisine de la cour d'Aix en Provence, cour de renvoi, les conclusions déposées le 12 avril 2010 par la société IDETEC, appelante ;

Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2011 par [J] [V], intimé ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que, titulaire de brevets pour la percolation automatique et instantanée de liquides alimentaires, [J] [V] a conclu le 26 octobre 1992 avec la société IDETEC une convention mettant à la charge de cette dernière les frais inhérents à la poursuite de la délivrance des brevets ainsi qu'à leur maintien et lui a concédé le 3 février 1993 une licence exclusive de brevets pour l'exploitation commerciale de machines à café automatiques ; qu'il a résilié le contrat de licence le 30 avril 1997 après avoir mis sa cocontractante en demeure le 15 avril 1997 de régler dans les huit jours les frais de traduction relatifs à l'enregistrement dans plusieurs états étrangers d'un brevet européen en date du 23 janvier 1997; que, soutenant que la résiliation était abusive, la société IDETEC l'a assigné en paiement de 1 937 114,17 €uros à titre de dommages-intérêts ; qu'il a réclamé reconventionnellement une somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que par le jugement attaqué le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté les demandes et condamné la société IDETEC aux dépens en considérant que cette dernière avait délibérément décidé, après la réception du courrier dénonçant sa carence, de ne pas honorer ses engagements quant au paiement des annuités des brevets existants, qu'elle s'était rendue coupable d'un manquement grave au sens de l'article 19 du contrat de concession de licence du 3 février 1993, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un préjudice consécutif à la perte du droit d'exploitation des brevets alors que cette perte était la conséquence du refus de règlement des frais litigieux, et que, aucun abus n'étant caractérisé, il n'y avait pas lieu à octroi de dommages-intérêts pour ce motif ;

Attendu que par arrêt en date du 22 mai 2008 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé ce jugement au motif qu'avait été prise en considération une attestation non régulièrement produite et, au fond, rejeté les demandes respectives par des motifs similaires à ceux des premiers juges ; que par arrêt en date du 15 septembre 2009, rendu au visa de l'article 1134 du Code civil, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sauf en ce qu'il avait annulé le jugement, au motif qu'elle n'avait pas recherché comme et il lui était demandé si la clause résolutoire contractuelle dont se prévalait [J] [V] n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi ;

SUR CE,

Sur la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit.

Attendu que la convention du 26 octobre 1992 par laquelle la société IDETEC s'est engagée à régler les frais de poursuite, délivrance et maintien des brevets actuels et futurs de machines à café détenus par [J] [V] est déclarée expressément applicable tant que ces brevets seront exploités et jusqu'à leur éventuelle cession ; qu'en contrepartie de la perception de 10 % des produits retirés de l'exploitation ou de la vente des brevets, la société IDETEC ne s'est cependant engagée à régler que des sommes déterminées jusqu'en 1995 avec, en cas de dépassement de plus de 30 %, un réajustement proportionnel de sa rémunération; que, la convention précisant de la manière la plus nette que l'engagement financier est limité à ces sommes, et encore qu'il soit stipulé que tous futurs brevets ou améliorations concernant les machines à café entreront dans la convention, il faut en déduire qu'aucun engagement exprès ou implicite de règlement des frais après l'année 1995 n'a été pris par la société IDETEC ; que cette omission s'explique plus que probablement par la certitude qu'avaient les parties que les prototypes seraient mis au point rapidement et que l'exploitation commerciale permettant la distribution de revenus et la prise ne charge des frais par [J] [V] lui-même pourrait débuter avant la fin de l'année 1995, une demande d'aide adressée à l'ANVAR en 1993, estimant le délai de mise au point à 10 mois, en étant la confirmation ;

Attendu qu'il est démontré et non contesté qu'en 1996 la société IDETEC , bien qu'elle n'en ait plus eu l'obligation, a réglé des frais d'un montant total de 20 996,46 francs se rapportant aux brevets objet de la convention du 26 octobre 1992 ; que, illustration des déboires inopinés rencontrés dans la mise au point des prototypes, ces paiements en nombre limité s'étendant sur une période de temps brève sont insuffisants à prouver l'acceptation tacite de la prise en charge de l'ensemble des frais futurs; que cette acceptation ne peut davantage découler du simple renvoi au contrat du 26 octobre 1992 opéré pour ce qui concerne le paiement des annuités des brevets et des frais par l'article 10 de la convention de concession de licence et par l'historique d'une seconde convention du 3 février 1993 définissant le cadre de la coopération entre les parties ; qu'il en est ainsi, d'autant plus, que la convention du 26 octobre 1992 contient une clause de réajustement de la rémunération de la société IDETEC en cas de dépassement des plafonds annuels de frais convenus et qu'il est certain dès lors que, pour la période postérieure à l'année 1995, cette société n'aurait pas accepté de prendre en charge des frais sans limitation de montants en contrepartie d'une rémunération de 10 % non ajustable, s'agissant plus particulièrement des frais de traduction litigieux d'un montant total de 166 500 francs supérieur au montant annuel le plus élevé de 80 000 francs figurant dans la convention; que ce vide juridique quant aux frais à supporter postérieurement à l'année 1995 ne pouvait en réalité être comblé que par des négociations entre les parties qui d'ailleurs ont eu lieu après la mise en demeure du 15 avril 1997 mais n'ont pas abouti, les projets élaborés n'ayant pas été signés ;

Attendu que le contrat de concession de licence exclusive de brevets du 3 février 1993 prévoit en son article 19 la résiliation de plein droit après une mise en demeure non suivie d'effet en cas de manquement grave du concessionnaire à ses obligations, notamment de non paiement d'une somme due, mais ne renvoie à la convention du 26 octobre 1992 que pour le paiement des annuités des brevets qui correspondent aux frais de maintien et, pour le surplus, contient en son article 11 l'énumération des sommes à verser par la société licenciée au nombre desquelles ne figurent aucunement des frais de délivrance de brevets, notamment de traduction ; qu'il s'ensuit que, les sommes dues et non payées permettant la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit ne pouvant, en l'absence de renvoi et de précisions supplémentaires, être que celles mises à la charge de la société licenciée par le contrat de concession, le non-paiement des frais de traduction ne pouvait en toute hypothèse permettre la résiliation de plein droit de ce contrat ;

Attendu que la convention du 26 octobre 1992, pour les frais de toute nature inhérents à la délivrance, à la poursuite et au maintien des brevets englobant les frais de traduction nécessaires à la délivrance d'un brevet européen présentement litigieux, impose à [J] [V] de prévenir la société IDETEC quatre mois à l'avance des sommes dues et accorde à cette société, pour notifier sa décision de ne plus assumer les frais avec comme conséquence la perte du droit à rémunération pour les brevets concernés, un délai correspondant aux trois derniers mois de ce délai global de quatre mois; que, telle qu'elle est rédigée, cette clause accorde le droit de renonciation à la société IDETEC à chaque échéance des sommes dues et non, dans un délai de trois mois de cette échéance, pour les frais futurs de même nature; que, étant inconcevable que le droit de renoncer au paiement puisse être reconnu à une date postérieure à la date limite d'exigibilité des sommes dues permettant la mise en oeuvre d'une clause de résiliation de plein droit, il faut en déduire, en l'absence de toute référence aux dates d'exigibilité découlant de la nature de ces sommes et des réglementations applicables, que la société IDETEC ne pouvait en toute hypothèse être contrainte au paiement et se voir opposer la résiliation de plein droit avant l'expiration du délai de quatre mois; que, abstraction faite de la réception, par cette société, du courrier du conseil en brevets de [J] [V] du 27 janvier 1997 énumérant le montant des frais de traduction litigieux par pays, ce délai n'était expiré ni le 15 avril 1997, date de la mise en demeure visant la clause résolutoire, ni le 30 avril 1997, date du constat de la résiliation ;

Attendu qu'il s'ensuit que la mise en demeure du 15 avril 2007 est dépourvue d'effet et que la résiliation dont se prévaut [J] [V] ne peut être opposée à la société IDETEC; que, bien plus, les pièces produites et la chronologie d'événements certains démontrent qu'elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par [J] [V] ; que ce dernier était en effet en négociation avec deux société suisses depuis le quatrième trimestre 1996 sans que les correspondances libellées à son nom sous couvert de la société IDETEC permettent de déterminer avec certitude dans quelle mesure cette dernière était informée ; qu'alors qu'il prétend avoir toujours agi pour le compte ou au su de cette société dont il était à l'époque le salarié, il a pris du 6 au 9 avril 1997, avant la délivrance de la mise en demeure visant la clause résolutoire, un congé dont il n'a pas révélé le but au cours duquel il s'est rendu à ses frais au siège des sociétés suisses et leur a fait des propositions personnelles, apparaissant notamment dans des brouillons manuscrits de correspondances dont il ne conteste pas être l'auteur, reprises en partie dans une télécopie adressée à l'une de ces sociétés, faisant allusion de manière explicite à la résiliation à venir du contrat de licence et à la possibilité de négocier directement sans souci des intérêts de la société IDETEC si ce n'est pour l'outillage et le savoir-faire; que, les sociétés suisses ayant après cette visite correspondu avec le conseil en brevets de [J] [V] alors qu'auparavant elles correspondaient avec ce dernier et la société IDETEC, et ayant mis une importante quantité de café pour l'essai des machines à la disposition de [J] [V] personnellement dès le 9 avril 1997, il peut être retenu que le processus de résiliation s'inscrit dans une stratégie d'éviction et que les négociations postérieures à la mise en demeure du 15 avril 1997 n'étaient que simulacre;

Sur le préjudice de la société IDETEC.

Attendu que l'article 3 du contrat de concession de licence exclusive de brevets précise que la licence a été acceptée par la société IDETEC à ses risques et périls ; que [J] [V] en déduit que, la concessionnaire ayant accepté tous les aléas sur le plan de la validité juridique et de l'exploitation commerciale, et n'ayant effectué aucune diligence en vue d'assurer l'exploitation des brevets, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même de ne pas avoir connu de retour sur investissement et peut se voir opposer l'adage Nemo auditur; que, la rupture du contrat au mépris des dispositions contractuelles et de la bonne foi ne figurant nécessairement pas au nombre des aléas acceptés, cette fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Attendus que la convention du 26 octobre 1992 assurant à la société IDETEC 10 % des produits retirés de l'exploitation ou de la vente en France ou à l'étranger de l'ensemble des brevets de machines à café actuels et futurs devait, aux termes de son article 6, prendre fin lors de la cessation de l'exploitation des brevets ou lors de leur cession ; que le contrat de concession de licence du 3 février 1993 a été conclu pour la durée des brevets avec maintien de la licence en cas de cession mais néanmoins faculté pour le concédant de résilier avec préavis de trois mois ou de transformer la licence exclusive en licence simple en cas de fabrication ou de vente de moins de 1000 machines par an;

Attendu qu'en l'absence d'autres renseignements sur le potentiel économique des brevets et de la licence et de contestations argumentées de [J] [V], la société IDETEC se prévaut à juste titre d'estimations précises faites par un expert-comptable ; que, concernant les pertes engendrées par la privation de la licence, elle réclame à juste raison, compte tenu des aléas prévisibles acceptés, la moitié du résultat non contesté de 1'829'388,21 €, soit 914 694,10 €uros ; que, les brevets ayant été cédés en 2004 au prix de 3'148'834 € par [J] [V], elle peut revendiquer l'application de la convention du 26 octobre 1992 et l'octroi de la part de 10 % qui lui était reconnue ainsi que 10 % des royalties sur la France calculées en fonction des évaluations disponibles sur un total de 1'829'388 €; que sera rejetée sa demande en remboursement de ses investissements de 565'073,02 €uros, ceux-ci ayant été destinés à être couverts par les produits de l'exploitation de la licence ou de la vente des brevets pour lesquels elle peut prétendre être indemnisée; qu'il lui revient en définitive la somme de 1412 515,10 €uros;

Sur la demande de dommages-intérêts de [J] [V].

Attendu que [J] [V] réclame à titre de dommages-intérêts une somme de 50'000 € en faisant valoir que la présente procédure n'a pour objet que de le discréditer et de lui nuire, qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde injustifié pour lequel il a saisi le conseil de prud'hommes, et que lui sont opposés des documents dont il persiste à affirmer la fausseté malgré le non-lieu rendu par le juge d'instruction confirmé par un arrêt de la chambre de l'instruction ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation déclaré irrecevable ; que sa demande sera rejetée dès lors, en premier lieu qu'il a succombé dans la présente procédure, en second lieu que le litige prud'homal dont il se prévaut a abouti à une radiation et que sa mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit du contrat de licence n'augure pas d'une éventuelle issue favorable à supposer que la péremption ne soit pas encourue, en troisième lieu que la fausseté d'une télécopie produite par la société IDETEC a été considérée comme non démontrée par les juridictions pénales et ne fait pas l'objet de davantage de démonstration dans la présente procédure ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement, dont les limites de la cassation,

Déclare irrégulière et abusive la résiliation du contrat de concession de licence en date du 3 février 1993 notifiée le 30 avril 1997 par [J] [V] à la société IDETEC.

Condamne [J] [V] à payer à la société IDETEC:

' Une somme de 914 694,10 €uros au titre de la perte des produits d'exploitation de la licence.

' une somme de 182 938 €uros au titre de la perte des royalties afférentes aux brevets objet de la convention du 26 octobre 1992 .

' une somme de 314 883 €uros au titre de la participation au prix de cession des brevets prévue par la convention du 26 octobre 1992.

Déboute la société IDETEC du surplus de ses demandes.

Rejette la demande de dommages-intérêts de [J] [V].

Condamne [J] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le condamne à payer à la société IDETEC une somme de 10'000 € au titre des frais irrépétibles.

Accorde à l'avoué de la société IDETEC le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/17634
Date de la décision : 14/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°09/17634 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-14;09.17634 ?
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