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13/04/2011 | FRANCE | N°10/00170

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 13 avril 2011, 10/00170


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 13 AVRIL 2011



N°2011/172











Rôle N° 10/00170







[B] [G]





C/



FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS









































Grosse délivrée

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Décision déférée à la Cour :



Décision rendue le 08 Décembre 2009 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le n° 05/00749 C.





APPELANT



Monsieur [B] [G]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6], demeurant Chez...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 AVRIL 2011

N°2011/172

Rôle N° 10/00170

[B] [G]

C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 08 Décembre 2009 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le n° 05/00749 C.

APPELANT

Monsieur [B] [G]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6], demeurant Chez Melle [Adresse 5]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assisté de Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Me Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages 'FGAO', dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de [Localité 6], [Adresse 2]

représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2011..

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2011.

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties:

Le 20 décembre 2004, vers 20 heures, alors qu'il discutait avec un ami sur un banc public situé [Adresse 4], M. [G] [B] a été victime d'une tentative de meurtre par deux hommes armés d'un fusil et d'une arme de poing.

M. [G] a été blessé par balle à la jambe gauche et a reçu des coups de crosse à la tête.

Sur les indications de la victime, [Y] [J] avait été interpellé et incarcéré le 04 mai 2005. Mais M. [G] est revenu sur ses déclarations et M. [J] a été relaxé par jugement du 28 avril 2006 du Tribunal Correctionnel de Marseille, décision définitive à défaut d'appel.

Par requête reçue au greffe le 21 novembre 2005, M. [B] [G] a saisi la CIVIP près le tribunal de grande instance de Marseille en vue d'être indemnisé de son préjudice.

Par ordonnance du 08 janvier 2008, le Président de la CIVIP a ordonné une expertise médicale et a alloué une provision de 10.000 € à M. [G].

Par déclaration du 06 janvier 2010, M. [G] a relevé appel du jugement de la CIVIP du 08 décembre 2009 qui:

- a dit que par ses choix de vie, il avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation dans la présente affaire.

- a rejeté en conséquence ses demandes,

- a dit que les dépens resteraient à la charge du Trésor Public.

Par ses uniques conclusions en date du 06 mai 2010, qui sont tenues pour entièrement reprises , M. [B] [G] demande à la Cour de :

'Réformer en toutes ses dispositions la décision rendue par la CIVP le 08 décembre 2009.

En conséquence,

Dire et juger que M. [B] [G] n'a pas commis de faute susceptible d'exclure son droit à indemnisation.

Evaluer le préjudice de M. [B] [G] à la somme de 313.896 €, compte tenu de la provision déjà perçue.

Par conséquence, condamner le FGTI à payer à M. [B] [G] une somme de 313.896 € en réparation de son préjudice.

Le condamner au paiement à M. [G] d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Le condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Sider, Avoués sur leur affirmation de droit.'

Par ses dernières conclusions en date du 7 février 2011, qui sont tenues pour entièrement reprises , le FGTI demande à la Cour de :

'Ecarter des débats toutes les pièces qui n'auront pas été effectivement communiquées devant la Cour sous bordereau.

Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que les fautes commises par M. [G] en se livrant à un trafic de stupéfiants, et qui sont à l'origine de la tentative d'élimination dont il a été victime, ont pour effet d'exclure toute indemnisation de son préjudice.

Débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor Public, avec distraction au profit de la SCP Giacometti - Desombre par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile .'

Le dossier a été communiqué au Procureur Général, lequel s'en rapporte à justice.

L'instruction de l'affaire a été close le 2 mars 2011.

MOTIFS:

Aux termes de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale , toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, mais la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Il résulte de la procédure établie par le SRPJ de Marseille que M. [G] a été victime d'un règlement de compte.

En effet, [D] [P] avec lequel discutait M. [G] tout en fumant un 'joint', a expliqué que deux hommes étaient venus vers eux armé d'un fusil et d'une arme de poing, et avaient tiré plusieurs coups de feu, mais uniquement en direction de M. [G];

D'ailleurs, celui-ci sera atteint à la jambe gauche alors qu'il prenait la fuite, et sera frappé à la tête à coups de crosse alors qu'il était à terre.

Il suit de là que seul M. [G] était visé par cette expédition punitive.

Son amie , [A] [V] , indique que M. [G] avait été recherché la veille par deux hommes de la cité la Solidarité circulant à moto parce qu'il aurait fait un 'coup de crasse' à l'un d'eux à propos d'une fille.

M. [G] explique pour sa part que quelques jours avant il était allé à la Cité la Solidarité (15°) afin de calmer quelques jeunes qui ennuyaient les habitants et qu'il s'était battu avec quatre d'entre eux. Il savait que des jeunes de cette cité le recherchaient.

Tout en niant que son agression soit liée à une affaire de drogue, il reconnaît que les jeunes en question ' font dans la drogue'.

Or M. [G] sortait de prison après une détention de deux ans et demi pour trafic de stupéfiant, à propos duquel le Procureur de la République avait précisé dans son réquisitoire définitif que les quatre prévenus assuraient les étapes de la production en gros à la vente au détail à raison de 8 à 10 kg par mois, dans les immeubles du Parc Kallisté. Or cet ensemble immobiliser où habitait M. [G] à l'époque est voisin de la Cité la Solidarité.

La persévérance des agresseurs dans la recherche de M. [G] , et l'éloignement du lieu de l'agression ( 12°) par rapport à la base habituelle des agresseurs ( 15°) démontrent que ce règlement de compte est en lien avec une activité délictuelle d'envergure, et est directement liée à l'intervention de M. [G] quelques jours avant sur leur territoire.

En reprenant ainsi contact avec le milieu de la drogue, ou à tout le moins en provoquant des personnes qu'il savait y appartenir, M. [G] a pris consciemment des risques sans lesquels il n'aurait pas été agressé.

Ce comportement fautif exclut toute indemnisation.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée.

L'équité ne commande pas de faire bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Nonobstant la demande du FGTI , par application des dispositions de l'article R 50-21 du Code de Procédure Pénale , M. [G] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme la décision entreprise,

Et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Condamne M. [B] [G] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile .

Madame JAUFFRESMadame VANNIER

GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 10/00170
Date de la décision : 13/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°10/00170 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-13;10.00170 ?
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