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13/04/2011 | FRANCE | N°10/13009

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 13 avril 2011, 10/13009


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 13 AVRIL 2011



N°2011/175











Rôle N° 10/13009







FGTI- FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS





C/



[B] [R]









































Grosse délivrée

le :

à :



réf





Décision déférée à la Cour :



Décision rendue le 09 Mars 2010 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, enregistrée au répertoire général sous le n° 09/5220.





APPELANT



FGTI - FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 AVRIL 2011

N°2011/175

Rôle N° 10/13009

FGTI- FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C/

[B] [R]

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 09 Mars 2010 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, enregistrée au répertoire général sous le n° 09/5220.

APPELANT

FGTI - FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages 'FGAO' dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son Directeur Général élisant domicilié en sa délégation de MARSEILLE où est géré ce dossier, [Adresse 2]

représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [B] [R]

né le [Date naissance 1] 1987 à , demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,

assisté de Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2011..

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2011.

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties:

Le 22 février 2007 , vers 13 h15 , alors qu'il traversait un passage protégé, M. [B] [R] est heurté par un véhicule conduit par M. [J] [M].

Par réflexe , il a tenté de repousser le véhicule avec son bras pour se protéger et a été blessé au poignet droit. Il a été diagnostiqué une fracture au tiers supérieur au scaphoïde sans déplacement et la durée de l' ITT a été fixée à 30 jours.

M. [B] [R] a déposé plainte le 23 février 2007 pour violences volontaires avec arme ayant entraîné une ITT de un mois. En effet, ayant un différent très ancien avec M. [M], il déclare que celui-ci a foncé délibérément sur lui.

La procédure pénale a été classée sans suite par le Procureur de la République de [Localité 5].

Par requête du 18 juin 2007, M. [R] a saisi la CIVIP près le tribunal de grande instance de Toulon.

Par jugement du 09 mars 2010, cette juridiction a ordonné une expertise médicale de M.[R] confiée au Docteur [V] [E].

Par déclaration du 09 avril 2010, le FGTI a sollicité d'être autorisé à interjeter appel de cette décision, demande à laquelle le Premier Président de la Cour de céans a fait droit par ordonnance du 06 juillet 2010 , avec autorisation d'assigner à jour fixe.

Le FGTI a alors interjeté appel le 08 juillet 2010 et a assigné M. [R] par exploit du 02 septembre 2010.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 27 janvier 2011.

Par ses uniques conclusions en date du 25 août 2010, qui sont tenues pour entièrement reprises , le FGTI demande à la Cour de :

'Recevoir en la forme l'appel du Fonds de Garantie et, au fond, y faisant droit, réformer la décision déférée.

Ecarter des débats toutes les pièces qui n'auront pas été effectivement communiquées devant la Cour sous bordereau.

Dire n'y avoir lieu à ordonner l'expertise médicale de M. [R].

Le débouter de sa demande présentée de ce chef .

Laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor Public, avec distraction au profit de la SCP Blanc- Cherfils, par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.'

Par ses uniques conclusions déposées et notifiées le 27 janvier 2011, qui sont tenues pour entièrement reprises , M. [R] demande à la Cour de :

' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 09 mars 2010 rendu par la CIVIP près le tribunal de grande instance de Toulon.

Condamner le FGTI à payer à M. [R] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Condamner le FGTI aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Maynard-Simoni.'

Le Procureur Général près de la Cour d'Appel d'Aix en Provence a eu communication du dossier et s'en rapporte à justice.

MOTIFS:

Le FGTI argue que M. [R] ne démontre pas qu'il ait été victime d'une infraction pénale. Celui-ci explique l'attitude de M. [M] par un ancien différend qui les oppose, à propos d'une somme d'argent.

M. [M] soutient, pour sa part que M. [R] s'est placé au milieu de la chaussée lorsqu'il l'a vu et qu'il a dû faire un écart pour l'éviter. Il précise que les faits ont eu lieu 50 mètres avant ledit passage piéton, et que si cela avait été le cas, les personnes présentes au bar ' chez [G]' auraient été témoins.En effet, les militaires de la Gendarmerie précisent qu'ils n'ont pu retrouver aucun témoin des faits.

Il pense que M. [R] voulait se battre avec lui et c'est pour cela qu'il ne s'est pas arrêté.

M. [M] précise que M. [R] a frappé l'arrière de son véhicule. Mais aucune trace correspondant à un coup n'a pu être identifiée sur la carrosserie de cet utilitaire , qui n'est pas en très bon état, ce qui milite pour un coup involontaire de la part de M. [R].

Si les deux versions sont totalement opposées , il en résulte toutefois qu'il y a eu un mouvement anormal du véhicule sur la chaussée.

Or immédiatement après les faits, est arrivé sur les lieux M. [Y] [W] qui a prodigué les premiers secours à M. [R] et qui a entendu sa version en tout point identique à celle donnée aux enquêteurs, alors que la victime était encore sous le choc de ce qui venait de se produire.

De l'absence de trace de coups sur le véhicule et de ce témoignage , il résulte preuve suffisante que M. [R] a été victime de violences avec arme ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours.

En conséquence, la décision déférée qui a ordonné une expertise médicale sera confirmée.

Il y aura lieu de faire bénéficier M. [R] des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme la décision entreprise, et y ajoutant,

Alloue à M. [B] [R] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Met cette somme à la charge du FGTI;

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Madame JAUFFRESMadame VANNIER

GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 10/13009
Date de la décision : 13/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°10/13009 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-13;10.13009 ?
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